FF 2025 2036
Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEI) (Réserve d’électricité)
Préambule
Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEI)
(Réserve d’électricité)
Modification du 20 juin 2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20241,
arrête:
I
La loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité2 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 89, 91, al. 1, 96, 97, al. 1, et 102 de la Constitution3,
Titres précédant l’art. 5
Chapitre 2 Garantie et sécurité de l’approvisionnement
Section 1
Garantie de l’approvisionnement de base et tâches des gestionnaires de réseau
Titre précédant l’art. 8
Abrogé
Titre précédant l’art. 8b
Section 2 Réserve d’électricité
Art. 8b Constitution et dimensionnement d’une réserve d’électricité
Une réserve d’électricité peut être constituée pour parer aux situations exceptionnelles telles que les pénuries et les ruptures d’approvisionnement critiques.
L’ElCom décide, en accord avec l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), de la constitution et du dimensionnement d’une telle réserve. Elle fixe les autres valeurs-clés de la réserve et de ses éléments.
Lors de la conception de la réserve, elle tient compte dans la mesure du possible des critères suivants:
la priorité est donnée aux infrastructures existantes;
la protection contre les situations extraordinaires doit être efficace;
les coûts économiques d’acquisition et d’exploitation doivent être maintenus aussi bas que possible;
les effets néfastes sur l’environnement et le climat doivent être réduits au minimum;
la réserve doit être conçue de manière à atteindre le mieux possible les buts visés.
Les potentiels des éléments de la réserve qui répondent le mieux aux critères doivent être exploités.
Lors du dimensionnement de la réserve, il convient de prendre en considération les accords internationaux qui viennent renforcer effectivement la sécurité de l’approvisionnement.
La gestion opérationnelle de la réserve incombe à la société nationale du réseau de transport.
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur le dimensionnement minimal et maximal de la réserve et de ses éléments. Ce faisant, il tient compte des critères énoncés aux al. 3 et 4.
Art. 8c éléments de la réserve d’électricité et désignation des participants
La réserve d’électricité est constituée des éléments suivants:
réserve hydroélectrique;
réserve thermique;
réserve liée à une réduction de la consommation;
réserve de stockage.
La participation à la réserve hydroélectrique est obligatoire. Les exploitants de centrales hydroélectriques à accumulation d’une capacité de stockage d’au moins 10 GWh sont tenus d’y participer.
La participation à la réserve thermique, à la réserve liée à une réduction de la consommation et à la réserve de stockage se fait sur la base d’appels d’offres. Les spécifications techniques à définir dans les appels d’offres ainsi que les critères d’aptitude et d’adjudication tiennent compte des caractéristiques techniques et opérationnelles des éléments de la réserve et sont conçus de manière à permettre une participation aussi large que possible du marché. Peuvent participer:
à la réserve thermique:
les exploitants de centrales qui ne peuvent produire de l’électricité que pour la réserve d’électricité (centrales de réserve),
les exploitants de groupes électrogènes de secours et d’installations de couplage chaleur-force (CCF) qui mettent à disposition leurs installations afin de produire de l’électricité,
les agrégateurs selon l’art. 8l;
à la réserve liée à une réduction de la consommation: les consommateurs finaux ayant un potentiel à réduire la demande ou les agrégateurs qui regroupent de tels consommateurs finaux;
à la réserve de stockage: les exploitants qui mettent à disposition leur installation de stockage pour la conservation d’énergie.
Le Conseil fédéral peut:
prévoir que certains éléments de la réserve d’électricité ne sont pas constitués s’ils ne sont pas nécessaires compte tenu des critères énoncés à l’art. 8b, al. 3 et 4;
régler la durée de la participation;
fixer les modalités permettant la dissolution anticipée de certains éléments;
prévoir des plafonds de prix pour les appels d’offres;
fixer les critères de participation.
