Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

4 I 92

4 I 92

Rubrum

21. Arrêt du 9 Mars 1878 dans la cause de la paroisse de Vandœuvres.- Sous date du 44 Septembre 1877, le Consistoire de l'Eglise nationale protestante du Canton de Genève a pris l’arrêté suivant:

“€ Vu le rapport de la Commission exécutive sur les faits qui » se sont passés dans le temple de Vandœuvres le 2 Septembre, » faits qui ne sont point contestés par M. Barde, en ce qui » le concerne ;

» Vu les lettres écrites au Consistoire par M. le pasteur » Barde, en date des 98 Août, 31 Août, 2 Septembre ;

. » Vu la protestation lue par ce fonctionnaire dans la chaire » de Vandœuvres le 2 Septembre ; . » Vu la lettre imprimée qu’il a adressée à ses paroissiens ; =» Vu celle envoyée par lui à la Commission nommée le » 5 Septembre ; » Vu qu’il est établi par les dits documents :

» 1° Que M. le pasteur Barde a occupé la chaire au moment » où le délégué du Consistoire devait y monier;

» 2 Qu'il a proteslé contre un acte accompli par le Con- » sistoire dans la plénitude de son droit et de sa compétence ;

» 3° Qu'il est sorti du temple, manquant ainsi au respect dû » au Corps directeur de l'Eglise et entraînant ses paroissiens » à commettre le même acte irrespectueux ;

» 4 Qu'il a accompli ces actes revêtu du costume ecclé- » siastique, dans un temple et en face de la table préparée » pour la Communion ; .

» 5° Que dans sa lettre à ses paroïissiens, il menace le Con- » sistoire de nouveaux actes de rébellion ;

rc Considérant » 1° Que M. Barde a ainsi enfreint les prescriptions du » Consistoire relatives à l’ordre d’un culte ;

» 2° Qu'il a mis obstacle autant qu’il a dépendu de lui à » une communication concernant les intérêts de l'Eglise que » le Gonsistoire avait décidé de faire à la paroisse de Van- » dœuvres ;

» 3° Qu'il a tenu dans toute cette affaire une conduite qui » n'est point en harmonie avec les fonctions dont il est » chargé; - » 4 Qu'il s’est ainsi rendu coupable d’actes qualifiés de » faits disciplinaires par les paragraphes b et c de l’art. 40 » de la loi organique ;

-» Üsant des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 9 de » la loi organique ;

« » Le Consistoire » arrête : » 1° De prendre en considération la plainte déposée par la » Commission exécutive contre M. le pasteur Barde, pour sa » participation aux faits survenus le 2 Septembre dans le. » temple de Vaudœuvres ; : » 2° De prononcer, sous réserve de l’approbation du Con- » seil d'Etat, contre M. le pasteur Barde, une suspension de » Six Mois;

« 3° De charger la Commission exécutive de pourvoir au » remplacement de M. le pasteur Barde, conformément au » règlement du 4% Décembre 1874, approuvé parle Con- » seil d'Etat. »

La suspension du pasteur Barde a été ralifiée par arrêté du Conseil d'Etat du 22 Septembre 1877, et le Consistoire à chargé un autre ecclésiastique de remplir les fonctions pastorales à Vandœuvres pendant la durée de la suspension prononcée.

C’est contre ces décisions que soixante-un électeurs protestants de la paroisse de Vandœuvres ont recouru le 11 Octobre suivant au Tribunal fédéral. Se fondant sur les articles . 59 litt, a et 63 de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale, et vu l’art. 421 de la loi constitutionnelle genevoise du 25 Mars . 1874, ils concluent à ce qu'il plaise à ce Tribunal:

« 4° Déclarer nuls et de nul eflet, tant les arrêtés du Con- » sistoire et du Conseil d'Etat susvisés que le paragraphe de » Farticle 9 de la loi du 3 Octobre 1874, qui a accordé au » Consistoire le droit de prononcer contre un pasteur, pour » faits disciplinaires, une suspension qui peut aller jusqu’à » six mois, — lesquels arrêtés et article de loi sont contraires » aux dispositions constitutionnelles régissant le Canton de » Genève.

