FF 2025 1484

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques (Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac) (Projet)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 mars 20252,

arrête:

Art. 1

L’échange de notes du 14 août 20243 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques est approuvé.

Conformément à l’art. 4, par. 3, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse4, le Conseil fédéral est autorisé à informer l’Union européenne de l’accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l’échange de notes visé à l’al. 1.

Art. 2

La modification des lois figurant en annexe est adoptée.

Art. 3

Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification des lois figurant en annexe.

Modification d’autres actes

(art. 2)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration5

Art. 5, al 1, let. abis, 2e note de bas de page

Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:

  • abis. avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/20097 ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/12408 (autorisation de voyage ETIAS), si un tel document est requis;

Art. 109k Système d’information Eurodac

En vertu du règlement (UE) 2024/135810, le système d’information Eurodac (Eurodac) contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:

  1. ont déposé une demande d’asile;

  2. participent à une procédure d’admission de groupes de réfugiés ou sont admis dans le cadre d’une telle procédure;

  3. ont fait l’objet d’un sauvetage en mer;

  4. ont obtenu une protection provisoire et appartiennent à un groupe de personnes à protéger;

  5. sont entrés illégalement dans l’espace Schengen en provenance d’un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin;

  6. séjournent illégalement dans l’espace Schengen.

Les catégories de données suivantes sont communiquées à Eurodac par l’intermédiaire d’une interface nationale unique:

  1. les données d’identité relatives au ressortissant d’un État tiers concerné et les données relatives aux documents de voyage et aux documents d’identité;

  2. les empreintes digitales et l’image faciale;

  3. les données relatives aux procédures et aux compétences dans les États Schengen et dans les États Dublin;

  4. d’autres données, y compris des données sensibles, concernant la personne et son identité en vertu des chapitres II à VIII du règlement (UE) 2024/1358.

Les données visées à l’al. 2, let. a et b, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).

Art. 109l Saisie, consultation et traitement des données dans Eurodac

Le Corps des gardes-frontière et les autorités compétentes cantonales et communales de police et de migration relèvent immédiatement les empreintes digitales de tous les doigts, capturent l’image faciale et recueillent les autres données prévues par le règlement (UE) 2024/135812 des étrangers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:

  1. entrent illégalement en Suisse en provenance d’un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin et ne sont pas refoulés ou mis en rétention ou détention en vue du refoulement durant la totalité de la période entre leur appréhension et leur renvoi;

  2. séjournent illégalement en Suisse.

Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la saisie des données biométriques, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné. Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.

Les données saisies selon l’al. 1, sont transmises à l’unité centrale dans les 72 heures après l’interception de la personne. Si la personne est mise en détention pour une durée supérieure à 72 heures, la livraison des données a lieu avant sa remise en liberté.

Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être livrées à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité est à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales et l’image faciale doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu.

Les données transmises en vertu de l’al. 1 sont enregistrées dans Eurodac et les données biométriques sont comparées automatiquement avec les données qui y sont déjà enregistrées. La comparaison s’effectue au moyen de l’image faciale uniquement si le recours aux empreintes digitales n’est pas possible. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM et aux autorités compétentes.

Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.

Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin13, le SEM constitue le point d’accès national. Il est responsable de l’échange de données avec l’unité centrale du système Eurodac et du traitement des données.

Le SEM transmet à l’unité centrale, après l’exécution du renvoi, la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États Dublin.

L’unité centrale enregistre dans Eurodac les données transmises et les détruit automatiquement cinq ans après la saisie des données biométriques. Le SEM demande à l’unité centrale de procéder à la destruction anticipée de ces données dès qu’il a connaissance du fait que l’étranger a acquis la nationalité d’un État Dublin.

Les autorités suivantes peuvent consulter les données d’Eurodac:

  1. le SEM: pour accomplir les tâches qui lui sont assignées en tant qu’unité nationale ETIAS;

  2. le SEM, les représentations et missions suisses à l’étranger, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes-frontières des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas de court séjour.

Les art. 102b, 102c et 102e LAsi14 sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 8.

Art. 109lbis Communication de données d’Eurodac

Les données personnelles enregistrées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.

Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État tiers si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité, en vue de son retour, d’un ressortissant d’un État tiers séjournant illégalement en Suisse et que les conditions visées à l’art. 50 du règlement (UE) 2024/135816 sont remplies.

