FF 2026 405
Message concernant l’approbation de l’accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie
1 Contexte
1.1 Contexte international
Le principal objectif de la politique économique extérieure suisse est de garantir à l’économie du pays des conditions d’accès aussi stables, prévisibles, non discriminatoires et dépourvues d’obstacles que possible, pour un accès au plus grand nombre de marchés étrangers. La conclusion d’accords de libre-échange (ALE) avec des États non membres de l’Union européenne (UE) est l’un des trois axes principaux de cette politique, les deux autres étant la participation à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords bilatéraux avec l’UE. La stratégie mise en œuvre se révèle particulièrement importante au regard des tendances protectionnistes à l’œuvre dans le commerce international, qui posent de sérieux défis à la politique économique extérieure de la Suisse. En plus de l’accord du 22 juillet 1972 avec la Communauté économique européenne1 et de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE)2, la Suisse compte actuellement 39 ALE signés avec 49 partenaires, à savoir 35 accords conclus dans le cadre de l’AELE3 et 4 accords bilatéraux passés respectivement avec les Îles Féroé4, le Japon5, la Chine6 et le Royaume-Uni7.
L’accord de partenariat économique (APE) entre l’AELE et la Malaisie (APE AELE‑Malaisie) renforce la compétitivité de l’économie suisse sur le marché malaisien et réduit le potentiel de discrimination par rapport à des pays qui ont déjà conclu un ALE avec la Malaisie, comme les États de l’Association des nations de l’Asie du Sud‑Est (ANASE), l’Inde, la Turquie, les membres du Partenariat économique régional global (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)8 ou les parties à l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)9. Qui plus est, l’APE AELE-Malaisie évite le risque de discrimination par rapport à l’UE, qui a officiellement repris les négociations de libre-échange avec la Malaisie en janvier 2025. Il offre un accès étendu au marché et améliore les conditions-cadres juridiques pour les acteurs économiques suisses.
1.2 Situation politico-économique et politique économique extérieure de la Malaisie
Avec une superficie de 329 847 km2, la Malaisie est presque huit fois plus grande que la Suisse et compte 34,6 millions d’habitants (2023). Son économie de marché axée sur les exportations offre un environnement propice aux entreprises. Le pays a su regagner la confiance des investisseurs internationaux après les dégâts d’image que le scandale du fonds souverain malaisien 1MDB10 a causés à sa place économique à partir de 2015 et l’instabilité politique qui a freiné les efforts de réforme. À l’issue des élections de novembre 2022, le nouveau premier ministre Anwar Ibrahim a réuni différentes forces politiques dans une grande coalition (nommée Pakatan Harapan, soit «Alliance de l’espoir»), et est ainsi parvenu à stabiliser la situation. Il a depuis mis en œuvre diverses réformes économiques et budgétaires, et son pays a attiré d’importants investissements étrangers. Les tensions qui existent entre la Chine et les États-Unis, les deux principaux partenaires économiques de la Malaisie, comportent aussi bien des opportunités que des risques pour ce pays.
La Malaisie est une économie relativement ouverte. Elle est entre autres membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis 1995 ainsi que de la zone de libre-échange de l’ANASE (ASEAN Free Trade Area, AFTA) et de l’accord relatif au système global de préférences commerciales entre pays en développement11. De plus, la Malaisie a ratifié deux importants accords commerciaux régionaux en 2022: le RCEP et le PTPGP. Des ALE bilatéraux sont en vigueur avec le Japon (2006), le Pakistan (2008), la Nouvelle-Zélande (2010), l’Inde (2011), le Chili (2012), l’Australie (2013) et la Turquie (2015). La Malaisie est également partie à différents accords commerciaux internes à l’ANASE et a conclu sous l’égide de celle-ci des ALE avec sept pays ou territoires (Australie, Chine, République de Corée, Hong Kong, Inde, Japon et Nouvelle-Zélande). Elle s’engage pour un système commercial international ouvert et fondé sur des règles.
La Malaisie est la sixième économie d’Asie du Sud-Est, après l’Indonésie, Singapour, la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam. Ces dix dernières années, elle comptait parmi les économies à la croissance la plus rapide du monde. Le pays est riche en ressources naturelles et en matières premières (pétrole, gaz naturel, métaux, terres rares, huile de palme, caoutchouc, etc.), mais offre une gamme de produits diversifiés: il est fortement intégré aux chaînes d’approvisionnement de l’industrie électronique et est notamment devenu l’un des principaux fabricants de semi-conducteurs, de produits électrotechniques et de panneaux solaires. En 2024, la croissance annuelle de son PIB a atteint 4,4 %, et le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance annuelle d’environ 4,0 à 4,4 % pour les années à venir.
Le PIB par habitant s’élève à environ 13 000 dollars en Malaisie, ce qui en fait un pays à revenu moyen supérieur. En tant que telle, la Malaisie est prise au piège du revenu intermédiaire («middle-income trap»): d’une part, elle est en concurrence avec des pays à bas salaires dans les secteurs industriels à technologie simple; d’autre part, elle ne peut rivaliser que dans une moindre mesure avec les pays industrialisés innovants dans les secteurs de haute technologie. Le gouvernement tente de stimuler le développement du pays en menant une politique économique relativement ouverte et libérale. Grâce à son accès préférentiel aux marchés des pays de l’ANASE et du RCEP, à sa situation géographique favorable et à ses infrastructures de qualité, la Malaisie devrait rester une place d’investissement intéressante ces prochaines années, malgré la petite taille de son marché intérieur. Elle mise sur sa nouvelle politique d’investissement pour stimuler le développement économique. Cette nouvelle politique met l’accent sur cinq secteurs: 1) l’industrie pharmaceutique, qui contribue déjà considérablement à la création de valeur dans le pays, 2) l’économie numérique, 3) l’industrie de l’électronique et des semi-conducteurs, 4) l’industrie chimique et 5) l’industrie aéronautique et spatiale.
1.3 Relations bilatérales et accords bilatéraux entre la Suisse et la Malaisie
La Suisse et la Malaisie entretiennent des relations bilatérales dynamiques et diversifiées depuis 1963, basées sur des liens diplomatiques et économiques étroits. Leur partenariat se fonde sur les échanges commerciaux et les investissements, qui recèlent encore un potentiel considérable. La Malaisie est l’un des pays ciblés par la stratégie Asie du Sud-Est 2023–2026 du Conseil fédéral. Les priorités définies pour ce pays sont l’économie, les investissements, la durabilité, la paix et la sécurité. La Suisse jouit d’une excellente réputation en Malaisie, grâce notamment à sa performance économique remarquable. Quelque 170 entreprises helvétiques sont actives en Malaisie, entre autres dans l’électronique, l’industrie des machines, l’industrie chimique, l’industrie des instruments de précision et celle des technologies médicales. De plus, les deux pays coopèrent dans les domaines de la formation (enseignement et formation techniques et professionnels, p. ex.), de la recherche et de l’innovation. Des visites de haut rang et des forums régionaux comme l’ANASE renforcent encore les contacts bilatéraux.
La Suisse et la Malaisie ont déjà conclu un accord relatif aux transports aériens réguliers (1970)12, qui est en cours d’actualisation, une convention en vue d’éviter les doubles impositions (1976)13, un accord concernant l’ouverture de crédits de transfert (1979)14 et un accord de promotion et de protection réciproque des investissements (1978)15, qui fait l’objet d’une renégociation.
La Suisse a une ambassade à Kuala Lumpur; les affaires consulaires relèvent de la compétence du centre consulaire régional de la Suisse à Bangkok, en Thaïlande. Les ressortissants malaisiens n’ont pas besoin de visa pour venir en Suisse; avec les citoyens de Singapour, ce sont les seuls à profiter d’une telle exemption en Asie du Sud-Est.
En tant que pays à revenu moyen supérieur, la Malaisie n’est pas un pays prioritaire de la coopération internationale de la Suisse. Cette dernière soutient néanmoins des activités en Malaisie dans le cadre de divers projets internationaux portant sur l’huile de palme durable et l’établissement de rapports sur le développement durable par les PME. La Malaisie profite en outre d’activités de coopération dans le cadre du partenariat de dialogue sectoriel Suisse-ANASE.
Le scandale de corruption impliquant le fonds souverain malaisien 1MDB a eu des répercussions jusqu’en Suisse. Le Ministère public de la Confédération a ouvert plusieurs procédures pénales depuis 2018. La coopération entre les autorités suisses et malaisiennes est constructive. Dans le cadre de l’une des procédures, le Tribunal pénal fédéral a condamné deux dirigeants de l’entreprise genevoise Petrosaudi à des peines privatives de liberté de plusieurs années en lien avec le détournement de plus de 1 milliard de dollars des fonds du 1MDB. L’arrêt n’est pas encore entré en force.
1.4 Commerce et investissements entre la Suisse et la Malaisie
Le commerce bilatéral de marchandises entre la Suisse et la Malaisie a atteint 2,3 milliards de francs en 2024, faisant de la Malaisie le quatrième partenaire commercial de la Suisse dans la région de l’ANASE, après Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. La Suisse exporte principalement des métaux précieux vers la Malaisie. Les balances commerciales bilatérales étant sujettes à de fortes fluctuations lorsque l’on prend en considération les métaux précieux, les analyses se basent en général sur le total conjoncturel (total 1, c’est-à-dire sans l’or et les autres métaux précieux). Selon cette approche, les exportations suisses vers la Malaisie se sont élevées à 806 millions de francs en 2024, et les importations en provenance de la Malaisie à 639 millions. Outre les métaux précieux, les principales exportations suisses vers la Malaisie sont les produits chimiques et pharmaceutiques, les machines et les appareils électroniques, les produits horlogers, les articles de bijouterie et les métaux. Quant aux importations, elles comprennent surtout des machines et des appareils électroniques, suivis des métaux précieux, des produits horlogers, des articles de bijouterie, des métaux et des textiles. Les produits agricoles et sylvicoles comme l’huile de palme ne représentent que 4,2 % des importations suisses depuis la Malaisie.
Selon les chiffres de la Banque nationale suisse, la Malaisie est la deuxième destination des investissements directs suisses en Asie du Sud-Est après Singapour. La Suisse est le sixième pays de provenance des investissements directs en Malaisie selon le FMI. Les investissements directs suisses sont passés d’environ 4 milliards de francs à plus de 6 milliards de francs en 2016 et 2017, mais sont depuis redescendus à quelque 3,1 milliards de francs (2023). Cette fluctuation n’a toutefois guère influé sur les effectifs des filiales malaisiennes d’entreprises suisses, qui évoluent entre 24 000 et 27 000 personnes environ. Les investissements directs malaisiens en Suisse se sont montés à quelque 400 millions de francs en 2024.
1.5 Autres solutions étudiées
Selon la clause de la nation la plus favorisée (NPF) contenue à l’art. I de l’Accord général du 15 avril 1994 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)16, les pays ne peuvent pas, en principe, établir de discrimination entre leurs partenaires commerciaux, et tout avantage accordé à un pays doit être étendu à tous les autres membres de l’OMC. Cependant, l’art. XXIV GATT 1994 prévoit une exception permettant aux membres de déroger, à certaines conditions, au principe de la NPF en établissant une union douanière ou une zone de libre-échange. Pour bénéficier de conditions de concurrence comparables à celles des partenaires préférentiels de la Malaisie, la Suisse devait conclure un ALE avec ce pays.
L’autre voie, à savoir renoncer à la conclusion d’un accord, prolongerait la situation d’un traitement tarifaire discriminatoire des marchandises suisses importées en Malaisie par rapport aux partenaires commerciaux bénéficiant de concessions préférentielles. Dans la mesure où des négociations de libre-échange sont en cours entre l’UE et la Malaisie, renoncer à la conclusion de l’APE AELE-Malaisie aurait accru le potentiel de discrimination par rapport à cet important concurrent sur le marché malaisien. Sans un tel accord, il n’aurait pas été possible d’accroître la sécurité juridique pour les acteurs économiques suisses ni de renforcer la coopération entre les autorités au sein des organes prévus à cet effet.
1.6 Déroulement et résultat des négociations
Les négociations en vue de conclure l’APE AELE-Malaisie ont été lancées en novembre 2012. Le premier cycle de négociations s’est déroulé du 25 au 28 mars 2014 à Genève, suivi de différentes réunions d’experts et de 15 autres cycles de négociations jusqu’en novembre 2024. Les négociations ont été retardées pour diverses raisons, notamment la pandémie de COVID-19. Elles ont toutefois connu un nouvel élan lors du 14e cycle, en décembre 2023, ce qui a permis de régler rapidement les questions encore en suspens. Les négociations ont abouti le 11 avril 2025. Enfin, l’accord a été signé le 23 juin 2025 à Tromsø, en Norvège.
1.7 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202717 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202718. Il est toutefois conforme à l’objectif 3 du programme de la législature 2023 à 2027 («La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d’un ordre économique mondial régi par des règles et assure à son économie l’accès aux marchés internationaux»). L’accord avec la Malaisie s’inscrit dans la stratégie de politique économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200419, 201120 et 202121.
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
Selon l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)22, une consultation est en principe organisée pour les traités internationaux sujets au référendum. Toutefois, en application de l’art. 3a, al. 1, let. b, LCo, aucune procédure de consultation n’a été organisée en l’occurrence, car aucune information nouvelle n’était à attendre du fait des contacts étroits avec les milieux intéressés (cf. ch. 3). Aucune adaptation de la législation n’est nécessaire à la mise en œuvre de l’accord, et les positions des milieux intéressés sont connues (cf. ch. 3).
3 Consultation des commissions parlementaires, des cantons et des autres milieux intéressés
Le mandat de négociation du 11 janvier 2012 concernant l’accord avec la Malaisie a été soumis aux Commissions de politique extérieure du Conseil national (CPE-N) et du Conseil des États (CPE-E) conformément à l’art. 152, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)23. Les CPE ont approuvé le projet de mandat du Conseil fédéral le 2 février 2012 (CPE-E) et le 13 février 2012 (CPE-N). Elles ont été régulièrement informées de l’avancement des négociations et ont eu la possibilité de se prononcer à ce sujet. Il en va de même des cantons.
Les acteurs intéressés de la société civile, tels que les organisations non gouvernementales (ONG) et les associations, ont été régulièrement informés de l’avancement des négociations, notamment dans le cadre des réunions semestrielles du Groupe de liaison économie extérieure-ONG/ONG-Roundtable. Ils ont ainsi eu l’occasion de poser des questions aux responsables des négociations et d’exprimer leurs vues. De plus, plusieurs rencontres ad hoc ont été organisées entre le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et des représentants d’ONG actives en Malaisie pendant toute la durée du processus de négociation. Les cantons ont pour leur part été régulièrement tenus au courant – par oral et par écrit – de l’état des discussions. Grâce à ces différents canaux, la Suisse a pu prendre en considération les points de vue des cantons, du Parlement et de la société civile dans les négociations.
Les concessions tarifaires prévues par l’accord pour l’huile de palme ont fait l’objet de consultations et de débats publics intenses. En février 2018, le Conseil national a adopté la motion 16.3332 déposée par le conseiller national Jean-Pierre Grin, qui, pour des raisons liées au développement durable et à la protection de l’agriculture suisse, demandait d’exclure l’huile de palme des négociations de libre-échange avec la Malaisie. Le Conseil des États a rejeté de justesse cette motion en septembre 2018. Il s’est également opposé à deux initiatives allant dans le même sens, déposées par les cantons de Genève (18.303) et de Thurgovie (17.317). La CPE-E a opté pour une solution de compromis en déposant sa propre motion, intitulée «Aucune concession en ce qui concerne l’huile de palme» (18.3717), laquelle a été adoptée par la Chambre haute. Cette motion charge le Conseil fédéral de n’octroyer aucune concession pour l’huile de palme qui réduise la production suisse d’oléagineux dans les ALE avec la Malaisie et l’Indonésie. Dans les accords en question, le Conseil fédéral doit en outre prévoir, d’une part, des mesures graduelles permettant de suspendre d’éventuelles concessions en la matière si celles-ci réduisent la production suisse d’oléagineux ainsi que des dispositions contribuant à la production et au commerce durables d’huile de palme; d’autre part, il doit participer à l’élaboration de normes internationales. La question de l’huile de palme étant délicate, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a entretenu sur ce dossier des contacts avec les associations faîtières concernées et diverses ONG. C’est après consultation de ces organisations qu’a été définie la position défendue par la Suisse sur l’huile de palme dans les négociations avec l’Indonésie et la Malaisie. Les exigences de la motion 18.3717 ont du reste pu être totalement respectées dans le cadre des négociations avec ces deux pays. La CPE-N a proposé, par 18 voix contre 3 et 3 abstentions, d’adopter la motion déposée par la CPE-E. Le 21 mars 2019, le Conseil national a suivi la recommandation de la CPE-N et du Conseil fédéral et adopté la motion. Simultanément, il a rejeté les initiatives cantonales des cantons de Thurgovie et de Genève.
4 Présentation de l’accord
4.1 Contenu et portée de l’accord
L’accord contient 20 annexes et couvre un vaste champ d’application sectoriel. Il prévoit des dispositions dans les domaines suivants:
– commerce des biens industriels (poisson et produits de la mer compris);
– produits agricoles transformés et non transformés;
– obstacles techniques au commerce;
– mesures sanitaires et phytosanitaires;
– règles d’origine;
– facilitation des échanges;
– commerce des services;
– investissements;
– protection de la propriété intellectuelle;
– concurrence;
– marchés publics;
– commerce et développement durable;
– coopération technique et renforcement des capacités;
– règlement des différends.
L’APE AELE-Malaisie est complété par un mémorandum d’entente sur la coopération et le renforcement des capacités. Les obligations internationales contractées étant conformes à la législation suisse, la mise en œuvre de l’accord ne requiert aucune adaptation au niveau légal.
L’APE AELE-Malaisie constitue un accord préférentiel qui, dans plusieurs domaines, va au-delà du niveau de protection actuellement prévu par les accords de l’OMC en matière d’accès aux marchés et de sécurité juridique. S’agissant des intérêts prioritaires de la Suisse dans le domaine du commerce des marchandises, il met fin à la discrimination de la Suisse par rapport à d’autres partenaires déjà au bénéfice d’un accord commercial avec la Malaisie, tels que les États de l’ANASE, la Chine, l’Inde, le Japon, la Turquie ou les États membres du RCEP ou parties au PTPGP. Qui plus est, il prévient le risque de discrimination par rapport à l’UE, qui négocie actuellement un ALE avec la Malaisie.
L’accord permet d’améliorer la sécurité juridique notamment dans des domaines tels que les services, les investissements et la propriété industrielle. Il contient en outre toute une série de règles concernant le commerce et le développement durable. Ces dernières doivent assurer la cohérence avec les objectifs de politique extérieure de la Suisse dans les domaines de l’économie et du développement durable. L’APE AELE-Malaisie comporte notamment, à l’instar de l’accord avec l’Indonésie, une disposition spécifique sur la production et le commerce des huiles végétales qui tient compte des préoccupations de la Suisse quant aux conséquences écologiques et sociales de la production d’huile de palme. Enfin, il crée un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités en vue de surveiller son application, de le développer et de régler les problèmes susceptibles de survenir.
4.2 Versions linguistiques de l’accord
La version originale de l’APE AELE-Malaisie est en anglais. La conclusion de cet accord en langue anglaise, qui correspond à la pratique constante de la Suisse depuis de nombreuses années, est conforme à l’art. 5, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues24 et au commentaire de cette disposition. L’anglais est en outre la langue de travail officielle de l’AELE. La négociation, l’établissement et le contrôle de versions originales de l’accord dans les langues officielles des parties auraient requis des moyens disproportionnés au regard de son volume.