» 2 Ordonner les mesures nécessaires pour le maintien de » l’état de fait qui existait dans la paroisse de Vandœuvres » avant la suspension prononcée par le Consistoire contre le » pasteur Barde. » L Les recourants font valoir, en résumé, à l'appui de leurs conclusions les considérations suivantes :

Dans sa séance du 25 Mars 1874, le Grand Conseil du Canton a voté un projet de loi constitutionnelle, modifiant le chapitre 1* du titre X de la Constitution. Ce projet de loi, soumis à la votation populaire et accepté par le peuple de Genève le 26 Avril 1874, a remplacé les art. 114 à 127 inclusivement de la Constitution du 24 Mai 1847.

L'art. 491 de cette Constitution était ainsi rédigé :

« Le Consistoire exerce une surveillance générale sur les intérêts de l'Eglise, » Il fait les règlements sur tout ce qui a rapport au culte et .» à l'administration de l'Eglise ; il les fait exécuter. » Il détermine le nombre et la circonscription des paroisses. » Il sialue dans les cas disciplinaires et peut prononcer » contre les pasteurs la censure, la suspension et la révocation.» Cet article est aujourd’hti abrogé et remplacé par art. 191 de la nouvelle loi constitutionnelle, lequel porte : « Le Consistoire exerce une surveillance générale sur les » intérêts de l'Eglise. » Il règle tout ce qui a rapport au culte, à l'organisation » de l’enseignement religieux et à l'administration de l'Eglise. » Il détermine le nombre et les circonscriptions des parois- » ses, sous réserve de l’approbation du Conseil d'Etat. » Il peut confier des charges pastorales temporaires à des- » gradués en théologie. » Îl peul adresser des avertissements aux pasteurs. » En exécution d’une des clauses des dispositions transitoires de la loi constitutionnelle du 25 Mars 1874, le Grand Conseil . a voté le 3 Octobre suivant une loi intitulée « Loi organique sur le culte protestant », qui renferme un article 9 ainsi conçu : « La révocation des pasteurs peut être prononcée par dé- » cision motivée du Conseil d'Etat pour violation de serment. » Les motifs de la révocation doivent être préalablement com- » muniqués au pasteur intéressé. Celui-ci, s’il le réclame, est » entendu par une délégation du Conseil d'Etat. La suspension >» jusquà six mois peut être prononcée par le Consistoire pour » faits disciplinaires. La mesure n'es! valable que moyennant » l'approbation du Conseil d'Etat. » Il résulte du rapport présenté au Grand Conseil en 1873 par le député Magnin, que l'intention de la Commission à laQuelle avait été renvoyé l'examen du projet de loi constitutionnelle était de retirer au Consisioire le droit de censure, de suspension et de révocation des pasteurs : « La troisième . » modification, — dit entre autres ce Rapport, — apportée à. » Part. 121 consiste dans la suppression de son dernier pa- » ragraphe (Le Consistoire statue dans les cas disciplinaires » et peut prononcer contre les pasteurs la censure, la suspen-, 96 . A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

» sion et la révocation), dont les dispositions sont en oppo- » sition avec les principes que nous avons admis en ce qui » concerne j'indépendance pastorale. » . Le Grand Conseil, dans trois débats successifs, s'est placé sur le même terrain que la Commission.

La question de la suspension fut nettement posée à l'assemblée par un amendement du député Berguer, tendant à accorder au Consisioire le droit « d'adresser des .avertisse- » ments aux pasteurs et de prononcer contre eux la censure » el la suspension. » Cet amendement fut rejeté par le Grand Conseil.

Donc le Consistoire qui, sous l’empire de l’ancienne Conslitution, avait le droit de faire des règlements, de les fäire exécuter, de statuer dans les eas disciplinaires et de prononcer contre les pasteurs la censure, la suspension et ja révocation, n’a plus aucun de ces droits sous l'empire de la nouvelle Constitution : il peut simplement adresser des avertissemenis aux pasteurs. .

Lors de la discussion sur Part. 9 de la loi organique, le Grand Conseil décida néanmoins en % débat, par 31 voix contre 21, de rédiger cette disposition. dans la teneur qui fait l'objet du recours.

Le droit de suspension des pasteurs accordé par cette loi au Consistoire est absolument contraire à l'esprit comme au texte de la Constitution. Une loi du Grand Conseil ne peut porter aucune atteinte à la Constitution votée par le peuple, qui seul peut modifier le mandat que dans sa souveraineté il confère à l'Etat.

Les pouvoirs de l'Etat ne peuvent donc rendre au Consistoire, par le fait d’une loi non soumise à la sanction populaire, un droit que le peuple souverain lui a retiré.

