Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

100 II 326

100 II 326

Rubrum

48. Arrêt de la IIe Cour civile du 21 juin 1974 dans la cause X contre Y.

Regeste

1. Le fait qu'un trouble de la possession est légitime ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action en cessation de trouble de l'art. 928 al. 2 CC si l'auteur ne prend pas toutes mesures utiles pour limiter les inconvénients. 2. Il incombe à la personne qui prend la responsabilité d'ouvrir un chantier d'aviser les propriétaires bordiers suffisamment tôt pour qu'ils puissent étudier les mesures à prendre pour limiter les inconvénients et éviter le dommage.

Faits

A.

- X., qui est médecin, est propriétaire d'un immeuble où il habite et où il a installé son cabinet médical, avec une place de parc pour son personnel et sa clientèle. On y accède par un chemin privé qui appartient en copropriété à six propriétaires d'immeubles bordiers.

B.

- Les sociétés A et B, propriétaires riverains, ont chargé Y., architecte, de la construction de deux immeubles à cet endroit. Les travaux de construction ont endommagé le chemin. Lorsqu'il s'est agi de le réparer, l'architecte a élaboré un programme de travaux, d'accord avec les services industriels intéressés. Le 13 septembre 1971, il a communiqué ce programme, qui comprenait le remplacement des canalisations et la pose d'un revêtement, demandant aux six copropriétaires de lui en confier l'exécution comme maîtres de l'ouvrage. Il indiquait les tronçons qui seraient successivement coupés pour la circulation. Il ajoutait qu'il lui "serait agréable" de recevoir une réponse avant le 21 septembre 1971, date à laquelle les Services industriels devaient commencer leurs travaux. Le chantier fut ouvert le 27 septembre 1971, sans qu'aucun des copropriétaires ait répondu, mais avec l'accord tacite des copropriétaires autres que X. Le même jour, l'architecte Y. a convoqué les intéressés à une séance fixée au 4 octobre pour déterminer la répartition des frais. Le 29 septembre 1971, X. a écrit à l'architecte qu'il n'assisterait pas à la séance du 4 octobre; qu'il entendait pour sa part que le chemin ne soit pas aménagé luxueusement, mais remis en son état antérieur par les soins et aux frais de ceux qui l'avaient détérioré. Les quatre copropriétaires présents à la séance ont admis une réfection du chemin selon des normes communales, soit notamment avec revêtement de bitume.

Le 4 octobre, X. a écrit à Y. pour protester contre l'ouverture du chantier qui le plaçait devant le fait accompli. Il ajoutait que les travaux mis en oeuvre bouchaient complètement l'accès à sa propriété; il disait comprendre la nécessité de couper le chemin, tronçon par tronçon, pour les travaux, mais ajoutait qu'il était du devoir de l'architecte de l'aviser plusieurs mois à l'avance du programme des travaux pour lui permettre de s'organiser en conséquence, soit fermer son cabinet, et prendre ses vacances à ce moment.

Les travaux, qui avaient commencé le 27 septembre, durèrent jusqu'au 23 décembre 1971. Ils ont gravement troublé l'exploitation du cabinet médical, auquel on ne pouvait plus accéder en voiture et dont l'accès à pied était mal commode et, pour les personnes âgées ou handicapées, quasiment impraticable.

C.

- Par demande du 17 février 1972, X. a assigné Y. devant la Cour civile vaudoise en paiement de 30 000 fr. à titre d'indemnité et de tort moral.

Le 10 janvier 1974, la Cour cantonale a admis l'action à concurrence de 2000 fr. et l'a rejetée pour le reste, admettant que X. avait subi un dommage du fait des travaux qui avaient perturbé l'exploitation du cabinet médical; que ce dommage était imputable à l'architecte, qui, faute d'avoir tenu le demandeur assez à l'avance au courant du calendrier des travaux, l'avait empêché de prendre ses dispositions en conséquence.

D.

- Y. recourt en réforme contre ce prononcé. Il conclut au rejet des conclusions de X. Ce dernier propose le rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Le recourant prétend qu'en tant qu'architecte, sa responsabilité ne peut être engagée en application des art. 679 et 684 CC, qui fixent les devoirs des propriétaires et sanctionnent leur violation. Il fait valoir en outre qu'une action possessoire (art. 928 al. 2 CC) n'est pas non plus recevable contre l'architecte et que d'ailleurs, si elle l'était, elle devrait être rejetée en l'espèce, les travaux ayant été conduits conformément aux règles de l'art et avec diligence.

Ces moyens ne sont pas fondés. D'une part, ce ne sont pas les travaux en soi, dont l'utilité ne peut être contestée, ni la façon et la diligence avec lesquelles ils ont été conduits qui sont en cause. D'autre part, même lorsqu'un trouble de la possession se révèle légitime pour une raison ou une autre, l'action de l'art. 928 al. 2 CC peut être recevable contre l'auteur du trouble (HOMBERGER, Komm., 2e éd., ad art. 928, p. 67, n. 4a) s'il ne veille pas à ce qu'il soit restreint au minimum. Ainsi, même si l'ouverture du chantier était indispensable ou valablement décidée par la majorité des copropriétaires, il incombait à l'auteur du trouble de prendre toutes mesures pour limiter les inconvénients, faute de quoi il engageait sa responsabilité.

2.

La Cour cantonale a constaté que le recourant a pris l'initiative des travaux et en a assumé la direction; à ce titre, il pouvait être recherché comme auteur du trouble s'il ne prenait pas toutes mesures utiles pour éviter de gêner, dans toute la mesure possible, les autres propriétaires riverains.

Il est établi à cet égard que le recourant a ouvert le chantier après l'avoir annoncé une semaine à l'avance, mais sans avoir reçu une réponse des copropriétaires sur les fonds desquels les travaux étaient entrepris et sans leur laisser le temps de prendre des dispositions. Or il incombait au recourant, qui a dirigé la construction de deux bâtiments en bordure du chemin des Charmettes, de prévoir et d'organiser assez à l'avance la réfection du chemin. Il était prévisible que le chemin allait être endommagé par les travaux et qu'à l'issue de ceux-ci le problème de sa remise en état allait se poser. Ce problème pouvait et devait être débattu suffisamment tôt, ce qui aurait permis aux propriétaires intéressés d'étudier les mesures à prendre pour limiter les inconvénients. Or non seulement ce n'est que le 13 septembre que le recourant a avisé les propriétaires bordiers que les travaux allaient commencer une semaine plus tard, mais encore, en ce qui concerne l'intimé, il l'a laissé, malgré ses interventions, dans l'ignorance du développement du chantier.

Pour avoir négligé, avec une complète désinvolture, de prendre des mesures simples et compatibles avec l'organisation des travaux, qui, selon les constatations souveraines de la Cour cantonale, auraient été propres à éviter le dommage, le recourant répond, en application de l'art. 928 al. 2 CC, du trouble occasionné à la possession de l'intimé.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le recours.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 679, Art. 684 et Art. 928 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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