22 I 275
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Rubrum
44. Arrêt du 29 janvier 1896 dans la cause Rod,
Faits
I.
Le 14 juin 1895, le préposé aux poursuites de Vevey, à la requête de Ferdinand Avanzini, à Saint-Gingolph, notifiait à Jean Rod, à Vevey, un commandement de payer pour la comme de 7383 fr. 95 c., « frais dus en vertu d’arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry, le 31 janvier 1894. » Aucune opposition n’intervint. Le 19 juillet, le créancier reguit la continuation de la poursuite. Le 29 du même mois, le débiteur paya au préposé la somme réclamée, soit 733 fr. 95 c., avec accessoires, en lui demandant de « ne la remettre que contre le titre, soït le jugement déclaré exécutoire avant le 14 juin dernier. » « D’après mon avoué, » ajoutait-il, « je ne dois que 740 fr. 88 e., et je désire connaître d’où vient cette différence et sì je la dois réellement. » Vu cette réserve, le préposé déposa les 740 fr. 55 c. qui lui avaient été remis à la Banque cantonale vaudoise. Le 30 juillet, 11 avisa le reprégentant du créancier du paiement, ainsi que de la défense faite par le débiteur de délivrer la somme payée, « avant d’avoir la copie du jugement. » Il informait également le débiteur du dépôt opéré à la Banque.
IL Le 31 juillet 1895, Ile représentant du créancier porta plainte auprès de lautorité inférieure de surveillance. Il soutenait que le préposé n’avait aucun ordre à recevoir du débiteur et n’avait pas à tenir compte de la défense de délivrer la 80mme à lui remise, étant donné sgurtout que le débiteur avait laissé le commandement de payer sans opposition ; le préposé devait exiger un paiement pur et simple, ou procéder à la saisie dans les trois jours de la réquisition. Le représentant du créancier concluait à ce qu’il plât à l’autorité de surveillance ordonner qu’il fût procédé à la saisie requise le 19 juillet.
Par décision du 12 août 1895, l’autorité de surveillance admit le bien-fondé de la plainte et invita le préposé à poursuivre la saisie, sí le débiteur ne payait pas intégralement et sans conditions. Elle se fondait s ur le fait que le débiteur n’avait pas opposé au commandement de payer, ni réclamé, à temps, le dépôt du titre, conformément à l’art. T7 de la loi gur la poursuite. Elle ajoutait : « La remise du titre quittancé est prévue à l’art. 150 de la loi sur la poursguite ; pour que le créancier soit tenu de le délivrer, il faut qu'il soit, au préalable, intégralement payé. >» Le 15 août 1895, le débiteur recourut contre cette déci- 8ion de l'autorité inférieure auprès de l’autorité cantonale de gurveillance. Dans 80n mémoire, il fait ressortir la valeur qu’a pour lui, d’une manière générale, l’expédition du jugement de la Cour d’appelt de Chambéry. Le 19 gseptembre, l’autorité cantonale rejeta le recours en se fondant essentiellement sur les mêmes motifs que l’autorité inférieure.
Jean Rod a détéré la décision de l’autorité cantonale, dans le délai légal, à l’autorité supérieure de surveillance, en alléguant que ce prononcé était contraire à l’art. 150 de la loi sur la poursuite.
Statuant sur ces fails et considérant en droit :
Au 19 juillet 1895, soit à l’époque où le créancier a requis du préposé la continuation de la poursuite, aucune opposîition n’avait été soulevée contre le commandement de payer. En vertu dell'art. 89 L. P., l’office devait donc procéder à la saisie dans les trois jours. II n’aurait pu s’en dispenser que sí le créancier eût retiré sa réquisition de saisie ou sì le juge eût prononcé l'annulation ou la suspension de la poursuite, conformément à l’art. 85 L. P. Ni Vune ni l’autre de ces hypothèses ne s’est réalisée en l’espèce.
D'autre part, le débiteur a remis au préposé, dès le 29 juillet, la somme objet de la poursuite. En cas pareil, il y a lieu de présumer que, dans la règle, le préposé ne procèdera pas à la saisie. Selon Vart. 12 L. P., te débiteur est libéré par le paiement fait à l’office. Il peut dès lors, en produisant la quittance de l’office, obtenir, en tout temps, la suspension de la poursuite, car, le paiement effectué, le but de la pourguite est atteint. Le préposé ne peut se refuser à en tenir compte, pourvu d’ailleurs que le paiement ait été opéré sans £ondition.
und Konkurskammer. N* 45. 277 En l’espèce, toutefois, il n’en est pas ainsì : le débiteur n’a remis la somme au préposé que s80us une réserve précise. Ce dernier était dès lors fondé à se demander sí Ile paiement libérait le débiteur, et c’est avec raison qu’il n’a pas accepté lui-même la somme versée, mais l’a consignée en mains de la caisse désignée à cet effet. II aurait même pu refuser purement et simplement un paiement fait sous condition, ce qui l'aurait alors obligé à donner suite, sans autre, à Ia réquisition de saisie. La décisíon de l’autorité cantonale qui le lui enjoignait n’est donc pas contraire à la loi.
Le recourant invoque en outre l’art. 150 L. P. Mais ce n’est qu’à la suite d’un paiement opéré sans réserves que le préposé pourrait être tenu de procurer au débiteur le titre acquitté, car ce n’est qu'alors que le créancier peut se dire intégralement payé. I est d’ailleurs permis de se demander sì l’expédition du jugement, dont le débiteur requiert la quittance et la remise, est un titre, au sens de Vart. 150 L.P., et gi le préposé est dans l’obligation de se faire délivrer ce titre par le créancier, La décision de l’autorité cantonale de sgurveillance ne saurait donc pas, à cet égard non plus, être congidérée comme contraire à la loi.
Dispositif
Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites Prononce : Le recours est écarté comme mal fondé.