20 I 452
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Rubrum
85. Arrêt du 241 Auril 1894 dans la cause masse Bulet contre masse Faure.
L'ancien notaire Pierre Favre, à Bulle, qui était alors en même temps agent pour la Gruyère de la bangue A, Glasson & O", avait déjà précédemment fait des opérations de bourse par l'intermédiaire de la maison Reverdin & Cie à Genève. Ainsi qu'il le déclare dans la lettre ci-après mentionnée, il
Faits
VI.
Obligationenrecht. N® 85, 453 faisait lever à la fin du mois les valeurs achetées pour s80n compte, et il versait en outre une certaine somme aux banquiers qui lui avançcaient le solde, en gardant en nantissement les titres achetés. En Septembre 1890 Favre se trouvait posséder, du chef de ses relations avec la prédite maison, 50 actions Banque de Paris, 50 Alpines, 25 Crédit foncier égyptien 3 %/, avec lots et 50 Cape Copper. Désirant réaliser le cas échéant ces titres, et trouver des conditions plus favorables‘gue celles de la maison Reverdin & C°, Fayre s’adressa par lettre du 9 Septembre 1890 à l’agent de change Bulet; en même temps Favre qui recevait, paraît-il, le bulletin financier publié par Bulet, manifestait lentention d'acheter 25 Länderbank, si les renseignements étaient favorables, « mais, ajoutait-il, c’est un titre que je ne lèverais pas ; il y aurait lieu de payer les reports à chaque fin de mois. J'attends aussi vos explications à cet égard, étant très peu au courant de ce genre d’affaires. » Répondant à Favre le même jour, Bulet lui recommandait de prendre la Länderbank et ajoute vouloir faire tout son possìble pour faciliter les affaires de Favre de s80n mieux.
Des relations régulières entre Favre et Bulet s’établirent dès ce moment, et. elles ne prirent fin qu’en Juin 1891, où Favre déposa son bilan et fut d’ailleurs arrêté sous prévention de détournement.
Les affaires traitées entre parties sont en substance les guivantes :
Le projet d'acheter des actions Länderbank ayant été abandonné, Favre donna en diverses fois à Bulet l’ordre d'acheter d’autres titres, qui pour la plupart furent reportés pendant plusieurs mois, puis enfin vendus, presque toujours à perte, mais conformément aux ordres de Favre. Ces valeurs sont les guivantes :
1° 5000 francs de rente italienne, achetés pour le compte de Favre le 30 Septembre 1890, reportés plusieurs fois, et vendus, la moitié le 16 Janvier et l’autre moitié le 11 Février 1891, 2° 90 actions Banque de Paris, achetées les 14, 15 et 16 Octobre (2ò d'entre elles au comptant). Elles furent reportées pendant longtemps et vendues seulement les 19 et 30 Maj 1891.
3° 25 Alpines, achetées le 15 Octobre, furent vendues le 28 Février 1891, après avoir été reportées dans lintervalle.
4° 3000 Emprunt français nouveau 3 9% achetés le 31 Décembre 1890, furent reportés jusqu’à la fin des relations entre Favre et Bulet, et vendues seulement le 1° Juin.
5° Il en fut de même de 50 Banque internationale, achetées le 28 Février puis reportées et vendues le 9 Juin.
Pour ces opérations, Bulet n’a jamais indiqué à Favre la personne de laquelle il achetait ou à laquelle il vendait ; il n’a pas nommé non plus les personnes qui prenaient les titres en report, Favre a acheté encore d’autres valeurs par l’intermédiaire de Bulet ; te 26 Septembre 1890, Favre souscrivit à 10 actions du chemin de fer du Salève ; la répartition lui ayant attribué une geule action, il efectua le 1e yersement sur ce titre par 290 francs, somme qu’il expédia à Bulet le 5 Octobre ; le titre provisoire lui fut envoyé par ce dernier le 21 Octobre.
De plus Favre chargea verbalement Bulet, le 14 Octobre, d'acheter 30 obligations Est-Espagne. Cet ordre fat exécuté le 18 Octobre pour le prix de 4823 fr, 6ò c. ; en paiement de cette somme Favre adressa le 24 Octobre 5000 francs à Bulet. Ces titres furent levés et laissés par Favre en main de Bulet, à titre de couverture, Le 14 Février suivant, Favre donna Pordre télégraphique de vendre ces valeurs, et la vente en eut effectivement lieu les 25 et 26 Février avec un bénéfice.