L’absence d’une version originale dans l’une des langues officielles de la Suisse requiert la traduction du texte de l’accord dans les trois langues officielles pour la publication, à l’exception de ses annexes et appendices, qui représentent plusieurs centaines de pages. La plupart des annexes contiennent des dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5, al. 1, let. b, et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)25, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l’adjonction d’une référence ou du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. L’art. 13a, al. 1, let. a, LPubl prévoit toutefois que les textes publiés sous forme de renvoi sont également publiés sur Fedlex, la plateforme de publication du droit fédéral. En vertu de l’art. 14, al. 2, let. b, LPubl, il n’est pas nécessaire de traduire les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l’adjonction d’une référence ou du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus lorsque les acteurs concernés utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. Les annexes et les protocoles d’entente qui y sont liés s’adressent principalement aux spécialistes de l’import-export. Le mémorandum d’entente sur la coopération économique et le renforcement des capacités régit la coopération entre les autorités. Les annexes et le mémorandum d’entente, disponibles uniquement en anglais, peuvent être obtenus auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Publications fédérales26; ils peuvent aussi être consultés sur le site internet du Secrétariat de l’AELE27. Enfin, les traductions de l’annexe 1 relative aux règles d’origine sont publiées par l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) sur son site internet ( www.ofdf.admin.ch ), à titre de service aux opérateurs économiques.
5 Commentaire des dispositions de l’accord
5.1 Préambule
Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre de l’APE AELE-Malaisie. Les parties réaffirment leur attachement aux droits de l’homme, à l’état de droit, à la démocratie, au développement économique et social, aux droits des travailleurs, aux droits et principes fondamentaux du droit international – en particulier la Charte des Nations Unies28, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT)29 –, ainsi qu’à la protection de l’environnement et au développement durable. Le préambule mentionne en outre la libéralisation du commerce des marchandises et des services en conformité avec les règles de l’OMC, la promotion des investissements et de la concurrence, la protection de la propriété intellectuelle et le développement du commerce mondial. De plus, les parties réaffirment leur soutien aux principes de la bonne gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises, tels que figurant dans les instruments pertinents, comme les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies. Le Pacte mondial des Nations Unies est une convention volontaire passée entre l’ONU, des entreprises et des ONG, dans laquelle les entreprises et organisations adhérentes s’engagent à respecter dix principes universellement acceptés concernant les droits de l’homme, le travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. Les parties confirment enfin leur intention de promouvoir la transparence et de combattre la corruption.
5.2
Chapitre 1
Dispositions générales (art. 1.1 à 1.6)
L’art. 1.1 définit les objectifs de l’accord. Une zone de libre-échange est instituée afin de libéraliser le commerce des marchandises et des services, d’accroître les possibilités d’investissement, de prévenir, d’éliminer ou de réduire les entraves techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires qui ne sont pas nécessaires, d’encourager la concurrence, de garantir et d’appliquer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, d’améliorer la libéralisation mutuelle des marchés publics et de développer le commerce international en tenant compte des principes du développement durable.
L’art. 1.2 règle le champ d’application géographique de l’accord, lequel s’applique au territoire des parties conformément au droit international.
L’art. 1.3, qui traite des relations économiques et commerciales régies par l’accord, prévoit que ce dernier n’affecte pas les droits et les obligations régissant les relations commerciales entre les États de l’AELE, qui sont réglées par la convention AELE. En outre, en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse30, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les dispositions de l’APE relatives au commerce des marchandises.
L’art. 1.4 règle les relations avec d’autres accords internationaux. En substance, il garantit que les parties respectent leurs obligations sur le plan international.
L’art. 1.5 (Gouvernements centraux, régionaux et locaux) fixe que les parties s’acquittent de leurs obligations découlant de l’APE et garantissent son application à tous les niveaux étatiques.
L’art. 1.6 sur la transparence et la confidentialité traite du devoir d’information incombant aux parties. Celles-ci doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, réglementations et décisions judiciaires et administratives de portée générale, ainsi que leurs accords internationaux qui peuvent avoir une incidence sur la mise en œuvre de l’APE. À cette obligation de nature générale s’ajoute le devoir de renseigner et de répondre à toute question portant sur une mesure susceptible d’affecter l’application de l’accord. Les parties ne sont pas tenues de révéler des renseignements qui sont confidentiels en vertu de leur droit interne ou dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait autrement contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’agents économiques.
5.3
Chapitre 2
Commerce des marchandises non agricoles (art. 2.1 à 2.17)
L’art. 2.1 définit la portée du chap. 2; ce dernier couvre l’intégralité des échanges de produits industriels, y compris les produits de la pêche et de la mer.
L’art. 2.2 contient les définitions déterminantes pour l’interprétation de l’accord, à commencer par ce qu’il faut entendre par «marchandises originaires», avec renvoi aux règles d’origine et de coopération administrative prévues à l’annexe I. Il précise également ce que recouvrent le terme «marchandises» et l’expression «droits de douane à l’importation». Ces derniers comprennent tous les droits de douane ou impositions liés à l’importation de marchandises, à l’exception de celles autorisées par d’autres dispositions de l’accord ou des articles mentionnés du GATT 1994 et des mesures de sauvegarde commerciale explicitées au chap. 6.
L’art. 2.3 règle le régime tarifaire préférentiel instauré entre les parties s’agissant des droits de douane à l’importation.
Le traitement douanier préférentiel que s’octroient les parties est réglé dans les annexes III à VI (les concessions tarifaires de la Malaisie figurent à l’annexe III, celles de la Suisse à l’annexe VI31). Les parties s’engagent à ne plus augmenter les droits de douane préférentiels fixés dans ces annexes s’agissant des biens industriels, du poisson et des autres produits de la mer. Les concessions de la Suisse en faveur de la Malaisie remplacent celles qu’elle accordait unilatéralement en vertu du Système généralisé de préférences (SGP).
Les États de l’AELE supprimeront leurs droits de douane sur les produits industriels, le poisson et les autres produits de la mer dès l’entrée en vigueur de l’accord. La Malaisie supprimera les droits de douane sur la majorité des importations actuelles de produits industriels (99,9 % de 2017 à 2021) en provenance de Suisse (à l’exception de l’or) dès l’entrée en vigueur de l’accord ou au terme de périodes de transition allant de 5 à 10 ans. D’importants produits d’exportation suisses tels que les métaux précieux, les montres, les machines, les produits chimiques et pharmaceutiques, l’électronique, les bijoux et les métaux, pourront ainsi accéder au marché malaisien en franchise de douane, parfois au terme de délais transitoires. À l’échéance de ces délais, des économies avoisinant 13 millions de francs par an pourront être réalisées sur les droits de douane (sur la base des chiffres actuels). Dans le domaine industriel, la Malaisie a totalement exclu de la réduction des droits de douane 82 lignes tarifaires concernant des produits particulièrement sensibles, à savoir le ciment, certains produits sidérurgiques, les voitures, les explosifs, les armes et les munitions.
Aux art. 2.4, 2.8, 2.9, 2.13, 2.16 et 2.17, l’accord incorpore les droits et les obligations pertinents au titre de l’OMC concernant l’évaluation en douane (art. 2.4), les redevances et les formalités (art. 2.8), le traitement national pour les impositions et réglementations intérieures (art. 2.9), les entreprises commerciales d’État (art. 2.13), les exceptions générales (art. 2.16) et les exceptions concernant la sécurité du pays (art. 2.17).
L’art. 2.5 relatif aux restrictions quantitatives reprend les droits et les obligations des dispositions pertinentes de l’OMC. Il précise en outre que ces restrictions ne peuvent être adoptées que pour une durée limitée, qu’elles ne doivent pas être appliquées plus longtemps que nécessaire et qu’elles ne doivent pas avoir pour but de créer un obstacle inutile au commerce bilatéral.
L’art. 2.6 régit les règles d’origine auxquelles doivent satisfaire les marchandises pour pouvoir bénéficier des droits de douane préférentiels prévus par l’accord. Les dispositions détaillées figurent à l’annexe I et définissent en particulier les marchandises qui sont qualifiées d’originaires, la preuve d’origine qui est requise pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel et la manière dont la coopération s’opère entre les administrations concernées. Les règles d’origine s’inspirent de celles figurant dans des ALE de l’AELE avec d’autres États. Elles sont toutefois conçues de manière moins restrictive, de façon à tenir compte des intérêts des parties, étant donné que leurs entreprises dépendent de l’importation de matières premières provenant de régions extérieures à la zone de libre-échange.
À l’art. 2.7, les parties confirment que la classification des marchandises échangées entre elles est régie par la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises32 (Système harmonisé, SH).
À l’art. 2.10, qui porte sur les amendements techniques, les parties s’engagent, conformément à la convention susmentionnée de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), à faire en sorte que les modifications apportées à la nomenclature tarifaire nationale à la suite d’une mise à jour du SH n’aient d’incidence négative ni sur les listes de concessions tarifaires (annexes III à VI), ni sur les règles spécifiques aux produits (appendice 1 de l’annexe I). Une partie est tenue de répondre dans un délai raisonnable aux préoccupations soulevées par une ou plusieurs autres parties concernant les amendements apportés aux engagements tarifaires ou aux règles spécifiques aux produits. La version et l’année du SH doivent être explicitement indiquées dans les listes d’engagements et les règles spécifiques aux produits.
L’art. 2.11 régit l’échange de données commerciales, en particulier les statistiques commerciales et les données sur l’utilisation des préférences tarifaires. Les parties s’engagent à se communiquer chaque année des données sur le taux appliqué à la nation la plus favorisée (NPF), les taux de droits de douane préférentiels octroyés en vertu de l’accord et les statistiques sur les importations (préférentielles et NPF). L’échange de données doit débuter une année civile après l’entrée en vigueur de l’accord, mais au plus tard après trois ans. Chaque partie désigne un interlocuteur compétent qui fixe, avec ses homologues, les détails concernant le type et le format des données à échanger. Les parties examinent les demandes de coopération technique d’autres parties en matière d’échange de données. Elles se communiquent les informations en anglais.
L’APE institue, selon son art. 2.12, un sous-comité du commerce des marchandises (annexe VII). Les tâches du sous-comité sont d’assurer le suivi et le réexamen des mesures prises, et de mettre en œuvre les engagements contractés par les parties, conformément à l’annexe VII. Le sous-comité est en outre chargé de régler l’échange d’informations sur les questions douanières et de préparer les amendements techniques relatifs au commerce des marchandises.
L’art. 2.14, qui porte sur la balance des paiements, permet aux parties d’adopter des mesures pertinentes dans les limites prévues par les accords de l’OMC concernés si elles rencontrent des difficultés en matière de balance des paiements. Ce type de mesures doit être temporaire, non discriminatoire et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de balance des paiements. Les parties s’engagent à informer immédiatement les autres parties de l’adoption de ce type de mesures.
L’art. 2.15 (Facilitation des échanges) renvoie à des mesures qui obligent en particulier les parties à publier sur l’internet les lois, réglementations, redevances et impositions et à respecter les normes internationales lorsqu’elles conçoivent leurs procédures douanières. Les exportateurs peuvent également déposer leurs déclarations en douane par voie électronique. Les dispositions détaillées figurent à l’annexe VIII (cf. ch. 5.3.2).
5.3.1 Annexe I concernant les règles d’origine
L’art. 1 contient une série de définitions. L’art. 2, qui énonce les exigences générales posées aux marchandises originaires, détermine quelles marchandises peuvent en principe être qualifiées d’originaires. C’est le cas des produits entièrement obtenus (art. 3) sur le territoire d’une partie. Les produits pour lesquels des matières (intrants) provenant de pays tiers ont été utilisées sont réputés originaires s’ils ont fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante (art. 4). Les matières revêtant le caractère de marchandises originaires peuvent être utilisées sans incidence sur le caractère originaire (principe du cumul de l’origine, fixé à l’art. 7).
Selon l’art. 4, les marchandises fabriquées en intégrant des matières issues de pays tiers sont réputées avoir subi une ouvraison ou transformation suffisante si elles satisfont aux critères énumérés dans l’appendice 1 (Règles spécifiques aux produits). Les produits agricoles de base doivent remplir les conditions applicables aux produits entièrement obtenus. Quant aux produits agricoles transformés, les règles fixées tiennent compte des besoins tant de l’agriculture que de l’industrie alimentaire de transformation. Les règles spécifiques aux produits industriels correspondent aux méthodes de fabrication actuelles des producteurs suisses. Ainsi, pour certains produits chimiques, produits textiles, métaux et produits du secteur des machines, il suffit généralement que les matières provenant de pays tiers relèvent d’une position tarifaire différente de celle des produits finis ou que leur valeur ne dépasse pas 60 ou 65 % de la valeur des produits finis. Certains produits chimiques et les produits pharmaceutiques sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsqu’ils ont fait l’objet d’une ouvraison allant au-delà des ouvraisons minimales visées à l’art. 6. Les besoins de l’industrie horlogère ont pu être pris en compte, de sorte que la part des matières issues de pays tiers est limitée à 40 % pour ces marchandises.
Selon l’art. 5 sur la tolérance générale, les intrants n’ont pas besoin de satisfaire à la règle du changement de position tarifaire dès lors que leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine.
L’art. 6 énumère les opérations d’ouvraison ou de transformation insuffisantes qui, indépendamment des dispositions de l’art. 4, ne confèrent pas le caractère originaire. Il s’agit d’opérations simples comme l’emballage, le découpage, le nettoyage, la peinture, l’épluchage et le dénoyautage des fruits et légumes ou l’abattage d’animaux, qui ne sont pas suffisantes pour que la marchandise soit considérée comme originaire.
Les dispositions de l’art. 7 relatives au cumul de l’origine prévoient le cumul diagonal, selon lequel les matières des autres parties à l’accord qui sont réputées originaires peuvent être réutilisés sans incidence sur le caractère originaire des marchandises. L’APE contient une disposition sur le cumul élargi, une première dans un ALE conclu par la Suisse avec un pays asiatique. L’annexe sur les règles d’origine va ainsi au-delà du niveau d’ambition usuel de l’AELE.
Les dispositions portant sur l’unité à prendre en considération et le traitement des matériaux d’emballage (art. 8), les accessoires, pièces de rechange et outillages (art. 9), les éléments neutres (art. 10) et la séparation comptable (art. 11) closent la section II relative à la notion de marchandises originaires.
Le principe de territorialité (art. 12) prévoit que les critères d’origine doivent être remplis à l’intérieur de la zone et que les marchandises originaires qui se trouvaient dans un pays tiers perdent leur statut d’origine, sauf s’il est possible d’apporter la preuve aux autorités douanières qu’il s’agit des marchandises exportées et qu’elles n’ont pas subi de transformation illicite durant le séjour dans le pays tiers.
Selon l’art. 13, qui traite des expositions, les marchandises originaires peuvent profiter de l’APE à l’issue d’une exposition publique dans un pays tiers dès lors qu’elles s’y trouvaient sous contrôle douanier et qu’elles n’ont pas été utilisées de manière illicite.
Selon l’art. 14, qui fixe les prescriptions en matière de transport, les marchandises originaires peuvent, lors de leur transport entre deux parties, transiter par des pays tiers, à condition de ne pas y être mises en circulation. Les marchandises originaires ne peuvent pas être modifiées pendant le transport, mais elles peuvent être transbordées. Il est également autorisé de diviser un envoi de marchandises dans un pays tiers. Cette disposition accroît la flexibilité logistique de l’industrie d’exportation suisse et facilite ainsi ses exportations. En outre, les autorités douanières de la partie importatrice partent du principe que ces dispositions sont respectées, à moins qu’elles reçoivent des informations contraires.
Comme dans les ALE avec l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande, seule la déclaration d’origine (art. 16) est prévue comme preuve d’origine (art. 15) pour les exportateurs suisses. Il a été possible d’éviter que d’autres informations soient exigées (position tarifaire, critère d’origine, etc.). Ainsi, les exportateurs agréés (art. 18) pourront établir cette déclaration d’origine sur un document commercial qu’ils n’auront pas besoin de signer.
L’art. 17, sur la demande d’examen préalable à l’exportation, ne s’applique qu’aux exportateurs de Malaisie.
Les exigences à l’importation, qui font l’objet de l’art. 19, précisent que le traitement préférentiel est accordé sur la base de la preuve d’origine visée à l’art. 15. Pour les importations par envois échelonnés (art. 20), il est possible de présenter des preuves d’origine soit à chaque importation, soit une seule fois, lors de la première importation.
Il est en outre précisé que les exportateurs et les importateurs doivent coopérer avec les autorités compétentes (art. 21).
Le dédouanement à taux préférentiel peut être refusé si un produit ne satisfait pas à toutes les exigences, comme précisé à l’art. 22 relatif au refus du traitement préférentiel. En revanche, une facturation dans une tierce partie (art. 23) ne constitue pas en elle-même un motif de refus du traitement préférentiel.
L’art. 24 constitue la base du contrôle des preuves d’origine. Le contrôle a posteriori (ou contrôle subséquent) consiste à vérifier si la preuve d’origine est authentique et si les produits visés peuvent effectivement être qualifiés d’originaires. Les autorités compétentes de la partie exportatrice effectuent, à la demande de la partie importatrice, un contrôle auprès de l’exportateur. À cet effet, elles peuvent demander à l’exportateur de fournir des documents prouvant le caractère originaire des marchandises ou procéder à un contrôle au siège de l’exportateur ou du producteur. Le délai de réponse à une demande de contrôle a posteriori est de 6 mois, mais il peut être prolongé à la demande de l’autorité compétente de la partie exportatrice.
L’art. 25 régit les notifications et la coopération entre les autorités compétentes. Celles-ci se communiquent leurs adresses et s’échangent des informations sur les systèmes des exportateurs agréés et la mise en œuvre de l’annexe sur les règles d’origine. Les questions et les problèmes d’application sont discutés soit directement entre les autorités compétentes, soit au sein du sous-comité du commerce des marchandises. Les parties s’informent de l’entrée en vigueur de nouveaux accords commerciaux préférentiels avec des parties non contractantes mentionnées dans les dispositions relatives au cumul (art. 7, par. 4).
L’art. 26, relatif à la confidentialité, garantit que les informations confidentielles en vertu de la législation nationale d’une partie soient traitées comme telles. Selon l’art. 27, des sanctions pénales, civiles ou administratives doivent être prévues en cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires nationales relatives à l’annexe sur les règles d’origine. L’art. 28, qui prévoit des dispositions transitoires pour les marchandises en transit ou en entrepôt, permet l’établissement a posteriori d’une preuve d’origine dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord, à condition que les dispositions de l’annexe, notamment les prescriptions en matière de transport (art. 14), soient respectées.
5.3.2 Annexe VIII concernant les procédures douanières et la facilitation des échanges
L’APE comprend une annexe consacrée à la facilitation des échanges. Les dispositions de cette annexe simplifient les procédures régissant le commerce des marchandises, dans le double objectif de faciliter les échanges et de favoriser leur développement. L’art. 1 contient une série de définitions. Les autorités impliquées dans les procédures à la frontière doivent travailler de manière concertée (art. 2). L’art. 3 fait de l’Accord de l’OMC du 27 novembre 2014 sur la facilitation des échanges33 un élément constitutif de l’APE, ce qui permettra de discuter des dispositions régies par ledit accord au sein des comités institués par l’APE. Par ailleurs, les parties procéderont à des contrôles effectifs afin de faciliter le commerce et de contribuer à son essor, et simplifieront les procédures régissant le commerce des marchandises. Elles garantiront la transparence (art. 4) en publiant les lois, les réglementations et les décisions de portée générale sur l’internet, si possible en anglais, en assurant une consultation publique et une information préalables à leur entrée en vigueur et en fournissant, sur demande, des décisions anticipées (art. 5) sur le classement tarifaire et les règles d’origine applicables. Les opérateurs économiques bénéficieront ainsi d’une transparence et d’une sécurité juridique accrues. Pour les questions douanières ou touchant au commerce des marchandises, il sera possible de demander des renseignements en anglais par internet. La réponse sera également donnée en anglais.
