54 II 100
54 II 100
Rubrum
20. Arrêt de la Ile Section civile du 15 mare 1928 dans la cause Sugnaux contre Jacquier,
Action en réduction. — Le second mari ou la seconde femme ont qualité pour demander la réduction des libéralités faites par le défunt, avant la nouvelle union, aux enfants d’un premier lit, dans les limites de la quotité disponible.
H y a libéralité partielle, lorsque l'intéressé vend ou abandonne à l’un de ses héritiers un immeuble rural contre des prestations sensiblement inférieures à la valeur de rendement du domaine.
Faits
Manière de calculer la valeur des obligations assumées envers le vendeur ou cédant, pour la durée de son existence.
Georges Sugnaux, agriculteur à Billens, et Marie Sugnaux née Simon, sa femme, avaient, de leur mariage, un fils, Isidore Sugnaux, et une fille, Marie Sugnaux, aujourd’hui épouse de Charles Jacquier. Isidore Sugnaux mourut le 21 février 1910, postérieurement à sa mère, laissant tous ses biens à sa femme, Lucie Sugnaux née Chassot.
En 1911, Georges Sugnaux songeait, bien qu'âgé de 68 ans, à contracter un nouveau mariage avec Afice Dousse, fille de ses fermiers. Les fiançailles furent, cependant, rompues.
Peu après cet événement, soit le 23 septembre 1911, Georges Sugnaux déclara, par acte authentique, faire abandon de l’universalité de ses biens, meubles et immeubles à sa fille et unique héritière légale, Marie Jacquier née Sugnaux, moyennant une rente annuelle et viagère de 1600 francs. Sugnaux se réservait, en outre, sa vie durant, la jouissance du mobilier cédé et un droit d’habitation gratuite, portant sur une chambre, avec usage de la cuisine.
Le domaine de Sugnaux, situé à Billens, Hennens et Romont, était franc d’hypothèques, à l'exception d’un assignat de 17000 fr., créé pour garantir la restitution des apports de feu Marie Sugnaux née Simon. Cette créance de dame Sugnaux étant dévolue à ses enfants, soit pour 8500 fr. à Marie Jacquier, et pour 8500 fr. à la veuve d’Isidore Sugnaux, Georges Sugnaux et sa fille convinrent, le 28 octobre 1911, que la part de Marie Jacquier serait déclarée éteinte par compensation, que l'intéressée paierait, en outre, 4500 fr. à veuve Isidore Sugnaux et que Georges Sugnaux prendrait à sa charge le surplus de la dette existante envers cette dernière.
En 1913, Sugnaux vendit, pour le prix de 1270 fr., une forêt, sise sur le territoire de la commune de Brenles (Vaud), forêt dont il était demeuré titulaire, faute d’acte translatif de propriété et de mention spéciale, lors de l'abandon de biens.
Enfin Sugnaux reprit ses relations avec Alice Dousse. Agé de 79 ans, il l’épousa, le 2 janvier 1922, sans conclure avec elle de contrat de mariage.
Des difficultés avaient, toutefois, surgi entre Georges Sugnaux et sa fille, à propos d’une succession dévolue à Marie Jacquier, sous réserve de l’usufruit du premier. Un arrêt de la Cour d’appel du canton de Fribourg, du 15 mai 1922, mit fin au litige. L'arrêt écarte, notamment, l'exception de nullité de l’acte d’abandon de biens, du 23 septembre 1911, opposée par Sugnaux, et le condamne à verser à sa fille le produit de la vente de la forêt de Brenles.
Georges Sugnaux mourut ab intestat, le 21 décembre 1925. Sa veuve, Alice Sugnaux née Dousse, opta pour le quart de la succession en propriété. Elle ouvrit action contre Marie Jacquier, en demandant le partage de l’hérédité et en concluant à ce que la défenderesse soit tenue de rapporter à la masse les biens reçus en 1911, subsidiairement la valeur de ces biens, dans la mesure où ils excéderaient la quotité disponible. Dame Jacquier s’opposa à la demande. En cours de procès, deux exper- 102 Erbrecht. No 20, tises furent ordonnées, dans le but de déterminer la valeur vénale et la valeur de rendement actuelles du domaine.