Dès ce moment Bulet n’eut pius aucune couverture, et il ne mit pas non plus Favre en demeure de lui en fournir une. Le compte courant de Favre devint débiteur, au 31 Décembre 1890, de 2995 fr. 30 c., et, au 15 Juin 1891, date où se terminent les relations entre parties, au chiffre, non contesté, de 3873 fr. 70 c.
Au point de vue de la comptabilité, Bulet avait ouvert à Favre, outre le compte courant gusmentionné, encore un compte de liguidation, dont le solde actif ei passif fat porté au compte courant après chaque liguidation. Ce dernier compte ne concerne ni l’action chemin de fer du Salève, ni les obligations Est-Espagne, mais bien les autres titres indiqués cidessus, dont la liquidation s'effectuait chaque quinzaine pour les Bangue de Paris, les Italiens et les Bangue internationale, et chaque mois seulement pour les Alpines et le 3 °% français. nouvean. Les reports s’eflectuaient dans les mêmes termes respectifs.
Il y a lieu de relever encore les points suivants dans la correspondance entre parties, figurant au dossier.
Le 30 Septembre Favre avait chargé Balet d'acheter 100 Panama ; Bulet déconseille toutefois cet achat, qui n’eut pas lieu. Le 3 Octobre, Favre, parlant des 5000 Italiens qui avaient été achetés pour lui peu auparavant, écrit à Bulet: « Veuillez me faire savoir le montant que j’ai à vous adresser pour les. rentes italiennes. Je ne Suis pas intentionné de les lever, mais de payer le report, sì d'ici au 15 je n'ai pas vendu. Comme c’est la première fois que je m'occupe d’une valeur de cette nature, et que jusqu’à présent j’ai toujours leyé mes titres, je suis un peu novice dans la partie et j’ai besoin de vos bons conseils. >» Le 20 Octobre, Favre écrit à Bulet: « Je vous ai déjà dit verbalement que je n'avais pas de gro886s SoMmMes à disposer pour ce genre d’affaires, et que je désirerais ne verger que la goIme nécessaire pour garantir 1es détenteurs des titres des différences ou dépréciations qui pourraient survenir. J’aimerais assez pouvoir continuer SUT Ce même pied ; vous m'avez.
fait espérer que soit vous-même, 80it Vos CoTTeSPOondanis, vous pourriez me faire des conditions très acceptables. » Ces reports successîfs, Surtout CEUX de quinzaine à quinzaine, commencèrent à lasser Favre. Le 19 Décembre 1890 déjà, il écrit à Bulet : « Nous voilà à la veille d’un nouveau report et je suis à me demander ce qu'il y a à faire. > Puis le 18 dit : « Je reconnais qu’on joue de malheur ef je veux absolumenten finir avec ces liquidations de quinzaine, et désormais je n'achèterai plus de valeurs à Paris, ni à Genève, Sans les lever. Dans ce but veuillez me dire à quelles conditions vous pourriez me fonrnir des fonds en compte courant garanti par les valeurs que je vous ferais lever. Il est bien entendu que je ferais un versement destiné à parer aux fluctuations dy COUTS. >» Le 27 Décembre Balet répond que ces reports, bien que désagréables, étaient exceptionnels, et, tout bien considéré, il conseille à Favre de reporter encore une ou deux fois ; il cherche à établir enfin, par un calcul, que les reports de guinzaine à Paris ne sont guère plus chers que les reports au mois à Genève Favre s’est décidé en efstet à reporter encore, mais le 13 : Janvier 1894 il se plaint de nouveau : « Je suppose, écrit-il à Bulet, qu’il n’y a rien à perdre d’affronter encore la liqui- / dation du 15 janvier, sauf à se dégager d'ici à la fin du mois, : gi l’on trouve un moment favorable. Toutefois, sì vous estimez ' qu’il y a avantage à vendre demain, faites-le. Je veux d’ici à fin Janvier en únir avec ces reports. C’était la première fois que j'en tâtais, j’en suis guéri. » Le 9 Février Favre parle de nouveau de la possibilité de lui ouvrir un compte de crédit garanti par un nantissement, et il écrit à Bulet : « Pour le cas où, comme je l’espère, nous continuerions à faire quelques opérations, pourriez-vous n1'obtenir l’ouverture d’un crédit garanti par le nantissement des valeurs qui seraient levées, et moyennant le versement d’une certaine Somme Pour couvrir les différences qui peuvent Se produire, A quelles conditions pourrais-je obtenir des fonds? » Répondant par lettre du 11 dit, Bulet rappelle les conditions qu’il avait déjà indiquées dans une lettre précédente, sauf qu’il espère qu’on pourrait avoir l’argent à 4 !/y %/,, Le 13 Février, Bulet écrit encore à Favre : « Je vous confirme ma lettre du 11 courant. Le Comptoir d'Escompte de Genève
serait disposé à prendre les titres que vous voudriez mettre en nantissement, moyennant une marge de 10 °/, gur les cours, à 4%, à 3 mois, renouvelable. Voyez d'ici à la fin du mois sí cela vous convient. Comme je serai obligé de donner ma signature avec la vôtre, je devrai prélever une petite commisFayre ne répondit toutefois pas à ces offres, et le 24 Mars il réitère à Bulet qu’il « tient abgolument à se débarrasser de ces reports, dont ìl Sera guéri » et donne l’ordre de vendre à la première occasíon favorable.
