42 III 399
42 III 399
Rubrum
68. Arrêt du 17 octobre 1916 dans la cause Dams Klug.
Validité d’une opposition formulée en ces termes : » Refuser la poursuite N® „. ».
Faits
A.
Ogay a fait notifier à dame Klug un commandement de payer, poursuite N° 1146, pour une somme de 180 fr. Dame Klug l’a retourné à l’office avec la mention « Resuser la poursuite N° 1146. Marie Klug, Billens le 21 juillet 1916 ». L'office ayant estimé qu’il ne s’agissait pas d’une opposition valable, dame Klug a porté plainte. L'autorité de surveillance a écarté la plainte par le motif que « c’est avec raison que l'office n’a pas envisagé la mention « refusé » comme constituant une opposition valable (v. Arrêt du TF du 4 février 1904 dans la cause FontannazEnning et JÆGER, 3° éd. art. 74 N° 4) ».
Dame Klug a recouru au Tribunal fédéral en concluant à ce que Fopposition soit déclarée valable.
Statuant sur ces faits et considérant
Considérants
Dans P’arrêt cité par l’instance cantonale (RO éd. spéc.
und Konkurskammer. Ns* 68, 40S 7 N° 3#), le Tribunal fédéral a jugé que la mention € Je vous retourne ce commandement de payer » ne consfifue pas une opposition valable, parce qu’elle n’indique pas nécessairement que le débiteur entend contester la dette. le renvoi du commandement de payer à lVoffice pouvanl avoir lieu pour une tout autre raison. Mais en l’espèce la recourante ne s'est pas bornée à retourner le commandement de payer, elle a expressément déclaré « refuser la poursuite » — ce qui impliquait, à n’en pas douter, qu’elle entendait contester la dette ou du moins le droit du créancier d’exercer des poursuites. L’expression employée n’est, ìl est vrai, pas très heureuse, mais dans une matière où la loi ne prescrit pas de forme déterminée on ne saurait exiger d’une personne à laquelle les questions de droit sont étrangères qu’elle s’exprime d’une façon juridiquement impeccable. Il suffit que sa volonté de faire opposition soit clairement manisestée et, dans le cas particulier, cette volonté résulte de la formule choisìe qui ne peut dénoter aucune intention différente.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Fallites prononce:
Le recours est admis, la décision cantouale est annulée et l’opposition faite par dame Klug au commandement de payer, Poursuite N° 1146, est déclarée valable.
* Ed. gén. 830, I, N° 22.