11 I 85
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Rubrum
17. Arrêt du 21 Mars 1885 dans la cause Grivet . contre Chollet.
Le 31 Juillet 4883, l'avocat Grivet à Fribourg défendait devant le Tribunal correctionnel de la Singine une femme R., accusée d’avoir répandu le bruit que la nommée N. avait provoqué un avortement.
Faits
Questionnée sur le motif pour lequel elle avait prétendu que la femme N. avait « bu du thé, » la dame R. se bornait à répondre qu'elle n'avait eu aucune mauvaise intention en tenant ce propos. Le juge Chollet, vice-président du Tribunal de la Singine, ayant posé de nouveau la même question à la femme R., et celle-ci faisant toujours la même réponse, ce magistrat lui dit : « il y a quelque chose là-dessous. » L'avocat Grivet, défenseur de la femme K., intervint alors. Sans requérir la récusation de ce juge, il fit observer qu'il n'avait pas à poser de questions, et qu'il s'était prononcé d'avance en la cause.
C'est alors qu'irrité de cette observation le juge Chollet traita l'avocat Grivet de « savoyard, » de « voyou » et de < fou ». Par exploit du 7 Août 1883, l'avocat Grivet assigna le juge Chollet en audience de conciliation, et sur son refus lui intenta, devant le Tribunal de la Singine, une action en paiement de 40 000 fr. de dommages-intérêts, fondée sur l'art. 50 du code des obligations.
A l'audience du 30 Octobre, le Tribunal de la Singine débouta le demandeur, par le molif qu’il ne produisait pas d’autorisation du Tribunal cantonal de prendre à partie son adversaire, conformément à l'art. 870 du code de procédure civile.
L'avocat Grivet, n'ayant pas encore obtenu cette autorisation, requit un délai pour la produire, mais cette requête fut écartée par jugement incident du même jour. Grivet appela de cette décision au Tribunal cantonal.
Déjà dans le courant de Novembre, puis le 31 Décembre 1883, Grivet avait prié le Tribunal cantonal de statuer sur sa demande de prise à partie.
Par lettre du 2 Janvier 1884, ce Tribunal répond à l'avocat Grivet que, déjà nanti de la même demande par voie d'appel du jugement rendu par le Tribunal de la Singine, il ne pouvait entrer en matière sur la requête du 31 Décembre dans la forme où elle est présentée.
. Grivet ayant recouru contre cette décision au Tribunal fédéral, celui-ci rejeta son recours, par arrêt du 29 Mars 1884.
L'appel interjeté contre le jugement de première instance du 30 Octobre 1883 fut jugé par le Tribunal cantonal le 12 Mai 1884. Cette autorité, estimant que Grivel n'avait point besoin d’une autorisation de prise à partie pour poursuivre
V.
Chollet en dommages-intérêts, prononça, en révocation de la sentence des premiers juges, que l’action de Grivet était admissible par la voie ordinaire.
La cause ayant été reportée devant le Tribunal de la Singine, Chollet allégua, en opposition à la demande, le fait que l'avocat Grivet avait l'habitude d'offenser les juges et les Tribunaux devant lesquels il se présentait, et demanda à établir cet allégué par l'audition de divers témoins.
Le Tribunal de la Siagine ayant admis la demande de preuve, le demandeur Grivet interjeta appel contre cette sentence, laquelle fat confirmée par arrêt de ia Cour d'Appel du 21 Juillet 1884.
La procédure probatoire eut alors lieu devant le Tribunal de première instance lequel, par jugement du 18 Novembre suivant, écarta la demande, par le motif que le demandeur Grivet n'a pas établi qu'il ait souffert un dommage matériel par le fait des injures qui lui avaient été adressées, et qu'il avait d’ailleurs contribué à répandre.
Grivet appela de nouveau de ce jugement, concluant à l’adjudication de.ses conclusions.
Par arrêt du 26 Janvier 4885 la Cour d'Appel admit le demandeur Grivet dans sa conclusion actrice, en ce sens que Y. Chollet est tenu de lui acquitter le montant de vingt francs à titre de dommages-intérêts. Quant aux frais, la Cour, attendu que le demandeur a considérablement exagéré le chiffre de sa réclamation, les a mis pour {/, à la charge de l'avocat Grivet et pour {/; à la charge du juge Chollet.
Cet arrêt est fondé, en substance, sur les motifs ci-après :
Il est établi qu’en séance du Tribunal de la Singine le défendeur a proféré contre l'avocat Grivet les expressions de « fou, » de « savoyard » et de « voyou, » lesquelles sont de nature à porter atteinte à la considération du demandeur et ont nécessairement dû lui causer du préjudice, d'autant plus qu’elles ont eu un certain retentissement; en particulier il paraît qu’ensuite de la scène sus-rappelée, un client a renoncé à confier à l'avocat Grivet sa défense dans une affaire correctionnelle, Le demandeur est dès lors en droit d’invoquer J’art. 50 du code des obligations.
