FF 2026 895
Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à la sécurité de l’approvisionnement médical» (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution1,
vu l’initiative populaire «Oui à la sécurité de l’approvisionnement médical»
déposée le 3 octobre 20242,
vu le message du Conseil fédéral du 20 mars 20263,
arrête:
Art. 1
L’initiative populaire du 3 octobre 2024 «Oui à la sécurité de l’approvisionnement médical» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
Elle a la teneur suivante:
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 117c4 Sécurité de l’approvisionnement médical
La Confédération crée les conditions nécessaires pour éviter une pénurie de produits thérapeutiques importants et d’autres biens médicaux importants. À cette fin, elle prend des mesures pour:
encourager en Suisse la recherche, le développement et la production de produits thérapeutiques importants et garantir aux patients un accès rapide à de tels produits thérapeutiques;
assurer la constitution et la gestion de réserves suffisantes de produits thérapeutiques importants et d’autres biens médicaux importants ainsi que de leurs matériaux de base de haute qualité, en rémunérant de manière appropriée les entreprises mandatées à cette fin;
assurer, en coopération avec l’étranger, des chaînes d’approvisionnement fiables de produits thérapeutiques importants et d’autres biens médicaux importants;
assurer la distribution ordonnée et durable de produits thérapeutiques importants dans toutes les régions du pays;
assurer la remise décentralisée de produits thérapeutiques importants, assortie de services de conseil et d’assistance professionnels.
La Confédération et ses organisations n’agissent pas en tant que fournisseurs de biens ou de services pour atteindre les objectifs fixés à l’al. 1, sauf dans les situations d’urgence où l’économie ne parvient pas à assurer elle-même l’approvisionnement en produits thérapeutiques importants et en autres biens médicaux importants.
Art. 2
Si l’initiative n’est pas retirée, elle sera soumise au vote du peuple et des cantons en même temps que le contre-projet (arrêté fédéral du ... concernant l’approvisionnement en biens médicaux importants5), selon la procédure prévue à l’art. 139b de la Constitution.
L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative et d’accepter le contre-projet.