Les parties veillent à ce que les formalités en lien avec l’importation, l’exportation et le transit de marchandises soient simples, adéquates et objectives (art. 6). Elles limitent les contrôles, les formalités et les documents requis au strict nécessaire. Afin de réduire les coûts et d’empêcher des retards évitables dans les échanges commerciaux entre elles, les parties appliquent des procédures commerciales efficaces, fondées si possible sur les normes internationales. Elles prévoient en outre des systèmes et des procédures permettant aux exportateurs et aux importateurs de présenter leur déclaration en douane avant l’arrivée des marchandises et de libérer au plus vite les marchandises périssables.
Chaque partie veille à ce que les compétences des bureaux de douane (art. 7) répondent aux besoins du commerce. Dans la mesure du possible, les contrôles douaniers doivent aussi pouvoir être effectués en dehors des heures d’ouverture et des locaux des bureaux de douane.
Les parties appliquent une gestion des risques (art. 8) qui simplifie le dédouanement des marchandises présentant un risque faible. L’objectif est de permettre à une grande partie des marchandises de franchir rapidement la frontière, en limitant le plus possible les contrôles.
Conformément à l’art. 9, les parties peuvent négocier un accord de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés (OEA) et doivent baser leurs lois et réglementations nationales sur les normes internationales pertinentes, notamment sur le cadre de normes SAFE de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter les échanges commerciaux internationaux (cadre SAFE).
Selon l’art. 10, les importateurs et les exportateurs peuvent s’acquitter des formalités douanières sans recourir à des courtiers en douane.
Les redevances et impositions (art. 11) en lien avec l’importation et l’exportation ainsi qu’avec les décisions anticipées mentionnées à l’art. 5 doivent être fixées en fonction de la valeur du service fourni et non pas de celle de la marchandise. Les tarifs correspondants doivent être publiés, si possible sur l’internet et en anglais.
Selon l’art. 12, chaque partie est tenue de prévoir des sanctions en cas d’infraction à ses lois et réglementations nationales en matière douanière.
Selon l’art. 13, la partie importatrice ne peut exiger la légalisation de documents (authentification de factures, p. ex.) que dans certains cas.
En vertu des art. 14 et 15, les parties autorisent, conformément aux lois et autres réglementations pertinentes, l’admission temporaire de marchandises ainsi que l’importation ou l’exportation dans le cadre du trafic de perfectionnement actif et passif.
À l’art. 16, les parties s’engagent à ce que leurs autorités et organismes chargés du contrôle des frontières ou d’autres contrôles à l’importation et à l’exportation coopèrent et coordonnent leurs procédures.
Selon l’art. 17, les décisions d’une autorité concernant l’importation, l’exportation ou le transit doivent pouvoir faire l’objet d’un recours devant au moins une instance administrative supérieure ou indépendante ou devant une instance judiciaire de recours.
En vertu de l’art. 18, tous les renseignements fournis en lien avec l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises ou une décision anticipée sont traités comme confidentiels par les parties et couverts par le secret professionnel, conformément aux lois et réglementations intérieures des parties. Ils ne doivent pas être divulgués par les autorités d’une partie sans le consentement exprès de la personne ou de l’autorité dont ils émanent.
La poursuite de la coopération (art. 19) entre les autorités compétentes des parties prévoit le suivi des développements internationaux en matière de facilitation des échanges dans le but d’identifier les intérêts communs et, le cas échéant, de les défendre conjointement.
5.4
Chapitre 3
Commerce des marchandises agricoles (art. 3.1 à 3.5)
L’art. 3.1 définit la portée du chap. 3 de l’APE. Celui-ci couvre l’ensemble du commerce des produits agricoles (transformés ou non) qui ne sont pas mentionnés à l’annexe II.
L’art. 3.2 (Concessions tarifaires) règle le traitement tarifaire préférentiel des parties dans le domaine agricole, conformément aux annexes III à VI.
L’art. 3.3 dresse la liste des autres dispositions applicables au commerce des marchandises agricoles, à savoir: les art. 2.2 (Définitions), 2.4 (Évaluation en douane), 2.5 (Restrictions quantitatives), 2.6 (Règles d’origine et méthodes de coopération administrative), 2.7 (Classification des marchandises), 2.8 (Redevances et formalités), 2.9 (Traitement national pour les impositions et réglementations intérieures), 2.10 (Amendements techniques), 2.11 (Échange de données commerciales), 2.12 (Sous-comité du commerce des marchandises), 2.13 (Entreprises commerciales d’État), 2.14 (Balance des paiements), 2.15 (Facilitation des échanges), 2.16 (Exceptions générales) et 2.17 (Exceptions concernant la sécurité), le chap. 4 (Obstacles techniques au commerce), le chap. 5 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) et le chap. 6 (Mesures de sauvegarde commerciales).
En ce qui concerne l’art. 2.6 (Règles d’origine et méthodes de coopération administrative), le cumul bilatéral est le seul autorisé entre les parties pour les marchandises relevant du présent chap. 3.
Dans le domaine agricole, la Suisse obtient un accès en franchise douanière au marché malaisien pour l’ensemble de ses principaux produits d’exportation, comme le fromage, le chocolat et le café, mais pas pour les boissons alcoolisées ni pour les produits du tabac.
Les concessions tarifaires que la Suisse octroie à la Malaisie dans le domaine agricole sont largement comparables à celles qu’elle a accordées par le passé à d’autres partenaires de libre-échange, notamment à l’Indonésie, et sont compatibles avec les objectifs de sa politique agricole. S’agissant des produits sensibles pour la Suisse, la protection tarifaire est maintenue ou fait l’objet d’une réduction maîtrisée, de sorte que les conséquences sur la politique agricole devraient être négligeables. Pour ces produits, les concessions octroyées par la Suisse prennent la forme d’une réduction ou d’une suppression des droits de douane généralement dans le cadre des contingents tarifaires de l’OMC ou des limitations saisonnières. C’est par exemple le cas de certains fruits et légumes. La Suisse accorde à la Malaisie un accès au marché en franchise douanière pour les produits non sensibles, comme les fruits tropicaux (bananes et mangues, entre autres), les produits à base de riz et de cacao, les pousses de bambou et divers champignons. En ce qui concerne les produits agricoles transformés contenant des matières premières sensibles pour l’agriculture suisse et bénéficiant d’une compensation des prix, la Suisse a consenti un rabais équivalent à l’élément de protection industrielle. Les taux préférentiels ainsi obtenus correspondent aux concessions accordées aux autres partenaires de libre-échange. Pour d’autres produits agricoles transformés (comme le café, l’eau minérale et divers spiritueux) qui ne contiennent pas de matières premières sensibles pour l’agriculture, la Suisse accorde à la Malaisie la franchise de douane, comme elle le fait pour l’UE et d’autres partenaires de libre-échange.
Les parties s’engagent à ne plus augmenter les droits de douane préférentiels sur les produits agricoles fixés dans les annexes susmentionnées. Dans le cas de la Suisse, font exception les produits bénéficiant du mécanisme de compensation des prix et les produits bénéficiant de rabais fixes sur le taux du droit normal. Les concessions de la Suisse envers la Malaisie remplacent celles qu’elle lui accordait unilatéralement en vertu du SGP.
Concernant l’huile de palme, l’un des principaux produits d’exportation de la Malaisie, la Suisse a accordé des contingents bilatéraux avec des réductions de droits de douane qui ont été convenues au préalable avec des représentants de la branche. Les concessions correspondantes sont équivalentes à celles octroyées dans l’accord conclu avec l’Indonésie. Cinq contingents partiels sont prévus pour divers produits dérivés de l’huile de palme (huile de palme brute, stéarine de palme, huile de palmiste). Au cours des 5 premières années, le volume des contingents augmentera de 5 % par an par rapport au volume initial (cf. tableau 1). Les contingents partiels ne pourront être utilisés que pour l’huile de palme importée dans des citernes de 22 t. Cette exigence vise à assurer la traçabilité des marchandises, de l’acheteur suisse jusqu’au producteur de l’huile de palme. De plus, l’huile de palme importée dans le cadre de cet accord devra respecter les dispositions de son art. 12.12 (Gestion durable du secteur des huiles végétales et commerce associé; cf. ch. 5.13), afin que les concessions tarifaires ne puissent bénéficier qu’à des marchandises produites dans le respect du développement durable.
Tableau 1
Contingents d’huile de palme
Contingent | Réduction | Volume initial | Augmentation | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
Huile de palme brute | A | 30 % | 1 000 t | +50 t | 1 250 t |
Stéarine de palme | B1 | 40 % | 5 000 t | +250 t | 6 250 t |
B2 | 20 % | 1 000 t | +50 t | 1 250 t | |
Huile de palmiste | C1 | 40 % | 2 000 t | +100 t | 2 500 t |
C2 | 20 % | 1 000 t | +50 t | 1 250 t |
En plus des contingents tarifaires susmentionnés, la Suisse attribuera un contingent en franchise douanière de 100 t pour de l’huile de palme, conditionnée dans des bouteilles d’un volume maximal de 2 l, destinée à la consommation directe (connue sous le nom de «red virgin palm oil»). L’huile de palme pourra également être importée en franchise douanière si elle est destinée à être réexportée après transformation (sous forme de denrées alimentaires transformées, p. ex.) ou à être incorporée dans des soupes ou des sauces. Il en va de même pour l’huile de palme utilisée à des fins techniques. Le régime actuel prévoit déjà des droits d’entrée nuls ou fortement réduits dans ces cas de figure; la franchise douanière est désormais réglée par l’accord.
Les concessions concernant l’huile de palme – qui, du fait de ses propriétés, peut se substituer aux huiles indigènes comme l’huile de colza ou l’huile de tournesol – tiennent compte des spécificités de la production suisse d’oléagineux; elles ne devraient donc pas avoir d’incidence sur ce segment de l’agriculture suisse. L’octroi de concessions dans le cadre de contingents tarifaires permet de limiter le volume des importations d’huile de palme. L’accord comporte, à l’art. 2.17, un mécanisme de sauvegarde qui permettra à la Suisse de réagir de manière appropriée à des importations d’huile de palme malaisienne si celles-ci venaient, contre toute attente, à mettre sous pression le marché suisse des oléagineux. Par ailleurs, le volume total des importations suisses d’huile de palme ne devrait pas augmenter en raison des concessions accordées à la Malaisie, puisque celles-ci prennent principalement la forme de contingents tarifaires. En revanche, les parts de marché des pays exportateurs d’huile de palme pourraient évoluer en faveur de la Malaisie et au détriment des principaux fournisseurs actuels, à savoir les pays les moins avancés (PMA) comme la Côte d’Ivoire et les Îles Salomon, qui bénéficient d’un accès en franchise au marché suisse en vertu de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires34.
L’art. 3.4 prévoit que les parties examinent les éventuelles difficultés et y trouvent des réponses appropriées par le dialogue et les consultations.
À l’art. 3.5, les parties s’engagent à poursuivre la libéralisation du commerce des produits agricoles en tenant compte des régimes applicables aux produits agricoles transformés, de la configuration des échanges entre les parties, des sensibilités particulières liées à ces produits, de l’évolution des politiques agricoles de chaque partie et des évolutions dans les enceintes bilatérales et multilatérales.
5.5
Chapitre 4
Obstacles techniques au commerce (art. 4.1 à 4.11)
Le chap. 4 relatif aux obstacles techniques au commerce (OTC) se fonde sur les principes du droit de l’OMC, notamment le principe de non-discrimination. À l’instar du droit de l’OMC, il prévoit des mécanismes en vue d’améliorer la convergence à long terme des prescriptions techniques, ce qui permet d’éviter des entraves techniques au commerce. Il prévoit aussi des possibilités de coopération plus approfondies que dans le cadre de l’OMC entre les autorités compétentes afin de résoudre d’éventuels problèmes commerciaux à venir. Il ne prévoit cependant pas d’harmonisation du droit. Les produits malaisiens exportés vers la Suisse devront donc toujours satisfaire complètement aux exigences suisses. Ils devront être évalués (certifiés ou autorisés) selon les procédures requises en Suisse. De même, les produits suisses exportés en Malaisie devront toujours être conformes aux exigences malaisiennes.
L’art. 4.1 fixe les objectifs à atteindre par le biais du chapitre sur les OTC. L’APE vise notamment à faciliter les échanges de biens entre les parties et l’accès à leurs marchés respectifs, à faciliter l’échange d’informations et la coopération en matière de réglementations techniques, à réduire les obstacles inutiles au commerce afin d’éviter les redondances dans les procédures d’évaluation de la conformité, et à résoudre les problèmes liés au commerce et inhérents à ce chapitre.
Conformément à l’art. 4.2, la portée du chap. 4 englobe l’élaboration, l’adoption et l’application des prescriptions et des normes techniques ainsi que des procédures d’évaluation de la conformité susceptibles d’affecter le commerce de biens entre les parties, à l’exception de celles du domaine sanitaire et phytosanitaire (cf. ch. 5.6 et chap. 5 de l’APE).
L’art. 4.3 (Incorporation de l’accord OTC) reprend dans l’APE l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC)35. Les dispositions de l’accord OTC font donc partie intégrante de l’APE. Ainsi, un litige sur un article de l’accord OTC ayant été incorporé à l’APE peut être traité soit dans le cadre des procédures prévues par l’APE (cf. ch. 5.16 et chap. 15 de l’APE), soit selon le mécanisme de résolution des différends de l’OMC.
L’art. 4.4 relatif aux normes internationales oblige les organismes de réglementation des parties à édicter les prescriptions nationales sur la base des normes des organismes de normalisation internationaux mentionnés. Il concrétise la définition d’une norme internationale donnée par l’accord OTC.
En vertu de l’art. 4.5 (Circulation des marchandises, contrôle à la frontière et surveillance du marché), la partie importatrice veille à ce que les produits importés de l’autre partie qui satisfont aux prescriptions techniques de la partie importatrice peuvent circuler librement sur le territoire de celle-ci (par. 1). Chaque partie est ainsi tenue de traiter les produits de l’autre partie comme elle traite les siens une fois que ces produits ont été légalement mis sur son marché. De cette manière, chaque partie garantit des conditions équitables sur son marché. Toutefois, la circulation des produits en Malaisie est soumise aux exigences légales spécifiques applicables à la Malaisie péninsulaire, ainsi qu’à celles en vigueur dans les États de Sabah et de Sarawak. Si une partie retient à la frontière un produit importé en provenance de l’autre partie (par. 2) ou le retire de son marché (par. 3) en raison d’un manquement présumé aux prescriptions techniques, les motifs doivent être communiqués rapidement à l’importateur ou à son représentant.
Pour qu’un produit puisse être mis sur le marché, sa conformité avec les prescriptions techniques applicables doit être vérifiée. Cette évaluation de la conformité du produit doit être réalisée selon une procédure fixée par l’État en fonction du potentiel de risque que présente le produit. L’art. 4.6 énumère différents mécanismes pour reconnaître les résultats de procédures d’évaluation de la conformité réalisées sur le territoire de l’autre partie. Il peut s’agir, par exemple, de la déclaration de la conformité du fabricant, d’une certification réalisée par un organisme tiers désigné par une autorité publique, de la reconnaissance par une partie des résultats des procédures d’évaluation de la conformité effectuées par l’autre partie ou du recours à des accords de reconnaissance internationaux auxquels les parties ont adhéré (par. 1). À cette fin, les parties prévoient de renforcer le rôle des normes internationales en tant que base de leurs prescriptions techniques, tout en encourageant le recours à l’accréditation sur la base des normes et directives des organismes internationaux de normalisation cités au par. 2 auxquels leurs organismes d’accréditation participent et l’acceptation mutuelle des résultats des évaluations de la conformité menées par les organismes accrédités. Le par. 3 rappelle en outre aux parties d’accepter autant que possible les déclarations de la conformité des fabricants fondées sur des normes internationales. Pour les entreprises, ce système facilite la mise en circulation de produits qui présentent un risque faible pour les consommateurs et l’environnement.
À l’art. 4.7, les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine des OTC en vue d’améliorer la compréhension mutuelle de leurs réglementations respectives dans ce domaine et de faciliter le commerce bilatéral. À cette fin, elles s’engagent à coopérer à des activités des organismes internationaux de normalisation et du Comité OTC de l’OMC, à renforcer la communication entre leurs autorités compétentes et l’échange d’informations concernant leurs prescriptions techniques et en matière de bonne pratique réglementaire, ainsi qu’à encourager la coopération entre leurs organismes de normalisation et d’accréditation. La coopération entre les autorités dans le domaine des OTC est un facteur déterminant dans la recherche de solutions pragmatiques aux problèmes et aux souhaits spécifiques des entreprises, notamment les PME.
Conformément à l’art. 4.8, les parties se réservent le droit de mener des consultations lorsqu’une partie prévoit d’instaurer ou a déjà instauré une mesure susceptible d’entraver le commerce bilatéral. Ces consultations se tiennent dans les 40 jours à compter de la demande de consultations. Il devrait ainsi être possible d’établir rapidement et directement le contact avec les spécialistes responsables des pays concernés et de chercher des solutions mutuellement acceptables en cas d’OTC ou de difficulté rencontrée par les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre des prescriptions techniques.
En vertu de l’art. 4.9, les dispositions du chap. 4 sont complétées par des règles sectorielles spécifiques énoncées dans les annexes IX (Produits électriques et électroniques), X (Bonnes pratiques de laboratoire), XI (Bonnes pratiques de fabrication) et XII (Marquage et étiquetage) (cf. ch. 5.5.1 à 5.5.4).
L’art. 4.10 (Clause de réexamen) prévoit que les parties examinent l’opportunité de s’octroyer mutuellement un traitement équivalent à celui que toutes deux accorderaient à l’UE. Cet examen interviendra pour la première fois 3 ans après la date d’entrée en vigueur de l’ALE et, par la suite, à la demande de l’une des parties. Ce traitement pourra prendre la forme d’un arrangement sectoriel spécifique. Ainsi, si la Malaisie et l’UE concluent un ALE par la suite, la Malaisie devra accorder aux États de l’AELE un traitement équivalent à celui qu’elle aura octroyé à l’UE, pour autant que les États de l’AELE soient convenus d’un traitement similaire avec l’UE. D’éventuelles discriminations par rapport aux produits de l’UE pourront ainsi être évitées si ceux-ci devaient à l’avenir bénéficier d’un traitement préférentiel sur le marché malaisien dans le domaine des OTC.
L’art. 4.11 fixe que les parties établissent des points de contact pour faciliter la communication et l’échange d’informations dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre sur les OTC.
5.5.1 Annexe IX concernant les produits électriques et électroniques
L’annexe concerne les normes et les procédures d’évaluation de la conformité relatives aux réglementations techniques nationales des parties en matière de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique pour la mise sur le marché des équipements électriques et électroniques, des appareils électroménagers et des appareils électroniques grand public (art. 1, PortéePortée).
Pour faciliter l’échange et l’accès de ces produits aux marchés respectifs des parties, l’annexe s’appuie sur des instruments internationaux en vigueur. Ainsi, l’art. 2 (Acceptation des rapports d’essai) dispose que si une partie exige des rapports d’essai dans le cadre d’une procédure d’évaluation de la conformité ou d’une procédure d’agrément, elle accepte les rapports d’essai et les certificats afférents valides délivrés par des organismes de certification qui testent les laboratoires d’essai conformément aux règles et procédures relevant du programme international de certification de la Commission électrotechnique internationale (IECEE CB Scheme36). La partie accepte également les rapports d’essai délivrés par les laboratoires d’essai accrédités par un organisme signataire de l’accord de reconnaissance mutuelle de l’Organisation internationale des organismes d’accréditation (ILAC MRA37).
