35 I 276
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Rubrum
49. Arrêt du 6 avril 1909 dans la cause Rolland,
Art. 107 et 124 al. LP: La vente à titre de mesure conservatoire d'objets revendiqués par des tiers ne peut pas être ordonnée par le préposé, mais uniquement par le juge devant lecruel le procès en revendication est pendant.
Le 6 mars 1909 Claude Vachoux, expéditeur à Chambéry, a fait séquestrer au préjudice de son débiteur Descombes, à Genève, un cheval et son harnais, un camion, deux couvertures et un fouet, le tout taxé 325 francs.
Faits
Ces objets ont été, le même jour, mis en fourrière chez M. Marnet à raisou de 3 fr. par jour.
Un sieur Gabriel Rolland a revendiqué un droit de propriété sur ces objets, lequel droit fut contesté par le créancier séquestrant.
Le 16 mars l'office des poursuites a avisé le débiteur qu’il procéderait le 20 du même mois à la vente, en vertu de l'art. 124 al. 2 LP.
Le 17 mars Rolland a recouru contre cette décision, demandant qu’il ne soit pas procédé à cette vente avant que les tribunaux se soient prononcés sur sa revendication. Il prétend que Part. 124 ne s'applique qu'aux objets reconnus comme appartenant au débiteur, au sujet de la propriété desquels il ne s'élève aucune discussion et qui ne sont soumis à aucune revendication; l’art. 107 al. ? LP stipule que la poursuite portant sur un objet soumis à une revendication est suspendue jusqu’à chose jugée et que les délais prévus à Part. 116 ne courent pas pendant la durée de l’action.
L'autorité cantonale, après avoir entendu l'office, a écarté la plainte de Rolland, tiers revendiquant.
Cette décision s’appuie sur les motifs ci-après:
L'art. 124 8 2 LP s'applique aussi bien à des objets séquestrés qu’à des objets saisis. Dans l’espèce, les objets saisis sont dispendieux à conserver; si la mesure prévue à l’art. 124 al. 2 n’était pas prise, et si l’on devait attendre la solution du procès en revendication, la valeur des objets serait absorbée par les frais d'entretien. Enfin, la mesure conservatoire de l’art. 124 peut être prise même au cas où la poursuite est suspendue en vertu de l’art. 407 (voir Commentaire Jaeger, sub. art. 124, N° 7).
Par mémoire déposé en temps utile G. Rolland a recouru au Tribunal fédéral, concluant à ce qu’il lui plaise annuler la décision de l'autorité cantonale et de l’office, portant qu'il sera procédé à la vente immédiate des objets séquestrés, et à ce qu’il soit dit et prononcé qu'il ne pourra être procédé à cette vente aussi longtemps que la revendication du recourant n’aura pas été repoussée par les tribunaux.
A l'appui de ces conclusions le recourant déclare reprendre les moyens invoqués par lui devant l'instance cantonale et il ajoute ce qui suit: Il prétend établir par des pièces probantes que sa revendication est fondée et ne constitue pas une manœuvre. Le séquestre n’a pas eu lieu au domicile de Descombes, mais sur la voie publique, et dès lors on ne peut opposer à sa revendication le principe « qu’en fait de meubles possession vaut titre. » Par ordonnance du 25 mars 1909 le Président de la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral à prononcé la suspension de vente jusqu’à droit connu sur le recours.
Considérants
1.
L'art, 124 al. 2 LP dispose que le préposé peut en tout temps procéder à la vente des objets d’une dépréciation rapide ou dispendieux à conserver. Le droit conféré au préposé par cette disposition consiste dans la réalisation des objets saisis sans qu’il y ait lieu de tenir compte, ni de la réquisition du créancier poursuivant(art. 116 al. 1), ni du délai de vente imposé à l'office (art. 122 al. 1), ni d’une demande du débiteur à cet effet (art. 124 al. 1). Cette réalisation extraordinaire est permise à titre de mesure conservatoire dans l'intérêt des parties prenant part à la poursuite.
De plus, cette vente n’est admise dans la règle qu’à l'égard des objets frappés d’une saisie définitive. À titre d'exception à cette règle, l’art. 119 al. ? permet de procéder mentionnés à l’art. 124 al. 2.
2.
, La LP ne contient aucune disposition sur le droit du préposé de procéder à la réalisation d'objets, non pas saisis, mais séquestrés, lorsque ces objets sont exposés à une dépréciation rapide ou dispendieux à conserver. Toutefois la question de savoir si l’art. 124 al. 2 doit être appliqué non seulement aux objets saisis, mais encore aux objets séquestrés n’a pas besoin d'être résolue en principe, attendu que, dans l’espèce, les objets séquestrés ont fait l’objet d’une revendication portée devant l’autorité judiciaire. Dans ces circonstances, alors même qu’il s'agirait d'objets saisis définitivement, le préposé n'aurait pas le droit de faire usage de la faculté que lui confère l’art. 124.
3.
L'art. 107 LP dispose en effet que la poursuite est suspendue pendant la durée de l’action en revendication. Cette suspension à pour conséquence que le préposé ne peut procéder à la réalisation aussi longtemps que le juge n’a pas déclaré que le droit du tiers revendiquant n’était pas fondé.
Cette conséqnence s'impose en tout cas dans l'espèce actuelle, où Le droit revendiqué par le tiers est non pas un droit de gage — qui ne serait pas un obstacle à la réalisation — mais un droit de propriété. Aussi longtemps qu’une contestation émanant d’un tiers n’a pas été déclarée mal fondée, il n'est pas certain que l’objet saisi ou séquestré appartienne au débiteur et la réalisation, même dans les circonstances de l'art. 124 al, 2, constituerait une atteinte injustifiée aux droits des tiers.
4.
, T résulte de ces principes que la vente à titre de mesure conservatoire d'après l’art. 124 al. 2 d’objets revendiqués par des tiers ne peut pas être ordonnée par le préposé. Mais il n’en résulte pas que cette vente ne puisse pas avoir lieu. Lorsqu'une contestation relative à la propriété d’objets saisis ou séquestrés est portée devant le juge, c’est au juge qu’il appartient de décider, à la requête des intéressés et par voie de mesure provisionnelle, si la vente des objets saisis et revendiqués doit avoir lieu dans l'intérêt des parties en cause.
Dispositif
Par ces motifs.
la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de l'autorité de surveillance du 19 mars 1909 est annulée, ainsi que la décision de l'office de procéder à la vente immédiate des objets séquestrés.
2.
Le préposé ne pourra procéder à la vente prévue à Vart. 124 LP, aussi longtemps que la revendication du recourant n'aura pas été repoussée par l’autorité judiciaire.
Lausanne, — Imp. Georges Bridel & Cis