FF 2026 1222
Initiative cantonale. Assouplissement temporaire des heures d’ouverture des magasins. Rapport du 16 février 2026 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États. Avis du Conseil fédéral
1 Contexte
Le 12 décembre 2023, le canton de Zurich a déposé l’initiative cantonale «Assouplissement temporaire des heures d’ouverture des magasins». Celle-ci vise à faire passer de quatre à douze par an le nombre d’ouvertures dominicales autorisées. Après avoir entendu une délégation du canton, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) a donné suite à l’initiative le 21 octobre 2024, par 10 voix contre 2. Lors de cette séance, elle a appris que le texte de l’initiative cantonale avait été modifié par le Grand Conseil du canton de Zurich lors de son élaboration, sans que le titre de l’initiative cantonale ait été adapté en conséquence, ce qui explique pourquoi il y est fait mention du terme «temporaire», alors que le texte de l’initiative cantonale ne contient aucune limitation dans le temps. Il a également été confirmé que l’initiative porte sur le travail dominical exempté d’autorisation et non sur les heures d’ouverture des magasins.
Le 21 janvier 2025, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national a elle aussi décidé de donner suite à l’initiative, par 15 voix contre 9 et 1 abstention, donnant par là même mandat à la CER-E d’élaborer un projet d’acte. Le 30 juin 2025, la CER-E a adopté l’ensemble de l’avant-projet par 9 voix contre 2, et a décidé d’ouvrir la procédure de consultation à ce sujet. Lors de sa séance du 16 février 2026, elle a pris connaissance des résultats de la procédure de consultation et a adopté son projet1 ainsi que son rapport2 à l’intention de son conseil par 11 voix contre 2.
Par courrier du 16 février 2026, le Conseil fédéral a été invité à se prononcer sur le projet.
2 Avis du Conseil fédéral
Le principe de l’interdiction du travail du dimanche contenu dans la loi du 13 mars 1964 sur le travail3 et toujours en vigueur vise en premier lieu à permettre aux travailleurs de concilier vie professionnelle et vie familiale et d’entretenir les liens sociaux, y compris pour des raisons religieuses et culturelles (cf. ATF 116 Ib 270, consid. 4a).
Le dimanche revêt une importance considérable sur le plan social, puisqu’il représente le seul jour de la semaine qui permet à une grande majorité de la population active d’entretenir des contacts sociaux avec la famille, les amis et les connaissances. De plus, les qualités de réflexion et de détente que lui confèrent culture et religion font du dimanche un jour de repos profondément ancré dans la conscience collective.
C’est pourquoi il importe de faire preuve de circonspection dans la création de dérogations à l’interdiction du travail du dimanche.
L’art. 19, al. 6, de la loi sur le travail habilite les cantons à fixer quatre dimanches au maximum par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire. Le projet prévoit une augmentation à douze dimanches par année civile à titre de limite maximale.
Le Conseil fédéral considère le présent projet comme une flexibilisation modérée: l’augmentation permettrait de travailler le dimanche dans les commerces pendant au maximum un quart des dimanches de l’année, la décision d’appliquer cette possibilité étant laissée, comme aujourd’hui, aux cantons. Le besoin invoqué par le canton de Zurich d’augmenter le nombre de dimanches de vente exemptés d’autorisation n’est pas aussi grand dans tous les cantons. Par conséquent, la grande majorité des cantons (19 cantons sur 26) salue le projet, car il préserve l’approche fédéraliste et leur laisse la liberté de déterminer eux-mêmes, dans le nouveau cadre, le nombre d’ouvertures dominicales et leurs dates.
La procédure de consultation a montré que les positions des associations patronales et syndicales sont très divergentes. Les milieux économiques soutiennent le projet, tandis que les milieux de gauche et confessionnels rejettent catégoriquement la possibilité d’un travail dominical accru.
Le présent projet ne préjuge pas de la décision cantonale de permettre ou non davantage d’ouvertures dominicales exemptées d’autorisation. Si le volume de travail dominical augmente, la protection de la santé des travailleurs continuera à être garantie, car les dispositions générales de la loi sur le travail relatives au travail dominical, telles que l’accord préalable du travailleur, les majorations de salaire dues conformément aux prescriptions légales et le droit légal des travailleurs à des dimanches de congé et à des repos compensatoires, continuent de s’appliquer. De plus, l’augmentation du nombre d’ouvertures dominicales exemptées d’autorisation dans un canton ne signifie pas que les employés actuels travailleront automatiquement davantage le dimanche: il convient de tabler sur le fait que du personnel supplémentaire sera engagé pour satisfaire une partie de cette augmentation. Les cantons pourraient également prévoir dans les dispositions d’introduction que chaque travailleur ne peut être occupé plus de six dimanches par an afin de préserver le droit à la majoration de salaire si cette question n’est pas suffisamment réglée dans les contrats de travail. En outre, la souveraineté cantonale en matière d’heures d’ouverture des magasins n’est en aucun cas affectée.
Les répercussions pour les travailleurs du commerce de détail semblent acceptables. Par ailleurs, la prise en compte d’un besoin de manière nuancée selon les cantons représenterait un avantage pour les consommateurs.
Pour ces différentes raisons, le Conseil fédéral soutient le projet de loi.
3 Proposition du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose d’approuver le projet de la CER-E.