FF 2025 884

Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) (Projet)
(LEAR)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 19 février 20251,

arrête:

I

La loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

Dans tout l’acte, «accord EAR» est remplacé par «accord EAR comptes financiers».

Aux art. 2, al. 1, let. k et l, 9, al. 1, let. d, 11, al. 2 et 3, 14, al. 1 et 3, et 15, al. 2, «État partenaire» est remplacé par «État partenaire NCD».

Art. 1, al. 1, let. a, c et d

La présente loi règle la mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale (échange automatique de renseignements) entre la Suisse et un État partenaire, fondé sur:

  1. l’Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (accord EAR comptes financiers)3, y compris son addendum et son annexe;

  2. l’accord multilatéral entre autorités compétentes du … concernant l’échange automatique de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des crypto-actifs (accord EAR crypto-actifs)4, y compris son annexe;

  3. d’autres conventions internationales qui prévoient un échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs.

Art. 2, al. 1, let. bbis, cbis, cter, dbis, dter, i et j, et 2 à 4

Dans la présente loi, on entend par:

  • bbis. cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC): le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE;

  • cbis. État partenaire NCD: un État ou un territoire avec lequel la Suisse a convenu un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers;

  • cter. État partenaire CDC: un État ou un territoire au sens de la «juridiction partenaire» définie à la section IV, par. F, al. 1, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs5;

  • dbis. prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent: un prestataire de services sur crypto-actifs qui est rattaché à la Suisse selon l’une des modalités décrites à la section I, par. A ou B, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs;

  • dter. prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse: un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent qui n’est pas libéré, en Suisse, de ses obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III selon la section I, par. C à H, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs;

  • i. compte préexistant un compte financier:

    1. déjà ouvert auprès d’une institution financière suisse déclarante le jour précédant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD, ou, si la modification du …6 entre en vigueur avant cette date, le jour précédant l’entrée en vigueur de cette modification,

    2. déjà ouvert auprès d’une institution financière suisse déclarante le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du …, dans la mesure où le compte est considéré comme un compte financier uniquement sur la base de la mise en œuvre de l’addendum du …7 à l’accord EAR comptes financiers8;

  • j. nouveau compte: un compte financier ouvert auprès d’une institution financière suisse déclarante:

    1. le jour de l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD ou ultérieurement, ou, si la modification du … entre en vigueur avant cette date, le jour de l’entrée en vigueur de cette modification ou ultérieurement,

    2. le jour de l’entrée en vigueur de la modification du … ou ultérieurement, dans la mesure où le compte est considéré comme un compte financier uniquement sur la base de la mise en œuvre de l’addendum du … à l’accord EAR comptes financiers;

Abrogé

Le terme «juridiction» aux sections I et IV, par. D, al. 9, et F, al. 1, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs doit être interprété comme signifiant «Suisse».

La date du «[xx/xx/xxxx]» mentionnée à la section IV, par. D, al. 4 et 6, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs correspond au jour de l’entrée en vigueur de la modification du ….

Art. 2a Accords sur la protection des données

Si la convention applicable prévoit que l’autorité qui transmet les renseignements peut spécifier des dispositions en matière de protection des données devant être respectées par l’autorité qui reçoit les renseignements, le Conseil fédéral peut conclure des accords en la matière. Ces dispositions doivent garantir au moins le même niveau de protection que la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)9 et la présente loi.

Art. 2b Commentaires de l’OCDE

L’interprétation des conventions applicables et de leurs annexes se fonde en particulier sur les commentaires y afférents.

Le Conseil fédéral détermine la version des commentaires applicable.

Titre suivant l’art. 2b

Section 2
Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable pour les informations sur les comptes financiers

Art. 3, al. 4 et 9bis

Les institutions financières visées aux al. 1 à 3 sont déclarantes en ce qui concerne:

  1. les paiements résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un organisme d’assurance particulier, un établissement de dépôt ou un établissement gérant des dépôts de titres;

  2. la conservation de monnaies numériques de banque centrale pour des titulaires de compte autres que des institutions financières, des entités publiques, des organisations internationales ou des banques centrales.