Par jugement du 23 mai 1927, le Tribunal de la Gläne débouta la demanderesse des fins, tant principales que subsidiaires, de son action.
Ce jugement a été confirmé, en date du 25 octobre 1927, par la Cour d’appel du canton de Fribourg. L'instance cantonale considère, en résumé, que l'acte d’abandon de biens du 23 septembre 1911 ne tombe pas sous le coup de l’art. 626 al. 2 CCS ; d'autre part, l'épouse en seconde noces n’a droit à l’action en réduction que sur les biens apportés en mariage par le de cujus ou acquis, dès lors, par lui.
Dame Alice Sugnaux a recouru en réforme au Tribunal fédéral, dans le sens des conclusions principales et éventuelles de sa demande.
Considérants
H n'est point indispensable de rechercher si dame Sugnaux est fondée où non à demander le rapport. La réserve de la demanderesse étant, en effet, égale à sa part héréditaire, l’action en rapport et l’action en réduction conduisent, en l'espèce, exactement au même résultat pratique. Or, à supposer la demande non fondée sur le terrain de l’art. 626 CCS, elle devrait, en tout cas, être accueillie comme action en réduction.
Cette voie de droit appartient indistinctement à tous les héritiers lésés dans leur réserve (art. 522 CCS). La légitime du conjoint survivant er concours avec « des héritiers légaux » est de tout son droit en propriété (art. 471 chiff. 3). Elle porte donc sur le quart de la succession lorsque, comme en l'occurrence, le défunt laisse « des descendants » (art. 462 al. 1). Aucun motif ne permet de faire de distinction, selon que lesdits descendants sont issus du mariage du demandeur, ou d'une précédente union. Dame Sugnaux est, dès lors, fondée à exiger la réduction des libéralités du défunt, dans la mesure voulue pour parfaire son droit au quart de la succession.
Sans méconnaître la justesse de ce raisonnement, le Tribunal cantonal s’est, toutefois, basé sur l’art. 474 al. 1 CCS, aux termes duquel « la quotité disponible se calcule suivant l’état de la succession au jour du décès ». ‘Il en conclut que les biens abandonnés en 1911 échappent à la réduction. Mais l'art. 475 CCS prescrit que « les libéralités entre vifs s'ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction », ce qui, d’après l’art. 527 chiff. 1 et 2, est le cas des dots, frais d’établissement et abandons de biens non sujets au rapport, lorsqu'ils sont faits à titre d'avancement d'hoirie, ainsi que des libéralités constituant une liquidation anticipée de droits héréditaires. L’abandon de biens du 23 septembre 1911 est, par conséquent, soumis à l’action en réduction.
En vain alléguerait-on que le nouveau mariage du de cujus ne peut porter atteinte aux libéralités faites, antérieurement, en faveur d’un unique héritier légal. Il suffit d'envisager le cas où des enfants viennent au jour après l’acte de disposition. Ces enfants ont, sans aucun doute, le droit de prétendre à la réduction des libéralités faites, avant leur naissance, dans les limites de Ia quotité disponible, mais qui lèsent leur réserve, calculée au jour de l’ouverture de la succession. Or rien ne permet de traiter différemment les descendants et le conjoint survivant. Si, au point de vue quantitatif, le législateur ne leur a pas conféré les mêmes droits, il a, cependant, octroyé aux uns et aux autres la pleine qualité d’héritier réservataire, avec toutes les prérogatives qu'elle comporte, notamment celle d'exercer l’action en réduction. On ne saurait donc apprécier de deux manières le droit à la réserve, suivant qu'il s’agit de l’enfant ou du conjoint du de cujus. Comme le Tribunal fédéral l’a considéré à propos de l'application du droit dans le temps, l'avan- 194 Erbrecht, N° 20.