Le principe de la responsabilité admis, il ne reste plus qu'à examiner s’il y a lieu d'appliquer dans l’espêce la disposition de l’art. 51 du dit code, aux termes duquel, s'il y a également une faute imputable à la partie lésée, le juge peut réduire proportionnellement les dommages et intérêts ou même n’en point allouer du tout.
Or une faute est imputable à Grivet, qui a provoqué luimème les injures dont il se plaint, par les faits ci-après :
Un mémoire adressé par le demandeur au Tribunal fédéral dans la cause Binz contient une expression blessante pour le juge Chollet, dans la phrase suivante : « Toutes les demandes de M. Wuilleret, même les plus iniques, furent admises par le juge liquidateur. » En outre Choliet pouvait se trouver aigri par les procédés très inconvenants dont avait usé Grivet envers lui lors de la liquidation de la faillite Binz. Immédiatement avant les expressions offensantes dont le demandeur se plaint, il avait manqué d'égards envers le magistrat; il résulte & B. Civilrechtspflege.
en outre des déclarations du Président du Tribunal de la Gruyère que l'avocat Grivel est sujet à oublier les convenances devant les Tribunaux.
Grivet a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt : il conclut à ce qu'il soit dit et prononcé que les faits énumérés dans les considérants 9, 40, 41 et 12 de cet arrêt ne constituent pas des fautes en rapport avec le dommage subi par lui, partant ne peuvent influer, au point de vue du droit civil, sur la gravité de la faute de l’auteur du dommage, ni par conséquent affecter l'importance de l'indemnité ; qu'ainsi il y à lieu de déterminer l'indemnité, soit d’après les éléments fournis par les considérants 3 et 4 de l'arrêt, soit d’après le : principe émis à l’art. 55 du code des obligations, et dés lors à ea élever le montant à un chiffre qui ne soit pas dérisoire ; qu'enfin le principe de l'indemnité étant reconnu dans l’arrêt, la modération du juge étant offerte dans les conclusions de la demande, et l’exagération prétendue du chiffre de l'indemnité réclamée n'ayant donné lieu à aucuns frais d'instruction, il y a lieu de condamner le défendeur à tous les dépens.
Par écriture du 20 Mars 1885, V. Chollet conciut au rejet pur et simple du recours, avec adjudication des dépens. Subsidiairement et pour le cas où le Tribunal fédéral estimerait qu’il y a lieu de réformer ou d'annuler le jugement dont est recours, V. Chollet conclut à ce qu’il soit fait abstraction complète de la demande d’indemnité de C. Grivet, et à ce que tous les frais du procès et du recours soient mis à la charge de ce dernier.
Considérants
1.
La compétence du Tribuoal fédéral, qui n’est d’ailleurs point contestée, existe en l’espêce à teneur de l’art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, puisque d’une part il s’agit de l'application du code fédéral des obligations à des faits survenus postérieurement au 1° Janvier 1883, et que, d'autre part, l’objet en litige devant la dernière instance cantonale élait d’une valeur supérieure à 3000 fr.
2.
Les épithètes grossières lancées par V. Chollet à l'adresse del’avocat Grivet, bien que hautement blämables et déplacées dans la bouche d'un magistrat, sont de simples injures verbales. .
Prononcées dans un moment d’irritation, provoquées dans une certaine mesure par les agissements antérieurs du de- : mandeur ainsi que par son attitude aux débats, elles ne peuvent avoir porté une grave atteinte à sa siluation personnelle et à son honneur professionnel.
L'art. 55 du code des obligations n’est donc point applicable en l'espèce.
3.
En revanche, il est incontestable que le fait d’avoir été en butte aux injures proférées par le juge Chollet a entraîné pour l'avocat Grivet un certain dommage matériel, dont l’auteur lui doit réparation, à teneur de l’art. 30 du même code.
En ce qui touche la quotité de cette indemnité, le juge fribourgeois, après avoir constaté l'existence d’une faute à la charge du demandeur, a déterminé, en tenant compte de cet élément dans les limites de la liberté d’appréciation que l'art. 51 du code des obligations lui accorde, la somme représentative du dommage souffert par le prédit demandeur, et en présence des constatations de l'arrêt, des enquêtes et documents de la cause, il n’est point prouvé qu’en arbitrant cette valeur à 20 fr. la Cour ait fait une fausse application des dispositions légales. *
4.
L'arrêt de la dite Cour doit être dès lors maintenu, et il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours subsidiaire interjeté par V. Chollet pour le cas seulement où cet arrêt viendrait à être réformé ou annulé.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours interjeté par l'avocat Grivet est écarté, et l'arrêt de la Cour d'Appel de Fribourg du 26 Janvier 1885 maintenu tant au fond que sur les dépens.
2.
Il n’est pas entré en matière sur le recours éventuel formé par V. Choilet.