Le Conseil fédéral veille à ce que les conditions des appels d’offres soient conformes aux lois du marché, afin que la participation à la réserve liée à une réduction de la consommation et à la réserve thermique, en particulier pour les groupes électrogènes de secours et les installations CCF, ait lieu dans toute la mesure du possible sur une base volontaire.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) oblige à participer à la réserve thermique les exploitants des installations qui s’y prêtent si les appels d’offres n’ont pas permis de constituer cette réserve à un coût approprié ou dans le dimensionnement visé.
Art. 8d Réalisation des appels d’offres
La société nationale du réseau de transport réalise les appels d’offres pour la participation à la réserve thermique, à la réserve liée à une réduction de la consommation et à la réserve de stockage.
Les appels d’offres se déroulent selon une procédure transparente et non discriminatoire. Celle-ci n’est pas soumise à la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics4.
Dans la mesure où les appels d’offres ne permettent pas de constituer la réserve d’électricité dans le dimensionnement visé, il est possible de mettre sur pied une procédure sur invitation ou d’inviter directement des entreprises qui s’y prêtent à participer à la réserve.
Le Conseil fédéral peut charger le DETEC de la réalisation des appels d’offres pour la participation des exploitants de centrales de réserve à la réserve thermique.
Art. 8e Indemnité forfaitaire et rémunération pour la participation
Les participants à la réserve hydroélectrique reçoivent chaque année une indemnité forfaitaire appropriée, fixée préalablement pour la conservation obligatoire d’eau. Cette indemnité est déterminée en fonction des gains non obtenus et tient compte de la situation actuelle du marché, de la différence de prix entre les mois d’hiver et les mois d’été et de la valeur de la capacité à adapter rapidement la production d’électricité en fonction des besoins (flexibilité).
Les participants à la réserve thermique, à la réserve liée à une réduction de la consommation et à la réserve de stockage reçoivent une rémunération annuelle pour la participation à la réserve d’électricité. En cas d’obligation de participer à la réserve thermique en vertu de l’al. 8c, al. 6, la rémunération est fixée par le DETEC.
Art. 8f Conditions de participation à la réserve hydroélectrique
La quantité d’énergie de la réserve hydroélectrique est répartie proportionnellement au contenu énergétique de chaque lac d’accumulation entre toutes les centrales hydroélectriques à accumulation qui participent à la réserve hydroélectrique.
Les participants à la réserve hydroélectrique déterminent eux-mêmes les centrales hydroélectriques à accumulation dans lesquelles ils conservent l’énergie. Ils peuvent conclure des accords avec d’autres exploitants de centrales hydroélectriques à accumulation afin que ceux-ci remplissent l’obligation de conservation d’énergie.
Le Conseil fédéral règle les critères qui déterminent la manière dont les participants peuvent:
répartir l’énergie à conserver entre leurs centrales hydroélectriques à accumulation;
faire exécuter leurs obligations de conservation par d’autres exploitants en concluant des accords avec eux.
Le Conseil fédéral peut prévoir que la répartition concrète de l’énergie à conserver entre plusieurs centrales hydroélectriques à accumulation et les accords visés à l’al. 2 sont soumis à l’autorisation de l’ElCom.
L’ElCom peut obliger les participants à la réserve hydroélectrique à constituer une réserve de puissance en plus de la conservation d’eau; en cas d’obligation, la constitution d’une réserve de puissance est indemnisée par une rémunération supplémentaire.
Art. 8g Conditions de participation à la réserve liée à une réduction de la consommation
Pour la participation à la réserve liée à une réduction de la consommation, le consommateur final doit donner à son fournisseur d’électricité la garantie contractuelle qu’il réduira sa consommation d’électricité dès que les prix du marché sont supérieurs au seuil de prix fixé dans le contrat.
Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment les critères d’appels d’offres, les exigences minimales concernant les conventions entre le fournisseur et le consommateur final et les critères de détermination de la réduction effective de la puissance.
