32 I 592
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Rubrum
86. Arrêt du 18 soptembre 1906, dans la cause Barraud et Nonthonuz.
Rôle attribué aux autorités de sgurveillance. : Quand une poureuite est complètement terminée, les autorités de gurveillance n’ont plus à intervenir.
Faits
A.
— Dans la poursguite n° 26 301, dirigée par veuve Lehner, propriétaire, à Genève, contre Marius-Octave Monthoux, précédemment domicilié en cette même ville, la créancière a, le 18 juin 1906, requis la vente des biens meubles tombés sous le coup de cette poursuite.
Avis de réception de cette réquisition de vente fut adressé au débiteur par l'office des poursuites de Genève, le 20 juin 4906.
Après avoir fixé la date de cette vente au 4 juillet 1906, l’office en donna avis au débiteur le 28 juin.
B.
— Par mémoire adressé Ie 30 juin 1906 à l’Autorité cantonale genevoise de surveillance, plainte fut portée auprès de celle-ci contre l'office des poursuites de Genève :
a) par P.-Julien Barraud, à Lausanne, en 8a qualité de tiers-revendiquant des meubles dont la vente était requise ;
ò) et, en tant que de besoin, par le débiteur lui-même, le prénommé Monthoux.
Les plaignants concluaient à ce que les deux avis gusrappelés des 20 et 28 juin 1906 (avis de réception de la réquisition de vente et avis de vente) fussent annulés et à ce que, conséquemment, il fût ordonné que la vente annoncée n’aurait pas lieu.
C.
— S'appuyant sur une décision qu’elle avait rendue le 26 mai 1906 dans cette même Ppoursuite, relativement aux questions de revendications qui s'étaient soulevées entre dame Lehner et P.-Julien Barraud, l’Autorité cantonale genevoise de surveillance a, le 4 juillet 1906, écarté la plainte susindiquée comme mal fondée et condamné les plaignants, en application de Part. 57 du Tarif des frais en matière de pourzsuite et de faillite, du 1‘ mai 1901, tous deux solidairement au remboursement des frais de chancellerie, et, en outre, chacun d’eux, au paiement d’une amende de 10 francs.
D.
— C'est contre ces deux décisions des 26 mai et 4 juillet 1906, et en prétendant n’avoir eu connaissance de la première qu’au moyen de la seconde, à eux communiquée le 7 juillet, que Barraud et Monthoux ont, par acte en date du 17 dit, déclaré recourir au Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites.
E.
— Des observations présentées en réponse à ce recours par l’Autorité cantonale aux dates des 6 et 8 septembre 1906, ainsi que du rapport adressé à cette autorité par Voffice le 4 septembre, il résulte : que, la plainte du 30 juin n’ayant été revêtue d’aucun effet suspensif, la pourguite a, nonobstant cette plainte, suivi 80n cours; — que, le 4 juillet, le jour même où l’Autorité cantonale statuait gur la plainte prérappelée, de premières enchères ont eu lieu, conformément à lavis de vente du 28 juin; — que de secondes enchères intervinrent le 21 juillet, après avis donné au débiteur le 11; — que les meubles exposés aux enchères ont été aussi effectivement réalisés ; — que la distribution des deniers provenant de cette réalisation est également chose faite; — et qu’ainsi la poursuite n° 26 301 se trouve actuellement complétement terminée.
Statuant sur ces fails ei considérant en droîit - La tâche des Autorités de gurveillance consiste à asgurer la marche régulière des poursuites et des faillites ; leur intervention ne 8e justifie, en conséquence, que lorsque leur proNoncé peut encore exercer quelque influence dans une poursuite ou une faillite pendante, soit qu’elles aient à redresser un acte irrégulier ou à ordonner à l’office de procéder à un acte dont il refuse ou retarde arbitrairement ou illégalement l’accomplissement. — Lorsque, par contre, la poursuite ou la faillite se trouve avoir été clôturée, l’intervention des Autorités de sgurveillance ne peut plus avoir d’objet, ni par conséquent de raison. S’il y a eu des fautes commises par l'office, elles ne peuvent plus donner lieu qu’à l’action en dommagesnanti de cette action, — lorsque, d’ailleurs, les autres conditions que présuppose l'exercice de cette action, se trouvent réalisées, — qu’il appartient de rechercher sií ces fautes ont été efectivement commises (comp. arrêt du Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites, da 18 avril 1902, en la cause Banque fédérale contre Golay, RO, éd. sp., 5, n° 24, consid. 2, p. 102 *), Or, en l’espèce, la poursuite n° 26 301 a abouti déjà à la réalisation des biens sur lesquels elle portait, ainsi qu’à la distribution des deniers, et se trouve complètement terminée et clôturée. Ul en résulte que le Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites, n’a plus aucune raison ni même n'aurait plus aucun moyen d'intervenir dans la marche de cette poursuite et que le recours du 17 juillet est ainsì, an fond, devenu sans objet, de sorte que le Tribunal ne saurait également plus entrer dans son examen au fond.
Quant à la question de sayoir sí c’est à tort ou à raison que l’Autorité cantonale a, en l’espèce, fait application de Vart. 57 du Tarif des frais du 1° mai 1891, pour condamner les recourants au remboursement des frais de Chancellerie et au paiement d’une amende, elle échappe à l’examen du Tribunal fédéral, car ce dernier, en maints arrêts déjà, a reconnu qu’il ne pouvait revoir une question de cette nature, d’ordre purement accesoire, que dans les cas dans lesquels il avait à réformer d’abord la décision de l’Autorité cantonale au fond.
Dispositif
Par ces motifs, La Chambre des Poursguites et des Faillites Prononce : Le recours est écarté comme devenu sans objet.
* Ed. gén, 28 I No 48 p. 198. (Anm. d, Red. f Pabl.)