5.5.2 Annexe X concernant les bonnes pratiques de laboratoire
L’annexe porte sur les normes et les données d’essai non cliniques dans le cadre de la procédure d’évaluation de la conformité relative aux réglementations nationales des parties en matière de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) pour la mise sur le marché de produits chimiques. Les BPL constituent un système d’assurance qualité visant à garantir la fiabilité et l’intégrité des résultats des essais non cliniques utilisés pour évaluer la sécurité de ces produits. En réduisant ou en éliminant certains obstacles non tarifaires inutiles entre les parties, comme la duplication des données d’essai, ou en améliorant leur qualité, les processus réglementaires gagnent en efficacité et les coûts pour l’industrie s’en trouvent réduits. De telles simplifications n’affectent toutefois pas les exigences réglementaires auxquelles les fabricants des parties doivent se conformer pour exporter leurs produits chimiques vers l’autre partie. En effet, les produits chimiques malaisiens exportés vers la Suisse devront toujours satisfaire entièrement aux exigences suisses en la matière. Ils devront faire l’objet d’une évaluation, voire être soumis à l’obligation de notification, d’enregistrement ou d’autorisation, conformément aux prescriptions en vigueur en Suisse. De même, les produits chimiques suisses exportés en Malaisie devront toujours être conformes aux exigences malaisiennes.
L’art. 1 définit la portée de l’annexe, qui s’applique aux produits chimiques, y compris aux produits pharmaceutiques, fabriqués industriellement dans un État de l’AELE ou en Malaisie, et pour lesquels des exigences en matière de BPL s’appliquent.
L’art. 2 (Définition) précise qu’un «système BPL» est un système conforme aux normes internationales les plus récentes reconnues par le programme de l’OCDE sur l’acceptation mutuelle des données (AMD) pour l’évaluation des produits chimiques.
À l’art. 3 (Affirmation), les parties reconnaissent que l’établissement et l’application de normes BPL internationalement reconnues sont essentiels pour garantir la fiabilité des données des études non cliniques (par. 1). Elles rappellent également que des données d’essai de haute qualité facilitent les procédures d’évaluation de la conformité des produits chimiques (par. 2) et que l’harmonisation internationale des procédures d’essai facilite l’acceptation des données d’essai non cliniques.
En vertu de l’art. 4, le système BPL d’une partie est présumé conforme aux normes BPL internationales lorsque l’autorité de cette partie adhère pleinement aux AMD.
Une fois que la conformité du système BPL d’une partie est établie, l’art. 5 (Acceptation des données d’essai BPL) prévoit que les données d’essai générées par cette partie conformément aux BPL sont acceptées par l’autre partie dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité applicables aux produits chimiques.
Conformément à l’art. 6 (Échange de données BPL), les autorités BPL échangent, sur demande, leurs rapports d’inspection BPL, à moins que l’installation d’essai s’y oppose.
L’art. 7 (Procédures internes) impose aux parties d’établir un programme de surveillance BPL et de tenir à jour un registre des installations d’essai sur leur territoire (par. 1). Les installations d’essai certifient que les données qu’elles communiquent aux autorités BPL ont été obtenues selon les principes du système BPL.
L’art. 8 (Clause de sauvegarde pour les inspections) permet aux parties, dans des circonstances exceptionnelles, de demander l’inspection d’une installation d’essai située sur le territoire d’une autre partie. La requête doit être dûment justifiée et notifiée au préalable aux autres parties. L’inspection est menée par l’autorité de surveillance BPL de la partie dans laquelle se trouve l’installation, qui accepte les membres de l’autorité BPL de la partie requérante en qualité d’observateurs.
Conformément à l’art. 9 (Confidentialité), chaque partie s’engage à traiter de manière confidentielle les informations que lui communique l’autre partie et qui sont désignées comme telles par cette dernière.
L’art. 10 prévoit que les points de contact établis en vertu de l’art. 4.11 du chapitre sur les OTC tiennent à jour une liste des points de contact au sein des autorités compétentes pour cette annexe.
5.5.3 Annexe XI concernant les bonnes pratiques de fabrication
Cette annexe s’applique exclusivement entre la Suisse et la Malaisie. Elle porte sur les normes et les rapports d’inspection dans le cadre de la procédure d’évaluation de la conformité relative aux réglementations nationales des parties en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour la mise sur le marché des médicaments. À l’instar des BPL pour les produits chimiques (y c. les produits pharmaceutiques), les BPF constituent un système d’assurance qualité garantissant que les médicaments sont fabriqués et contrôlés de manière constante. Lorsque les parties s’appuient, pour l’évaluation de la conformité de ces produits, sur les résultats d’inspections BPF réalisées par l’autorité compétente de l’autre partie selon des normes et des règles internationalement reconnues, elles réduisent, voire éliminent, certains obstacles non tarifaires inutiles, comme la duplication des rapports d’inspection. Les processus réglementaires gagnent en efficacité et les coûts pour l’industrie s’en trouvent réduits. Cette prise en compte (reliance) d’informations existantes n’affecte toutefois pas les exigences réglementaires auxquelles les fabricants des parties doivent se conformer pour exporter leurs médicaments vers l’autre partie. En effet, les médicaments exportés depuis la Malaisie vers la Suisse ou ceux exportés depuis la Suisse vers la Malaisie devront toujours satisfaire entièrement aux exigences suisses et malaisiennes pour l’autorisation de mise sur le marché de ces produits en Suisse et en Malaisie, qui fera toujours l’objet d’une décision autonome de l’autorité nationale compétente.
L’art. 1 définit la portée de l’annexe, laquelle s’applique aux produits pharmaceutiques, y compris aux principes actifs pharmaceutiques ou aux excipients utilisés par les fabricants, qui sont fabriqués industriellement en Suisse ou en Malaisie et auxquels des exigences en matière de BPF s’appliquent.
L’art. 2 (Définition) précise que l’expression «normes BPF» désigne les normes les plus récentes reconnues au niveau international par la Convention relative à l’inspection pharmaceutique et le Schéma de coopération en matière d’inspection pharmaceutique (PIC/S)38, qui vise à garantir que les produits pharmaceutiques sont fabriqués et contrôlés de manière constante (par. 1). Il précise également qu’un «rapport d’inspection BPF» est un rapport établi conformément à ces normes et spécifie sa teneur (par. 2).
À l’art. 3 (Affirmation), les parties reconnaissent que l’établissement et l’application de normes BPF du PIC/S sur les sites de fabrication constituent un instrument essentiel pour garantir la haute qualité de la production et l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement mondialisée de produits pharmaceutiques.
En vertu de l’art. 4 (Système BPF), le système de contrôle BPF et son application par une partie sont présumés équivalents aux normes du PIC/S en matière d’inspections BPF, dès lors que cette partie a adhéré au PIC/S.
Dès que la conformité du système BPF d’une partie aux normes BPF est confirmée, l’art. 5 (Recours aux rapports d’inspections et aux autorisations BPF) prévoit que l’autre partie s’appuie, dans le cadre de sa procédure d’évaluation de la conformité, sur les rapports d’inspection BPF et les autorisations de fabrication délivrées par les autorités compétentes de cette partie.
Conformément à l’art. 6 (Échange de données BPF), les autorités compétentes des parties échangent, sur demande, leurs rapports d’inspection BPF, à moins que le fabricant ne s’y oppose.
En vertu de l’art. 7 (Certification des fabricants), si un fabricant ou l’autorité compétente de l’autre partie le demande, l’autorité responsable de la supervision du fabricant est tenue de certifier que ce dernier est dûment autorisé à fabriquer le produit pharmaceutique concerné, qu’il fait l’objet d’inspections régulières et qu’il respecte les normes BPF (par. 1). Les certificats sont délivrés 30 jours après la fin des mesures correctives et préventives. Si une nouvelle inspection s’avère nécessaire avant la délivrance du certificat, le délai de 30 jours court à compter de la fin des mesures correctives et préventives et peut être prolongé jusqu’à 60 jours (par. 2). Des frais raisonnables peuvent être facturés aux fabricants pour la délivrance de tels certificats (par. 3).
L’art. 8 (Clause de sauvegarde pour les inspections) réserve aux parties, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’effectuer leurs propres inspections sur le territoire de l’autre partie. Ces inspections doivent être dûment justifiées, notifiées à l’avance à la partie inspectée et peuvent être observées par celle-ci. Les parties peuvent également convenir d’inspections conjointes.
Conformément à l’art. 9 (Confidentialité), chaque partie s’engage à traiter de manière confidentielle les informations que lui communique l’autre partie et qui sont désignées comme telles par cette dernière.
L’art. 10 prévoit que les points de contact établis en vertu de l’art. 4.11 du chapitre sur les OTC tiennent à jour une liste des points de contact au sein des autorités compétentes pour cette annexe.
5.5.4 Annexe XII concernant le marquage et l’étiquetage
Les prescriptions techniques des parties peuvent contenir des exigences obligatoires en matière de marquage et d’étiquetage des produits afin d’assurer leur traçabilité et de garantir la sécurité et la santé des consommateurs. À cet égard, l’annexe XII prévoit des règles spécifiques pour éviter de créer des obstacles inutiles dans les échanges entre les parties.
Les parties conviennent au par. 1 que, lorsque des réglementations techniques contiennent ou traitent exclusivement d’exigences en matière de marquage et d’étiquetage, ces réglementations doivent être conformes à l’accord OTC. Ainsi, conformément au par. 2, lorsqu’une partie exige le marquage ou l’étiquetage obligatoire de produits, elle s’efforce de limiter les exigences en la matière aux informations relatives à l’indication de conformité des produits aux exigences techniques obligatoires ou à celles qui sont pertinentes pour les consommateurs ou les utilisateurs (let. a). Elle peut néanmoins préciser les informations à fournir sur l’étiquette et certaines exigences relatives à son apposition (let. b). En outre, elle veille à fournir rapidement un numéro d’identification unique aux opérateurs économiques de l’autre partie dans des conditions comparables à celles qui s’appliquent aux opérateurs économiques nationaux (let. c). Elle accepte également les informations sur les étiquettes dans d’autres langues en plus de celle qui est exigée, ainsi que des nomenclatures, des pictogrammes, des symboles ou des graphiques internationalement reconnus et des informations additionnelles à celles qu’elle impose (let. d). Elle accepte aussi, dans la mesure du possible, les étiquettes non permanentes ou les informations de marquage et d’étiquetage contenues dans les documents d’accompagnement (let. e). Enfin, elle accepte que l’étiquetage, le réétiquetage ou les corrections d’étiquetage soient effectués, le cas échéant, dans des locaux agréés comme alternative à l’étiquetage au lieu d’origine, avant que la marchandise ne soit distribuée et vendue (let. f).
5.6
Chapitre 5
Mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 5.1 à 5.11)
Le chap. 5 relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) se fonde sur les principes du droit de l’OMC, notamment le principe de non-discrimination. Il prévoit des possibilités de coopération plus approfondies que dans le cadre de l’OMC entre les autorités compétentes afin de résoudre d’éventuels problèmes commerciaux à venir. Il ne prévoit cependant pas d’harmonisation du droit. Les produits malaisiens exportés vers la Suisse devront donc toujours satisfaire pleinement aux exigences SPS suisses, et les produits suisses exportés en Malaisie, aux exigences malaisiennes.
L’art. 5.1 définit les objectifs du chapitre. Il prévoit que les mesures SPS visent à promouvoir l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS)39, à faciliter le commerce des denrées alimentaires, d’animaux et de végétaux tout en protégeant la santé et la vie humaines et animales et en préservant les végétaux, à approfondir la compréhension mutuelle des systèmes réglementaires respectifs des parties, à renforcer la communication et la coopération entre celles-ci dans ce domaine, ainsi qu’à résoudre les préoccupations commerciales affectant le commerce bilatéral.
En vertu de l’art. 5.2, la portée et le champ d’application du chap. 5 s’appliquent aux mesures SPS d’une partie qui peuvent affecter le commerce entre les parties.
À l’art. 5.3 (Affirmation et incorporation de l’accord SPS), les parties affirment leurs droits et leurs obligations les unes envers les autres en vertu de l’accord SPS (par. 1). Celui-ci est incorporé à l’APE (par. 2). Les dispositions de l’accord SPS en font donc partie intégrante. Ainsi, un litige sur un article de l’accord SPS ayant été incorporé à l’APE peut être traité soit dans le cadre des procédures prévues par l’APE (cf. ch. 5.16 et chap. 15 de l’ APE), soit selon le mécanisme de résolution des différends de l’OMC.
L’art. 5.4 (Définitions) précise que les normes internationales auxquelles il est fait référence dans le chapitre correspondent aux normes, aux directives et aux recommandations visées à l’annexe A de l’accord SPS.
À l’art. 5.5, les parties établissent que les audits qu’elles mènent se fondent sur les normes, les directives et les recommandations internationales (par. 1) et que l’audit du système des mesures SPS de la partie exportatrice est leur méthode privilégiée. Bien que l’audit du système puisse inclure des inspections sur place d’installations (par. 2), le but est de limiter les inspections individuelles d’entreprises, qui entraînent des coûts élevés pour les exportateurs et les autorités. Les par. 3 et 4 règlent les procédures relatives aux audits.
L’art. 5.6 prévoit une coopération entre les autorités compétentes afin de réduire, dans la mesure du possible, le nombre de certificats qu’une partie importatrice peut demander à l’autre partie. Il précise également que les certificats officiels doivent être conformes aux principes établis dans les normes internationales en la matière et être disponibles en anglais (par. 1). En cas de modification d’un certificat, la partie importatrice fournit en outre, sur demande, des informations supplémentaires à la partie exportatrice et veille à ménager un délai raisonnable pour lui permettre de s’adapter aux nouvelles exigences (par. 2).
En vertu de l’art. 5.7, les parties renforcent leur coopération concernant les réglementations relatives aux mesures SPS afin de faciliter le commerce et explorent les possibilités d’échange d’informations sur des questions d’intérêt commun (par. 1). La coopération entre les autorités est un facteur clé pour répondre de manière pragmatique aux problèmes spécifiques que les exportateurs pourraient rencontrer. Les parties conviennent également, au par. 2, d’explorer plus avant la coopération technique dans le cadre des mesures de coopération prévues par l’APE (cf. ch. 5.14 et chap. 13 de l’APE). En outre, elles s’engagent à assurer la transparence de leurs réglementations en les rendant publiques et en fournissant, le cas échéant, des informations complémentaires (par. 3). Elles répondent également aux éventuelles demandes de justification concernant l’introduction de nouvelles mesures SPS (par. 4).
L’art. 5.8 (Circulation des marchandises) rappelle le principe de non-discrimination entre les produits importés et les produits nationaux, qui doivent être soumis aux mêmes procédures. Il garantit ainsi que les marchandises importées satisfaisant aux exigences SPS de la partie importatrice peuvent circuler librement sur son territoire. Chaque partie assure ainsi des conditions équitables sur son marché (par. 1). Toutefois, la circulation des produits en Malaisie est soumise aux exigences légales spécifiques applicables à la Malaisie péninsulaire, ainsi qu’à celles en vigueur dans les États de Sabah et de Sarawak (par. 2).
L’art. 5.9 (Contrôles à l’importation) concrétise l’accord SPS concernant le contrôle des marchandises à la frontière. Les parties sont convenues de fonder les contrôles à la frontière sur les risques associés aux produits, afin de réduire au minimum le temps d’attente, de les appliquer de manière non discriminatoire et de les réaliser sur la base de normes internationales. La fréquence des contrôles à la frontière ou toute modification de celle-ci est communiquée sur demande (par. 1 à 3). Les marchandises soumises à des contrôles aléatoires ou systématiques ne devraient pas être retenues dans l’attente des résultats des analyses (par. 4). Lorsque des marchandises ne sont pas conformes, la partie importatrice en informe l’importateur, son représentant ou l’autorité compétente de la partie exportatrice en précisant le motif de la non-conformité, et donne la possibilité de recourir contre la décision (par. 5). Si un risque présumé rend nécessaire la rétention d’un produit à la frontière, la partie importatrice enquête et tranche sans retard, en particulier pour les produits périssables (par. 6). En outre, lorsque des marchandises sont retenues à un point d’entrée en raison de leur non-conformité à une mesure SPS de la partie importatrice, les motifs de la rétention sont notifiés sans délai à l’importateur ou à son représentant (par. 7). Le par. 8 oblige les parties à garantir à l’importateur le droit de recourir contre une décision de refus d’une marchandise à un point d’entrée et à informer rapidement l’autorité compétente de la partie exportatrice en cas de non-conformité grave aux exigences SPS (par. 8 et 9).
L’art. 5.10 établit entre les parties un mécanisme de consultations, qui peut être actionné lorsqu’une partie est préoccupée par une question relevant du chap. 5 en lien avec l’autre partie. Ces consultations ont lieu dans les meilleurs délais, selon des modalités convenues, et visent à trouver des solutions mutuellement acceptables.
L’art. 5.11 prévoit que les parties s’échangent les coordonnées de leurs autorités compétentes et de leurs points de contact, ainsi que toute modification de ces informations, afin de faciliter la communication et l’échange d’informations dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre sur les SPS (par. 1 et 2).
5.7
Chapitre 6
Mesures de sauvegarde commerciales (art. 6.1 à 6.4)
L’art. 6.1, qui concerne les subventions et mesures compensatoires, instaure un mécanisme de consultation en conformité avec le droit de l’OMC tout en fixant un délai de 25 jours pour mener les consultations.
L’art. 6.2 précise que les parties doivent s’efforcer de renoncer à adopter des mesures antidumping entre elles. Il fixe également des exigences en cas d’application de mesures antidumping allant au-delà des règles de l’OMC, notamment une notification et des consultations préalables.
Les dispositions de l’art. 6.3 (Mesures de sauvegarde globales) renvoient aux droits et aux obligations des parties dans le cadre de l’OMC. L’accord allant plus loin que les règles de l’OMC, elles prévoient que les parties n’appliquent pas de mesures de sauvegarde globales selon l’OMC aux importations des autres parties si ces importations ne sont pas la cause de dommages ni ne menacent de l’être.
Les dispositions de l’art. 6.4 (Mesures de sauvegarde bilatérales) permettent aux parties, à certaines conditions, de suspendre temporairement l’abaissement des droits de douane en cas de perturbations sérieuses ou de risque de perturbations sérieuses du marché provoquées par le démantèlement tarifaire au titre de l’APE.
5.8
Chapitre 7
Commerce des services (art. 7.1 à 7.22)
Les règles de base régissant le commerce des services (en particulier l’accès aux marchés, le traitement national et les exceptions) dans ses quatre modes de fourniture se fondent sur l’accord général de l’OMC sur le commerce des services (AGCS)40. Certaines dispositions de l’AGCS ont toutefois été précisées et adaptées au contexte bilatéral.
Les dispositions du chap. 7 sont complétées par les règles sectorielles énoncées dans les annexes XV (Services financiers) et XVI (Services de télécommunication). Les listes d’engagements spécifiques des parties concernant l’accès aux marchés et le traitement national figurent à l’annexe XIII. L’annexe XIV contient les exemptions à la clause de la nation la plus favorisée (NPF).
L’art. 7.1 définit la portée et le champ d’application du chapitre, qui s’applique à toutes les mesures des parties qui affectent le commerce des services, prises aussi bien par des gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux que par des organismes non gouvernementaux lorsque ceux-ci exercent des pouvoirs qui leur ont été délégués par des gouvernements et autorités. Le chapitre ne s’applique toutefois pas aux services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental, aux marchés publics, aux subventions et aux droits de trafic aérien.
