40 III 81
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Rubrum
15. Arrêt du 11 mars 1914 dans la cause Administration de la faillite Alfred Hürni.
Art. 199 LP. L'ouverture de la faillite a pour effet de faire rentrer dans la masse le produit de la réalisation d’objets saisis au profit d’un créancier qui n’est au bénéfice que d’une saisiíe provisoire.
Faits
A.
— Vidal & Cie, à Marseille, ont dirigé des poursuites contre Alfred Hurni, à- Morat, et ont obtenu la mainlevée provisoire de l’opposition faite par le débiteur. Celui-ci Ieur a alors ouvert une action en libération de dette qui n’est pas encore liquidée.
Ensuite de la main-levée, Vidal & Cie ont fait procéder à une saisíe provisoire, qui a porté sur « das Guthaben des Schuldners bei der schweiz. Volksbank Agentur Murten ». L'office a touché de cet établissement, le 14 janvier 1913, 4463 fr. 75. ‘Trois autres créanciers avaient participé, mais à titre définitif, à la saisie.
A la requête de A. Bianchini, à Genève, la faillite de Hurni a été prononcée le 2 juin 1913. Le 2 juillet 1913, loffice des poursuites du Lac a déposé un état de collocation et de distribulion du produit de la saisie ; le dividende afférent aux créanciers qui avaient participé à la saisie à titre définitif, devait leur être remis ; celui afférent à la créance de Vidal & Cie devait par contre être versé à la masse de la faillite. Bianchini et Vidal & Cie ont porté plainte contre la décision de l'office. L’autorité fribourgeoise de surveillance a confirmé cette décision en ce qui concerne la remise des fonds aux trois saisissants à titre définitif et, statuant sur le recours de Vidal & Cie, a prononcé que le montant afférent à leur créance devait rester déposé jusqu’à droit connu gur le procès en libération de dette. Bianchini a recouru au Tribunal fédéral, en concluant à ce que ce montant fût versé à l’administration de la faillite. Par arrêt du 9 novembre 1913, le Tribunal fédéral a écarté le recours par le motif que c’est à l’’administration de la faillite et non aux créanciers individuellement, qu’il appartient de faire rentrer dans la masse les biens non réalisés.
B.
— L’administration de la faillite Hurni a alors demandé à l'office des poursuites du Lac de lui verser la somme de 3631 fr. 10, représentant le dividende afférent à la créance Vidal & Cie. L'office a refusé de se dessaisir de cette somme, « ce dividende n’appartenant pas À la masse ».
L’administration de la faillite a porté plainte à lautorité de surveillance. Elle soutient que, Vidal & Cie n’étant pas au bénéfice d’une saisíe définitive, les biens saisis à leur requête ne peuvent pas être considérés comme ayant été définitivement réalisés à leur profit et doivent par conséquent rentrer dans la masse en application de Vart. 199 LP.
L’autorité cantonale de surveillance n’est pas entrée en matière, Elle expose que les biens saisis ont été réalisés avant l’ouverture de la faillite et que la question de savoir sì le dividende afférent à Vidal & Cie doit être versé à la masse, ressortit au juge plutôt qu’à Pautorité de surveillance ; s'il y a lieu d’attendre le résultat de l’action en libération de dette, c’est le jugement à intervenir qui fixera les droits des parties en cause et, sì l’on admet que l’ouverture de la faillite a eu pour effet de faire tomber le procès, alors Vidal & Cie peuvent revendiquer les biens déposés, leur saisie étant devenue définitive. Enfin il s'agit de la revendication d’un bien déterminé et l’on doit faire application, par analogie, de Vart. 242 LP qui prévoit l’action judiciaire.
L’administration de la faillite a recouru au Tribunal