cement d’hoirie ne constitue, en effet, qu’un des éléments de l’acquisition de l’hérédité et il ne devient, dés lors, définitif qu'au moment de l’ouverture de la succession (RO 45 II p.11). On doit donc, en fin de compte, admettre la vocation du second mori ou de la seconde femme pour demander la réduction des libéralités faites par le défunt, avant la nouvelle union, aux enfants d’un premier lit (cf. dans le même sens, l'opinion unanime des commentateurs du C.C. all. : SraupINGEr, BGB § 2325 chiff. IE, 4, al. 2; Kommentar von Reiïchsgerichtsräten, § 2325, . note { ; Frommnozp, Das Erbrecht, § 2325, note 3).
Il convient maintenant de rechercher si et dans quelle mesure Flopération attaquée constitue un negotium mixtum cum donafione. En comparant l’importance respective des engagements pris, le juge arrive à fixer l'étendue des avantages consentis sans contre-prestation.
Dans l'arrêt Braun contre Braun, de ce jourt, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de vente ou d’abandon d’un immeuble rural, il y a lieu, à cet effet, de mettre en regard des obligations de l'acheteur ou du cessionnaire, non la valeur vénale, mais la valeur de rendement atteinte par le domaine, au moment de l'opération. Or cette donnée ne résulte pas du dossier, lequel mentionne seulement qu’en 1911, la taxe cadastrale s'élevait à 37206 fr. D'autre part, le Tribunal d'arrondissement a fait droit, malgré Fopposition de la partie défenderesse, à une réquisition de dame Sugnaux, tendant à ce que la valeur vénale et Ja valeur de rendement actuelles du domaine soient déterminées par expertise. Les experts ont fixé la première à 60 000 fr. et la seconde à 46 000 fr. Une surexpertisr, demandée par les deux parties, à porté ces chilfres à 62 550 fr., respectivement 47 500 fr., compte tenu de travaux d'amélioration spéciale, pour 1200 fr. sl n'appartient pas au Tribunal fédéral de combler les iacunes de la procédure * Voir le présent volume, p. 92 et suiv.
Erbrecht. N°9 26. 165 en renvoyant la cause à l'instance cantonale et en ordonnant d'office une expertise sur la valeur de rendement du domaine, en 1911, preuve que les intéressés n’ont jamais requise et à laquelle les juges fribourgeois n'ont donc point été dans le cas de faire opposition. Le Tribunal fédéral ne peut, dès lors, qu’énoncer les principes sur lesquels devrait se baser la juridiction compétente, si, à défaut d'accord entre parties, elle venait à étre saisie, dans la suite, de conclusions formelles tendant à déterminer l'étendue du droit à la réduction.
Les prestations fournies par dame Jacquier, eï échange du domaine, sont constituées par la reprise de charges réelles, par l'obligation de payer au disposant une rente annuelle et viagère de 1600 fr., et enfin par l'octroi d’un droit d'habitation et d'usage.
Au moment de l'abandon de biens, Georges Sugnaux était débiteur hypothécaire de Marie Jacquier d'une somme de 8500 fr., représentant la moitié d’un assignat créé et faveur de son épouse prédécédée. Transmis libre de toute charge (ensuite d'annulation dudit assignat par voie de confusion vis-à-vis de la défenderesse et d’acquittement envers un tiers), le domaine de Sugnaux ne peut être considéré comme cédé à sa valeur de rendement intégrale qu’à la condition de tenir compte, d’autre part, à dame Jacquier, du fait que, par là-même, sa créance de 8500 fr. s’est trouvée éteinte. À cette somme s'ajoute celle de 4500 fr., dont la défenderesse s’est reconnue débitrice, en lieu et place de son père, vis-à-vis de Vve Isidore Sugnaux.
Sans méconnaître la portée éventuelle de diverses circonstances particulières, le Tribunal fédéral a admis, d’une façon générale, dans son arrêt Braun, de ce jour, auquel on peut se référer !, qu’en cas d'abandon de biens, la valeur des prestations périodiques et viagères assumées par le cessionnaire doit être déterminée, non x Voir le présent volume, p. 93 et suiv.