À l’art. 7.2, les définitions sont reprises de l’AGCS avec les précisions usuelles mentionnées dans les ALE de l’AELE. En particulier, les personnes physiques et morales englobent les ressortissants des parties, y compris les résidents permanents, et les entreprises des parties qui sont établies dans l’une des parties, autrement dit qui y sont dotées de la personnalité juridique en vertu du droit national et y exercent une activité économique significative.
L’art. 7.3 fixe le traitement de la nation la plus favorisée. Il s’aligne largement sur la disposition correspondante de l’AGCS. D’une part, les mesures incompatibles avec l’obligation découlant de la clause NPF peuvent être maintenues si elles figurent à l’annexe sur les exemptions NPF (annexe XIV). Les exemptions de la Malaisie et celles de la Suisse correspondent à celles de l’AGCS. D’autre part, les ALE avec des États tiers au sens de l’art. V ou Vbis AGCS sont exclus de ladite obligation. Cependant, les parties s’engagent, sur demande, à ménager la possibilité de négocier les bénéfices accordés dans le cadre d’ALE et conclus avec des États tiers.
Les art. 7.4 sur l’accès aux marchés, 7.5 sur le traitement national et 7.6 sur les engagements additionnels correspondent aux dispositions de l’AGCS. Comme dans l’AGCS, ces articles constituent le point de référence pour les listes d’engagements spécifiques des parties (cf. ch. 5.8.1).
Les dispositions de l’art. 7.7 sur la réglementation intérieure, de l’art. 7.8 sur la reconnaissance, de l’art. 7.9 sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services, de l’art. 7.10 sur la transparence, de l’art. 7.11 sur les monopoles et fournisseurs exclusifs de services, de l’art. 7.12 sur les pratiques commerciales, de l’art. 7.13 sur les paiements et transferts, de l’art. 7.14 sur les restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements, de l’art. 7.15 sur les exceptions générales et de l’art. 7.16 sur les exceptions concernant la sécurité correspondent à celles de l’AGCS.
Les art. 7.17 (Listes d’engagements spécifiques) et 7.18 (Modification des listes) sont repris de l’AGCS, mais ont été adaptés au contexte bilatéral.
L’art. 7.19 prévoit un réexamen périodique par les parties des listes d’engagements spécifiques (annexe XIII) et des listes d’exemptions NPF (annexe XIV) en vue d’étendre la libéralisation du commerce des services.
L’art. 7.20 (Consultations sur les subventions) retient la possibilité de consultations entre les parties au sujet de leurs subventions malgré l’exclusion de celles-ci du champ d’application. Il repose quant au fond sur l’AGCS et est adapté au contexte bilatéral.
L’art. 7.21 (Refus d’accorder des avantages) permet à une partie de refuser d’accorder les avantages découlant du chap. 7 à un ressortissant d’un État tiers ou à une entreprise d’une autre partie qui est détenue ou contrôlée par un État tiers ou une personne d’un État tiers. Cette possibilité est donnée si la partie qui refuse d’accorder les avantages n’entretient pas de relations diplomatiques avec l’État tiers en question ou si cette partie adopte ou maintient des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, qui interdisent les transactions avec le fournisseur de services ou qui seraient violées ou contournées si les avantages visés au chap. 7 étaient accordés audit fournisseur.
L’art. 7.22 incorpore une liste d’annexes au chapitre (annexes XIII à XIV).
5.8.1 Listes d’engagements spécifiques (art. 7.17 et annexe XIII)
Les engagements spécifiques relatifs à l’accès aux marchés et au traitement national dans le domaine du commerce des services sont consignés dans des listes dressées individuellement par les parties. Comme pour l’AGCS, les engagements pris par les parties sont fondés sur des listes positives. Selon cette méthode, une partie s’engage à ne pas appliquer de restrictions concernant l’accès aux marchés et à ne pénaliser ni les prestataires ni les services de l’autre partie dans les secteurs, les sous-secteurs ou les activités par rapport aux modes de fourniture de services et conformément aux conditions et restrictions qui sont inscrites dans sa liste de manière explicite et transparente. Par conséquent, la non-inscription d’un secteur dans la liste d’une partie signifie qu’aucun engagement n’est pris.
Dans l’APE AELE-Malaisie, la Malaisie a considérablement élargi son niveau d’engagements par rapport à celui fixé dans sa liste d’engagements au titre de l’AGCS. S’agissant de la fourniture de services par la présence de personnes physiques, elle a pris un engagement pour l’installation et la maintenance de machines et d’équipements industriels. Au niveau sectoriel, contrairement à l’AGCS, les engagements de la Malaisie couvrent les services de distribution, d’éducation et ceux concernant l’environnement. Dans les secteurs déjà couverts par l’AGCS, la Malaisie améliore substantiellement ses engagements dans les domaines notamment des services informatiques, de la recherche et du développement, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de transports maritime et routier et de logistique.
Le niveau d’engagements de la Malaisie correspond dans son ensemble à celui qu’elle a octroyé dans le cadre du RCEP, l’accord de référence dans les négociations du chapitre41. Dans certains secteurs où des entreprises suisses sont actives en Malaisie, cette dernière a ponctuellement contracté de meilleurs engagements. Il s’agit en particulier des services d’essais et d’analyses techniques (inspection technique), des services d’assurance (managers et spécialistes dans le domaine de l’assurance et de la réassurance conformes à la charia) et des services de transport maritime (services d’agence).
Les engagements de la Malaisie garantissent aux fournisseurs de services suisses des conditions d’accès aux marchés comparables à celles de leurs concurrents du continent asiatique, exceptés les pays membres de l’ANASE, et créent un avantage par rapport à leurs concurrents du continent européen.
La Suisse a elle aussi étendu ses engagements d’accès aux marchés par rapport à sa liste d’engagements au titre de l’AGCS. Ses engagements correspondent largement aux niveaux d’accès aux marchés consentis dans le cadre de précédents ALE, en particulier celui entre l’AELE et l’Indonésie.
5.8.2 Annexe XV concernant les services financiers
Afin de tenir compte des spécificités du secteur financier, les dispositions générales du chap. 7 sont complétées par des dispositions spécifiques à ce secteur, énoncées à l’annexe XV.
L’art. 1 (Champ d’application et définitions) contient les exceptions relatives à la politique monétaire et au système de sécurité sociale et les définitions des activités financières (services bancaires, d’assurance et de valeurs mobilières), reprises de l’annexe correspondante de l’AGCS.
L’art. 2 (Traitement national) oblige une partie à admettre de façon non discriminatoire la participation de prestataires de services financiers des autres parties ayant une présence commerciale sur son territoire aux systèmes de paiement et de compensation publics et aux facilités de financement officielles, ainsi qu’aux organismes d’autoréglementation, aux bourses ou aux autres organisations nécessaires à la fourniture de services financiers. Ces dispositions se fondent sur le mémorandum d’accord de l’OMC sur les engagements relatifs aux services financiers, sur la base duquel la Suisse a pris ses engagements au titre de l’AGCS, contrairement à la Malaisie.
S’agissant de la transparence (art. 3), les autorités compétentes des parties sont par exemple tenues de fournir, à la demande des personnes intéressées, les renseignements nécessaires concernant les exigences et les procédures pour l’obtention d’autorisations. En vertu de l’art. 4 (Procédures de demande rapides), les parties s’engagent à traiter rapidement les demandes d’autorisation en vue de fournir des services financiers. Elles sont tenues, dans la mesure où tous les critères sont remplis, de rendre une décision administrative en principe dans les 6 mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Les art. 5 (Réglementation intérieure) et 6 (Reconnaissance des mesures prudentielles) régissent les mesures prudentielles des parties. Ces articles sont en substance identiques aux dispositions correspondantes de l’annexe sur les services financiers de l’AGCS, à la différence que les mesures prudentielles ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les fournisseurs de services financiers des parties, ni constituer une restriction déguisée au commerce.
À l’instar du mémorandum d’accord de l’OMC sur les engagements relatifs aux services financiers, l’art. 7 autorise le traitement et le transfert d’informations par les fournisseurs de services financiers, leur permettant de transférer les données nécessaires à la conduite des affaires courantes, sous réserve des législations visant à protéger les données personnelles.
5.8.3 Annexe XVI concernant les services de télécommunication
Des règles spécifiques pour les services de télécommunication contenues dans l’annexe XVI de l’accord complètent les dispositions générales du chap. 7. Elles s’appuient principalement sur le document de référence correspondant de l’AGCS. L’annexe sur les services de télécommunication est intégrée dans la plupart des ALE récents de l’AELE.
L’art. 1 (Champ d’application et définitions) reprend d’importantes définitions du document de référence de l’AGCS.
L’art. 2 (Mesures de sauvegarde de la concurrence) contient des dispositions en vue de prévenir les pratiques restreignant la concurrence (les subventionnements croisés illicites, p. ex.).
L’art. 3 comprend des normes minimales régissant l’interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché. Ces derniers doivent être tenus d’accorder aux autres prestataires l’interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d’un accord sur l’interconnexion, les autorités de réglementation doivent contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, fixer des conditions d’interconnexion appropriées.
L’art. 4 contient, tout comme le document de référence de l’AGCS, des dispositions sur le service universel qui prévoient que chaque partie définit le type de service universel qu’elle entend assurer. Il précise en outre que les mesures liées au service universel doivent respecter le principe de la neutralité concurrentielle.
L’art. 5 (Procédure d’autorisation) fixe un cadre temporel et transparent pour les procédures d’octroi d’autorisations.
L’art. 6 (Autorité de réglementation) vise à garantir l’indépendance des autorités de réglementation, alors que l’art. 7 impose d’attribuer les ressources limitées (dont les fréquences) de manière non discriminatoire et transparente.
5.9
Chapitre 8
Investissements
5.9.1 Dispositions du chapitre (art. 8.1 à 8.14)
En complément du chap. 7 (Commerce des services; cf. ch. 5.8), le chapitre sur les investissements prévoit que, dans les secteurs autres que ceux des services, les investisseurs d’une partie ont en principe le droit de fonder ou de reprendre une entreprise sur le territoire de l’autre partie («établissement») aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux. Le chapitre accroît la sécurité juridique et la transparence pour les investissements internationaux, toutes les réserves à l’octroi d’un traitement national étant énumérées dans des listes de réserves (listes négatives) figurant à l’annexe XVIII de l’accord.
Les dispositions relatives à l’établissement énoncées aux chapitres 7 (Commerce des services) et 8 (Investissements) de l’APE complètent l’Accord du 1er mars 1978 entre la Suisse et la Malaisie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements (API)42. Ce dernier régit la phase postérieure à l’établissement (appelée «post-établissement»). Ainsi, l’APE et l’API couvrent ensemble le cycle d’investissement complet, de l’entrée sur le marché à la liquidation, en passant par l’exploitation des investissements.
L’art. 8.1 (Portée et champ d’application) précise que les dispositions du chapitre s’appliquent à l’établissement d’entreprises relevant de secteurs autres que ceux des services. Les investissements dans les secteurs des services relèvent de la présence commerciale régie par le chapitre consacré au commerce des services (cf. ch. 5.8). Les mesures dans le domaine des marchés publics et les subventions sont exclues du champ d’application.
L’art. 8.2 énumère les définitions des principaux termes et expressions utilisés et se fonde à cet effet sur les définitions correspondantes figurant dans l’AGCS.
Selon l’art. 8.3 consacré au traitement national, les investisseurs d’une partie ont en principe le droit de fonder ou d’acquérir une entreprise sur le territoire de l’autre partie aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux. En vertu de l’art. 8.2, le principe du traitement national couvre la constitution, l’acquisition et l’exploitation non seulement des entreprises dotées de la personnalité juridique (personnes morales), mais aussi des succursales et des bureaux de représentation. Le chapitre est applicable aux entreprises fondées conformément à la législation d’une partie et qui exercent une activité économique substantielle sur le territoire de cette partie.
L’art. 8.4 règle les réserves au principe du traitement national (traitement différent entre les investisseurs nationaux et étrangers). Celles-ci ne sont admissibles que pour les mesures et les secteurs économiques mentionnés dans les listes de réserves des parties (listes négatives) figurant à l’annexe XVIII de l’APE (art. 8.4, par. 1). L’inclusion ultérieure de réserves dans la liste négative d’une partie reste possible, à condition que le niveau général d’engagement de la partie concernée au titre de l’accord ne soit pas abaissé et que les autres parties aient été informées et, à leur demande, consultées (art. 8.4, par. 4).
L’art. 8.5 prévoit qu’un investisseur et son personnel clé (dirigeants, consultants, experts, p. ex.) peuvent se rendre dans le pays d’accueil et y séjourner temporairement. La législation et les politiques nationales des parties demeurent toutefois explicitement réservées. Ainsi, la disposition ne contient pour la Suisse aucune obligation qui aille au-delà.
À l’art. 8.6 (Droit de réglementer), les parties réaffirment leur droit de prendre des mesures non discriminatoires dans l’intérêt public, notamment pour des raisons de protection de la santé publique, de la sécurité ou de l’environnement (art. 8.6, par. 1). En outre, aucune partie ne doit renoncer ni déroger partiellement à l’application de telles mesures afin d’attirer des investissements étrangers (art. 8.6, par. 2).
L’art. 8.7 maintient la possibilité de mener des consultations sur les subventions entre les parties, quand bien même celles-ci sont exclues du champ d’application (cf. art. 8.1, par. 3). Il se base sur le contenu de l’AGCS et est adapté au contexte bilatéral. Il précise que les parties ne peuvent recourir à la procédure de règlement des différends prévue au chap. 15 (Règlement des différends) pour les demandes formulées ou les consultations menées sur les subventions.
Conformément à l’art. 8.8 (Transparence), les parties publient les mesures pertinentes et les accords affectant la présence commerciale pour les investisseurs. Elles ne sont toutefois pas obligées de révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation porterait préjudice à l’intérêt public ou aux intérêts économiques légitimes d’une personne morale.
L’art. 8.9 (Paiements et transferts) prévoit, sous réserve de l’art. 8.10 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements), la libre circulation des capitaux et des paiements en lien avec l’établissement des entreprises dans les secteurs autres que ceux des services. Le par. 2 souligne que les seuls motifs propres à justifier une restriction des transferts de capitaux incompatible avec des obligations spécifiques au titre du chap. 8 sont des mesures exigées par le FMI ou les mesures visées à l’art. 8.10.
En vertu de l’art. 8.10, des restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements ne peuvent être imposées que si la balance des paiements ou la situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés. La réglementation se fonde sur l’art. XII AGCS.
Les art. 8.11 (Exceptions générales) et 8.12 (Exceptions concernant la sécurité) précisent que les règles des art. XIV et XIVbis AGCS et des art. XX et XXI GATT 1994 s’appliquent pour ce qui est des exceptions usuelles concernant le maintien de l’ordre public et de la sécurité.
L’art. 8.13 prévoit un réexamen périodique du chapitre au sein du comité mixte en vue de développer davantage les engagements des parties.
L’art. 8.14 (Refus d’accorder des avantages) permet à une partie de refuser d’accorder les avantages découlant du chap. 8 à un ressortissant d’un État tiers ou à une entreprise d’une autre partie qui est détenue ou contrôlée par un État tiers ou une personne d’un État tiers. Cette possibilité est donnée si la partie qui refuse d’accorder les avantages n’entretient pas de relations diplomatiques avec l’État tiers en question ou si cette partie adopte ou maintient des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, qui interdisent les transactions avec l’investisseur ou qui seraient violées ou contournées si les avantages visés au chap. 8 étaient accordés audit investisseur.
5.9.2 Secteurs couverts par le chapitre (art. 8.1 et annexe XVII)
L’annexe XVII énumère les secteurs autres que ceux des services auxquels le chapitre sur les investissements s’applique. Il s’agit des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’industrie extractive, de l’industrie manufacturière et de l’approvisionnement énergétique. L’énumération des secteurs se fonde sur la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI). Les parties se ménagent en outre la possibilité d’ajouter par la suite d’autres secteurs d’un commun accord.
5.9.3 Listes de réserves (art. 8.4 et annexe XVIII)
Comme le veut l’usage, les réserves au traitement national sont consignées dans des listes établies individuellement par les parties. Les engagements contractés par la Suisse en faveur de la Malaisie correspondent dans une large mesure au niveau d’engagement pris par la Suisse au titre d’autres ALE. Les réserves concernent l’acquisition de biens-fonds, les exigences relatives au domicile prévues par le droit des sociétés et le secteur de l’énergie. La Suisse a en outre prévu une réserve concernant un mécanisme général de notification et de contrôle des investissements étrangers sur son territoire. Même si le Conseil fédéral a élaboré à l’intention du Parlement un mécanisme compatible avec les obligations de droit international, la réserve garantit l’éventuelle flexibilité nécessaire.
La Malaisie accorde aux États de l’AELE un traitement national qui correspond globalement à celui prévu dans le cadre du PTPGP. Elle a émis des réserves concernant certaines catégories de véhicules automobiles, le batik, la discrimination positive en faveur des Bumiputera (populations autochtones et groupes indigènes), la pêche, l’extraction de pétrole brut et de gaz naturel, la sylviculture et l’exploitation des terres, ainsi qu’un régime d’autorisation pour l’acquisition de terres.
5.10
Chapitre 9
Propriété intellectuelle
5.10.1 Dispositions du chapitre (art. 9.1 et 9.2)
L’art. 9.1 oblige les parties à assurer une protection des droits de propriété intellectuelle qui soit adéquate, effective et non discriminatoire, et à prendre des mesures pour faire respecter ces droits.
Par rapport aux normes minimales multilatérales prévues par l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC)43, l’APE prévoit des normes de protection en partie plus élevées et accroît la sécurité juridique. Il rend la protection des droits de propriété intellectuelle plus prévisible, ce qui contribue à améliorer les conditions-cadres régissant le commerce des produits et des services innovants.
L’art. 9.1 confirme que les principes du traitement national et du traitement NPF s’appliquent, conformément aux dispositions pertinentes de l’accord sur les ADPIC, également dans le cadre des relations de libre-échange. Cet aspect est particulièrement pertinent dans l’éventualité où la Malaisie conclurait d’autres ALE, notamment avec l’UE. À la demande d’une partie, l’autre partie est tenue de négocier l’incorporation de dispositions supplémentaires à l’APE.
L’article prévoit par ailleurs la possibilité pour les parties de réexaminer et, au besoin, d’améliorer ce chapitre.
En vertu de l’art. 9.2 (Disposition générale), les parties peuvent mettre en œuvre dans leur législation nationale une protection plus large, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions du chapitre. Les parties sont par ailleurs libres de choisir la manière de mettre en œuvre ce chapitre dans leurs systèmes juridiques respectifs.
5.10.2 Dispositions de l’annexe XIX
L’annexe XIX fixe les normes de protection matérielles concernant les différents domaines de la propriété intellectuelle (art. 1 à 12). Les normes définies offrent pour certaines un niveau de protection plus élevé que l’accord sur les ADPIC. En outre, elles incluent des normes minimales pour les procédures d’enregistrement et de délivrance des différents droits de propriété intellectuelle (art. 13) ainsi que des principes d’application du droit par voie administrative, civile et pénale (art. 14 à 22). Enfin, l’annexe prévoit une coopération bilatérale dans le domaine de la propriété intellectuelle (art. 23).
L’art. 1 (Définition de la propriété intellectuelle) dispose que, aux fins de l’accord, l’expression «propriété intellectuelle» couvre les droits de propriété intellectuelle suivants: droits d’auteur (y c. la protection de programmes d’ordinateur et de compilations de données), droits voisins (droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des organismes de diffusion), marques de produits et de services, indications géographiques (y c. appellations d’origine), designs, brevets, variétés végétales, topographies de circuits intégrés, et renseignements non divulgués.