Le 27 Mars, Favre écrit entre autres à Bulet: « J’ai lu avec intérêt votre bulletin de ce matin. Ayant des Rio depuis assez longtemps, et gue j’ai levés, j'espère que vous SCreZ bon prophète. >» Le 27 Avril, la baisse persistant, Favre 8e plaint de noouveau des reports qui deviennent très onéreux. Ti ajoute: « Dès que je serai débarrassé de ce que vous avez encore, j'en serai guéri. Veuillez s’il vous plaît me conseiller pour me Sortir au mieux. Que Ccroyez-Vous de la liquidation fin courant y Si vous pouvez me trouver des fonds pour me leverles Banque de Paris et mes Internationale, quelle s50mme aurais-je à Vous adresser et quel taux à bonifier ? » Favre se décida néanmoins À reporter encore, puis, dans le courant de Mai, il donna l’ordre de tout vendre, ce qui eut lieu, et le 9 Juin 1391 sa position 8e trouvait liquidée.
Le 13 Juin Favre annonce à Bulet que des circonstances malheureuses, des pertes considérables l’ont forcé à déposer gon bilan, et que, pour surcroît de malheur, des actes de détournement le retiennent momentanément sous les Verroux, « Je suis désolé, ajoute-t-il, de vous apporter cette pénible nouvelle, étant donnée la confiance que je Vous avais inspirée. Vous n'aurez qu’à intervenir au greffe du tribunal de Bulle pour le solde du compte. ® Le 29 Juin Bulet répond à Favre en lui exprimant toute 8a sympathie et il l'informe qu'il va adresser au greffe le relevé de gon compte, soldant à SoN débit par 3873 fr. 70 c.
La discussion juridique des biens de Favre ayant été ofdonnée en Juin 1891, Bulet y est intervenu pour la gusdite somme ; au cours de la Séance des collocations l’avocat Girod, à Fribourg, agissant au no du Crédit gruyérien à Balle, et consorts, a déclaré contester cette intervention, en soulevant l’exception de jeu.
Par citation-demande du 30 Mars 1892, la masse de J. Bulet, à Genève, — lequel était aussi tombé en faillite dans lintervalle, — représentée par son liquidateur A.-M. Cherbuliez, arbitre de commerce à Genève, a ouvert action 0pposanis de la masse Favre pour faire Prononcer que son intervention doit être admise gur le même pied que les autreg créances non privilégiées de la Mmase, et que, partant, jeg créanciers coalisés Favre sont déboutés de leur opposition è cette admission.
Les créanciers défendeurs ont conclu à libération de la demande, en invoquant Vexception de jeu tirée de l’art. 512 C. O.
Statuant en première instanece, le président du tribunal Civil de la Gruyère a admis cette exception et. débouté la masse en faillite Bulet des fins de son action.
Ensuite d’appel de la masse Baulet, la Cour d’appel de Fribourg a confirmé ce jugement par arrêt du 21 Février 1894, communiqué aux parties le 2 Mars suivant. Ce Prononcé 8e base en substance sur les motifs ci-après :
Les défendeurs ne contestent point l’exactitude de l’extrait de compte produit ; ils se bornent à 8e prévaloir de la disposition de l’art. 512 C. O. A ce sujet il y a lieu d’examiner seulement sí les marchés à terme conclus par Favre par l’intermédiaire de Bulet étaient fictifs ou Sérieux, c'est-à-dire s’ils 8e résolvaient par le simple paiement de différences résgultant des variations entre le prix d'achat et le cours à l’expiration du terme, ou s'ils devaient aboutir, dans l'intention concordante des parties, à des livraisons et à des paiements effectifs.