La suspension prive d’ailleurs, pour un temps, les électeurs . du droit d’avoir à leur tête le pasteur qu’ils ont élu, et les prive en outre du droit d’en choisir un autre.

Statuant le 27 Novembre 4877 sur la demande de mesures provisionnelles contenue dans la seconde conclusion du recours, et renguvelée par requête du 19 dit, le Président du Tribunal fédéral, — attendu entre autres qu’à la date du 11 Oectobre dite année, jour où le recours des citoyens de Vanbl _ dœuvres a été adressé au Tribunal fédéral, l’état de fait à : Vandœuvres était le remplacement provisoire du pasteur suspendu de ses fonctions, et que la requête des recourants tend à modifier cet état de fait, lequel doit être maintenu jusqu’à la décision du Tribunal fédéral en la cause, — rejette la dite demande.

Dans sa réponse au recours,. le Conseil. d'Etat de Genève conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral déclarer le recours irrecevable, mal fondé et le rejeter.

Le Conseil d'Etat présente, en substance, les arguments €i-aprés :

Le recours est d’abord irrecevable, comme formé trois ans après la promulgation de la loi qu'il prétend attaquer, sans que les intéressés aient jamais, durant tout ce laps de temps et jusqu’au moment de leur recours, soulevé une critique quelconque contre les dispositions légales incrimiLe recours est mal fondé. En effet, l'administration de Eglise appartient au Consistoire et au Conseil d’Etat et ce droit d’administrer, bien loin d’avoir été restreint, va même jusqu’à la révocation d’un pasteur. La loi constitutionnelle réserve à la loi organique d’organiser le mode de révocation d’un pasteur : la loi constitutionnelle n’a point interdit la ‘ Suspension d’un pasteur, mesure provisoire moins rigoureuse que le droit de révocation qu’elle confère aux corps chargés de Fadministration de l’Eglise. La loi constitutionnelle, interprétée par la loi organique, consacre la suspension provisoire d’un pasteur comme mode de révocation. Enfin le but essentiel des lois constitutionelle et organique a été quant au pasteur, — en sa qualité d’ecclésiastique, de ne pointrestreindre : par des confessions de foi ou des formulaires liturgiques sa liberté d'enseigner et de prêcher librement, — en sa qualité de fonctionnaire, de le maintenir sous une discipline adminiStrative indispensable , afin qu’il ne commette pas une infraction grave et persistante aux décisions prises par Île Consisver LS 98 A. Staatsrechtl. Entscheidg. 1V. Abschnitt. -Kaäntonsverfassungentoire dans le but de régler ce qui a rapport au culte et à l'administration générale de l'Eglise, el qu'il n'ait pas une conduite en désaccord avec les fonctions dont il est chargé.

Les arrêtés des 44 et 22 Septembre 1877 ont dés lors été rendus dans les limites des pouvoirs constitutionnels du Consistoire et du Conseil d'Etat.

Dans leurs Réplique du 4° et Duplique du 20 Décembre 1877, les parties s’attachent à réfuter leurs arguments réciproques et reprennent, avec: de nouveaux développemenis, leurs conclusions respectives. ‘ Stauant sur ces faits et considérant en droit :

Sur l'exception de péremption soulevée en Réponse :

1 Le Tribunal fédéral a constamment admis que le délaï de soixante jours prévu à l’article 59 de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale commence à courir, non-seulement à partir de la promulgation de la loi dont quelque disposition pourrait porter atteinte aux droits constitutionnels garantis aux citoyens, mais encore dès le moment où il est prétendu wune décision prise par des autorités cantonales emporte une violation de ces droits. Or, dans l’espèce, les recourants, protestant contre la suspension du pasteur de Vandœuvresqu'ils estiment inconstitutionnelle, dirigent leurs griefs contre les arrêtés des autorités genevoises prononçant ou confirmant. cette mesure. C’est done à partir du dernier de ces arrêtés que commençait à courir le délai de soixante jours susvisé. Le recours, déposé le 41 Octobre 1877, est donc interjeté em temps utile. L’exception est écartée. Au fond 90 Les divers arguments invoqués par les recourants se ré sument à dire que l’article 9 de la loi organique du 3 Octobre - 4874, ainsi que les arrêtés pris par le Consistoire et le Gon- _ seil d'Etat en application du dit article, violent non-seulement la loi constitutionnelle, qui abolit la suspension comme mesure disciplinaire contre les pasteurs, mais encore les droits des électeurs, en ce sens que la suspension prononcée a pour effet.

de leur imposer pendant sa durée un ecclésiastique en dehors de leur choix.