L’art. 2 (Propriété intellectuelle et santé publique) prévoit que les dispositions de l’annexe XIX sont sans préjudice de la Déclaration de Doha du 14 novembre 2001 sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que de l’amendement à l’accord sur les ADPIC adopté par le Conseil général de l’OMC le 6 décembre 2005.
À l’art. 3 (Conventions internationales), les parties confirment leurs droits et leurs obligations au titre de divers traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont déjà parties: l’accord sur les ADPIC, la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (convention de Paris)44, la Convention de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 197145, le Traité de coopération de 1970 en matière de brevets révisé le 28 septembre 1979 et amendé les 3 février 1984 et 3 octobre 200146, l’Arrangement de Nice de 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques révisé à Genève le 13 mai 197747, le Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets48 et le Protocole du 27 juin 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques49. Les parties s’engagent également à respecter les dispositions matérielles de certains accords ou à adhérer à ceux-ci dans un délai de 2 ans suivant l’entrée en vigueur de l’APE: le Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d’auteur50 et le Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT)51. Les parties s’engagent en outre à déployer tous les efforts raisonnablement exigibles pour ratifier les accords suivants, pour y adhérer ou pour respecter leurs principales dispositions matérielles: le Traité de Beijing du 24 juin 2012 sur les interprétations et exécutions audiovisuelles52, la Convention internationale révisée le 19 mars 1991 pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV)53, si elles ne sont pas déjà parties à la convention UPOV révisée le 23 octobre 1978, et l’Acte de Genève du 2 juillet 1999 de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels54.
À l’art. 4, les parties réaffirment leurs droits et leurs obligations découlant d’une série d’accords internationaux relatifs aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels qui y sont associés, dans la mesure où elles sont parties à ces accords. Elles reconnaissent l’importance des droits des agriculteurs et s’engagent à promouvoir et à protéger ces droits dans leurs législations nationales respectives.
Selon l’art. 5 (Droit d’auteur et droits voisins), les parties doivent accorder une protection adéquate et effective aux auteurs, aux artistes interprètes, aux producteurs et aux organismes de diffusion pour leurs œuvres, exécutions, phonogrammes, fixations audiovisuelles et émissions (par. 1). Elles appliquent par analogie certaines obligations de protection prévues par le WPPT aux artistes interprètes du secteur de l’audiovisuel et aux producteurs de vidéogrammes (par. 2). L’article règle en outre les exceptions (par. 3) et les durées minimales de protection du droit d’auteur et des droits voisins (par. 4 à 6).
À l’art. 6 (Marques), les parties étendent aux marques de formes et aux marques sonores la protection des marques prévue par l’accord sur les ADPIC. Pour la protection des marques notoires ou de haute renommée, elles définissent des critères qualitatifs conformes aux dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)55 et renvoient en outre aux recommandations pertinentes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI; par. 4 et 5).
L’art. 7 régit la protection matérielle des brevets selon les règles de l’accord sur les ADPIC. Outre les critères de brevetabilité, le par. 1 précise que, conformément à l’art. 27 de l’accord sur les ADPIC, l’importation de produits brevetés équivaut à l’exploitation du brevet. Les par. 2 et 3 règlent les critères d’exclusion de la brevetabilité selon l’accord sur les ADPIC. L’article prévoit en outre certaines exigences minimales concernant la procédure de délivrance des brevets, notamment la possibilité de procéder à des modifications et à des corrections (par. 4), la publication rapide des demandes de brevet pendantes (par. 5 et 6) et la possibilité d’exiger une publication avant l’expiration des 18 premiers mois à compter du dépôt (par. 7).
L’art. 8 (Renseignements non divulgués) prévoit que les autorités auxquelles sont soumises des données d’essai dans le cadre de la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques ou agrochimiques doivent protéger ces données contre toute utilisation déloyale et les traiter de manière confidentielle. Par ailleurs, les données concernant les produits agrochimiques doivent être protégées au minimum pendant 10 ans contre toute référence par d’autres requérants (par. 1). S’agissant des produits pharmaceutiques, les demandes d’autorisation subséquentes ne peuvent donner lieu à une autorisation de mise sur le marché qu’après un délai défini dans les législations nationales (par. 2).
L’art. 9 dispose que les parties doivent accorder une durée de protection totale d’au moins 25 ans pour les designs. Il contient également une «clause de réparation», qui permet de réduire la durée de la protection applicable aux pièces de rechange utilisées pour réparer un produit.
L’art. 10 oblige les parties à garantir une protection adéquate et effective des indications géographiques. En vertu de l’APE AELE-Malaisie, les parties s’engagent à conférer aux produits agricoles et aux denrées alimentaires enregistrés le niveau de protection, plus élevé, que l’accord sur les ADPIC réserve aux indications géographiques pour les vins et les spiritueux. Elles reconnaissent en outre l’importance d’un enregistrement efficace et rapide des indications géographiques et ont prévu une assistance mutuelle dans le traitement des demandes.
L’art. 11 (Protection d’indications géographiques spécifiques) contient une clause évolutive prévoyant la négociation de listes d’indications géographiques à protéger au titre de l’APE, dans l’éventualité où une partie accorderait à l’avenir à un autre partenaire commercial la protection d’indications géographiques spécifiques par le biais d’une liste intégrée à un accord international. Dans un tel cas, des discussions devront être engagées à la demande d’une partie en vue de négocier de telles listes d’indications géographiques. Le but de cette disposition est d’éviter la discrimination de la Suisse si la Malaisie devait négocier ce type de liste avec l’UE ou un autre partenaire commercial.
L’art. 12 protège les indications de provenance et les noms de pays pour les produits et les services, c’est-à-dire les noms de pays comme «Switzerland», «Suisse» et «Swiss», les noms de régions, les armoiries et les drapeaux, ce qui inclut aussi bien la croix suisse que les emblèmes des cantons. Le par. 2 définit les indications de provenance conformément à la LPM. Les par. 3 à 5 protègent ces indications contre toute utilisation abusive, trompeuse ou déloyale de manière générale, et spécifiquement dans les marques, les designs et les raisons sociales. Le par. 6 protège les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes d’État conformément à la convention de Paris, y compris contre tout signe susceptible de créer une confusion avec ceux-ci.
À l’art. 13 (Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle), les parties s’engagent à garantir que les procédures d’enregistrement et d’octroi des droits de propriété intellectuelle répondent aux exigences de l’accord sur les ADPIC.
L’art. 14 impose aux parties de prévoir des mesures d’application générale garantissant un niveau de protection des droits de propriété intellectuelle au moins égal à celui prévu par l’accord sur les ADPIC.
Dans les procédures civiles ordinaires visées à l’art. 15, les dispositions fixent les modalités de calcul des dommages-intérêts à verser au titulaire des droits enfreints. À l’issue de procédures judiciaires civiles concernant l’atteinte tout au moins à un droit d’auteur, à un brevet ou à une marque, les tribunaux sont habilités à mettre à la charge de la partie qui succombe les frais judiciaires et les honoraires des avocats de la partie qui a eu gain de cause.
Selon l’art. 16, les autorités judiciaires sont habilitées à prendre des mesures provisionnelles et superprovisionnelles envers un contrevenant, afin d’empêcher ou de faire cesser une atteinte à des droits de propriété intellectuelle et de limiter les préjudices. Le non-respect d’une décision de cessation est passible de sanctions civiles ou pénales.
En vertu de l’art. 17 (Retrait du commerce), les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner, à la demande du détenteur de droits de propriété intellectuelle, la mise hors circulation et la destruction des produits portant atteinte à ces droits et des machines utilisées pour les fabriquer.
Les art. 18 et 19 régissent les mesures à la frontière. L’art. 18 (Suspension de la mise en circulation) donne aux détenteurs de droits la possibilité de présenter une demande d’assistance auprès des autorités douanières afin de suspendre la mise en circulation de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit sur une marque ou à un droit d’auteur. Cela vaut autant pour l’importation que pour l’exportation de ces marchandises. Les autorités douanières sont en outre habilitées à suspendre d’office la mise en circulation de marchandises lorsqu’il existe des motifs valables de soupçonner une atteinte à un droit sur une marque ou à un droit d’auteur. Elles doivent en informer les détenteurs des droits de propriété intellectuelle et leur fournir les informations nécessaires pour faire valoir leurs droits. Lorsqu’une violation des droits de propriété intellectuelle est constatée, les détenteurs de ces droits doivent avoir la possibilité de réclamer le remboursement des frais qu’ils ont engagés.
L’art. 19 (Droit d’inspection) permet aux requérants d’inspecter et d’examiner les marchandises retenues temporairement.
En vertu de l’art. 20, les parties doivent veiller à permettre à leurs autorités compétentes d’exiger des requérants une garantie ou assurance équivalente suffisante.
Conformément à l’art. 21, les parties doivent prévoir des mesures et des sanctions pénales au moins en cas de contrefaçon intentionnelle de marques ou de violation intentionnelle du droit d’auteur et des droits voisins à une échelle commerciale.
L’art. 22 contient des dispositions fondamentales concernant les décisions judiciaires et administratives finales, qui devraient notamment revêtir la forme écrite et être rendues accessibles au public.
À l’art. 23, qui clôt l’annexe, les parties conviennent d’approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle.
5.11
Chapitre 10
Marchés publics
5.11.1 Dispositions du chapitre (art. 10.1 à 10.31)
Le chap. 10 règle les conditions, les procédures et, dans l’annexe XX, l’étendue de l’accès aux marchés entre les parties dans le domaine des marchés publics. Les dispositions juridiques sont étroitement alignées sur l’accord révisé du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP 2012)56. La Malaisie n’est pas partie à l’AMP et n’a pas l’intention d’y adhérer dans un avenir proche. Mais elle a contracté et mis en œuvre des engagements dans le domaine des marchés publics dans le cadre du PTPGP, accord qui est lui-même fondé sur le texte de l’AMP 2012.
L’art. 10.1 (Portée et champ d’application) étend le champ d’application du chapitre aux achats publics de marchandises et de services, y compris les services de construction. Les domaines couverts sont spécifiés dans les listes définissant le niveau d’accès aux marchés figurant à l’annexe XX. Cet article définit également, au par. 3, les domaines exclus du champ d’application de l’accord, tels que l’acquisition ou la location de terrains et de bâtiments existants, les accords de coopération, les marchés ou l’acquisition de services de dépositaire et d’agent financier et les contrats d’emploi public. Au par. 4, l’article fixe en outre les exigences à respecter pour estimer la valeur du marché couvert par l’accord.
L’art. 10.2 (Définitions) énumère les principaux termes des législations sur les marchés publics et en définit la portée.
À l’art. 10.3 (Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales) sont fixées les exceptions au titre de la sécurité et les exceptions générales permettant à une partie de ne pas appliquer les règles du chapitre. Elles permettent à une partie de protéger des intérêts essentiels à sa sécurité ou de protéger la morale, l’ordre et la sécurité publics.
L’art. 10.4 (Traitement national et non-discrimination) fixe les principes de base de non-discrimination et de traitement national, lesquels constituent le pilier de l’AMP 2012 et de tout ALE conclu par l’AELE.
L’art. 10.5 (Utilisation de moyens électroniques) décrit les règles concernant la passation des marchés publics électroniques. Celles-ci portent sur l’authentification, le cryptage et les exigences de compatibilité des systèmes électroniques.
L’art. 10.6 (Passation des marchés) spécifie que les procédures de passation de marchés publics doivent être effectuées de manière transparente et impartiale, en vue de lutter contre les conflits d’intérêts et de prévenir la corruption.
L’art. 10.7 (Règles d’origine) prévoit que les mêmes règles d’origine s’appliquent aux marchés publics qu’aux opérations commerciales normales.
Comme pour l’art. 10.4, l’art. 10.8 (Opérations de compensation) reflète un principe clé des accords internationaux en matière de marchés publics interdisant les opérations de compensation (offsets).
L’art. 10.9 (Renseignements sur le système de passation des marchés) règle l’échange de renseignements sur les systèmes de passation des marchés en vue de promouvoir la transparence.
L’art 10.10 (Avis) contient des règles sur la teneur et les spécificités des avis de marché. Les parties sont notamment tenues de publier les avis via un point d’accès unique et gratuit au niveau du gouvernement central.
L’art. 10.11 (Conditions de participation) décrit les conditions de participation, y compris les conditions d’exclusion des soumissionnaires. Les fausses déclarations ou la faillite comptent au nombre des motifs d’exclusion.
L’art. 10.12 (Qualification des fournisseurs) règle les procédures de qualification et d’enregistrement des fournisseurs (par. 1 et 2). Les parties sont notamment tenues de ne pas prévoir de systèmes qui impliqueraient des obstacles non nécessaires à la participation de soumissionnaires de l’autre partie aux marchés publics. Cet article porte aussi sur l’utilisation de la procédure sélective pour identifier les soumissionnaires habilités à faire une offre (par. 3 à 5) et sur les conditions d’application des listes à utilisation multiple de soumissionnaires (par. 6 à 8). Il précise également les obligations en matière d’information applicables aux décisions prises par les entités (par. 9 et 10).
L’art. 10.13 (Documentation relative à l’appel d’offres) prévoit que les entités adjudicatrices doivent mettre à la disposition des soumissionnaires la documentation relative à l’appel d’offres avec tous les renseignements nécessaires pour que ceux-ci puissent préparer et présenter des soumissions valables.
L’art. 10.14 (Spécifications techniques) précise la manière d’établir les spécifications techniques, lesquelles ne doivent pas avoir pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires aux échanges entre les parties. À l’image de l’AMP 2012, le par. 6 précise que les spécifications techniques peuvent être appliquées pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l’environnement. Comme dans le PTPGP, l’application des spécifications techniques pour protéger des informations sensibles au niveau du gouvernement est aussi clarifiée.
L’art. 10.15 (Modifications de la documentation relative à l’appel d’offres et des spécifications techniques) règle les procédures pour transmettre à tous les soumissionnaires les modifications intervenues dans l’avis de marché ou dans la documentation relative à l’appel d’offre.
L’art. 10.16 (Délais) établit le principe général concernant les délais minimaux pour préparer et soumettre une offre. Ces délais, qui correspondent aux délais habituels de l’AMP 2012, sont précisés en détail dans l’annexe XX.
L’art. 10.17 (Appel d’offres limité) régit les appels d’offres limités, qui permettent à une entité adjudicatrice de choisir librement un soumissionnaire, sans lancer de procédure de sélection des soumissionnaires, si les conditions idoines prévues par le chapitre sont réunies.
L’art. 10.18 (Enchères électroniques) précise les exigences relatives aux informations à communiquer sur la procédure et les critères d’évaluation concernant les enchères électroniques.
L’art. 10.19 (Négociations) énonce les conditions auxquelles une partie peut prévoir que ses entités adjudicatrices procèdent à des négociations, notamment si l’évaluation ne permet pas de déterminer quelle est l’offre la plus avantageuse.
L’art. 10.20 (Traitement des soumissions) assure qu’une entité adjudicatrice reçoit, ouvre et traite les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés ainsi que la confidentialité des soumissions.
Selon l’art. 10.21 (Adjudication des marchés), le marché est adjugé au soumissionnaire qui est en mesure de satisfaire aux critères d’adjudication fixés dans l’avis et la documentation relative à l’appel d’offres et qui a soumis l’offre la plus avantageuse ou, lorsque le prix est le seul critère, à celui qui a présenté l’offre la moins chère.
L’art. 10.22 (Transparence des renseignements relatifs aux marchés) règle la transparence de la décision d’adjudication. Il précise qu’une entité adjudicatrice doit informer dans les meilleurs délais les soumissionnaires des décisions qu’elle a prises en matière d’adjudication.
L’art. 10.23 (Divulgation de renseignements) porte sur la nature des renseignements qui peuvent être communiqués ou qui ne peuvent pas être divulgués par les parties et leurs entités adjudicatrices.
L’art. 10.24 (Procédures de recours internes en cas de contestations de fournisseurs) décrit les procédures de recours administratif ou judiciaires destinées à permettre à un fournisseur de déposer un recours contre une violation du chapitre ou pour non-respect de mesures prises par une partie dans la mise en œuvre du chapitre.
L’art. 10.25 (Modifications et rectifications du champ d’application) règle les procédures à entreprendre et à respecter dans le cadre de rectifications et de modifications du champ d’application de l’accord.
L’art. 10.26 (Garantie de l’intégrité dans les pratiques d’approvisionnement) constitue une disposition concernant la lutte contre la corruption et les conflits d’intérêts, nouvellement incluse également dans les accords conclus par l’AELE avec le Chili et l’Ukraine. Les parties confirment avoir des procédures administratives et judiciaires en place pour lutter contre la corruption dans les marchés publics, le cas échéant avec des mesures d’exclusion et d’inéligibilité concernant la participation aux marchés publics. Le texte de l’article est repris du PTPGP.
À l’art. 10.27 (Participation de petites et moyennes entreprises), les parties reconnaissent l’importance de faciliter la participation des PME aux marchés publics et conviennent d’échanger des informations sur les mesures en place pour encourager leur participation aux marchés publics.
Les parties confirment à l’art. 10.28 (Coopération) leur intention de coopérer afin d’améliorer la compréhension réciproque des systèmes des marchés publics et l’échange d’expériences, surtout en relation avec les moyens électroniques, les politiques en faveur des PME et l’accès multilingue pour les opportunités de marché.
Les parties établissent à l’art. 10.29 (Points de contact) un canal de communication et de coordination pour la mise en œuvre du chapitre.
L’art. 10.30 (Réexamen) fixe les paramètres concernant le réexamen du chapitre en vue d’améliorer la couverture d’une manière mutuellement satisfaisante.
De manière similaire au PTPGP, l’art. 10.31 (Mesures transitoires) pose les principes d’un traitement spécial et différencié pour la Malaisie afin de tenir compte des différents niveaux de développement entre les États de l’AELE et la Malaisie. Les mesures sont développées en détail dans les listes d’engagements de la Malaisie dans l’annexe XX.
5.11.2 Dispositions de l’annexe XX
L’annexe XX précise les détails de certaines dispositions du chapitre concernant les délais, l’évaluation des marchés et la documentation relative à l’appel d’offres, et spécifie l’accès aux marchés garanti par l’art. 10.1.
L’AELE et la Malaisie sont convenues de s’accorder mutuellement un accès non discriminatoire à leurs marchés publics principalement pour les entités du gouvernement central, avec des niveaux de seuils correspondant aux normes internationales. Comme les domaines de l’éducation et de la santé sont couverts au niveau central par la Malaisie (par les ministères de l’éducation, de l’éducation supérieure et de la santé) et au niveau sous-central par la Suisse (cantons), l’offre de la Suisse inclut également les cantons. Une telle approche permet d’aligner les engagements de part et d’autre et d’assurer une valeur aussi large que possible des marchés couverts et du potentiel d’exportation dans des secteurs importants pour les entreprises suisses. Pour la Suisse, c’est la liste d’engagements figurant dans l’AMP 2012 qui fait office de référence.
Pour respecter les différents niveaux de développement entre les États de l’AELE et la Malaisie et les sensibilités spécifiques de la Malaisie, les États de l’AELE ont accepté de lui accorder un traitement spécial et différencié, notamment par le biais de mesures transitoires pour la mise en œuvre de certaines obligations (entre autres une réduction progressive du niveau des seuils, un délai transitoire de 12 ans pour l’élimination des mesures de compensation ou la non-application du chapitre sur le règlement des différends pendant une période de 5 ans).