Art. 8h Conditions de participation des centrales de réserve à la réserve thermique
Les exploitants de centrales de réserve veillent à la disponibilité de leur centrale pour la réserve thermique pendant la période prévue.
Les centrales de réserve doivent pouvoir être exploitées avec deux agents énergétiques différents, dont l’un doit pouvoir être stocké sous forme liquide.
Elles ne peuvent produire de l’électricité que pour la réserve d’électricité et non pour le marché de l’électricité.
Le Conseil fédéral peut prévoir:
qu’une centrale ne pouvant fonctionner qu’avec un agent énergétique peut aussi participer à la réserve thermique à certaines conditions;
que, sur la base de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays5, les centrales de réserve peuvent être utilisées momentanément, même en cas d’équilibre du marché conformément à l’art. 8p, al. 1.
Art. 8i Obligations des exploitants d’installations de transport par conduites
Les exploitants d’installations de transport par conduites auxquelles est raccordée une centrale de réserve doivent proposer à l’exploitant de celle-ci des conditions d’utilisation des conduites qui sont adaptées au recours à cette centrale de réserve.
Art. 8j Obligations des exploitants de centrales de réserve après la participation à la réserve d’électricité
Les centrales de réserve construites pour la réserve thermique et qui ne continuent pas d’être exploitées après leur participation à la réserve d’électricité doivent être démantelées. La société nationale du réseau de transport rembourse à leurs exploitants les coûts correspondants, en plus de la rémunération perçue pour la participation à la réserve thermique, dans la mesure où le démantèlement est effectué de manière économique et rapide.
Si une centrale construite pour la réserve thermique continue d’être exploitée, son exploitant est tenu de rembourser à la société nationale du réseau de transport une part adéquate de l’indemnisation perçue pour la construction.
Le montant des remboursements visés aux al. 1 et 2 est fixé par le DETEC. Le Conseil fédéral fixe les bases du calcul de ces montants.
Art. 8k Conditions de participation à la réserve thermique des groupes électrogènes de secours et des installations CCF
Les exploitants de groupes électrogènes de secours et d’installations CCF veillent à la disponibilité de leur installation pour la réserve thermique pendant la période prévue.
Pendant cette période, les groupes électrogènes de secours et les installations CCF ne peuvent produire de l’électricité que pour la réserve d’électricité et non pour le marché de l’électricité.
Les exploitants de groupes électrogènes de secours et d’installations CCF qui ne dépassent pas une taille à déterminer par le Conseil fédéral (petites installations CCF) ne peuvent participer à la réserve d’électricité que par l’intermédiaire des agrégateurs.
Le Conseil fédéral peut prévoir que:
les installations CCF ne peuvent pas participer si elles obtiennent des aides financières;
les groupes électrogènes de secours et les installations CCF peuvent être utilisés à certaines conditions:
pour la fourniture de services-système,
pour les besoins propres de leurs exploitants.
Art. 8l Agrégateurs pour la participation de groupes électrogènes de secours et de petites installations CCF
Les agrégateurs regroupent dans une unité plusieurs groupes électrogènes de secours et petites installations CCF, de sorte qu’ils peuvent être utilisés pour la réserve d’électricité comme une seule centrale.
Ils doivent être en mesure de commander à distance la production d’électricité. Ils concluent à cet effet des accords avec les exploitants des installations concernées.
Seuls les agrégateurs peuvent participer aux appels d’offres. Dans le cadre de leurs responsabilités, les agrégateurs et les exploitants des différents groupes électrogènes de secours et installations CCF sont considérés comme des participants à la réserve.
Les agrégateurs reçoivent de la société nationale du réseau de transport un forfait de prestations pour leur participation à la réserve d’électricité.