Une entité résidente de Suisse est considérée comme une entité d’utilité publique qualifiée et donc comme une institution financière non déclarante si elle remplit les conditions fixées par le Conseil fédéral et qu’elle dispose d’une attestation correspondante d’une autorité suisse compétente.

Art. 6 et titre précédant l’art. 7

Abrogés

Art. 7, al. 2 et 3, let. b

Le Conseil fédéral peut intégrer des modifications de la NCD dans l’annexe à l’accord EAR comptes financiers lorsque ces modifications sont de portée mineure.

Sont réputées de portée mineure notamment les modifications suivantes:

  1. celles qui s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.

Art. 8

Abrogé

Art. 10, al. 4 et 5

Lorsqu’une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme détenant le contrôle ou un titre de participation sur la base d’au moins deux rôles et que l’identification du rôle de la personne devant faire l’objet d’une déclaration est requise dans le cadre des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent, l’institution financière suisse déclarante communique:

  1. le rôle le plus pertinent de cette personne sur le plan hiérarchique, si l’entité à laquelle elle est rattachée n’est ni un trust ni une construction juridique similaire; la pertinence sur le plan hiérarchique se détermine selon l’ordre suivant:

    1. une personne physique qui contrôle l’entité en raison de la participation qu’elle détient en dernier lieu,

    2. une personne physique qui contrôle la personne morale par d’autres moyens,

    3. une personne physique qui appartient à l’organe de direction supérieur;

  2. tous les rôles de cette personne, si l’entité à laquelle elle est rattachée est un trust ou une construction juridique similaire, y compris les rôles suivants:

    1. fondateur,

    2. administrateur fiduciaire (trustee),

    3. protecteur,

    4. bénéficiaire, et

    5. toute autre personne physique qui exerce un contrôle en dernier lieu sur le trust.

Si une personne devant faire l’objet d’une déclaration a une résidence fiscale dans plusieurs États, elle est considérée, pour tous les États soumis à déclaration, comme une personne d’un État soumis à déclaration.

Art. 11, al. 7

Ne concerne que le texte italien

Titre suivant l’art. 12

Section 2a Cadre de déclaration des crypto-actifs

Art. 12a Personnes exclues

Sont notamment réputées personnes exclues les entités publiques suivantes:

  1. la Confédération suisse;

  2. les cantons et les communes;

  3. les établissements et représentations détenus intégralement par une entité visée à la let. a ou b, en particulier les institutions, établissements et fonds de sécurité sociale au niveau fédéral, cantonal et communal.

Sont notamment réputées personnes exclues les organisations internationales suivantes:

  1. les organisations partenaires d’un accord de siège conclu avec la Confédération suisse;

  2. les missions diplomatiques, les missions permanentes ou autres représentations auprès d’organisations internationales, les représentations consulaires ou les missions spéciales dont le statut, les privilèges et les immunités relèvent de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques10, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires11 ou de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales12.

Sont notamment réputées personnes exclues qui constituent une banque centrale la Banque nationale suisse et les établissements qu’elle détient intégralement.

Art. 12b Prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents

Le Conseil fédéral fixe, aux fins de mise en œuvre de l’accord EAR crypto-actifs13, les critères selon lesquels un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est considéré comme résidant en Suisse à des fins fiscales, selon lesquels il est considéré comme étant tenu de déposer des déclarations de renseignements fiscaux ou selon lesquels il est considéré comme disposant d’une succursale en Suisse.

Il fixe les critères selon lesquels il est considéré qu’un prestataire de services qui rend un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients agit en qualité d’entreprise.

Il peut fixer, aux fins de mise en œuvre de l’accord EAR crypto-actifs, les critères selon lesquels un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est considéré comme étant géré depuis la Suisse ou comme exerçant une activité régulière en Suisse.