Globalement, le niveau d’accès au marché obtenu par la Suisse est comparable à celui que d’autres partenaires (comme le Royaume-Uni ou le Japon) ont obtenu avec le PTPGP. En même temps, en l’absence d’un arrangement similaire entre l’UE et la Malaisie, l’APE garantit aux soumissionnaires suisses des conditions d’accès aux marchés publics en Malaisie plus favorables que celles de leurs concurrents européens. Par ailleurs, il s’agit pour l’AELE du premier accord avec des engagements d’accès aux marchés publics conclu avec un partenaire en Asie et qui n’est pas partie à l’AMP.
5.12
Chapitre 11
Concurrence (art. 11.1 à 11.5)
La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celle des investissements étrangers, peut pâtir des pratiques anticoncurrentielles des entreprises. C’est pourquoi l’APE prévoit des dispositions pour protéger la concurrence des comportements et des pratiques qui l’entravent. Ces dispositions ne visent toutefois pas à harmoniser les politiques des parties en matière de concurrence.
En vertu de l’art. 11.1 (Principes généraux), les parties reconnaissent que des pratiques commerciales anticoncurrentielles ou d’autres pratiques concertées sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord. Les règles, qui s’appliquent aussi aux entreprises publiques (par. 2), ne créent pas d’obligations directes pour les entreprises (par. 4).
L’art. 11.2 définit la portée du chapitre. Celui-ci s’applique aux activités commerciales de toutes les entreprises, dans la mesure où son application ne fait pas obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, de tâches publiques particulières qui leur sont assignées. Le chapitre n’empêche pas une partie de prévoir des exceptions à l’application de sa législation nationale sur la concurrence, à condition que ces exceptions soient fondées sur des motifs d’ordre public ou d’intérêt public et qu’elles soient rendues transparentes.
Afin de mettre un terme à d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles, l’art. 11.3 (Coopération) prévoit notamment que les parties peuvent échanger des renseignements pertinents. L’échange de renseignements est soumis aux dispositions nationales sur la confidentialité.
L’art. 11.4 prévoit que, si les comportements anticoncurrentiels perdurent, des consultations peuvent être organisées au sein du comité mixte.
Enfin, l’art. 11.5 exclut le chap. 11 du mécanisme de règlement des différends prévu au chap. 15.
5.13
Chapitre 12
Commerce et développement durable (art. 12.1 à 12.18)
Afin d’assurer la cohérence de sa politique étrangère, la Suisse s’attache à respecter les objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre de sa politique économique extérieure. Le Conseil fédéral vise à créer une situation propre à favoriser une croissance cohérente avec les ODD, en Suisse comme dans ses pays partenaires. Le développement durable comprend la croissance économique, le développement social et la protection de l’environnement. Partant de ce principe, lors de la négociation d’ALE, la Suisse s’engage pour que l’accord inclue des dispositions sur des aspects environnementaux et sociaux liés au commerce.
Ces dispositions renforcent les normes internationales matérielles déterminantes: celles de l’ONU en matière de droits de l’homme, celles de l’Organisation internationale du travail (OIT) dans le domaine du travail et celles des accords environnementaux multilatéraux (AEM) s’agissant de l’environnement. Les parties s’engagent à respecter le cadre de référence ainsi défini dans leurs relations économiques préférentielles de manière que les objectifs économiques visés par les ALE aillent de pair avec les objectifs des parties concernant la protection de l’environnement et les droits des travailleurs. L’accord négocié avec la Malaisie contient des dispositions complètes sur le commerce et le développement durable, basées sur l’approche modèle révisée de l’AELE en la matière.
Ce chapitre couvre les mesures législatives, réglementaires ou administratives adoptées ou maintenues par les parties, qui ont une incidence sur les aspects liés au commerce et à l’investissement dans les domaines du travail et de l’environnement. Aux fins de ce chapitre, les «mesures» pour la Malaisie désignent les lois environnementales qui sont des lois adoptées par le Parlement ou des règlements promulgués en vertu d’une loi du Parlement et qui sont applicables par le gouvernement fédéral (art. 12.2). L’art. 12.1 définit le contexte et les objectifs du chapitre. Les États de l’AELE et la Malaisie fixent, au par. 2, la promotion d’un développement durable fondé sur le principe selon lequel le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Ils s’engagent à promouvoir les échanges commerciaux internationaux et à développer leur partenariat économique d’une manière qui soit bénéfique pour tous et qui contribue au développement durable (par. 3). Ils réitèrent également dans ce contexte leur adhésion au Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Agenda 2030) et à d’autres instruments internationaux de référence concernant la protection de l’environnement et les droits des travailleurs (par. 1).
À l’art. 12.3, les parties définissent les principes fondamentaux du droit de réglementer et des niveaux de protection. Le par. 1 reconnaît le droit des parties à définir librement leur niveau de protection en matière d’environnement et de droit du travail, tout en visant le plus haut niveau possible de protection, conformément aux normes, aux principes et aux accords internationaux pertinents. Au par. 2, les parties précisent que les informations scientifiques, techniques et d’autre nature ainsi que les normes internationales pertinentes doivent être prises en compte pour élaborer et mettre en œuvre les mesures réglementaires dans le domaine de l’environnement ou du travail.
À l’art. 12.4, relatif au maintien des niveaux de protection dans l’application et l’exécution des lois, réglementations ou normes, les parties s’engagent à appliquer efficacement leurs législations nationales sur la protection de l’environnement et les droits des travailleurs (par. 1). Elles s’obligent en outre, au par. 2, à ne pas réduire les niveaux de protection fixés dans le but d’attirer des investissements ou d’obtenir un avantage concurrentiel sur le plan commercial. Elles ne doivent pas non plus permettre à des entreprises de déroger à la législation en vigueur sur l’environnement et le travail.
À l’art. 12.5 (Conventions et normes internationales du travail), les parties reconnaissent le plein emploi et le travail décent pour tous comme un fondement du développement durable (par. 1). Au par. 2, elles s’engagent, en accord avec leurs obligations en tant que membres de l’OIT, à respecter, à promouvoir et à appliquer les principes et les droits fondamentaux au travail: liberté d’association, élimination du travail forcé, abolition du travail des enfants, égalité et milieu de travail sûr et salubre. Elles réaffirment également leurs obligations à mettre en œuvre de manière efficace les conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées et fournir des efforts soutenus et continus en vue de la ratification des autres conventions de l’OIT classées «à jour», en tenant compte des circonstances nationales (par. 3). Dans ce contexte, le Conseil fédéral a l’intention, après délibération au sein de la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT, de transmettre au Parlement en 2027 le message relatif à la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé au travail, 198157, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 200658.
À l’art. 12.5, par. 4, les parties reconnaissent l’importance des objectifs stratégiques de l’Agenda de l’OIT pour le travail décent, tels qu’ils sont définis dans la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (et son amendement de 2022). Au par. 5, les parties s’engagent en outre à développer et à améliorer les mesures de protection sociale et les conditions de travail décentes pour tous, à promouvoir le dialogue social et le tripartisme ainsi qu’à mettre en place et à maintenir un système d’inspection du travail efficace. Le par. 6 prévoit par ailleurs que les parties veillent à ce que des procédures administratives et judiciaires soient disponibles et accessibles sur le plan national afin de permettre une action efficace contre les violations des droits des travailleurs. Enfin, au par. 7, les parties réaffirment que le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé comme un avantage comparatif légitime et que les normes du travail ne doivent pas servir des fins commerciales protectionnistes.
À l’art. 12.6, les parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre de manière efficace, dans leur législation respective, les accords environnementaux multilatéraux (AEM) qu’elles ont ratifiés. Elles réitèrent également leur engagement à respecter les principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l’art. 12.1.
À l’art. 12.7, les parties reconnaissent le rôle important de la promotion des échanges commerciaux et des investissements bénéfiques au développement durable et s’engagent à promouvoir la diffusion de biens, de services et de technologies favorables au développement durable, y compris les biens et les services qui relèvent de programmes ou de labels promouvant le commerce équitable et les méthodes de production respectueuses de l’environnement et des normes sociales.
À l’art. 12.8, par. 1, les parties reconnaissent que le commerce peut contribuer à l’autonomisation économique des femmes. Au par. 2, elles réaffirment leur engagement à mettre en œuvre la Déclaration commune sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes adoptée lors de la Conférence ministérielle de l’OMC à Buenos Aires, en décembre 2017, ainsi que tous les accords internationaux relatifs à l’égalité de genre ou à la non-discrimination qui leur sont applicables (par. 3).
À l’art. 12.9, par. 1, les parties reconnaissent l’importance d’une gestion durable des forêts et du commerce associé en vue d’éviter les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité dues à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles et des écosystèmes similaires, comme les tourbières. Au par. 2, les parties s’engagent à promouvoir l’utilisation efficace de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)59 en ce qui concerne les essences de bois menacées, à promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes de certification pour les produits forestiers provenant de forêts gérées de manière durable, à lutter contre l’exploitation forestière illégale en améliorant l’application des lois forestières et la gouvernance et en veillant à ce que seul le bois provenant de sources légales soit commercialisé entre les parties, et à coopérer en vue d’une gestion durable des forêts, notamment à travers l’initiative collaborative des Nations Unies en vue de réduire les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (Reducing emissions from deforestation and forest degradation, REDD+).
À l’art. 12.10 (Commerce et changement climatique), par. 1, les parties soulignent, d’une part, l’importance de poursuivre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)60 et de l’accord sur le climat et, d’autre part, le rôle des échanges commerciaux et des investissements pour faire face au changement climatique. Au par. 2, elles s’engagent à mettre en œuvre efficacement leurs obligations découlant de la CCNUCC61 et de l’accord sur le climat, à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et à coopérer sur les questions du changement climatique liées au commerce.
À l’art. 12.11 (Commerce et diversité biologique), par. 1, les parties reconnaissent l’importance de la préservation et de l’utilisation durable de la biodiversité, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs. Au par. 2, elles s’engagent à s’acquitter de leurs obligations au titre de la CITES, à prendre des mesures efficaces pour lutter contre la criminalité transnationale liée aux espèces sauvages, à intensifier leurs efforts pour lutter contre la propagation des espèces exotiques envahissantes en lien avec des activités commerciales et à coopérer, le cas échéant, sur les questions concernant le commerce et la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité.
À l’art 12.12 (Gestion durable du secteur des huiles végétales et commerce associé), les parties répondent aux préoccupations concernant les conditions de production dans le secteur des huiles végétales en général et de l’huile de palme en particulier. Elles soulignent, au par. 1, la nécessité de prendre en compte tous les aspects de la durabilité en lien avec la production d’huiles végétales et reconnaissent le rôle positif que peut jouer le commerce dans la promotion du développement, de la gestion et du fonctionnement durables du secteur des huiles végétales. En conséquence, les parties s’engagent au par. 2 à mettre en œuvre et à appliquer efficacement les lois, les politiques et les pratiques applicables visant à garantir une gestion et un fonctionnement du secteur des huiles végétales qui soient bénéfiques sur les plans économique, environnemental et social. Elles s’engagent en outre à soutenir la diffusion et l’utilisation des systèmes de certification, des pratiques et des directives en matière de durabilité pour les huiles végétales produites de manière durable et s’efforcent de les rendre accessibles à tous les producteurs, y compris les petits exploitants. Elles s’engagent enfin à coopérer à l’amélioration et au renforcement des normes nationales relatives au secteur des huiles végétales et à garantir la transparence des politiques et des mesures nationales relatives au secteur des huiles végétales.
Pour assurer une production et un commerce durables dans le secteur de l’huile de palme en particulier, les parties définissent des critères environnementaux et sociaux additionnels au par. 3. S’agissant des aspects environnementaux, elles s’engagent à mettre en œuvre et à appliquer efficacement les lois, les politiques et les pratiques applicables visant à protéger les forêts, les tourbières et les écosystèmes connexes, en particulier ceux qui ont un stock de carbone élevé et une grande valeur de conservation, à mettre fin à la déforestation, au drainage des tourbières et au brûlage des terres pour les préparer, et à réduire la dégradation des sols, et la pollution de l’air et de l’eau. En ce qui concerne les aspects sociaux, elles s’engagent à respecter les droits des travailleurs, y compris des travailleurs migrants, ainsi que les droits des peuples autochtones et des communautés locales, ce qui implique de garantir une consultation et des négociations participatives, éclairées et non coercitives entre les organisations, les communautés locales et les peuples autochtones avant tout projet de développement sur leurs terres coutumières.
Au par. 4, les parties s’engagent à garantir que l’huile de palme et ses dérivés échangés au titre de l’accord soient produits en respectant les exigences de durabilité susmentionnées. À cette fin, les concessions tarifaires des parties pour les produits concernés comportent un renvoi au respect des dispositions de l’art. 12.12. Pour faciliter la mise en œuvre de ces engagements, les parties ont prévu des conditions techniques supplémentaires visant à garantir la traçabilité de l’huile de palme tout au long de la chaîne d’approvisionnement (cf. ch. 5.4). Les importateurs suisses qui souhaitent bénéficier des conditions préférentielles prévues par l’accord devront prouver que l’huile importée remplit les conditions techniques et de durabilité fixées dans l’accord. Le Conseil fédéral réglementera la mise en œuvre de ces conditions dans une nouvelle ordonnance, sur le modèle de l’ordonnance adoptée dans le cadre de l’accord de partenariat économique de large portée avec l’Indonésie62. Comme dans le cas de l’Indonésie, la mise en œuvre se fondera sur l’utilisation des meilleurs systèmes disponibles de certification de la durabilité.
Les parties contractantes sont également convenues d’une déclaration commune63 sur l’huile de palme durable. Elles y réaffirment leur engagement commun à coopérer pour préserver les forêts et soutenir et promouvoir des chaînes d’approvisionnement durables et la production durable de matières premières telles que l’huile de palme. Dans ce contexte, elles travailleront ensemble en vue d’améliorer la durabilité de l’industrie malaisienne de l’huile de palme, y compris l’amélioration de la norme gouvernementale Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO). Elles continueront par ailleurs à respecter leurs engagements au titre des instruments pertinents tels que l’accord de Paris et la déclaration des chefs d’État et de gouvernement de Glasgow sur les forêts et l’utilisation des terres, dans laquelle les parties s’engagent notamment à œuvrer ensemble pour mettre fin à la déforestation et à la dégradation des sols d’ici à 2030.
À l’art. 12.13, les parties s’engagent à promouvoir une conduite responsable des entreprises, et notamment une gestion responsable des chaînes d’approvisionnement. À cet égard, elles reconnaissent l’importance des instruments internationaux dans ce domaine, tels que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme.
Comme précisé à l’art. 12.14, par. 1, les parties s’attachent à renforcer le cas échéant leur coopération sur les sujets couverts par le présent chapitre. Le par. 2 précise que chaque partie peut, au besoin, inviter les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes à participer à la définition des domaines de coopération possibles.
L’art. 12.15 (Mise en œuvre et principes généraux) prévoit que les parties désignent des points de contact aux fins de la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le développement durable (par. 1). En cas de désaccord sur l’interprétation ou l’application des dispositions de ce chapitre, seuls les mécanismes de règlement des différends prévus par le chapitre seront applicables (par. 6). Les parties pourront commencer par demander la tenue de consultations au niveau technique (par. 2), puis au besoin au sein du comité mixte (par. 3). Elles pourront aussi, si elles le souhaitent, recourir aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation (par. 5). Enfin, elles s’engagent à donner à leurs groupes d’intérêt respectifs la possibilité de formuler des commentaires et des recommandations sur la mise en œuvre du chapitre (par. 7).
Si un litige concernant l’interprétation ou l’application de dispositions du chapitre sur le commerce et le développement durable ne peut être réglé par le biais de la procédure de consultations exposée à l’art. 12.16, une partie peut demander la constitution d’un panel d’experts en vertu de l’art. 12.17. Les dispositions relatives à la constitution d’un panel d’experts, aux procédures du panel d’experts, à la suspension ou clôture de la procédure de panel d’experts et aux coûts du panel d’experts ont été reprises mutatis mutandis du chapitre relatif au règlement des différends de l’accord (cf. ch. 5.16). Un panel d’experts se compose de trois membres, qui doivent disposer d’une expertise reconnue du domaine concerné et être indépendants des gouvernements des parties. Le panel d’experts est chargé d’établir un rapport contenant des recommandations pour mettre fin au différend. Le rapport et les recommandations sont rendus publics. Les parties se mettent d’accord sur les étapes nécessaires à la mise en œuvre de ces recommandations, qui fait l’objet d’un suivi par le comité mixte.
Enfin, l’art. 12.18 prévoit un réexamen périodique de la mise en œuvre du chapitre. Il incombera au comité mixte de l’APE AELE-Malaisie de surveiller l’application du chapitre relatif au développement durable. La société civile et divers acteurs économiques en Suisse seront associés à la surveillance de ces dispositions, notamment par le biais du «Sounding Board Économie extérieure» du SECO, qui est un forum ouvert au public.
5.14
Chapitre 13
Coopération et renforcement des capacités
5.14.1 Dispositions du chapitre (art. 13.1 à 13.8)
Le chap. 13 définit les modalités de coopération et de renforcement des capacités dans le cadre de l’APE AELE-Malaisie. Selon l’art. 13.1 (Objectifs et principes), le chapitre vise à faciliter la mise en œuvre des différents objectifs de l’APE, à accroître les possibilités de commerce et d’investissement dans le cadre de l’accord et à contribuer au développement durable (par. 2). Les parties reconnaissent également que la participation du secteur privé, y compris des PME, joue un rôle important pour créer des opportunités commerciales et d’investissement sur la base de l’accord (par. 3).
L’art. 13.2 (Portée) prévoit que la coopération peut couvrir tous les domaines identifiés conjointement par les parties dans le but de renforcer les capacités des parties et de leurs opérateurs économiques à tirer profit des possibilités de commerce et d’investissement découlant de l’accord (par. 1). Cet article énumère quelques exemples de domaines de coopération envisageables (par. 2). De plus, il note que les parties s’efforceront d’identifier et de développer des activités de coopération innovantes (par. 3).
À l’art. 13.3, il est prévu que le chapitre sur la coopération sera mis en œuvre sur la base d’un mémorandum d’entente, signé en parallèle à l’accord.
Comme indiqué à l’art. 13.4 (Formes de coopération), les parties reconnaissent que des activités de coopération peuvent être entreprises entre deux ou plusieurs parties à l’accord. De plus, ces activités complètent et s’appuient sur des accords ou des arrangements existants (par. 1). Il précise, pour les États de l’AELE, que la mise en œuvre s’effectue, en règle générale, dans le cadre de programmes administrés par le Secrétariat de l’AELE (par. 2). En ce qui concerne la Malaisie, c’est le Ministère de l’investissement, du commerce et de l’industrie qui est responsable de la mise en œuvre (par. 3). Les parties s’efforcent d’identifier et d’utiliser les méthodes et moyens les plus efficaces pour la mise en œuvre du chapitre sur la coopération. À cette fin, elles peuvent, le cas échéant, coordonner leurs efforts avec des organisations internationales (par. 4). De plus, les parties s’efforcent d’encourager la coopération technologique et scientifique selon les modalités convenues entre elles et conformément à leurs législations et réglementations nationales (par. 5). Conformément au par. 6, les méthodes de coopération peuvent comprendre l’échange d’informations, la facilitation du dialogue, l’organisation de séminaires, d’ateliers et de réunions, la mise en relation entre les universités, les institutions dédiées à la recherche et le secteur privé, et l’assistance technique et administrative.
L’art. 13.5 (Coûts de la coopération) précise que la mise en œuvre des projets de coopération est fonction de la disponibilité des fonds et des ressources de chaque partie (par. 1). De plus, les coûts d’éventuels projets de coopération sont pris en charge par les parties dans la limite de leurs capacités et selon des modalités convenues d’un commun accord entre elles (par. 2).