Art. 8m Mise à niveau de groupes électrogènes de secours
Le Conseil fédéral peut prévoir que les exploitants de groupes électrogènes de secours sont rémunérés pour la mise à niveau de leur installation, en plus de la rémunération pour la participation à la réserve d’électricité, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
la mise à niveau est nécessaire à la production d’électricité ou découle des exigences en matière de droit de l’environnement;
les exploitants s’engagent à mettre l’installation à disposition de la réserve d’électricité pendant une durée déterminée après la mise à niveau.
Art. 8n Tâches de la société nationale du réseau de transport
La société nationale du réseau de transport conclut avec chaque participant à la réserve d’électricité un accord réglant les conditions de participation. En cas de participation par l’intermédiaire des agrégateurs, l’accord doit être conclu avec ceux‑ci.
La société nationale du réseau de transport assure en outre les tâches suivantes:
réaliser les appels d’offres pour la participation à la réserve conformément à l’art. 8d, al. 1;
verser les différentes rétributions pour la participation à la réserve, y compris le forfait de prestations versé aux agrégateurs;
déclencher le recours à la réserve, à l’exception de la réserve liée à une réduction de la consommation;
soutenir l’ElCom concernant le dimensionnement de la réserve et la fixation des autres valeurs-clés de la réserve d’électricité;
garantir l’approvisionnement en combustibles et en carburants des groupes électrogènes de secours et des installations CCF, y compris l’achat et la mise à disposition des moyens de transport nécessaires; elle peut confier la mise en œuvre de cette tâche à des tiers qualifiés; l’art. 8d, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
Art. 8o Recours à la réserve liée à une réduction de la consommation
Lorsque les prix du marché sont supérieurs au seuil de prix convenu dans le contrat de fourniture, le consommateur final réduit sa consommation d’électricité à la puissance définie dans le contrat de fourniture.
La quantité d’énergie libérée est mise à disposition sur le marché.
Lorsque les recettes provenant de la vente de l’énergie sur le marché ne suffisent pas pour compenser les coûts de l’arrêt de la production, le Conseil fédéral peut prévoir une indemnisation complémentaire pour l’énergie prélevée (indemnisation en cas de recours).
Art. 8p Recours aux autres éléments de la réserve d’électricité
Le recours aux autres éléments de la réserve d’électricité est possible lorsque la quantité d’électricité demandée dépasse l’offre à la bourse de l’électricité pour le jour suivant (absence d’équilibre du marché). Il est requis par les groupes-bilan.
La société nationale du réseau de transport déclenche le recours à la réserve conformément aux consignes de l’ElCom, de manière non discriminatoire.
Pour le recours aux autres éléments de la réserve, les participants concernés reçoivent une indemnisation pour l’énergie prélevée (indemnisation en cas de recours). Cette indemnisation est déterminée en fonction de la diversité des autres éléments de la réserve.
Les groupes-bilan qui ont requis le recours à la réserve s’acquittent auprès de la société nationale du réseau de transport d’un montant correspondant au prix du marché pour la période de recours à la réserve et d’un supplément analogue à celui qui s’applique au prix de l’énergie d’ajustement.
Les groupes-bilan et les négociants qui interviennent en aval ne sont pas autorisés à revendre avec un bénéfice ou à vendre à l’étranger de l’énergie provenant d’un recours à la réserve.
Le Conseil fédéral peut prévoir:
qu’un recours aux autres éléments de la réserve d’électricité est possible même en cas d’équilibre du marché dans les cas exceptionnels suivants:
en cas de menace d’instabilité du réseau,
en vue d’appliquer un accord international de solidarité,
en cas de recours à une centrale de réserve afin d’amener de l’énergie supplémentaire à la réserve hydroélectrique,
pour des essais visant à vérifier la disponibilité et le caractère opérationnel des installations participant à la réserve;
qu’une certaine partie des coûts occasionnés par le recours à la réserve thermique pour l’énergie d’ajustement est remboursée au participant à la réserve concerné dans le cadre de l’indemnisation en cas de recours.
