63 II 22
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Rubrum
22 Obligationenrecht. Ns 6, höchstens dann verhalten, wenn das Gesetz für den konkreten Tatbestand ausdrücklich etwas anderes bestimmen oder sofern es sich um absichtliche Schädigung unter Verstoss gegen die guten Sitten handeln würde (vgl. BGE 52 II 375 Æ. und GuHL, Obligationenrecht, 2. Aufl. S. 91
Faits
I.
f.). Von einer absichtlichen Schädigung kann indessen in casu keine Rede sein, und es vermag, wie schon. in anderem Zusammenhang ausgeführt worden ist, der An- . spruch des Klägers auch nicht auf eine gesetzliche Sonderbestimmung gestützt zu werden.
Wenn also die Beklagten für allfälliges Verschulden nicht haftbar gemacht werden können, so hat der Kläger sich das selbst zuzuschreiben. Denn das Gesetz bot ihm die Möglichkeit, seine Rechte gestützt. auf Art. 260 oder eventuell 269 SchKG zu wahren, Demnach erkennt das Bundesgerickt :
Die Hauptberufungen werden gutgeheissen, die Anschlussberufung abgewiesen : demzufolge wird die Klage des Verbandes der Genossenschaften Konkordia der Schweiz gegen alle Beklagten im vollen Umfange abgeWiesen.
6. Arrôt de la Ire Section civile du 11 mars 1937 dans la cause Sportdress A.-G. contre Sport-Rez 5. A.
Action en radiation d’une raison sociale (art. 873 CO), fondée sur l’insuffisance des caractères distinctifs de la raison plas récente. Action admise. La règle selon laquelle il faut se montrer Imoins sévère pour les raisons de commerce que pour les marques de fabrique ne se justifie pas lorsqu’il s’agit du moins de Sociétés anonymes. Importance des circonstances telles que Proximité des sièges sociaux, buts des sociótés, genres d'activité.
7. La société demanderesse a été inscrite au registre du commerce de Bâle le 11 septembre 1929 soous Ia raison « Sportdress A.-G. ». Son but est Ia confection de vêtements de sport et d’articles de sport.
Le 26 juin 1935, a été constituée à Delémont une société anonyme ayant pour but la confection et la vente de manteaux de sport en gabardine pour hommes, femmes et enfants. Cette société s’est fait inscrire au registre du commerce de Delémont sous la raison « Sport-Rex S. A. » et « Sport-Rex A.-G. ».
Il a été établi qu’en fait Pactivité des deux sociétés ne se limite pas seulement à la confection de vêtements, mais comprend aussì la vente de leurs produits. II s’agit toutefois de vente en gros.
B. — Par demande du 14 mai 1936, la société Sportdress A.-G. a ouvert action contre la société Sport-Rex 8. A. devant le Tribunal de commerce du Canton de Berne en concluant avec dépens à ce qu’il plaise au Tribunal interdire à la défenderesse de se servir à l’avenir de la raison sociale Sport-Rex S. A. et ordonner la radiation de cette raison dans le registre du commerce.
La demanderesse fondait son action sur l’art. 876 al. 2 CO, Elle soutenait que la raison de la défenderesse ne se distinguait pas assez nettement de la sienne pour subsister à côté d’elle. Les deux raisons, disait-elle, se présentent À Peu près sous la même forme et elles rendent à l'oreille le même son. Il y a done grand danger qu’on les confonde. Des confusions se sont du reste déjà produites et c’esb ainsi que des clients de la demanderesse ont éconduit des commis voyageurs qui venaient en gon nom pour les avoir Pris pour des représentants de la maison défenderesse. Le danger est d’autant plus grand que l’activité des deux sociétés est, en partie en tout cas, la même.