3° Il résulte, il est vrai, de l’examen et de la comparaison des textes de la Constitution de 1847 et de la loi constitutionnelle du 25 Mars 1874, spécialement de l’art. 191 de chacun de ces actes, ainsi que de l’article 198 in fine de la dernière e loi, que l'intention. du législateur a été d’introduire la liberté de la prédication dogmatique sous la propre responsabilité des pasteurs et de modifier les compétences disciplinaires les concernant, telles que Particle 124 de la Constitution les prévoyait, en les restreignant à des faits en dehors de la doctrine. Il est vrai encore que l'article 124 de la loi constitutionnelle précitée n’accorde, directement, au Consistoire qu’un « «droit d'adresser des avertissements aux pasteurs. » 4° Il y a lieu de remarquer toutefois que cette loi n'exclut nulle part d’une manière expresse la peine de la suspension ; elle statue bien plutôt, à son article 193, que la loi détermine le serment que les pasteurs doivent prêter en entrant en charge, ainsi que les cas et le mode de leur révocalion.

Cette disposition renvoyait donc à une loi à élaborer postérieurement sur la matière tout ce qui a trait aux répressions disciplinaires à statuer contre les pasteurs, autres que l’avertissement. Le législateur genevois pouvait donc à juste titre faire rentrer, dans les mesures concernant le « mode de révocation » des pasteurs, — qui lui étaient réservées par l’article 193 précité, — non point l’ancienne suspension prévue par la Constitution de 1847, pénalité abrogée par la nouvelle loi constitutionnelle, mais une suspension temporaire et limitée à des faits de nature exclusivement disciplinaire. :

La suspension prononcée par le Consistoire en vertu de l'article 9 dont est recours n’est d’ailleurs valable, aux termes de cet article, « que moyennant l'approbation du Conseil oo d'Etat. » Réduit à ces étroites limites, ce droit apparaît, non point comme une faculté autonome du Consistoire, maïs bien plutôt comme un simple préavis, auquel la sanction de Pauto- rité exécutive peut seule donner le caractère et les effets 100 À. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kansonsverfassungen.

d’une décision exécutoire. C’est done en réalité de cette dernière autorité qu'émane la mesure de la suspension, laquelle apparaît comme implicitement comprise dans le droit plus étendu de révocation définitive dévolu à l'Etat.

9° C’est en vain que les recourants cherchent à tirer argument, en faveur de leur thèse, du rejet par le Grand Conseil de l'amendement proposé à la loi constitutionnelle par le député Berguer. Ce rejet d’une proposition tendant à la restauration pure et simple de l’ancienne suspension de 1847 ne peut en effet être interprété comme une abolition définitive et absolue de toute suspension, surtout dès le moment où le Grand Conseil s’est. réservé, par l’article 193 de la loi constitutionnelle, de statuer librement, dans une loi postérieure, en semblable matière disciplinaire.

6° Enfin, à supposer qu’il puisse encore subsister un doute sur la question de savoir si le dit article 193 a voulu accorder au législateur la faculté de décerner au Consistoire, moyennant l'approbation du Conseil d'Etat, une compétence supérieure au droit d'avertissement que lui confère l’article 194 ibidem, — ce doute doit disparaître devant l’interprétation authentique que ce même législateur a donnée de ses intentions à cet égard, en édictant précisément l’article 9 dont est recours , comme exécution et développement de la loi constitutionnelle par lui promulguée quelques mois auparavant.

Les arrêtés des 14/22 Septembre 1877 n’impliquent donc aucune violation directe d’une disposition constitutionnelle, et le recours n’est pas fondé sur ce point.

7° Les recourants sont également mal venus à voir dans le: fait du remplacement temporaire du pasteur de Vandœuvres une atteinte portée à leurs droits électoraux. La mesure prononcée dans l’espèce se borne, en effet, à pourvoir aux fonctions du pasteur titulaire pendant la durée de la peine disciplinaire qu’il peut avoir encourue, et à l’expiration de laquelle il rentre eo ipso dans tous les droits et prérogatives qu’il tient du fait de son élection.

Le droit de nommer leur pasteur accordé aux électeurs protestants domiciliés dans une paroisse est incontestablement soumis aux restrictions constitutionnelles et légales reconnues nécessaires dans l'intérêt général de l'Eglise nationale.

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est écarté comme mal fondé.