Art. 8q Obligation de participation de tiers en cas de recours
En cas de recours aux groupes électrogènes de secours et aux installations CCF participant à la réserve d’électricité, les gestionnaires de réseau de distribution, les groupes-bilan et les fournisseurs d’électricité préparent les données nécessaires et les mettent à la disposition des acteurs impliqués.
Le Conseil fédéral peut prévoir que les coûts non couverts résultant de l’obligation de participation visée à l’al. 1 sont remboursés par la société nationale du réseau de transport.
Art. 8r Coordination avec des mesures prévues dans la loi sur l’approvisionnement du pays
Dans les situations d’approvisionnement critiques, le Conseil fédéral coordonne la réserve d’électricité et les mesures relevant de l’approvisionnement économique du pays.
Art. 8s Compensation des émissions de CO2 et allègements pour l’exploitation de centrales de réserve, de groupes électrogènes de secours et d’installations CCF
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la compensation des émissions de CO2 émises par les centrales de réserve, les groupes électrogènes de secours et les installations CCF qui participent à la réserve d’électricité.
Il veille à ce que toutes les possibilités économiquement acceptables d’utiliser des combustibles neutres en CO2 soient exploitées pour la réserve thermique.
Il peut confier au DETEC la compétence d’accorder dans certains cas concrets aux centrales de réserve, aux groupes électrogènes de secours et aux installations CCF des allègements des dispositions sur la protection de l’air au niveau de l’ordonnance et de dispositions cantonales d’exploitation, pour autant qu’il ne soit pas possible, sans ces allègements, de constituer la réserve thermique dans le dimensionnement fixé par l’ElCom.
Art. 8t Sanctions administratives
Sont passibles d’une sanction administrative:
les participants à la réserve hydroélectrique qui ne procèdent pas ou pas totalement à la conservation d’eau ou à la mise en réserve de puissance;
les exploitants des installations qui sont, conformément à l’art. 8c, al. 6, obligés de participer à la réserve thermique et qui ne mettent pas ou pas totalement à disposition leurs installations pendant la période prévue alors qu’ils y sont tenus conformément à la présente loi, aux dispositions d’exécution ou à une décision entrée en force en vertu de la présente loi;
les participants à la réserve liée à une réduction de la consommation dont le contrat de fourniture ne respecte pas les conditions de participation visées à l’art. 8g ou qui ne respectent pas les conditions applicables au recours.
Le montant de la sanction est déterminé selon la gravité du manquement. Il atteint au minimum le double et au maximum le quintuple de l’indemnisation forfaitaire ou de la rémunération pour la participation au cours de l’année concernée. La sanction en cas de non-respect des conditions applicables au recours à la réserve liée à une réduction de la consommation équivaut au double du prix de l’énergie d’ajustement.
Si, en outre, un participant à la réserve hydroélectrique réalise un bénéfice sur le marché grâce à l’eau ou à la puissance non conservée, il doit le rembourser à la société nationale du réseau de transport.
L’ElCom instruit la cause, d’office ou sur annonce de la société nationale du réseau de transport, et prononce les sanctions. Elle peut renoncer à toute procédure s’il s’agit d’un manquement de peu de gravité.
La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6. Elle doit être ouverte dans les trois ans à compter du manquement à l’obligation de conservation d’eau, de mise en réserve de la puissance ou de mise à disposition d’une installation.
La société nationale du réseau de transport et les participants à la réserve d’électricité ont l’obligation de collaborer avec l’ElCom, notamment pour établir les quantités d’eau ou de puissance respectivement la puissance d’installation effectivement mises à disposition.
L’ElCom peut ordonner, dans sa décision, que celle-ci soit publiée à compter de son entrée en force. La publication mentionne la raison de commerce et le siège du participant à la réserve d’électricité.
Une responsabilité pour dommages est réservée, notamment si l’approvisionnement en électricité est perturbé du fait d’un manquement à l’obligation.
