46 II 375
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Rubrum
64. Arrêt de la I° gection civile du 26 octobre 1920 dans la cause Moulin & C° contre Junker & Buh,
Árt. 84 et 103 CO : Marchandises payables en Allemagne ; prix stipulé en francs suisses. Faculté pour le débiteur de se libérer en marks. Conditions de change résultant, en Pespèce, de Faccord tacite des parties. A défaut même de cel accord, obligation pour le débiteur en demeure de supporter la différence des cours entre le jour de l'échéance et le jour du payement, comme une des conséquences normales de la demeure.
Faits
A.
— Par contrat du 5 juin 1895, Junker & Ruh, manufacture d'appareils de chauffage, à Karlsruhe, ont concédé à Henri Moulin, à Lausanne, auquel a succédé dans la suite la Société Moulin & C!e, défenderesse au présent procès, un- droit de représentation et la ventc exclusive de leurs marchandises daus la plus grande partie du canton de Vaud. Moulin s’engageait à vendre les dites marchandises aux prix fixés par Junker & Ruh, moyennant une remise de 25% sur les prix plus un supplément de 5% pour les commandes par wagons. Les marchandises devaient être livrées franco de port et de droits d’entrée au lieu de destination. Moulin s’engageait, d’autre part, à régler les factures par traites tirées par Junker & Ruh à trois mois dès la date des factures ou au comptant, dans le délai de quatre semaines, en bénéficiant alors d’un escompte de 2%.
Le chiffre d’affaires entre parties s’éleva progressivement jusqu’en 1913, année où il atteignit la somme de 38 000 fr. La guerre le restreignit considérablement mais à ce moment la défenderesse était encore débitrice des demandeurs d’une somme assez importante.
Les commandes de Moulin & Cle se faisaient en francs suisses, Sur la base des catalogues de Junker & Ruh également établis en francs. Les relevés de compte envoyés par Junker & Ruh, de même que les factures relatives 376 Obligationenrecht. N° 64.
aux appareils de chauffage proprement dits, s'exprimaient en francs. Les factures relatives aux accessoires étaient, par contre, calculées en marks, mais leur montant, d’ailleurs bien inférieur à celui des premières, était également converti en francs dans le compte général.
Moulin & Cle ont toujours effectué leurs paiements en marks, sans protestation des créanciers. Ceux-ci leur tenaient compte de leurs versements au taux uniforme de 125 fr. par 100 mk. Ce taux fut notamment appliqué aux versements des 10. et 24 novembre 1914, 20 février et 24 mars 1915, bien que le cours du mark en Suisse eût baissé déjà jusqu’à 116 et même 108.
Lorsque, par ‘suite de la guerre, la différence devint plus sensible, Junker & Ruh se mirent à opérer la conversion des marks en tenant compte non plus du cours de 125 mais du cours du jour à la date de la réception. Ce mode de conversion fut appliqué pour la première fois le 3 août 1915. Ce jour-là, ayant reçu de leur débitrice un envoi de 2000 marks, ils ne portèrent au crédit de son compte qu’une somme de 2150 fr. Cette opération fut aussitôt portée à la connaissance de Moulin & Cle. Ceux-ci ne firent aucune observation au sujet du change, non plus qu’ils n’en firent dans la suite pour les versements subséquents. Junker & Ruh continuèrent donc à convertir tous les envois au cours du joûr, en en prévenant d’ailteurs chaque fois leur débitrice. Tout en continuant, pour leur part, d’envoyer des marks, Moulin & Cie n’en laissaient pas moins cependant d’en porter dans leurs propres livres la contre-valeur au cours de 125.
Du 4 novembre 1915 au 18 mai 1916, Moulin & Cle avaient adressé à Junker & Ruh trois versements de 2000 marks chacun et un versement de 5000 marks, sommes pour lesquelles les demandeurs les créditérent de 2150 fr. 54, — 2150 fr. 54, — 1834 fr. 86, — et 4854 fr. 56.
Au début de septembre 1916, Moulin & C!e expédièrent à Junker & Ruh un chèque de 3173.60 marks, en ajoutant qu’ils faisaient cet envoi : « pour solde de compte ».