Or dans sa lettre du 9 Septembre 1890, Favre a écrit qu’il ne Lverait pas les 25 titres Länderbank qu'il se Proposait De plus, FVimportance de la spéculation portant sur les 9000 Italiens, rapprochée de l’état de fortune de Favre, ne semble pas permettre au juge de croire que les parties aient eu, en cette circonstance, l'intention de s’obliger à la livraison. Du rezste, dans une lettre dg 3 Octobre, Favre ment qu’il ne veut pas les ley report, S’il n’a p aux Créancierg dit expresséer, mais seulement payer le as vendu jusqu’au 15 dit. Le 20 da même mois, Favre écrit à Bulet que ne pouvant pas disposer de grosses 80mmes, il désirerait ne verser que la somme nécesgaire pour garantir ies détenteurs des titres des différences ou dépréciations qui pourraient survenir. Il est vrai que le 18 Décembre Favre disait qu’il voulait absolument en finir avec ces reports, mais en réalité ce n’étaient là que des velléités sans résultat pratique. De nouveaux reports ont eu lien et rien n'établit qu’il eût été arrêté entre parties, depuis lors, que ces spéculations auraient enfin pour résultat la prise de livraisoon des titres par Favre, et lobligation ou le droit de livrer de la part de Bulet. Cela étant, il appert que, à la différence de ce qui se passait dans les relations précédentes entre Favre et Reverdin & Cio. Favre et Bulet n’avaient en vue que des spéculations purement différentielles. Les 30 obligations Espagne paraissent avoir été levées, mais c’est là une exception. Bulet avait reçu de Favre Vavis que celui-ci n’était pas en megure de consacrer beaucoup d’argent à ces spéculations, et lintention concordante des parties était de liguider les opérations de bourse par une simple différence, et d'exclure, en général, le droit et l'obligation de livrer, ainsi que de recevoir effectivement les valeurs achetées ou vendues.
Enfin il n’esf pas douteux que l’exception de jeu peut être 0pposée aussì au commissionnaire qui ge charge d’exécuter des ordres de bourse, alors au moins qu’il ne nomme pas celui avec qui i] traîte.
C’esi contre cet arrêt que la masse Bulet a recouru en temps utile au Tribunal fédéral, en reprenant ses conclusions primitives. À Vappui de ce recours elle allègue qu’il ne s’ugit pas en lespèce de marchés purement différentiels, ce qui ressort de la correspondance des parties, ainsi que de la circonstance que IN’Est-Espagne et les actions Banque de Paris ont été achetés au comptant. Le fait qu’il y a eu des reports ne prouve pas à lui seul le jeu : il faut de plus que la livraison efective ait été exclue, ce qui n’a pas été le cas. Cette livraison a en lieu pour les Zst-Espagne et pour l’action du Salève, et elle était possible pour les autres valeurs. Favre a manifesté à différentes reprises l'intention de les lever, et Bulet a cherché, par de noimbreuses démarches, à Ini procurer deg fonds dans ce but, Dans son mémoire, le conseil des créanciers coalisés de la masse Favre a conclu au rejet du recours et à la conlirmation du jugement d’appel, en s'appuyant surtout sur les motifs développés dans l’arrêt de la Cour cantonale. Il fait remarquer d’ailleurs que la souscription d’une action du Salève et. Pachat de 30 obligations Est-Espagne n’ont eu aucune influence gur le chiffre du solde débiteur réclamé. Les intimés estiment en outre que l’appréciation de la volonté des parties par la Cour d’appel est une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral, et que, d’ailleurs, la dite Cour s’est conformée à la, jurisprudence consíante de ce tribunal.
Considérants
1.
Le montant du solde de compte, réclamé par la masse Bulet n'’est point contesté ; il est dès lors dú à Ia demanderessge, sí l’exception de jeu opposée par les créanciers Favre esf reconnue mal fondée.
DV est, d’ailleurs, incontestable que cette exception peut être opposée également au banquier, soit intermédiaire qui a exécuté en qualité de commissionnaire les ordres de 80n client, surtout lorsque, comme dans l’espèce, le dit intermédiaire n'indiquait ni la personne de laquelle il achetait les titres, ni celle à qui il remettait ces titres en report, ni celle à laquelle il les vendait.