Art. 12c Application et développement de l’accord EAR crypto-actifs

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord EAR crypto-actifs14, les droits et les obligations des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents sont régis par l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs et par la présente loi.

Le Conseil fédéral peut intégrer des modifications du CDC dans l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs lorsque ces modifications sont de portée mineure.

Sont réputées de portée mineure notamment les modifications suivantes:

  1. celles qui ne créent pas de nouvelles obligations ni n’abrogent des droits existants pour les utilisateurs soumis à déclaration, les personnes détenant le contrôle qui doivent faire l’objet d’une déclaration et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents;

  2. celles qui s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.

Art. 12d Simplifications concernant l’exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses peuvent faire appel à d’autres prestataires de services pour s’acquitter de leurs obligations de déclaration et de diligence raisonnable; ils demeurent responsables de l’acquittement de ces obligations.

Art. 12e Précisions concernant les obligations de déclaration

Pour déterminer la valeur d’une opération de paiement au détail, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse doit convertir le montant en dollars américains, en appliquant le taux au comptant.

Le Conseil fédéral définit les critères selon lesquels, en cas de décès d’une personne d’un État soumis à déclaration, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses peuvent traiter sa succession comme une succession dotée d’une personnalité juridique propre.

Pour la déclaration des rôles des personnes devant faire l’objet d’une déclaration qui sont considérées comme détenant le contrôle, l’art. 10, al. 4, s’applique.

Si une personne devant faire l’objet d’une déclaration a une résidence fiscale dans plusieurs États, elle est considérée, pour tous les États soumis à déclaration, comme une personne d’un État soumis à déclaration.

Art. 12f Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses doivent prendre les dispositions organisationnelles appropriées pour garantir qu’ils disposent de l’autocertification dans les délais suivants:

  1. pour les utilisateurs individuels de crypto-actifs préexistants ou les entités utilisatrices de crypto-actifs préexistantes, dans les 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la modification du …15;

  2. dans les autres cas, lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs.

Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse peut établir ou poursuivre une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs sans disposer d’une autocertification si l’utilisateur de crypto-actifs est considéré comme une entité et le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse établit avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que l’utilisateur de crypto-actifs est une personne exclue.

Il peut également établir une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs sans disposer d’une autocertification si une autre exception l’autorise. Dans ce cas, il doit se procurer l’autocertification et en confirmer la vraisemblance dans un délai de 90 jours. Le Conseil fédéral définit les exceptions.

Si le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse ne dispose pas, dans les délais suivants, des renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la présente loi pour confirmer la vraisemblance de l’autocertification ou, dans le cas d’une exception au sens de l’al. 3, qu’il ne dispose pas de l’autocertification, il doit interrompre la relation d’affaires avec l’utilisateur de crypto-actifs ou il ne doit pas effectuer de transactions pertinentes sur mandat de l’utilisateur de crypto-actifs jusqu’à ce qu’il reçoive tous les renseignements nécessaires:

  1. pour les utilisateurs individuels de crypto-actifs préexistants ou les entités utilisatrices de crypto-actifs préexistantes, dans les 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la modification du …;

  2. dans les autres cas, dans les 90 jours qui suivent l’établissement d’une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs.

Dans les cas visés à l’al. 4, il dispose d’un droit extraordinaire de résiliation. Les cas visés à l’art. 9 LBA16 sont réservés.

Titre précédant l’art. 13

Section 3 Obligation d’enregistrement

Art. 13 titre, al. 1, 3 et 4, 2e phrase

Obligation d’enregistrement faite aux institutions financières suisses déclarantes

Quiconque devient une institution financière suisse déclarante au sens d’une convention selon l’art. 1, al. 1, let. a ou b, et au sens de la présente loi est tenu de s’inscrire spontanément auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).

Lorsque sa qualité d’institution financière suisse déclarante au sens d’une convention selon l’art. 1, al. 1, let. a ou b, et au sens de la présente loi prend fin ou lorsqu’elle cesse son activité commerciale, l’institution financière est tenue d’en informer spontanément l’AFC.

… Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription et de la radiation du registre.

Insérer avant le titre de la section 4

Art. 13a Obligation d’enregistrement faite aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents

Quiconque devient un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent au sens d’une convention visée à l’art. 1, al. 1, let. c ou d, et au sens de la présente loi est tenu de s’inscrire spontanément auprès de l’AFC.

Dans son inscription, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent est tenu d’indiquer:

  1. son nom ou sa raison sociale, ainsi que son siège ou son domicile; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique qui a son siège statutaire à l’étranger ou d’une entreprise individuelle domiciliée à l’étranger: le nom ou la raison sociale, le siège de l’établissement principal et l’adresse de la direction en Suisse;

  2. son IDE;

  3. la nature de son activité;

  4. la date du début de son activité;

  5. ses critères de rattachement au sens de la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs17;

  6. s’il est un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse.

Lorsque sa qualité de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent au sens d’une convention visée à l’art. 1, al. 1, let. c ou d, et au sens de la présente loi prend fin ou lorsqu’il cesse son activité commerciale, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent est tenu d’en informer spontanément l’AFC.

Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription et de la radiation.

Titre précédant l’art. 14

Section 4 Obligation d’informer

Art. 14 titre, al. 1, let. b et d

Obligation d’informer faite aux institutions financières suisses déclarantes

Les institutions financières suisses déclarantes donnent aux personnes devant faire l’objet d’une déclaration, directement ou par l’intermédiaire de leur partie contractante, au plus tard au 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements les concernant à un État partenaire les informations suivantes:

  1. les conventions visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b, et leur contenu, en particulier les renseignements à échanger en vertu des conventions;

  2. l’utilisation autorisée des renseignements en application des conventions visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b;

Insérer avant le titre de la section 5

Art. 14a Obligation d’informer faite aux prestataires de services sur crypto‑actifs déclarants suisses

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses donnent aux personnes devant faire l’objet d’une déclaration, directement ou par l’intermédiaire de leur partie contractante, au plus tard au 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements les concernant à un État partenaire CDC les informations suivantes:

  1. leur qualité de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse;

  2. les conventions visées à l’art. 1, al. 1, let. c et d, et leur contenu, en particulier les renseignements à échanger en vertu des conventions;

  3. la liste des États partenaires CDC de la Suisse et le lieu de publication de cette liste mise à jour;

  4. l’utilisation autorisée des renseignements en application des conventions visées à l’art. 1, al. 1, let. c et d;

  5. les droits dont disposent, en vertu de la LPD18 et de la présente loi, les personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

Si la relation d’affaires avec l’utilisateur de crypto-actifs a pris fin, les informations sont envoyées une seule fois à la dernière adresse connue.

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses publient sur leur site Internet une liste des États partenaires CDC de la Suisse mise à jour une fois par année au 31 janvier ou renvoient à la liste du DFF.

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses adressent, sur demande, une copie de la déclaration aux utilisateurs de crypto-actifs dont les transactions font l’objet de la déclaration.

Art. 15, al. 1bis, 1ter, 2bis et 4, 1re phrase

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses transmettent tous les ans à l’AFC, par voie électronique, les renseignements désignés dans la convention applicable, dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile concernée. Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse qui n’a pas effectué de transaction soumise à déclaration pendant la période de référence le signale à l’AFC dans le même délai.

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents qui ne sont pas des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses informent l’AFC, dans le même délai, de l’État dans lequel ils sont soumis à l’obligation de déclaration et du lien au sens de la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs19 en raison duquel ils sont soumis à l’obligation de déclaration dans cet État.

Elle transmet aux autorités compétentes des États partenaires CDC les renseignements désignés dans la convention applicable qu’elle a reçus des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses, dans les délais fixés par la convention applicable. Elle peut transmettre, dans les mêmes délais, les renseignements visés à l’al. 1ter aux autorités compétentes des États partenaires CDC.

Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements transmis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements peuvent être utilisés, par l’autorité qui les reçoit, à des fins autres que fiscales ou qu’ils peuvent être transmis à un État tiers pour autant que l’autorité compétente de l’État qui a transmis ces renseignements donne son autorisation à cette autre utilisation ou à cette transmission, l’AFC donne son consentement après examen. …

Art. 16 Prescription

Le droit à la transmission de la déclaration par l’institution financière suisse déclarante ou par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.

La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la déclaration est porté à la connaissance de l’institution financière suisse déclarante ou du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

Le délai de prescription absolu est de dix ans au plus à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.

Art. 17 Autorisation de déclarer pour les trusts

Si un trust est réputé institution financière déclarante dans un autre État selon le droit de cet État ou s’il est soumis, selon la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs20, à l’obligation de déclaration dans un autre État en tant que prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, tout administrateur fiduciaire (trustee) résidant en Suisse est habilité à faire, pour ce trust, la déclaration à l’autorité compétente de cet État.

Titre précédant l’art. 17a

Section 5a Obligation de conserver

Art. 17a

Les institutions financières suisses déclarantes et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents doivent conserver les documents qu’ils ont établis et les pièces justificatives qu’ils se sont procurées pour remplir les obligations visées dans l’annexe à l’accord EAR comptes financiers21 ou dans l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs22 et dans la présente loi selon les prescriptions de l’art. 958f CO23.

Art. 18 Obligation de communiquer les changements de circonstances en cas d’autocertification

En cas de changements de circonstances, une personne qui a délivré une autocertification dans le cadre de la convention applicable et de la présente loi est tenue de communiquer à l’institution financière suisse déclarante ou au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse les nouvelles données pertinentes dans le cadre de l’autocertification.

Art. 19 Prétentions et procédures en matière de protection des données

Pour ce qui est des renseignements collectés par l’institution financière suisse déclarante et par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse et de leur transmission aux autorités compétentes de l’État partenaire, les personnes devant faire l’objet d’une déclaration jouissent, à l’égard de l’institution financière suisse déclarante et du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse, des droits définis dans la LPD24.

Les personnes devant faire l’objet d’une déclaration ne peuvent faire valoir auprès de l’AFC qu’un droit d’accès correspondant à celui de l’art. 25 LPD et ne peuvent demander que la rectification de données inexactes en raison d’une erreur de transmission. Si la transmission de données entraîne pour la personne devant faire l’objet d’une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l’état de droit, les droits prévus à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)25 sont applicables.

Lorsque des renseignements transmis à l’autorité compétente de l’État partenaire sont rectifiés suite à un arrêt entré en force, l’institution financière suisse déclarante ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse transmet les renseignements rectifiés à l’AFC. Celle-ci transmet les renseignements rectifiés à l’autorité concernée.

Art. 20 Utilisation du numéro d’identification fiscal suisse pour les personnes physiques

Les institutions financières déclarantes, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants et les autorités compétentes d’un État partenaire sont tenues d’utiliser le numéro AVS lors de la transmission de renseignements concernant les personnes physiques qui sont requis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements.

Art. 22, al. 4, 2e phrase

… Celles-ci se basent sur les commentaires de l’OCDE sur le modèle d’accord entre autorités compétentes, sur l’addendum du …26 à l’accord EAR comptes financiers27 et sur la NCD, y compris les modifications qui y sont apportées, ou sur l’accord EAR crypto-actifs28 et sur le CDC.

Art. 23, al. 1

L’AFC peut, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi, traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles que sont les données sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives en matière fiscale.

Art. 24, al. 1, 3, let. bbis et e, et 4, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. b et c

L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles que sont les données sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives en matière fiscale.

Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:

  • bbis. tenir un registre des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents;

  • e. ne concerne que le texte allemand

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

  1. les catégories de données personnelles et de données concernant des personnes morales traitées;

  2. ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 25 Obligation de renseigner

Les personnes et les autorités auxquelles l’AFC transmet des renseignements reçus de l’étranger selon les conventions applicables et la présente loi ainsi que les institutions financières suisses et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents doivent renseigner l’AFC sur tous les faits pertinents pour la mise en œuvre des conventions et de la présente loi.

L’AFC, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, les organismes d’autorégulation visés à l’art. 24 LBA29 et les organismes de surveillance visés à l’art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)30 peuvent se transmettre les renseignements non accessibles au public qui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent selon la présente loi ou selon la législation fédérale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2, 5 et 6, LPD31 et les données sensibles visées à l’art. 57r, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration32. Ils ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives. L’art. 40 LFINMA est réservé.

Art. 28 Contrôles

L’AFC contrôle les institutions financières suisses et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents dans l’exécution de leurs obligations découlant des conventions applicables et de la présente loi.

Pour élucider les faits, elle peut:

  1. examiner sur place les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’institution financière suisse ou du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent, ou en exiger la production;

  2. requérir des renseignements oraux ou écrits.

Si elle constate que l’institution financière suisse ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent n’a pas rempli en tout ou partie les obligations qui lui incombent, elle lui donne l’occasion de s’expliquer sur les manquements constatés.

Si l’institution financière suisse ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent et l’AFC ne parviennent pas à un accord, l’AFC rend une décision.

Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur:

  1. la qualité d’institution financière ou de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens des conventions applicables et de la présente loi;

  2. le contenu des déclarations selon les conventions applicables et la présente loi.

Art. 31, al. 3

Elle peut, de sa propre compétence, renoncer à la transmission à un État partenaire de renseignements selon l’accord EAR comptes financiers33, addendum inclus, ou suspendre l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec un État partenaire, lorsque:

  1. le Conseil fédéral a autorisé l’État partenaire concerné, sur la base d’une demande selon la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum du …34 à l’accord EAR comptes financiers, à continuer à envoyer des renseignements à la Suisse sans avoir à appliquer ou à achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable au sens de la modification du …35 de l’accord EAR comptes financiers pendant une période transitoire déterminée, et que la période transitoire a pris fin, ou

  2. le Conseil fédéral n’a pas accepté une demande soumise par un État partenaire visée à la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum à l’accord EAR comptes financiers.

Art. 32 Violation des obligations de déclarer et de diligence raisonnable

Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, viole:

  1. les obligations de diligence raisonnable mentionnées dans la convention applicable et aux art. 9 à 12 concernant l’examen des comptes et l’identification des personnes devant faire l’objet d’une déclaration;

  2. les obligations de diligence raisonnable mentionnées dans la convention applicable et aux art. 12d et 12f concernant le contrôle des utilisateurs de crypto-actifs ainsi que l’identification des utilisateurs soumis à déclaration et des personnes détenant le contrôle qui doivent faire l’objet d’une déclaration;

  3. l’obligation d’enregistrement prévue aux art. 13 et 13a;

  4. l’obligation d’informer prévue aux art. 14, al. 1 et 3, et 14a, al. 1 et 3;

  5. les obligations de déclaration prévues aux art. 12e et 15, al. 1 à 1ter;

  6. l’obligation de conserver prévue à l’art. 17a.

Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 100 000 francs au plus. Dans les cas de peu de gravité, l’autorité compétente renonce à le poursuivre ou à lui infliger une peine.

Art. 32a Violation de l’obligation de renseigner l’AFC

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, viole l’obligation de renseigner l’AFC prévue à l’art. 25, al. 1, applicable aux institutions financières suisses ou aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents.

Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus. Dans les cas de peu de gravité, l’autorité compétente renonce à le poursuivre ou à lui infliger une peine.

Art. 35 Infractions relatives à l’autocertification

Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement, omet de donner une autocertification ou donne une autocertification incorrecte à une institution financière suisse déclarante ou à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse, ne lui communique pas les changements de circonstances ou donne des indications fausses sur ces changements.