Tout en accusant réception de cette valeur, Junker & Ruh protestèrent immédiatement contre la prétention de Moulin & Cie d’acquitter leur dette en marks, au cours pratiqué avant la guerre. Ils adressèrent quelque temps plus tard à Moulin & Cie un compte arrêté au 12 octobre 1916 et soldant en leur faveur, intérêts moratoires compris, par 4619 fr. 09. Moulin & C'è, persistant à soutenir qu'ils étaient quittes envers eux, refusérent de payer.
B.
— Par exploit du 28 décembre 1916, Junker & Ruh ont ouvert action à la Société Moulin & Cie en concluant À ce que cette dernière fût condamnée à leur faire paiement de la somme de 4619 fr. 09 avec intérêts au 5% dés le 12 octobre 1916.
La défenderesse a conclu à libération, en soutenant qu’ensuite de la pratique suivie par les demandeurs durant de nombreuses années, un arrangement tacite était intervenu entre parties fixant le taux du change à 125 fr. pour 100 marks et qu’il n’appartenait pas aux demandeurs d’y déroger unilatéralement.
Par jugement du 22 juin 1920, la Cour civile du canton de Vaud a alloué aux demandeurs leurs conclusions et condamné la défenderesse aux dépens.
C.
— La défenderesse a recouru en réforme, en reprenant ses conclusions libératoires.
* Les demandeurs ont conclu au rejet du recours.
Consídérant en droit :
1. — Le contrat du 5 juin 1895 ne contenant aucune disposition sur le droit applicable en cas de conflits, on peut se demander sìí le Tribunal fédéral, qui ne peut être saisi d’un recours en réforme que dans les causes jugées en application de lois fédérales ou qui appellent l’application de ces lois (art. 56 OJF), esf compétent pour connaître du présent litige. Les factures des demandeurs désignent toutes, il est vrai, Karlsruhe comme lieu d’exécution pour les livraisons et pour le paiement, et il résulte, d’autre part, des constatations du jugement que c’est AS 46 Ul — 1920 286 378 Obligationenrecht. N° 64.
dans cette même ville que la défenderesse a toujours effectué ses paiements. Mais il importe moins de s’arrêter À ces circonstances que de rechercher quelle a été lintention expresse ou sous-entendue des parties. Or cette intention résulte clairement, en lespêèce, du fait tout d’abord que les demandeurs ont ouvert action devant les Tribunaux suisses et du fait, d’autre part, que ni l’une ni l’autre des parties n’ont jamais contesté l’application du droit suisse. On doit, en effet, inférer de Ià que dès le début de leurs relations , les parties ont bien envisagé le droit suisse comme devant faire règle pour le jugement de leurs différends et cette constatation, d’après une jurisprudence constante, suffit pour fonder la compétence du Tribunal fédéral.
La valeur litigieuse atteignant, d’autre part, la somme de 2000 fr., il y a donc lieu d’entrer en matière sur le Pprésent recours.
2. — La dette de la défenderesse, pour ce qui est de son montant exprimé en argent suisse, n’a pas été contestée ; il est également indiscutable qu’elle était échue dês l’automne 1914, Le seul point litigieux est celui de savoir sì les dernandeurs étaient tenus de convertir uniformément tous les paiements de la défenderesse au cours de 125 fr. pour 100 marks, ainsì qu’ils l’ont fait jusqu’au 3 août 1915, ou sì, au contraire, ils étaient fondés, dès cette derrière date, à opérer cette conversion au cours journalie: du mark en Suissé. Si c’est le premier terme de lalteruative gai doit prévaloir, il résulte de l’expertise, et les parties sont d’ailleurs d’accord sur ce point, que la dette de la défenderecsse devra être considérée comme éteinte ensuite des paiements effectués, tandis que sì c’est le second, les conclusions libératoires de la défenderesse devraient être écartées, et l’on pourrait tout au plus se demander sí la conversion devait s'effectuer au - cours du jour de l'échéance ou à celui du jour où les paiements ont été réellement exécutés. 