Art. 109lter Dispositions d’exécution relatives à Eurodac

Le Conseil fédéral règle les points suivants:

  1. pour chacune des autorités fédérales visées à l’art. 109l, al. 10, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;

  2. la procédure d’obtention des données d’Eurodac par les autorités mentionnées à l’art. 109lquater, al. 1;

  3. les données d’Eurodac auxquelles les autorités ont accès;

  4. les modalités applicables à la sécurité des données;

  5. la collaboration avec les cantons.

Art. 109lquater Comparaison dans Eurodac à des fins de poursuites pénales

Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l’autorité nationale de vérification visée à l’al. 2 une comparaison d’empreintes digitales ou d’images faciales ou une interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et d’enquêter en la matière:

  1. fedpol;

  2. le SRC;

  3. le Ministère public de la Confédération;

  4. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.

La Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol constitue l’autorité nationale de vérification au sens de l’art. 8 du règlement (UE) 2024/135819. Elle vérifie notamment si les conditions définies à l’art. 33 du règlement (UE) 2024/1358 pour effectuer une comparaison dans Eurodac sont remplies.

Si ces conditions sont remplies, l’autorité nationale de vérification lance une consultation d’Eurodac. La comparaison des empreintes digitales, des images faciales ou l’interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac se fait de manière automatisée par l’intermédiaire du point d’accès national.

Dans les cas d’urgence exceptionnels visés à l’art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2024/1358, l’autorité nationale de vérification peut procéder immédiatement à la consultation d’Eurodac et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.

Au sens de l’al. 1, les infractions suivantes sont réputées:

  1. infractions terroristes: les infractions visées par les art. 258 à 260sexies et 275 CP20, ainsi que par l’art. 74 de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement21;

  2. infractions pénales graves: les infractions énumérées à l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen22.

Art. 109lquinquies Contrôle des empreintes digitales et des images faciales d’Eurodac

Un expert contrôle les empreintes digitales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac, si cela s’avère nécessaire pour confirmer la correspondance.

Un expert contrôle les images faciales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac effectuée au seul moyen d’une image faciale.

Le SEM définit les qualifications des experts visés aux al. 1 et 2.

Si la personne concernée conteste un résultat qui n’a pas été vérifié par un expert, le SEM ordonne une telle vérification s’il y a des doutes fondés sur l’exactitude de la saisie des données ou sur la fiabilité de la correspondance des données. Les empreintes digitales et les images faciales peuvent être enregistrées à cette fin dans AFIS durant deux mois au plus.

Titre précédant l’art. 109m

Section 7
Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation

Art. 110c, al. 1, let. e

Les autorités suivantes peuvent consulter les données et les références enregistrées dans le CIR aux fins de détection des identités multiples de ressortissants d’États tiers:

  1. le SEM, les autorités cantonales de migration et de police et le Corps des gardes-frontière dans le cadre de leurs tâches dans le domaine de l’asile et des étrangers en lien avec l’accès aux données Eurodac, s’il existe un lien avec un ensemble de données personnelles Eurodac au sens du règlement (UE) 2024/135826.

Art. 111c, al. 3

Les art. 109lbis, 111a et 111d sont applicables par analogie.

Art. 120d, let. e

Est puni d’une amende quiconque, en qualité de collaborateur d’une autorité ayant compétence pour traiter des données, traite délibérément des données personnelles:

  1. d’Eurodac dans un but autre que ceux prévus aux art. 109k à 109lquater de la présente loi et aux art. 102abis à 102aquater et 102c, al. 5 et 6, LAsi.

2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile29

Art. 99 titre et al. 1 à 4

Relevé et traitement des empreintes digitales et images faciales

Sont relevées les empreintes digitales de tous les doigts et une image faciale de chaque requérant d’asile ou personne à protéger âgé d’au moins 6 ans.

Les empreintes digitales et les images faciales sont enregistrées dans une banque de données gérée par fedpol et le SEM, sans mention des données personnelles de l’intéressé.

Les empreintes digitales et les images faciales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par fedpol.

Si fedpol constate que de nouvelles empreintes digitales ou une nouvelle image faciale concordent avec des empreintes ou une image faciale précédemment enregistrées, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière, en mentionnant les données personnelles de l’intéressé (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S’il s’agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif du relevé des empreintes digitales et des images faciales.