L’art. 13.6 prévoit qu’aux fins de la mise en œuvre et du fonctionnement efficaces du chapitre sur la coopération, les parties établissent un sous-comité de la coopération et du renforcement des capacités, lequel sera composé de représentants gouvernementaux de chaque partie (par. 1). Les fonctions de ce sous-comité incluent l’évaluation de la mise en œuvre et du fonctionnement de projets de coopération (par. 2). Le sous-comité se réunira pour la première fois dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, puis aussi souvent que nécessaire (par. 3). Le sous-comité de la coopération fonctionnera par consensus (par. 4). Il établira un compte rendu de ses réunions et, le cas échéant, fera rapport au comité mixte (par. 5).
L’art. 13.7 prévoit que les parties échangent des informations sur les points de contact chargés de la mise en œuvre du chapitre.
Enfin, le chap. 13 sur la coopération et le renforcement des capacités n’est pas soumis au règlement des différends de l’accord (art. 13.8).
5.14.2 Mémorandum d’entente sur la coopération et le renforcement des capacités
Les objectifs formulés dans le chapitre sur la coopération sont précisés dans un mémorandum d’entente distinct plutôt que dans une annexe. Ce choix particulier a été opéré à la demande de la Malaisie, qui souhaitait donner davantage de visibilité à ce thème. Sur le plan juridique, le mémorandum d’entente a la même fonction qu’une annexe; il fait par conséquent partie intégrante de l’APE et n’a pas besoin d’être approuvé séparément.
Les parties reconnaissent que des activités de promotion du commerce et des investissements peuvent constituer un moyen pour encourager les opérateurs économiques à utiliser des accords commerciaux. De telles activités peuvent inclure des séminaires visant à informer les opérateurs économiques, en particulier les PME, concernant l’utilisation de l’APE (art. 2).
À l’art. 3, les parties encouragent la coopération par le biais d’activités conjointes avec l’objectif d’améliorer la participation des PME aux marchés mondiaux.
Les parties reconnaissent la nécessité de lutter contre le changement climatique et la dégradation de l’environnement. À cet effet, elles reconnaissent le rôle central d’une économie fondée sur des énergies propres dans la promotion du développement durable (art. 4.1). Dans une phase initiale de coopération, les parties entendent par conséquent coopérer dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l’hydrogène, le captage et le stockage du carbone et l’exploitation minière durable (art. 4.2).
En vertu de l’art. 5, les parties peuvent convenir d’autres domaines de coopération, comme indiqué à l’art. 13.2 de l’accord. Elles visent à entamer des discussions dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, afin de déterminer d’autres activités de coopération possibles.
Dans la mesure du possible et afin de poursuivre et de faire progresser les objectifs du mémorandum d’entente, les programmes et les activités de coopération feront l’objet de rapports périodiques au sous-comité de la coopération (art. 6).
Si la mise en œuvre du mémorandum d’entente nécessite la transmission de données confidentielles, des mesures devront être prises pour les protéger (art. 7). Des points de contact ont en outre été désignés (art. 8). Le mémorandum d’entente pourra être amendé si les parties en conviennent (art. 9). Les différends devront être réglés à l’amiable par des consultations entre les parties (art. 10). Il est prévu que le mémorandum d’entente entre en vigueur en même temps que l’accord et qu’il ait effet aussi longtemps que ce dernier reste en vigueur (art. 11).
5.15
Chapitre 14
Dispositions institutionnelles (art. 14.1 à 14.3)
L’art. 14.1 règle l’institution du comité mixte AELE-Malaisie, l’organe appelé à garantir le bon fonctionnement de l’accord et l’application correcte de ses dispositions. Le comité mixte se compose de représentants de toutes les parties à l’accord.
En vertu de l’art. 14.2 (Fonctions du comité mixte), le comité mixte a notamment pour tâches de superviser et de contrôler la mise en œuvre de l’accord (par. 1, al. a), d’examiner la possibilité d’éliminer les obstacles au commerce restants et les autres mesures restrictives affectant les échanges entre les parties (par. 1, al. b) et de mener des consultations en cas de problèmes dans l’interprétation ou l’application de l’accord (par. 1, al. e).
Le comité mixte a en outre la compétence d’instituer des sous-comités ou des groupes de travail, en plus du sous-comité du commerce des marchandises et du sous-comité de la coopération, pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches (par. 2). Ces sous-comités et groupes de travail agissent sur mandat du comité mixte.
En tant qu’organe paritaire, le comité mixte prend ses décisions par consensus (par. 4). L’accord de toutes les parties est donc nécessaire pour adopter des décisions contraignantes.
Enfin, en vertu de l’art. 14.2, les parties mettent en place des points de contact afin de faciliter la communication entre elles.
5.16
Chapitre 15
Règlement des différends (art. 15.1 à 15.14)
Selon l’art. 15.1 (Portée et champ d’application), le chap. 15 prévoit une procédure détaillée pour régler les différends concernant l’interprétation ou l’application de l’accord.
L’art. 15.2 (Choix du forum) prévoit que, si le différend concerne tant les dispositions de l’accord que les règles de l’OMC, la partie plaignante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l’APE AELE-Malaisie, soit à celle de l’OMC. Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.
En vertu de l’art. 15.3, les parties au différend peuvent recourir volontairement aux bons offices, à la conciliation et à la médiation, y compris lorsqu’une procédure de règlement des différends est en cours. De telles démarches peuvent débuter et cesser en tout temps. Les procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans toute suite de procédure.
L’art. 15.4 règle les consultations formelles que doivent mener les parties devant le comité mixte avant que la constitution d’un tribunal arbitral puisse être demandée. La partie qui demande la tenue de consultations informe également de sa requête les parties à l’accord qui ne sont pas impliquées dans le différend (par. 2). Si le litige est réglé à l’amiable, les autres parties à l’accord en sont informées (par. 8).
Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours (dans les 30 jours pour les cas urgents) grâce au mécanisme de consultation susmentionné ou que les consultations ne sont pas tenues dans les délais impartis par l’accord (dans les 15 jours pour une affaire urgente, 30 jours pour les autres affaires) ou encore que la partie mise en cause n’a pas répondu dans les 10 jours à compter de la réception de la demande de consultations, la partie plaignante est en droit d’exiger la constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’art. 15.5.
En vertu du mandat défini à l’art. 15.6, le tribunal arbitral examine, à la lumière des dispositions pertinentes de l’accord, la question visée dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral, rend des conclusions de droit et de fait motivées et formule d’éventuelles recommandations en vue de régler le différend et de mettre en œuvre la décision.
Selon l’art. 15.7 (Composition du tribunal arbitral), le tribunal arbitral se compose de trois membres: la partie plaignante et la partie mise en cause nomment chacune un membre et désignent le troisième arbitre d’un commun accord.
Conformément à l’art. 15.8, le règlement facultatif pertinent de la Cour permanente d’arbitrage régie par la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux64 s’applique à la procédure du tribunal arbitral, l’accord lui-même régissant certaines règles procédurales telles que la langue (anglais) ou le lieu de la procédure.
L’art. 15.9 (Rapports du tribunal arbitral) prévoit que, 90 jours au plus tard après avoir été constitué, le tribunal arbitral soumet son rapport initial, sur lequel les parties au différend peuvent prendre position dans les 14 jours (par. 2). Le tribunal arbitral présente son rapport final dans les 30 jours à compter de la date à laquelle les parties au différend ont reçu le rapport initial (par. 3). La décision finale du tribunal arbitral est définitive et contraignante pour les parties au différend (par. 6).
L’art. 15.10 énonce les conditions permettant la suspension ou la clôture de la procédure du tribunal arbitral.
Selon l’art. 15.11, par. 1, les parties au différend prennent des mesures appropriées en vue de la mise en œuvre du rapport final et de la sentence qu’il contient (par. 1). S’il n’est pas possible de s’y conformer immédiatement, elles s’efforcent de convenir d’un délai de mise en œuvre raisonnable. Si elles ne parviennent pas à convenir d’un délai, l’une ou l’autre des parties peut demander au tribunal arbitral d’origine de fixer ledit délai (par. 1). En cas de désaccord sur une mesure prise par une partie pour mettre en œuvre la sentence, l’autre partie peut saisir le tribunal arbitral qui a rendu la sentence (par. 3).
L’art. 15.12 (Compensation et suspension d’avantages), par. 1, dispose que, si les parties au différend ne parviennent pas à s’entendre, la partie plaignante peut suspendre provisoirement des avantages consentis aux termes de l’accord à la partie mise en cause. Dans ce cas, la suspension provisoire des concessions découlant de l’accord devra correspondre à une mesure équivalente aux avantages affectés par les mesures qui, selon le tribunal, ont enfreint l’accord.
L’art. 15.13 (Autres dispositions) prévoit que les délais du tribunal arbitral peuvent être modifiés par accord mutuel entre les parties au différend (par. 2) et décrit la marche à suivre si le tribunal arbitral considère qu’il ne peut pas tenir le calendrier imposé par le chap. 15 (par. 3).
En vertu de l’art. 15.14, les procédures prévues à ce chapitre se déroulent en langue anglaise, et tous les documents soumis au titre de ce chapitre doivent être rédigés en anglais.
5.17
Chapitre 16
Dispositions finales (art. 16.1 à 16.6)
Le chap. 16 règle l’entrée en vigueur de l’accord (art. 16.5), ses amendements (art. 16.2), le retrait d’une partie et la fin de l’accord (art. 16.4) et l’adhésion d’un État à l’AELE (art. 16.3). À cet égard, l’accord est ouvert à l’adhésion d’autres États devenant membres de l’AELE, sous réserve que le comité mixte approuve cette adhésion, aux termes et conditions à convenir par les parties.
Selon l’art. 16.1, les annexes et les appendices font partie intégrante de l’accord.
Le gouvernement norvégien agit en qualité de dépositaire (art. 16.6).
En vertu de l’art. 15.2 (Amendements), par. 1, les parties peuvent soumettre au comité mixte des propositions d’amendement aux dispositions de l’accord principal (annexes et appendices exclus, cf. infra) pour examen ou recommandation. Les amendements sont soumis aux procédures d’approbation et de ratification internes des parties (par. 2). Les amendements à l’accord principal touchent en général aux engagements fondamentaux de droit international et sont donc en principe soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale, à moins qu’ils ne soient de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)65.
Le comité mixte peut en principe décider seul d’amender les annexes et les appendices de l’accord (art. 16.2, par. 4), afin de simplifier la procédure d’adaptation technique et de faciliter la gestion de l’accord.
Cependant, ce type d’amendement est en principe également soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. Sur la base et dans les limites de l’art. 7a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral peut toutefois approuver de manière autonome les décisions correspondantes du comité mixte au nom de la Suisse lorsqu’elles sont de portée mineure. Une décision du comité mixte est réputée de portée mineure selon l’art. 7a, al. 2, LOGA notamment dans les cas énoncés à l’art. 7a, al. 3, LOGA et lorsqu’aucune des exceptions citées à l’art. 7a, al. 4, LOGA ne s’applique. Ces conditions sont examinées au cas par cas. Les décisions du comité mixte portent souvent sur des mises à jour techniques et propres au système (concernant les règles d’origine préférentielles et la facilitation des échanges, p. ex.). Plusieurs annexes des ALE de l’AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte de l’évolution du système commercial international (OMC, OMD, autres relations de libre-échange des États de l’AELE et de leurs partenaires, p. ex.). Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale des amendements approuvés en vertu de l’art. 7a, al. 2, LOGA dans le cadre du rapport annuel sur les traités internationaux qu’il a conclus (art. 48a, al. 2, LOGA).
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
6.1.1 Conséquences financières
Les conséquences financières prévisibles de l’APE AELE-Malaisie se limitent à la perte d’une partie des recettes douanières sur les importations de produits agricoles en provenance de Malaisie. La Suisse a en effet supprimé de manière unilatérale les droits de douane sur les produits industriels au 1er janvier 202466. Même avant cette date, la Malaisie profitait déjà depuis de nombreuses années, au titre du SGP, d’un accès au marché en franchise douanière pour la quasi-totalité de ses produits industriels. Les recettes douanières issues des produits agricoles de Malaisie se sont élevées à quelque 4,4 millions de francs en 2024; la réduction de ces recettes en raison des concessions partielles sur les produits agricoles prévues par l’accord se serait montée à 2 millions de francs au maximum pour cette même année. Les conséquences financières possibles sont donc limitées et doivent être mises en regard des effets économiques positifs pour la Suisse, notamment l’amélioration de la sécurité juridique et l’obtention d’un meilleur accès au marché malaisien pour les biens et les services suisses.
6.1.2 Conséquences sur l’état du personnel
L’accord peut être mis en œuvre avec les ressources humaines actuelles. Le nombre croissant d’ALE à mettre en œuvre et à développer est susceptible d’avoir une incidence sur le personnel de l’OFDF. Les éventuels besoins en ressources seront définis dans le cadre de l’examen préalable à la mise en œuvre du programme de transformation de l’OFDF (DaziT).
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
L’accord conclu avec la Malaisie n’a pas de conséquences sur les finances et le personnel des cantons et des communes ni sur ceux des villes, des agglomérations et des régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 6.3 profiteront en principe à l’ensemble de la Suisse.
6.3 Conséquences économiques
En facilitant l’accès réciproque aux marchés pour les biens et les services et en améliorant la sécurité juridique des échanges commerciaux bilatéraux en général et celle des investissements et de la protection de la propriété intellectuelle en particulier, l’APE AELE-Malaisie renforce la place économique suisse et augmente sa capacité à générer de la valeur ajoutée ainsi qu’à créer ou maintenir des emplois.
Concrètement, l’accord, conformément à la politique économique extérieure et à la politique agricole de la Suisse, réduira ou éliminera les obstacles tarifaires et les barrières non tarifaires qui entravent le commerce entre la Suisse et la Malaisie. L’amélioration de l’accès des biens et des services suisses au marché malaisien accroîtra leur compétitivité dans ce pays. En même temps, l’accord empêchera toute discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange de la Malaisie (cf. ch. 5.3, 5.4, 5.8 et 5.9). De surcroît, la suppression ou la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce, de même que la facilitation du commerce des services dans les échanges économiques bilatéraux, font baisser les coûts d’acquisition des entreprises suisses, ce dont profitent aussi les consommateurs suisses. La Malaisie bénéficiera d’avantages similaires.
6.4 Conséquences sociales et environnementales
Comme tous les ALE, l’accord entre l’AELE et la Malaisie est en premier lieu un accord économique qui renforce les conditions-cadres et la sécurité juridique des échanges économiques avec ce partenaire. Les retombées seront positives en termes de compétitivité pour les places économiques suisse et malaisienne, de même que pour le maintien et la création d’emplois. D’une manière générale, les ALE sont propices à la promotion de l’état de droit, au développement économique et à la prospérité, car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent le cadre des échanges économiques, rendu plus sûr par un accord international; le soutien du secteur privé et de la liberté économique joue un rôle déterminant à cet égard.
L’activité économique requiert des ressources et de la main-d’œuvre; elle a par conséquent des effets sur la société et l’environnement. Dans une optique de durabilité, il convient de renforcer la performance économique et d’accroître la prospérité tout en ramenant à long terme l’impact environnemental et la consommation des ressources à un niveau raisonnable, mais aussi de garantir et d’améliorer la cohésion sociale. En conséquence, l’accord contient une série de dispositions visant à promouvoir les relations économiques et commerciales bilatérales conformément aux ODD, notamment dans le chapitre sur le commerce et le développement durable (cf. ch. 5.13). En particulier, le chapitre en question prévoit des dispositions sur la gestion durable des forêts (art. 12.9) et, notamment, la gestion durable du secteur des huiles végétales (art. 12.12), sachant que, en Malaisie, ce dernier objectif concerne en premier lieu l’huile de palme. La Suisse a veillé à ce que, outre les intérêts de son agriculture, les aspects liés à l’environnement et aux droits de l’homme soient pris en considération le plus largement possible dans les négociations avec la Malaisie, comme elle l’avait fait avec l’Indonésie. Les concessions prévues dans l’accord ‒ fixées de manière distincte pour l’huile de palme et ses dérivés ‒ sont limitées et permettent de limiter l’impact sur le marché suisse (cf. ch. 5.4). Les concessions douanières octroyées à la Malaisie sont définies de telle manière qu’il ne devrait y avoir ni augmentation des importations d’huile de palme en Suisse ni substitution des huiles et graisses locales par l’huile de palme. En outre, les concessions accordées par la Suisse sont assorties d’exigences de durabilité (cf. ch. 5.13). Le Conseil fédéral estime donc que l’accord ne devrait pas entraîner de conséquences économiques négatives pour les producteurs suisses d’oléagineux ni une modification de l’empreinte écologique globale de la Suisse en lien avec l’huile de palme.
Par ailleurs, l’accord contient une disposition par laquelle les parties confirment leurs droits et leurs obligations au titre d’autres accords internationaux (art. 1.4), notamment ceux qui ont trait au commerce, à l’environnement, aux aspects sociaux ou aux droits de l’homme. Du point de vue de la cohérence, les clauses dérogatoires figurant dans les chapitres régissant le commerce des marchandises et celui des services (art. 2.16 et 7.15) sont elles aussi particulièrement importantes. L’accord ne limite pas la possibilité de restreindre les échanges de biens particulièrement dangereux ou nocifs pour l’environnement prévue par les règles de l’OMC ou les dispositions des AEM. À l’instar des règles de l’OMC, les dispositions susmentionnées de l’accord autorisent explicitement les parties à prendre des mesures pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux et pour préserver les végétaux et les ressources naturelles non renouvelables. Elles ne remettent pas en question les prescriptions techniques nationales correspondantes. Il s’agit de garantir que la mise en œuvre de l’accord n’entraîne aucune infraction à la législation des parties sur l’environnement ou sur le travail ni aucune violation des normes environnementales et sociales internationales.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)67, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (cf. art. 24, al. 2, LParl; art. 7a, al. 1, LOGA).
7.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
La Suisse, les autres États de l’AELE et la Malaisie sont membres de l’OMC. Les parties sont d’avis que l’accord qu’ils ont conclu est conforme aux obligations résultant de leur accession à l’OMC. Les ALE font l’objet d’un examen par les organes compétents de l’OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.
La conclusion d’ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, y compris ses engagements à l’égard de l’UE, ni aux objectifs de sa politique européenne. Les dispositions de l’accord sont notamment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l’UE et avec les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE.
7.3 Validité pour le Liechtenstein
En sa qualité d’État de l’AELE, le Liechtenstein est l’un des États signataires de l’APE AELE-Malaisie. Ce fait est conforme au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse68. Selon ce traité douanier, la Suisse agit pour le Liechtenstein dans les domaines qui y sont couverts et selon la portée qui y est prévue. L’art. 1.3, par. 2, de l’accord prévoit que la Suisse représente le Liechtenstein dans les domaines couverts par le traité douanier.
7.4 Forme de l’acte à adopter
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l’adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Aux termes de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par «dispositions importantes» celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
L’APE AELE-Malaisie contient des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens des art. 164, al. 1, Cst. et 22, al. 4, LParl (concessions tarifaires, principe de l’égalité de traitement, p. ex.). Ces dispositions sont comparables à celles d’autres accords internationaux conclus par la Suisse, et leur teneur juridique, économique et politique est similaire. L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord est donc sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
L’accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de 6 mois (art. 16.4). Il ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale. Sa mise en œuvre n’appelle aucune adaptation à l’échelon de la loi.
7.5 Entrée en vigueur
L’art. 16.5 fixe l’entrée en vigueur de l’accord au premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification auprès du dépositaire par la Malaisie et au moins un État de l’AELE. Pour les États de l’AELE qui déposeraient leurs instruments de ratification après l’entrée en vigueur de l’accord, celui-ci prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de leurs instruments de ratification (par. 3).