Par contre il y alieu de rechercher, dans le cas particulier, si les marchés à terme conclus entre parties gur des valeurs de bourse présentent réellement les caractères du jeu ou du pari au sens de l’art. 512, al. 2 précité C. O. (« reine Differenzgeschäfte » du droit allemand.) En l’espèce il ne s’agit pas, de ce chef, d’une question de fait tranchée définitivement par la Cour cantonale, car cette dernière n’est pas partie d’une définition exacte des marchés purement différentiels.
En effet l’arrêt cantonal se borne à rechercher sì les marchés conclus par Favre par l’intermédiaire de Bulet « se résolvatent par le simple paiement de différences régultant des VI. Obligationenrecht. N“ 85. 461 variations entre le prix d'achat et le cours à l’expiration áWt terme, ou s'ils devaient aboutir, dans Fintention concordante des parties, à des livraisons et à des paiements. » Or, posée dans ces termes, la question méconnait le caractère distinctif du marché à terme purement différentiel, tel gu'il a été défini par la jurisprudence constante du tribunal de céans ; ce qui est décisif, ce n’est pas qu’en réalité l’opération se liquide par une différence, mais bien que, dès le principe, la commune intention des parties ait été d’exclure le droit et l'obligation de la livraison effective. En d’autres termes, pour que le marché à terme jouisse de la protection légale, il n’est pas indispensable qu’il aboutisse, en fait, à la livraison, mais il euffit que, dans l’intention des parties, l’une d’elles puisss& contraindre l’antre à livrer ou à prendre livraison. Or c’est ce critère que l’arrêt attaqué omet de faire suffisamment resSOortir.
Il est vrai que dans la suite de ses considérants larrêt dit. gue Fintention concordante des parties était d’exclure er général le droit et l’obligation de livrer, ainsí que de recevoir effectivement leurs valeurs « achetées ou vendues. » Mais cette constatation, bien que conforme à la définition adoptée par le Tribunal fédéral, ne gaurait davantage le lier, attendu qu’elle ne détermine pas à quelles opérations traitées entre parties elle doit s’appliquer. Il eût été nécessaire, au contraire de préciser exactement quelles étaient les valeurs et les opérations pour lesquelles la livraison effective pouvait être exigée, car au regard de l’exception de jeu, chacune des opérations traitées entre parties doit être envisagée 8éparément, la circonstance que les unes ne donnent lien à aucune action en justice ne pouvant influer en aucune manière sur la validité des autres. (Voir G. Fierejouan du Saint, jeu et pari, page 420).
L’arrêt ajoute que rien n’établit qu’il eût été arrêté entre narties, depuis le 13 Mai 1891, que ces spéculations auraient enfin pour résultat la prise de livraison des titres par Favre, ou l’obligation ou le droit de livrer de la part de Bulet. Ici encore l’instance cantonale est dans l’erreur en érigeant le fait de la livraison en seul critère de Popération sérieuse elle paraît en outre vouloir exiger à tort du défendeur à lex. ception de jeu la preuve du caractère sérieux du marche, alors que c’est évidemment à celui qui oppose la dite exception d'établir que dans Fintention des parties, le droit et lobligation de livrer étaient exclas dès le principe.
Dans cette sìtuation le Tribunal fédéral doit examiner libre- E ment sîí l’on 8e trouve ici en présence de marchés purement différentiels.
2.
Il est établi tout d’abord que Favre a pris livraison, contre paiement, soit du titre provisoire de Taction Chemin de fer du Salève gsouscrite par lui, soit des 30 obligations Est-Espagne achetées pour son compte, Ces opérations gont dès lors évidemment sérieugses, en sorte que l’exception de jeu ne pourrait être valablement opposée en ce qui les €oncerne, que SÌ, ce qui n’est toutefois pas le cas, elles exerçaient, une influence sur le chiffre du solde du compte réclamé en demande.
En revanche, quant à l’achat fait à Paris par Bulet, le 14 Octobre, de 10 actions Banque de Paris, et le 15 Octobre, de 15 dites, il n’a eu lieu au comptant qu’entre Bulet et son vendeur à Paris, mais Bulet les revendant à son tour à Favre, les lui a facturées fin courant seulement, à 2 francs par titre de plus qu’il ne les avait payés à Paris ; il en résulte qu'entre Bulet et Favre, le marché a eu lieu à terme, comme pour les 25 autres Banque de Paris achetées le 16 Octobre.
3.