Art. 102abis Système d’information Eurodac

En vertu du règlement (UE) 2024/135831, le système d’information Eurodac (Eurodac) contient les données personnelles des ressortissants de pays tiers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:

  1. ont déposé une demande d’asile;

  2. participent à une procédure d’admission de groupes de réfugiés ou sont admis dans le cadre d’une telle procédure;

  3. ont fait l’objet d’un sauvetage en mer;

  4. ont obtenu une protection provisoire et appartiennent à un groupe de personnes à protéger;

  5. sont entrés illégalement dans l’espace Schengen en provenance d’un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin, et

  6. séjournent illégalement dans l’espace Schengen.

Les catégories de données suivantes sont communiquées à l’unité centrale du système Eurodac par l’intermédiaire d’une interface nationale unique:

  1. les données d’identité relatives au ressortissant d’un État tiers concerné et les données relatives aux documents de voyage et aux documents d’identité;

  2. les empreintes digitales et l’image faciale;

  3. les données relatives aux procédures et aux compétences dans les États Schengen et dans les États Dublin;

  4. d’autres données, y compris des données sensibles, concernant la personne et son identité selon les chapitres II à VIII du règlement (UE) 2024/1358.

Les données visées à l’al. 2, let. a et b, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).

Art. 102ater Saisie, consultation et traitement des données dans Eurodac

Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin32, le SEM constitue le point d’accès national. Il est responsable de la transmission et du traitement des données, ainsi que de la communication avec l’unité centrale.

Les autorités suivantes peuvent saisir et consulter des données dans Eurodac conformément au règlement (UE) 2024/135833:

  1. le SEM, le Corps des gardes-frontière et la police aéroportuaire: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine de l’asile;

  2. le SEM et les représentations suisses à l’étranger: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine de l’admission de groupes de réfugiés.

Les autorités transmettent à l’unité centrale les données saisies selon l’al. 2 dans les 72 heures après leur saisie.

Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être livrées à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité est à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales et l’image faciale doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu.

Les données transmises en vertu de l’al. 2 sont enregistrées dans Eurodac et les données biométriques sont comparées automatiquement avec les données qui y sont déjà enregistrées. La comparaison s’effectue au moyen de l’image faciale uniquement si le recours aux empreintes digitales n’est pas possible. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM.

Aucune comparaison automatique n’a lieu:

  1. lorsqu’un demandeur de protection internationale arrive en Suisse à la suite d’un transfert effectué en vertu d’une décision faisant droit à une requête aux fins de prise en charge visée à l’art. 40 du règlement (UE) 2024/135134;

  2. lorsque les données d’un demandeur de protection internationale sont actualisées car il a été établi que la personne concernée a quitté le territoire des États Dublin;

  3. lors de la saisie des données dans les procédures visées à l’art. 102abis, al. 1, let. b, pour ce qui concerne une personne admise dans un groupe de réfugiés.

Lors de la transmission des données d’un ressortissant d’État-tiers candidat à une participation à l’admission dans un groupe de réfugiés, les données sont automatiquement comparées avec celles des personnes ayant obtenu une protection et celles des personnes ayant participé à un programme d’admission dans un groupe de réfugiés ou ayant été admises en tant que telles.

Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.

Le SEM communique en outre à l’unité centrale:

  1. l’État Dublin responsable, dès qu’il a été déterminé sur la base du règlement (UE) 2024/1351;

  2. en cas de prise en charge ou de reprise en charge d’une personne en vertu du règlement (UE) 2024/1351: la date à laquelle elle est arrivée en Suisse;

  3. lorsqu’il est prouvé qu’un requérant dont la demande doit être traitée par la Suisse en vertu du règlement (UE) 2024/1351 a quitté plus de trois mois le territoire des États Dublin: la date de son départ;

  4. après l’exécution du renvoi: la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États Dublin;

  5. si, en faisant usage de la clause de souveraineté du règlement (UE) 2024/1351 ou dans le cadre d’une procédure d’admission de groupes de réfugiés (art. 56), la Suisse devient volontairement l’État Dublin responsable du traitement de la demande ou accorde un titre de séjour à une personne: sa décision d’assumer la responsabilité.

