Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

35 I 628

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Rubrum

103, Arrêt du 16 soptombre 1909 dans la cause Office des faillites d'Entremont, ÄÂrt, 242 et 260 LP: Poriée du droit, réservé à chaque créancier, de contester les revendications de tiers auxquelles la masse a renoncé à 8’opposer. Effets d’une telle renonciation.

Faits

A.

— Dans la faillite d’Hercule Maret à Bagnes l'office des faillites d'Entremont a porté à l'inventaire de la masse quatre immeubles inscrits au registre de l'impôt au nom de la femme du failli.

Dame Maret a, le 19 août 1905, revendiqué la propriété de ces immeubles par lettre adressée à lVoffice et, dans la deuxième assemblée des créanciers, le failli a renouvelé cette demande au nom de sa femme.

* L’assemblée des créanciers ayant contesté cette revendication, dame Yaret fut avisée qu’elle avait à ouvrir action dans un délai de dix jours, ce qu’elle fit. À l’audience il fut toutefois convenu que loffice soumettrait à nouveau l’aire à Vassemblée des créanciers.

Le 31 mai 1906 l’assemblée des créanciers décida, à I’unanimité moins une voix, d’admettre Îa revendication de dame Maret. « En conséquence » dit le procès-verbal, « elle n’autorise pas le préposé à plaider comme représentant de la masse à ce sgujet et l'invite à notifier à dame Maret un désisftement pur et simple de la part de l’administration de la faillite ».

B,. — Le 28 juin de la même année dame Maret fut avisée par l'office que Maurice et Sigéric Troillet à Bagnes avaient demandé la cession des droits de la masse. L'office informait en outre dame Maret que, sauf action en justice de 8a part, les quatre immeubles seraient mis en vente.

Dame Maret recourut aux autorités de surveïillance contre ces mnesures, demandant qu’il füt prononcé que l’ofce n’avait pas le droit de vendre les immeubles et que l’octroi du délai à elle imparti fût annulé,

Cité dans