Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

75 III 14

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Rubrum

14 Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 6.

die versäumte Zahlung nicht nachgeholt wird, solange entweder die Aufhebung noch nicht verfügt oder einem dagegen ergriffenen Rechtsmittel gemäss Art. 36 SchKG aufschiebende Wirkung erteilt iat. Diese Regelung ist für den Erwerber nicht strenger als diejenige, die bei der freiwilligen Steigerung (Art. 233 Abs. 2 OR) oder bei einem (sonstigen) Fixgeschäfte (Art. 108 Zif. 3 OR) gilt. Der sofortige Rücktritt setzt auch in den beiden zuletzt genannten Fällen (vgl. überdies Art. 214 Abs. 1 OR) Keine schuldhafte Säumnis voraus. 0b allfälliges Niechtverschulden die Haftung im Sinne von Art. 143 Abs. 2 SchKG beeinflusse, hat gegebenenfalls der Richter za entscheiden.

Sachverhalt

Im vorliegenden Falle haben zu Verlust gekommene Pfandgläubiger die nachgesuchte Fristerstreckung abgelehnt und ist die versäüumte Zahlung nicht etwa noch vor der Aufhebung des Zuschlags oder während der Dauer der von den Kantonalen Instanzen verfügten Sistierung nachgeholt worden. Die Aufhebung des Zuschlags ist daher gerechtfertigt.

Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen.

6.

, Extrait de l’arrêt du 2 juin 1949 dans la cause Martin y ef. eonsorts, Pwercice des droits litigieux de la masse (art. 260 LP, 47 à 51 OOF).

1.

Devoirs de l’administration de la faillite en face d’une revendication importante qu’elle estime fondée (consid, 1).

2.

Conditions dans lesquelles la passïivité des créanciers peut être assimilée à une renonciation à faire valoir les prétentions de la Inasse (consid, 2).

3.

Le créancier qui retire une revendication participe-t-il à la distribution des deniers Correspondants ? (consid. 3).

Geltendmachung streitiger, Masseanspräche (Art. 260 SchKG, 47-61 KV).

1.

Obliegenheiten der Konkursverwaltung angesichts einer bedeutenden Eigentumsansprache, die aie für begründet hält (E. 1).

2.

Unter welchen Voraussetzungen darf Untätigkeit der Gläubiger einem Verzicht auf Geltendmachung der Masseansprüche gleichgeachtet werden ? (E. 2).

3.

Nimmt der Gläubiger, der eine Eigentumsaneprache zurückzieht, am Erlös der betreffenden Sache teil ? (E. 3).

Esgercizio dei diritti della massa (art. 260 LEF, 47-51 Reg. Fall).

1.

Doveri dell’amministrazione del fallimento in presenza d’una rivendicazione ch’essa ritiene fondata (consid. 1).

2.

Condizioni, alle quali l’atteggiamento passivo dei creditori può essere equiparato alla rinuncia a far valere le pretese della massa (consid. 2).

3.

TI creditore che ritira una rivendicazione partecipa al riparto del ricavo ottenuto dalla vendita della cosa ? (consid. 3).

A. — La faillite de la sgociété en nom collectif Etienne et Kammer, à Lausanne, se liquide en la forme ordinaire. La Caisse d’épargne et de crédit (ci-après : la Caisse) a produit notamment une créance de 28 000 fr., garantie par un camion Berna, dont elle a revendiqué la propriété. Tenant la revendication pour fondée (art. 51 OOF), POffice, d’entente avec la Caisse, a réalisé le camion et lui a remis le produit net de la vente, soit 23 167 fr. 85, la colloguant en 5° classe pour le solde. La décision concernant la revendication a été inscrite sur Finventaire des biens, annexé à l’état de collocation.