196 Erbrecht. No 21.
pas en additionnant les sommes effectivement versées jusqu’à la mort du bénéficiaire, mais bien en capitalisant la rente convenue, d’après la durée de vie probable du défunt. Au taux de 3 12 %, usuel à l’époque, et sans tenir compte d'éléments spéciaux, dont l'existence n’a jusqu'ici pas été établie, comme dans l'affaire Braun, la pension due à Georges Sugnaux correspondrait donc à un capital d'environ 12 000 fr. Quant au droit d’habitation et à la faculté donnée à Sugnaux de jouir, sa vie durant, du mobilier, ils n’ont point fait l’objet d’une estimation, en cours de procédure. Leur valeur, ajoutée aux 25 000 fr. qui résultent des calculs ci-dessus (8500 + 4500 + 12 000), ne paraît, en tout état de cause, pas devoir atteindre le prix du domaine, d’après le rendement obtenu à l’époque. L'existence d’une « libéralité » réductible pour un quart doit, dès lors, être constatée. Des raisons d’équité et le fait que la somme due par dame Jacquier est, en définitive, peu élevée, commandent, toutefois, de faire abstraction de dépens.
Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est partiellement admis, le jugement cantonal réformé et l’action en réduction déclarée fondée, en principe, dans le sens des considérants qui précèdent. Le recours est rejeté pour le surplus.
21.
Extrait de l'arrêt de la Ile Section civile du 22 mars 1928 dans la cause Montandon contre Schwasar et Montsnäon.
Action en rapport. — Il y a libéralité partielle lorsqu'une personne vend ou abandonne à l’un de ses héritiers un immeuble rural contre des prestations sensiblement inférieures à la valeur de rendement du domaine.
Portée de l'expertise judiciaire pour la fixation de la valeur “de rendement atteinte au moment de l'aliénation.
Fritz-Abram Montandon est décédé le 20 décembre 1924, laissant quatre enfants, parties au présent procès.
Le 13 septembre 1924, il avait vendu à sa fille, dame Schwaar-Montandon, la propriété agricole et viticole de la Métairie sur Boudry, et à son fils Justin Montandon le domaine de la Mossa près Travers. La première vente avait été conclue pour le prix de 75 000 fr., la seconde pour le prix de 45 000 fr. Montandon avait informé, trois jours plus tard, ses autres enfants de Fopération, en ajoutant que les prix convenus lui paraissaient justes et équitables.
L'établissement de l'inventaire de la succession a donné lieu à diverses difficultés.
Par demande du 12 mars 1926, Arthur Montandon et sa sœur Justine ont conclu à la restitution et au rapport d’un certain nombre de biens par leurs co-héritiers. Dans la mesure où elle fait aujourd’hui l’objet du recours, l’action tendait à ce que dame Schwaar soit condamnée à payer à la succession 25 000 fr. et Justin Montandon 10 000 fr., à titre de complément du prix de vente des domaines de la Métairie, respectivement de Ia Mossa, le tout avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 1924. Les demandeurs soutenaient que les prix faits étaient inférieurs à la valeur réelle des propriétés et que les deux ventes constituaient, dès lors, des donations partielles déguisées.
Le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a écarté les deux demandes, par jugement du 3 décembre 1927...
Arthur et Justine Montandon ont recouru en réforme au Tribunai fédéral, dans le sens de l'admission des fins de leur demande. Ils font valoir, essentiellement, que le Tribunal cantonal devait se baser sur la valeur vénale de chaque domaine, et non sur sa valeur de rendement.
Considérant en droit :
Les défendeurs ne peuvent être astreints au rapport que si les actes du 13 septembre 1924 constituent, partiellement tout au moins, des libéralités.
Le Tribunal fédéral a débattu et tranché, dans deux arrêts du 15 mars 1928 (affaires Sugnaux contre Jacquier