La défenseresse a conclu au déboutement de la demanderesse. Elle a contesté qu’il y ait eu des confusions et contesté également qu’il puisse même y avoir de confusions : Les deux raisons se distinguent, suivant elle, tant au son qu’à la vue et par leur signification propre. Elle a excipé en outre du fait que le mot sport est un mot du langage courant, c’est-à-dire un bien commun. Quant au mot Rex, il constituait une désignation de fantaisie dont Vadjonection au mot Sport suffisait à distinguer la raison 24 Obligationenrecht. N° 6, de la défenderesse de celle de la demanderesse. Enfin elle a invoqué le fait que les deux sociétés n’avaient pas leurs sgièges dans la-même ville et s’adressaient à une clientèle différente. C. — Par jugement du 26 octobre 1936, le Tribunal de - commerce du Canton de Berne a débouté la demanderesse de ses condlusiíons et l’a condamnée aux frais et dépens. D. — La demanderesse a recouru au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions, La défenderesse a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement.
Considérants
1.
Le Tribunal de commerce part du principe qu’il n'’est pas besoin que la différence soit aussi grande entre les raisons de commerce qu’entre les marques de fabrique. TI est exact que cette règle a été formulée à plusieurs reprises Par le Tribunal fédéral et qu’elle a été justifiée par la considération qu’en général le public apporte moins d'attention à l’examen d’une marque qu’à l’examen d’une raison sociale, de sorte que le danger de confusion est plus grand pour les premières que pour les secondes (RO 17 IL Þ. 650 ; 40 TI p. 125 ; 54 IT p. 126). Cette observation peut être juste quand il s'agit de maisons de commerce s’occupant de vente au détail, mais quand il s’agit de maisons de gros, la question de la personnalité du vendeur et celle de la qualité de la fabrication ont une importance telle qu’une atténuation de rigueur dans l’appréciation des caractères distinctifs de deux raisons ne gse justifie vraiment pas. Elle se justifie d’autant moins en réalité pour les sociétés anonymes que celles-ci ne sont pas limitées dans “j le choix de leurs raisons et qu’elles peuvent les composer à leur gré. On peut donc exiger qu’elles prennent pour raisons des désignations qui les distinguent nettement des “ sociétés existantes, de manière à éviter tout rizque de confusíon. C’est d’ailleurs Ià un principe commandé par la bonne foi dont le commerçant honnête ne doit pas se départir même sur le terrain de la concurrence.
2.
C’est à juste titre également que le jugement attaqué relève que la question du lieu où la société a son siège, celle du but qu’elle 8e propose et celle du genre d’activité auquel elle se livre sont, en principe, indépendantes du droit à la protection de la raison sociale. Cette protection s'étend, en effet, à toute la Suisse, eb l’application des dispositions de l’art. 873 CO ne se limite pas aux sgociétés concurzrrentes (RO 38 II p. 6845 ; 54 TI p. 127/128 ;
3.
TT p. 157 et suiv.). Mais cela ne veut pas dire que ces questions soïent sans intérêt quand il s’agit de juger sí les caractères distinctifs de deux raisons sont ou non suffigamment nets pour en permettre la coexistence. Il est clair que sí la contestation s'élève entre des sociétés ayant des sièges très éloignés l’un de l’autre ou s’adressant à des clientèles différentes, le public avec lequel elles entrent en relations, et dont le degré d’attention doit en principe toujours servir de critère, aura beaucoup moins de peine à distinguer leurs raisons et il se pourra même qu’il n’y ait pratiquement pas de danger de confusion, tandis que, au contraire, sì les sociétés traitent des affaires du même genre ou s’adressent en tout ou en partie aux mêmes Pergonnes — le cercle de celles-ci étant d’ailleurs d’autant plus restreint que leurs sièges sont plus rapprochés —, le rigque de confusion s’accroît en proportion. Ce sont donc Ià des faits dont le juge doit tenir compte, en tant que circonstances particulières du cas, pour décider sí une raison gociale se distingue nettement d’une raison plus ancienne, au sens de l’art. 873 CO.
4.
Comme l’ont déjà relevé les premiers juges, la demanderesse a choisi comme raison sociale une dénomination qui, aussì bien en ses parties (sport et dress) qu’en gon tout (sportdress) a été empruntée au langage courant eb qui constitue done un bien commun. D’autre part, il esb constant que cette dénomination définit exactement le genre de commerce dont il s’agit. Or il est de jurisprudence bien établie que sí une société ne peut interdire à une autre d’adopter dans sa raison un nom qui sert de désignation naturelle de son commerce, sous prétexte qu’elle I’utilise 26 Obligationenrecht. Ne 6.
déjà elle-même, elle est en droit cependant d’exiger que ce nom soit employé ou avec une adjonction qui différencie nettement les*deux raisons, ou encore dans une combinaison qui exclue toute possibilité de confusion (RO 37 II p. 538 ; 64 IT p. 128 ; 59 IT p. 159). La question qui se pose en l’espèce est ainsi celle de savoir si en accolant le mot Rex au mot Sport, la défenderesse a donné à 8a raison un caractère particulier qui la distingue assez nettement de celle de la demanderesse pour éviter tout risque de confusion.