3. — L’instance cantonale a posé en fait que depuis 1895, la défenderesse ou Henri Moulin ont toujours effectué leurs paiements en monnaie allemande et que, jusqu’au moment du versement du 3 août 1915, les demandeurs leur ont toujours tenu compte de leurs remises au cours de 125, mais que dès cette date, modifiant leur pratique antérieure, ils n’ont plus converti les envois qu’au cours du jour. Ta été également établi que dès le versement du 3 août 1915, et pour tous les versements subséquents, les demandeurs ont expressément avisé la défenderesse du cours pratiqué et que la défenderesse n’a jamais élevé de protestation ni fait la moindre réserve à ce sujet. En présence de ces constatations, l'instance cantonale a Cru pouvoir admettre qu’une convention tacite était interVenue entre parties, résultant de leur attitude respective, et d’après laquelle sí la défenderesse pouvait se croire autorisée à continuer ses versements en argent allemand, ce malgré la baisse du change, les demandeurs se trouvaient. fondés, quant à eux, à convertir les fonds au cours du jour. Cette opinion, dans les circonstances de la cause, apparaît comme la seule compatible avec les règles de la bonne foi commerciale et doit être ratifiée. II convient, en effet, tout d’abord, de rejeter la thèse
de la défenderesse, suivant laquelle les parties seraient tacitement convenues d’appliquer toujours aux paiements le taux de 125. S’il est vrai que, jusqu’au 3 août 1915, les demandeurs s'en sont constamment tenus à ce chiffre, ce simple fait ne saurait impliquer le moindre engagement de leur part. Les prix ayant été fixés en francs, les demandeurs auraient été incontestablement fondés, dès le début, à opérer la conversíon des envois au cours du jour. S'ils ont ecru pouvoir appliquer un taux uniforme de 125, celte manière de faire s'explique tout naturellement par le fait que, comme linstance cantonale le relève justement, le cours du mark ne s'’écartait guére alors de la parité et que la différence a été pendant longtemps pratiquement insignifiante. Lorsqu’elle devint plus sensíble, ce mode de calcul pouvait encore s'expliquer par 380 Obligationenrecht. N° 64, des considérations tirées de la qualité des relations d’affaires existant entre parties, de même, peut-être, que par la situation légèrement embarrassée où se trouvait la défenderesse. 1I serait, dans ces conditions, parfaitement injustifié d’inférer de cette pratique la reconnaissance d’une obligation conventionnelle à la charge des demandeurs. Des consiìdérations qui précèdent il ressort, au contraire, que les demandeurs restaient libres de révoquer à leur gré, suivant les circonstances, ce qui n’était de leur part qu’une complaisance à lVégard de leur cocontractant.
Cela étant, il devient évident qu’en tout état de cause, sì la défenderesse entendait ne pas se soumettre au mode de calcul adopté par les demandeurs dés le 3 août 1915, soit la conversíion des fonds au cours du jour des versements, la bonne foi commerciale l’obligeait à tout le moins à signifier immédiatement sa désapprobation. Or il est constant qu’en dépit de toutes les communications par lesquelles les demandeurs l’ont avisée, à l’occasion de chaque paiement, du cours pratiqué, elle n’a ni protesté ni fait entendre la moindre réserve. Dans les circonstances de la cause, étant données notamment les longues relations d’affaires que les parties avaient eues jusque-là, cette attitude ne saurait être interprétée que comme une reconnaissance du bien-fondé de la manière de faire de la partie adverse. Par ce motif déjà, par conséquent, la demande apparaîtrait comme justifiée.
Mais dût-on même ne pas” admettre l’existence d’une véritable convention sur le mode de calcul du change dês le 3 août 1915, que les conclusions des demandeurs n’en devraient pas moins être déclarées fondées, par application des art. 84 et 103 CO. L’art. 84 al. 2 CO dispose en effet que sì le contrat indique une monnaie qui n’a pas cours légal dans le lieu du paiement, la dette peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance. Pour pouvoir invoquer le cours de léchéance, il aurait fallu à tout le moins que la défenderesse s’acquittât régulièrement à l'époque de l'échéance, soit, en l’espèce, en septembre 1914. Or il est constant que les paiements n’ont eu lieu qu’avec des retards consìdérables, et à un moment où la défenderesse avait été régulièrement mise en demeure. Lui permettre, dans ces conditions, de s'acquitter de la dette au cours de l'échéance, ce serait indirectement lui reconnaître le droit de tirer parti de son retard, soit de sa faute, alors qu’au contraire, d’après les principes généraux sur les conséquences de la demeure du débiteur, elle avait à répondre du préjudice qui en était résulté eL qui équivalait précisément, dans le cas particulier, à la différence du cours du change entre la date de l’échéance et celle du paiement. On arriverait donc ainsì au même régultat.
Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.