Art. 38

Abrogé

Art. 39 Compétence pour approuver

L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple les traités internationaux de son ressort conclus avec des États devant être ajoutés à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. f, de l’accord EAR comptes financiers36 ou à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. g, de l’accord EAR crypto-actifs37 et concernant l’accès au marché pour les prestataires de services financiers et la régularisation de la situation fiscale des contribuables.

Le Conseil fédéral décide de l’ajout d’un État à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. f, de l’accord EAR comptes financiers ou à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. g, de l’accord EAR crypto-actifs.

Il se prononce sur les demandes formulées en vertu de la section 7, al. 1, let. c, de l’accord EAR crypto-actifs par les États partenaires concernant l’utilisation des renseignements reçus aux fins de l’établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, des procédures ou poursuites pénales concernant ces impôts ou des décisions sur les recours se rapportant à ces impôts, qui sont visés à l’art. 2, al. 1, let. b. ch. i, de la Convention du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale38 (convention d’assistance administrative en matière fiscale) et au titre desquels ces États ont formulé une réserve en vertu de l’art. 30, al. 1, let. a, de cette convention.

Il peut décider de demander aux autorités compétentes des États partenaires, conformément à la section 7, al. 1, let. c, de l’accord EAR crypto-actifs, si les renseignements reçus peuvent être utilisés aux fins de l’établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, des procédures ou poursuites pénales concernant ces impôts ou des décisions sur les recours se rapportant à ces impôts, qui sont visés à l’art. 2, al. 1, let. b. ch. ii à iv, de la convention d’assistance administrative en matière fiscale.

Il désigne les États partenaires qu’il autorise, sur la base d’une demande selon la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum du …39 à l’accord EAR comptes financiers, à continuer à envoyer des renseignements à la Suisse sans avoir à appliquer ou à achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable au sens de l’addendum à l’accord EAR comptes financiers pendant une période transitoire déterminée.

Art. 41bis Dispositions transitoires concernant la modification du …

Nonobstant la section I, par. A, de l’annexe à l’accord EAR comptes financiers40, les renseignements qui sont à déclarer selon la section I, par. A, al. 1, let. b, et 6bis, de l’annexe à l’accord EAR comptes financiers et qui concernent les rôles sur la base desquels les personnes devant faire l’objet d’une déclaration sont considérées comme détenant le contrôle ou des titres de participation de l’entité ne doivent être déclarés, pour tous les comptes déclarables ouverts ou détenus par une institution financière suisse le jour précédent l’entrée en vigueur de la modification du … et pour les périodes de référence qui prennent fin pendant la deuxième année civile après cette date, que dans la mesure où ils figurent parmi les données susceptibles d’être recherchées par voie électronique que conserve l’institution financière suisse déclarante.

Les personnes qui ont une résidence fiscale dans plusieurs États peuvent, jusqu’au jour précédent l’entrée en vigueur de la modification du …, invoquer la réglementation prévue par les conventions fiscales afin de déterminer leur résidence fiscale. Après l’entrée en vigueur de la modification du …, les personnes qui ont une résidence fiscale dans plusieurs États et qui font l’objet d’une première ou d’une nouvelle collecte de renseignements ne peuvent plus invoquer la réglementation prévue par les conventions fiscales afin de déterminer leur résidence fiscale et doivent déclarer tous les États dans lesquels elles ont une résidence fiscale.

Pour les entités qui sont qualifiées d’institutions financières déclarantes suisses suite à la modification du … les obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants s’appliquent aux comptes déjà ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de cette modification. Les délais fixés à l’art. 11, al. 2 à 4, s’appliquent. Ils commençant à courir à partir de l’entrée en vigueur de cette modification.

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations temporaires à la section I, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs41.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 S’il est établi dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire qu’aucun référendum n’a abouti, elle entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.

3 Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur; il peut prévoir un effet rétroactif au 1er janvier 2026.