Titre précédant l’art. 8u
Section 2a Autres mesures visant à garantir l’approvisionnement
Art. 8u Saisie et transmission des données sur les lacs d’accumulation
Le Conseil fédéral désigne une entité chargée de la saisie des données relatives aux niveaux de remplissage et aux débits entrants et sortants des lacs d’accumulation. Les exploitants de centrales hydroélectriques mettent à la disposition de cette entité toutes les données et informations requises.
L’entité transmet les données à l’ElCom, à l’OFEN, à la société nationale du réseau de transport, à l’Approvisionnement économique du pays et à d’autres services fédéraux dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Le Conseil fédéral fixe les principes de l’accès aux données.
Les données sont traitées de manière confidentielle. Les destinataires visés à l’al. 2 mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer que les données seront exclusivement utilisées dans le but indiqué lors de leur transmission.
Art. 12, al. 2, let. f, g et h, et 2bis
Les factures adressées aux consommateurs finaux doivent être transparentes et comparables. Elles présentent séparément:
les coûts liés à la réserve d’électricité;
les coûts des aides transitoires en vertu de l’art. 14bis et d’autres coûts solidarisés, notamment les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l’art. 15b;
abrogée
Le Conseil fédéral règle la manière dont les coûts attribués au réseau de transport visés à l’al. 2 doivent être présentés.
Art. 14ter Exécution des dispositions relatives aux aides transitoires pour les producteurs de fer, d’acier et d’aluminium d’importance stratégique
Toute entreprise à laquelle une réduction des rémunérations pour l’utilisation du réseau de transport et des réseaux de distribution a été accordée en vertu de l’art. 14bis doit démontrer au DETEC pour l’exercice 2028, après la clôture de l’exercice, qu’elle respecte les conditions suivantes:
maintien du site de production;
renonciation à la faculté de décider de verser et à verser des dividendes et des tantièmes;
renonciation à la faculté de décider de verser et à verser des rétributions spéciales et des rémunérations variables à des membres de la direction ou du conseil d’administration;
renonciation à d’autres sorties de trésorerie, telles que l’octroi ou le remboursement de prêts aux propriétaires ou à des personnes proches de l’entreprise.
Toute entreprise à laquelle une réduction des rémunérations pour l’utilisation du réseau de transport et des réseaux de distribution a été accordée en vertu de l’art. 14bis doit démontrer chaque année au DETEC, pour les exercices 2029 à 2031, que le site de production a été maintenu.
Si elle ne peut pas apporter la preuve visée aux al. 1 ou 2, le montant de la réduction des rémunérations pour l’utilisation du réseau de transport et des réseaux de distribution doit être entièrement remboursé.
Le Conseil fédéral peut fixer d’autres critères. Il règle les modalités, en particulier:
les exigences de transparence;
les modalités de remboursement et la participation au bénéfice;
les sûretés;
le traitement des données et l’obligation de renseigner.
Art. 14b Remboursement des coûts de la réserve d’électricité
Les consommateurs finaux dont les frais d’électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute, et qui participent à la réserve liée à une réduction de la consommation, obtiennent le remboursement des coûts de la réserve d’électricité (art. 15a, al. 1, let. b) en fonction de l’étendue de la participation à la réserve liée à une réduction de la consommation.
Si les frais d’électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute, le remboursement est partiel; il est fixé en fonction du rapport entre les frais d’électricité et la valeur ajoutée brute ainsi que de l’étendue de la participation à la réserve liée à une réduction de la consommation.
Le Conseil fédéral peut prévoir que les coûts de la réserve d’électricité (art. 15a, al. 1, let. b) soient partiellement remboursés à d’autres consommateurs finaux qui participent à la réserve liée à une réduction de la consommation, à hauteur de leur participation à la cette réserve.
N’ont pas droit au remboursement les consommateurs finaux de droit public ou de droit privé qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d’une disposition légale ou contractuelle.
