36 I 603
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Rubrum
99. Arrêt du 13 octobre 1910 dans la cause Scheidegger contre Menthonnez.
Clause d'élection de domicile, imprimée en assez gros caractères gur un bulletin de commande. — Condamnation de l’acheteur au paiement du prix par le juge du domicile élu. Refus du juge du domicile réel de l’acheteur d’accorder la mainlevée pour Ia créance basée sur ce jugement. Par là, violation des art. 61 CF. et 84 LP.
Faits
A.
— Le 21 juillet 1909, un voyageur dela maison Scheidegger à Bâle est venu offrir à Auguste Menthonnex à Moudon des manchons pour becs « Auer ».
Menthonnex a acheté de la marchandise pour 40 fr. 80 et a signé le bulletin de commande qui porte au-dessous de la raison de commerce du vendeur la mention, imprimée en asSez gros caractères, que « les deux parties contractantes >» élisent pour cette affaire domicile à Bâle et, en cas de » contestation, reconnaissent la juridiction de Bâle-Ville. » La marchandise a été livrée. Le 16 décembre 1909, Scheidegger a fait notifier à Menthonnex un commandement de payer pour la s80mme de 40 fr. 80.
Le débiteur a fait opposition.
Le vendeur lui a alors ouvert action devant le Président du Tribunal civil de Bâle-Ville qui, le 11 janvier 19410, a condamné par défaut le défendeur à 40 fr. 80 et aux frais.
Se basant sur ce jugement, Scheidegger a requis du Juge de Paix du cercle de Moudon la main-levée de l’opposition de l’acheteur.
Par prononcé du 30 mai 1910, le juge a écarté la demande de main-levée en faisant application de l’art. 81, al. 2 LP.
Le Juge de Paix de Moudon a considéré que l’opposant était fondé à contester la compétence du Présgident du Tribunal civil de Bâle « vu que l'imprimé figurant sur le bulletin >» de commande accordant au demandeur la faculté de dis- » traire le for du défendeur Menthonnex ne peut pas être » considéré comme une convention entre parties, convention » par laquelle ce dernier aurait expressément renoncé à la » juridictiongétablie par la loi. En signänt le dit bulletin, » Menthonnex?a ratifié une commande et non autre chose. »
H.
— C'est contre ce prononcé qu’en temps utile Albert Scheidegger a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens, en concluant à l'annulation du jugement déféré.
Menthonnex a conclu au rejet du recours en soutenant n'avoir pas renoncé à la juridiction de son domicile ordinaire, Le Juge de Paix du cercle de Moudon, dans gon mémoire en réponse au recours, a repris les considérants de 8011 prononcé en ajoutant que la clause en question du bulletin de commande « est très peu lisible et que Menthonnex » déclare formellement que le vendeur ne lui a jamais parlé » de la distraction du for. »
Considérants
Tl est de jurisprudence constante du Tribunal fédéral d’admettre la compétence du juge du domicile élu pour statuer gur les demandes en relation avec l’affaire qui a donné lieu à Pélection de domicile attributive de juridiction (voir entre autres arrêts RO 25 II pag, 329 et guiv.; 26 I pag. 184 et suiv.).
Or il est incontestable qu’en l’espère l’acheteur a fait à Bâle une telle élection de domicile. La clause en question du bulletin de commande signé par l’acheteur porte expressément que « les deux parties contractantes élisent pour cette affaire domicile à Bâle et, en cas de contestation, reconnaissent la juridiction de Bâle-Ville. » Cette clause n’est nullement « très peu lisible », comme le soutient le Juge de Paix de Moudon. Elle est, au contraire, imprimée en asez gros caractères, très lisibles et n’a pu échapper à l’attention de l’acheteur pour peu qu'il ait pris la peine de lire le bulletin de commande avant de le signer, ainsìi qu’il aurait dû le faire.
Rédigée dans la langue de l’acheteur, la clause est sí explicite qu’il n’y a pas besoin d’avoir reçu une instruction juridique spéciale pour en saisir le sens et la portée.
Dans ces conditions, l’exception d'incompétence du juge de Bâle-Ville soulevée par le défendeur apparaît comme mal fondée et la main-levée de l’opposiítion du débiteur aurait dû être prononcée par le Juge de Paix de Moudon, en vertu des art. 61 CF et 81 LP.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral Prononce: Le recours est admis et le jugement rendu le 30 mai 1910 par le Juge de Paix du cercle de Moudon est annulé.
100.
Nrfeil vom 17. November 1910 in Sachen Nidwalden und Skausftad gegen Cubase.
Angebliche Verletzung des Art. 61 BV durch Nichtbewilligung der Rechtsöffnung für eine ausserkantonale Steuerforderung, für welche in dem betreffenden andern Kanton bereits einmal die Rechisöffnung bewilligt wurde. Unbegründetheit des Rekurses sowohl deshalb, weil Art. 81 SchKG (der die Ausführung des Art. 61 BV enthält) die ausserkantonalen Entscheide über öffentlichrechtliche Forderungen den innerkantonalen gerichtlichen Urteilen nicht gleichstellt, als auch namentlich deshalb, weil Rechtsöffnungsentscheide als solche (vom Entscheid über die Kosten des Rechtsöffnungsverfakrens abgesehen) überhaupt keiner über den Rahmen der betreffenden Betreibung hinausgehenden Rechtskraft fähig sind.
A. — Die Steuerkommission der Gemeinde Stansstad als die Behörde, die den Einzug der Steuern für Staat und Gemeinde in Stansstad zu besorgen hat, liess dem Rekursbeklagten am 17. Dezember 1909 dur das Betreibungsamt YV von Nidwalden einen Zahlungsbefehl für eine Steuerforderung des Staates von. . . . Fr. 2444 20 der Bezirksgemeinde Stansstad von... y 1530 25 der Schulgemeinde Stansstad von... y 3258 90 Fr. 7233 35 abzüglich einer Zahlung vn... y 98 — r, 6648 35 Cat