5.
À s'en tenir au sens littéral des deux dénominations, il n’est pas douteux qu’elles se distinguent nettement l’une de l’autre. Cette distinction résulte de la signification même des termes : La raison Sportdress laisse clairement entendre qu’il s’agit d’une maison s'occupant de Ia confection de vêtements de sport ; les mots Sport-Rex ne gignifient rien par eux-mêmes. et pourraient tout aussi bien s'appliquer à une maison s’occupant de n’importe quels articles de sport. La défenderesse a expliqué qu’elle avait cherché à combiner le mot sport avec le mot allemand Regenmantel dont elle n’a retenu que la première syllabe, en lui donnant une désinence plus sonore. Cette explication est peut-être exacte, mais il n’en restera pas moins que le public attribuera plus naturellement au mot Rex sa signification latine et y verra done plutôt une intention de réclame destinée à souligner la gupériorité des produits de la maison.
La différence des deux raisons est déjà beaucoup moins gensible à la vue. Sans doute, s’imposerait-elle aussitôt pour celui qui les aurait en même temps sous les yeux. Mais il n’est pas possible de s’en tenir à cette constatation. Les personnes susceptibles d’entrer en relations avec l’une ou l’autre des parties n’auront pas toujours souss les yeux des documents écrits, tels qu’en-têtes de lettres, factures etc. ; elles devront, au contraire, le plus souvent, s’en remettre à leur mémoire. Or il est peu probable que le sgouvenir qu’elles conserveront. des deux raisons reste assez précis pour attribuer aussitôt gans erreur à chacune des maisons la raison qui est la sienne. La possibilité de confusíion est donc certaine. Elle proviendra aussì bien de la gimilitude de leur sonorité, qui est en effet très grande et qui l’est encore plus quand on compare les mots Sportdress A.-G. et les mots Sport-Rex A.-G., la défenderesse ayant fait inscrire cette dernière raison concurremment avec la forme française Sport-Rex S. À. Les premiers juges ne laissent pas eux-mêmes d’admettre que les deux raisons ont approximativement la même sonorité, mais ils ont estimé que le risque de confusiíion se trouvait considérablement réduit du fait que les sociétés s’adressent à une clientèle restreinte et spécialisée de revendeurs ou représentants de grands magasins. Le Tribunal fédéral ne peut se rallier à cette opinion. Il n’y a en réalité aucune raison de supposer que les confusions ne se produiront pas aussi bien pour ces Personnes que pour le grand public. On pourrait “à la rigueur le soutenir sì les raisons se distinguaient un peu mieux l’une de l’autre, notamment au point de vue de la sonorité. En effet, ce serait une erreur de croire que les rapports entre les maisons dont il s’agit et le genre de clientèle à laquelle elles ont prétendument affaire s’établissent ekt 8e poursuivent exclusivement par écrit. Ce serait également sous-estimer l’importance qu'’ont prise les communications téléphoniques dans les relations commerciales de nos jours. Il suffira par conséquent d’une prononciation, non seulement défectueuse, mais simplement rapide, pour créer un risque de confusion entre les deux maisons. L’argument tiré du fait qu’un voyageur de commerce se fait généralement annoncer en présentant sa carte de visite n'’est pas décisïif, car celui auquel elle est remise ne la lira
pas toujours avec attention et pour peu du reste qu’il n'ait pas conservé un souvenir précis de Ila raison de la maison concurrente, il pourra parfaitement s’imaginer recevoir un représentant de celle-ci. Si l’on considère ainsi le risque de confusion que la ressemblance des deux raisons fait courir à la deman- 28 Obligationenrecht, N° 7.
deresse, on doit en conclure que la raison de la défenderesse ne présente pas de caractères distinctifs esuffisants pour en autoriser le maintien. Contrairement à l'opinion du Tribunali de commerce, l’action de la demanderesse apparaît done comme fondée et devait être accueillie. Pour ménager toutefois les intérêts de la défenderesse, il y a lieu de lui accorder un délai pour transformer 8a raison.