Art. 14c Conditions
Le remboursement des coûts de la réserve d’électricité est accordé aux conditions suivantes:
le consommateur final s’est engagé, par une convention d’objectifs avec la Confédération selon l’art. 41 LEne7, à accroître son efficacité énergétique;
le consommateur final fait régulièrement rapport à ce sujet à la Confédération;
le consommateur final a déposé une demande pour l’exercice considéré;
le montant remboursé au cours de l’exercice considéré est d’au moins 20 000 francs;
le consommateur final participe à la réserve liée à une réduction de la consommation avec toute la quantité d’énergie dont il dispose; si seule une partie de l’énergie est mise à disposition, le remboursement est accordé proportionnellement.
Art. 15, al. 2, let. a
On entend par coûts d’exploitation les coûts des prestations directement liées à l’exploitation des réseaux. En font notamment partie:
les coûts des services-système;
Art. 15a, al. 1 et 2, 1re phrase
Sont également considérés comme coûts d’exploitation et de capital imputables du réseau de transport:
dans la mesure où ils ne peuvent pas être couverts par d’autres instruments de financement:
les coûts occasionnés à l’entité désignée ainsi qu’aux producteurs et aux gestionnaires d’installations de stockage par la saisie et la transmission des données sur les lacs d’accumulation (art. 8u),
les coûts directement occasionnés aux gestionnaires de réseau, aux producteurs et aux exploitants d’installations de stockage par des mesures nécessaires au maintien de l’approvisionnement en électricité en vertu de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays8;
les coûts liés à la constitution et à la gestion de la réserve d’électricité, notamment:
les indemnités forfaitaires et les rémunérations pour la participation à la réserve d’électricité (art. 8e),
le remboursement des coûts pour le démantèlement des centrales de réserve (art. 8j, al. 1),
les forfaits de prestations destinés aux agrégateurs (art. 8l, al. 4),
les coûts liés à la mise à niveau de groupes électrogènes de secours (art. 8m),
les indemnisations en cas de recours à la réserve selon l’art. 8p, al. 3,
le remboursement des coûts pour l’énergie d’ajustement en cas de recours à la réserve thermique (art. 8p, al. 6, let. b),
les coûts d’exécution, notamment ceux liés à la gestion opérationnelle de la réserve d’électricité (art. 8b, al. 6),
les coûts servant à garantir l’approvisionnement en combustibles et en carburants des groupes électrogènes de secours et des installations CCF (art. 8n, al. 2, let. e).
L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays examine au préalable si les conditions énoncées à l’al. 1, let. a, ch. 2, sont remplies. …
Art. 17h, al. 2, 1re phrase
Les statuts de l’exploitant de la plateforme, de même que leur modification, sont soumis à l’approbation du DETEC. …
Art. 20, al. 2 phrase introductive et let. cbis
Elle a notamment les tâches suivantes:
cbis. elle se charge de la gestion opérationnelle de la réserve d’électricité (art. 8b, al. 6);
Art. 22, al. 2, let. f
Elle a, en cas de litige ou d’office, notamment les tâches suivantes:
prendre les décisions et ordonner les mesures concernant la réserve d’électricité et prononcer des sanctions conformément à l’art. 8t;
Art. 25, al. 1bis
Les participants à la réserve d’électricité et les agrégateurs regroupant les groupes électrogènes de secours et les installations CCF sont tenus de donner à l’ElCom et à la société nationale du réseau de transport les informations nécessaires à l’exécution des prescriptions sur la réserve d’électricité et de mettre à leur disposition les documents requis.