  6. si les délais du transfert Dublin n’ont pas été respectés: l’État nouvellement responsable.

L’unité centrale détruit automatiquement les données au plus tard dix ans après la saisie des données biométriques. Si une personne dont la Suisse a transmis les données à Eurodac obtient la nationalité d’un État lié par un des accords d’association à Dublin avant l’échéance de ce délai, le SEM demande à l’unité centrale de procéder à la destruction anticipée des données de la personne concernée dès qu’il a connaissance de ce fait.

Art. 102aquater Comparaison dans Eurodac aux fins de la poursuite pénale

Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l’autorité nationale de vérification visée à l’al. 2 une comparaison d’empreintes digitales ou d’images faciales ou une interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et d’enquêter en la matière:

  1. fedpol;

  2. le SRC;

  3. le Ministère public de la Confédération;

  4. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.

La Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol est l’autorité nationale de vérification au sens de l’art. 8 du règlement (UE) 2024/135835. Elle vérifie notamment si les conditions définies à l’art. 33 du règlement (UE) 2024/1358 pour effectuer une comparaison dans Eurodac sont remplies.

Si ces conditions sont remplies, l’autorité nationale de vérification lance une consultation d’Eurodac. La comparaison des empreintes digitales, des images faciales ou l’interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac se fait de manière automatisée par l’intermédiaire du point d’accès national.

Dans les cas d’urgence exceptionnels visés à l’art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2024/1358, l’autorité nationale de vérification peut procéder immédiatement à la consultation d’Eurodac et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.

Au sens de l’al. 1, les infractions suivantes sont réputées:

  1. infractions terroristes: les infractions visées aux art. 258 à 260sexies et 275 CP36, ainsi qu’à l’art. 74 de la loi du 25 septembre 201537 sur le renseignement;

  2. infractions pénales graves: les infractions énumérées à l’annexe 1 de la loi du 12 juin 200938 sur l’échange d’informations Schengen.

Art. 102aquinquies Contrôle des empreintes digitales et des images faciales d’Eurodac

Un expert contrôle les empreintes digitales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac, si cela s’avère nécessaire pour confirmer la correspondance.

Un expert contrôle les images faciales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac effectuée au seul moyen d’une image faciale.

Le SEM définit les qualifications des experts visés aux al. 1 et 2.

Si la personne concernée conteste un résultat qui n’a pas été vérifié par un expert, le SEM ordonne une telle vérification s’il y a des doutes fondés sur l’exactitude de la saisie des données ou sur la fiabilité de la correspondance des données. Les empreintes digitales et les images faciales peuvent être enregistrées à cette fin dans AFIS durant deux mois au plus.

Art. 102c, al. 5 et 6

Les données personnelles enregistrées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.

Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers en vue de son retour et que les conditions visées à l’art. 50 du règlement (UE) 2024/135839 sont remplies.

Art. 102cbis Dispositions d’exécution relatives à Eurodac

Le Conseil fédéral règles les points suivants:

  1. pour chacune des autorités fédérales visées à l’art. 102ater, al. 2, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;

  2. la procédure d’obtention des données d’Eurodac par les autorités mentionnées à l’art. 102aquater, al. 1;

  3. les données d’Eurodac auxquelles les autorités ont accès;

  4. la conservation des données et la procédure de leur effacement;

  5. les modalités applicables à la sécurité des données;

  6. la collaboration avec les cantons.

3. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile40

Art. 1, al. 2

Les art. 9a, 92a, 101, 102, 102c à 102e, 109l, 109lbis et 109m et 111a à 111d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)42, les art. 96 à 99, 102, 102a, 102ater et 102b à 102e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)43 et l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN)44 sont réservés.

Art. 15Communication à des destinataires à l’étranger

La communication de données à des destinataires à l’étranger est régie par l’art. 6 LPD46, les art. 102c à 102e, 109l, 109lbis et 111a à 111d LEI47 et les art. 97, 98, 102ater, 102b et 102c LAsi48.

4. Code pénal49

Art. 354, al. 3 Code pénal49

Les données personnelles se rapportant aux données visées à l’al. 1 sont traitées dans des systèmes d’information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération50, la loi du 26 juin 1998 sur l’asile51, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration52, la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile53 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes54.