Pour ce qui a trait aux opérations faites surles diverses valeurs achetées, puis reportées, et enfin vendues en Mai et Juin (Rente italienne, Bangue de Paris, Alpines, 3 °/, Français et Bangue internationale), il importe, pour fixer leur caractère juridique, et en retenant que la preuve du jeu incombe à la défenderesse, d’examiner les divers moyens invoqués en faveur du jeu, soit par les défendeurs, soit par l’arrêt de la Cour d'appel.
Il est vrai, en premier lien, que Favre, dans 8a lettre du 9 Septembre, a déclaré qu'il ne lèverait pas les 25 « Länderbank » dont il avait Fintention de faire l’achat ; mais ce projet VIL Obligationenrecht. N® 85, 463 n’ayant pas été guivi d’effet, l’on ne saurait en argumenter en ce qui concerne les marchés qui ont réellement eu lien.
Il est encore vrai, en second lieu, que dans 8a lettre du 3 Octobre Favre exprime Fintention de ne pas lever, à la liquidation du 15 Octobre, les 5000 Italiens achetés pour lui quelque temps auparavant, mais il ne peut en être conclu que Favre se soit interdit de lever ces titres dans la suite, une fois le report eftectué ; à supposer même que l’on doive accueillir l’exception de jeu en ce qui concerne l’achat à terme de ces titres au 15 Octobre, il ne s’en suivait pas que l’exécution effective ait été exclue pour les opérations de report subséquentes.
Quant à Fargument tiré, à propos de Il’achat de ces derniers titres, de la disproportion entre les ressources du spécülateur et l’opération dont il s'agit, il a certainement plus de valeur. S’il était établi que cette disproportion était connue du banquier, il faudrait en effet en conclure que ce dernier avait dû se convaincre qu’il ne s’agissait pas d’une opération sérieuse (voir arrêt du Tribunal fédéral en la cause Bodencreditanstalt contre Kernen. Recueil XVIII, page 867.) Toutefois cette preuve n’a pas été rapportée dans lespèce, puisque lentretien dans lequel Favre a parlé à Bulet de la modicité de ses ressources n'a eu lieu que le 14 Octobre, soit à un moment où l’achat des 5000 Italiens était déjà effectué, et que d’ailleurs, dans sa première lettre du 9 Septembre, Favre s'était efforcé de se faire considérer par Bulet comme étant très sérieux en affaires, parlant couramment de titres en 8a possessìon, qu’il pourrait au besoin réaliser, et ajoutant que précédemment il faisait toujours lever les titres achetés par lui. II s’agissait d’ailleurs, en ce qui concerne la Rente italienne, d’une valeur relativement peu sujette à de grandes fluctuations de cours, ensorte que le risque à courir par Favre pouvait apparaître à Bulet comme n’étant pas hors de proportion avec les ressources d’un spéculateur tel que Favre se dépeignait lui-même.
Enfin, ainsi que le tribunal de céans l’a reconnu à plusieurs reprises, le seul fait que des reports successifs ont eu lieu ne 464 C , Civilrechtspflege, prouve pas le jeu. Dans l’espèce ces reports s’expliquaient par une baisse persistante qui, dans l'opinion des parties, devait bientôt avoir son terme. Il suit de ce qui précède que les indices relevés par la défenderesse ne suffisent pas à établir que l'intention origininaire des parties ait, été d'exclure le droit et l'obligation de la livraison effective.
4.
D'autre part il résulte de la correspondance entre leg dites parties que, tout au moins à partir du 18 Décembre, Fayre est revenu de sa première idée, qui était de ne pas lever les titres ; qu’il s'est enquis à plusieurs reprises des conditions auxquelles il pourrait obtenir des fonds pour les lever, et pour échapper à la nécessité onéreuse des reports, Tl paraît donc certain que pour les opérations faites postérieurement à la prédite date du 18 Décembre, le droit et l’obligation de la livraison effective n’étaient pas exclus dans Vintention des parties. Dans ces conditions l’exception de jeu doit être repoussée en ce qui concerne toutes les opérations litigieuses, et l'arrêt de la Cour réformé dans le sens de l’admission des conclusions de la demande.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral Prononcee :
Le recours est admis, et l’arrêt rendu entre parties par la Cour d'appel da canton de Fribourg, le 21 Février 1894, est réformé en ce sens que lintervention faite par A.-M. Cherbuliez à Genève, agissant au nom et comme liquidateur de la masse J. Bulet au dit lieu, dans la faillite de Pierre Favre, ancien notaire à Bulle, est admise sur le même pied que les autres créances non privilégiées de la mase, Ce nonobstant : l’opposition faite à cette admission par les créanciers coalisés 4 de la prédite faillite Favre. E