Le Tribunal fédéral prononce - Le recours est admis et le jugement attaqué réformé en ce gens que les conclusions de la demande sont admises avec cette réserve toutefois que l'interdiction qui est faite ij àla défenderesse de se servir de la raison « Sport-Rex S. À.» i ou « Sport-Rex A.-G. », prendra effet à partir du 12” mai j 1937 seulement. ;
7.
Eztrait de l'arrêt de la Section de droit publio du 24 mars 1987 dans la cause Uldry j contre Etat de Fribourg et Confédération suiaso.
L'Etat n’est responsable des actes de ses fonctionnaires que dang la mesure où le droit fédéral ou cantonal reconnaît de façon posítive uns telle responsabilité. Au surplus, Il’Etat n’est jamais appelé à répondre de 8a « propre faute », mais toujours d’une faute d’un de ses organes.
Fésumé des faits :
4A. — Emile Uldry était. administrateur de la Ligue pour le développement de la petite propriété, société anonyme qui s’était fondée à Fribourg le 1°” septembre 1934. Par suite de l’entrée en vigueur, le 5 février 1935, de l’ordonnanee sur les caisses de crédit à terme différé, la Ligue décida sa dissolution et chargea Uldry de la liquidation. Celui-ci devait s’entendre avec une autre société en vue de la reprise des contrats au mieux des intérêts des ligueurs. L’Office fédéral de surveillance des caïsses de crédit à terme différé autorisa d’abord Uldry à procéder à la liquidation, puis restreignit ses pouvoirs, et enfin les lui retira. Une circulaire adressée par Uldry aux ligueurs engagea T'Office fédéral à procéder à une perquisition dans les bureaux du liquidateur à l’effet de prendre connaissance de l’état des affaires de la Ligue et de saisir la correspondance échangée avec les contractants. L’Office chargea de cette mission un de ses fonctionnaires, le Dr Eisele. Celui-ci se rendit à Fribourg le 16 mai 1935 et requit l’aide de la police. Le Juge d’instruction de la Sarine accorda par téléphone les autorisations nécessaires. En labsence d’Uldry, Eisele fit apposer les scellés sur son pupitre et gur son coffre-fort, puis, L’intéressé étant rentré, séquestra les pièces concernant la Ligue.
Dans une lettre du 4 février 1936, Uldry communiqua au Conseil d’Etat son intention d’ouvrir action contre le canton en réparation du préjudice causé par la perguisition. Le 6 avril 1936, le Directeur de la Justice informa Uldry que le Conseil d'Etat avait décidé de ne pas entrer en matière gur sa réclamation : « Le gouvernement conteste la faute du Juge d’instruction de la Sarine, la responsabilité de Il’Etat de Fribourg, l’existence d’un préjudice et l’obligation de I’indemniser ».
B. — Par la présente action portée directement devant
8.
Tribunal fédéral, Uldry réclame à l’Etat de Fribourg le paiement d’une somme de 10 000 fr. à titre de dommagesintérêts. Les mesures de rigueur prises contre le demandeur l’auraient été au mépris de tout droit ; le Juge d’instruction n’aurait notamment pas observé les formalités prévues par la loi. L’Etat de Fribourg esb responsable des illégalités commises ; il doit, nonobstant les dispositions spéciales du droit cantonal, couvrir les fonctionnaires à qui il délègue une partie de sa souveraineté. L'Etat est au surplus appelé ici à répondre de sa « Propre faute », comme dans la cause D” P. e. Fribourg (RO 54 II 443).
C. — Le défendeur a opposé préliminairement son défaut de qualité pour résister à l’action. Il n’existe pas en droit fribourgeois de responsabilité directe de I Etat à raison des fautes commises par des fonctionnaires de l’ordre judiciaire.
Evoquée en garantie par Il’Etat de Fribourg, la Confé-