Art. 29, al. 1, let. f, fbis et fter
Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
f. refuse de donner les informations demandées par les autorités compétentes ou donne des indications inexactes (art. 25, al. 1) ou enfreint les obligations correspondantes vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport en lien avec la réserve d’électricité (art. 25, al. 1bis);
fbis. vend avec bénéfice ou à l’étranger de l’énergie provenant d’un recours à la réserve d’électricité (art. 8p, al. 5);
fter. contrevient à l’obligation de conserver de l’eau ou de l’énergie (art. 8c, al. 2 et 8f) ou à celle de maintenir à disposition une centrale de réserve, un groupe électrogène de secours ou une installation CCF (art. 8h, al. 1, et 8k, al. 1);
Art. 33d Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2025
Le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles des centrales de réserve, des groupes électrogènes de secours et des installations CCF ayant été contraints à participer à la réserve d’électricité avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 participent à la réserve thermique aux termes des nouvelles dispositions.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 20 juin 2025 La présidente: Maja Riniker | Conseil des États, 20 juin 2025 Le président: Andrea Caroni |
Date de publication: 1er juillet 2025
Délai référendaire: 9 octobre 2025
Modification d’autres actes
(ch. II)
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 23 décembre 2011 sur le CO29
Art. 19b Indemnités en cas d’obligation d’utilisation d’un agent énergétique donné
Si les exploitants d’installations bicombustibles ou multicombustibles sont tenus, sur la base de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays10, d’utiliser un agent énergétique donné, la Confédération peut les indemniser des coûts encourus du fait de leur obligation de s’acquitter de droits d’émissions supplémentaires s’ils apportent la preuve qu’ils subissent de ce fait un préjudice important qu’on ne peut exiger d’eux. Les indemnités sont accordées pour la durée de l’obligation.
Le montant des indemnités est fixé en fonction du prix moyen des droits d’émission sur le marché secondaire dans l’Union européenne au moment où l’obligation commence à s’appliquer.
Le Conseil fédéral règle les modalités; il précise notamment quand il y a lieu d’admettre un préjudice important qu’on ne peut exiger des exploitants et comment en apporter la preuve.
Art. 32a
La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles dont il est avéré qu’ils sont utilisés pour produire de l’électricité est remboursée sur demande aux exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et qui n’ont pas pris d’engagement de réduction si les conditions suivantes sont réunies:
l’installation se situe dans une certaine limite de puissance, est exploitée principalement pour produire de la chaleur et remplit les exigences minimales, notamment en matière d’énergie et d’écologie;
les exploitants présentent des attestations concernant la réduction des émissions dans le pays ou des attestations internationales à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par l’utilisation de combustibles pour la production d’électricité.
Le Conseil fédéral fixe les limites de puissance et les exigences minimales et règle les informations que doit contenir la demande.
Art. 32b
Abrogé
Art. 49b Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2025
Les exploitants d’installations CCF peuvent jusqu’à la fin de l’année 2029 demander un remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 conformément à l’art. 32b, al. 2, du droit en vigueur jusqu’ici s’ils peuvent apporter la preuve à la Confédération qu’ils ont pris des mesures d’un montant correspondant à ces moyens en vue d’augmenter leur propre efficacité énergétique ou l’efficacité énergétique des installations auxquelles l’installation CCF concernée fournit de l’électricité ou de la chaleur.
2. Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie11
Art. 55a Information du public
L’OFEN informe le public sur l’état actuel et l’évolution dans le temps des éléments suivants:
la consommation d’énergie;
la production d’énergie;
les réserves d’énergie en Suisse et à l’étranger;
les importations et les exportations d’énergie;
les capacités pour le transport transfrontalier;
les prix de l’énergie;
les circonstances susceptibles d’influer sur les éléments mentionnés aux let. a à f.
Art. 56, al. 1 phrase introductive, let. ebis et k, et 2
Les informations, les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires aux analyses et au suivi visés à l’art. 55, à l’information du public visée à l’art. 55a ainsi qu’à l’évaluation statistique sont communiquées à l’OFEN, à sa demande, par les services suivants:
ebis. l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays;
k. les groupes-bilan.
Le Conseil fédéral détermine les informations et données nécessaires. Il peut désigner d’autres services devant communiquer des données à l’OFEN.