B. — Le 24 août 1948, l’Office a convoqué la deuxième assemblée des créanciers pour le 16 septembre. L’ordre du jour mentionnait sous chiffre 8 : « Décision sur la renonciation à des droits litigieux ou, éventuellement, demande de cession de ces mêmes droits à teneur de Vart. 260 LP » et précisait en note : « Les demandes de cession dans le sens du chiffre 8 de l’ordre du jour doivent, sous peine de péremption, être présentées à l’assemblée ellemême ou au plus tard dix jours après ». L’assemblée n’ayant pu toutefois se constituer (art. 254 LP), l’Offce ne donna, le 16 septembre, aucun renseignement sur la revendication de la Caisse. ‘ Le 24 septembre, trois créanciers, P. Martin, G. Piatti et Paul Vannay et file S. A. invitèrent l’Office à leur céder, selon l’art. 260 LP, les droits de la masse relatifs à la revendication de la Caisse. Celle-ci ayant renoncé 16 Sohuldbetzeibunge- und Konkursrecht. N° 6, * le 4 décembre à sa revendication, tout en précisant que le produit de la vente du véhicule profiterait à l’ensemble des créanciers, l’Office a rejeté, Ile 30 décembre, la, demande de cessíon. : _ : C. — Martin, Piatti et Paul Vannay et fils S. A. ont porté plainte contre cette décision. Déboutés les 27 janvier et 16 mars 1949 par les autorités vaudoises de sgurveillance, ils recourent au Tribunal fédéral. Ils soutiennent en substance qu’à l’expiration d’un délai de dix jours dès la seconde assemblIée des créanciers, plus personne ne pouvait faire échee à leur droit d’obtenir, à leur seul Profit, la cession des droits de la masso contre le tiers revendiquant. Subsidiairement, ils dénient à la Caisse le droit de toucher un dividende gur le montant restitué.

Considérant en droit -

4.

Les recourants reprochent à l'Office d’avoir appliqué l’art. 51 OOF. Tls ont raison. L'intérêt de la masse ne commandait en tout cás pas la remise au tiers revendiquant du produit de la réalisation du camion. L’Office ne le conteste pas. Il n’a simplifié la procédure que parce que la revendication ne lui a pas semblé injustifiée. Cela ne suffisait pas. II aurait fallu quil eût des raisons de la trouver dès l’abord fondée. Mais la Caisse n’ayant produit, en dépit de l’art. 232 ch. 2 LP, aucune pides justificative, il n’était pas à même d’opérer la moindre vérification. Aussïì, en décidant, aur la foi. des seuls allégués du tiers intéressé, de déroger aux art. 47 as. OOF, a-t-il abusé de son pouvoir appréciateur. T’application de Fart. 61 OOF doit d'ailleurs être écartée lorsqu’une revendication, même apparemment fondée, porte sur un objet de valeur. Tl n’est pas admis- 8ible de le délivrer avant que les créanciers aient été en mesure de se prononcer. L’administration de la faillite ne régulariserait nullement la gituation en joignant, comme elle la fait ici, l’inventaire des biens à l’état de collocation. Outre que cette Précaution n'élimine ‘pas les risques inhérents à l’abandon de la chose, elle ne aauvegarde pas les intérêts des créanciers aussi efficacement que la discussion des prétentions litigieuses à la seconde assemblée ou l’envoi d’une circulaire. Dans les seuls cas où l’ordonnance permet de combiner le dépôt de l’état de collocation avec un autre acte (art. 32 al. 2 et 49), elle prend du reste soin de presecrire que la publication sera complétée en conséquence. Quand il s’agit de revendications importantes, l’administration doit donc, dans la liquidation ordinaire, suivre la voie normale, sgoous régerve de l’art. 48 al. 2.

5.

Selon l’art. 260 al. 1 LP, les droits de la masse contre un tiers revendiquant ne peuvent être cédés aux créanciers . qui le demandent que sí elle renonce à les exercer elle-même. C’est à la secconde assemblée des créanciers qu’il appartient, en règle générale, de prendre une décision à cet égard. Sans doute peut-elle le faire tacitement. Mais, pour que son silence autorise à inférer qu’elle admet la revendication, il faut au moins que l’occasion ait été donnée aux participants de présenter des propogitions. C’esb pourquoi l’insecription à l’ordre du jour de décisions à prendre sur la renonciation à des droits Litigieux ne suffit pas. L’administrateur de la faillite ‘doit effectivement aborder cet objet, en mentionnant les prétentions litigieuses (RO 54 IIT 2886). S’il s’en abstient, on n’est pas en présence d’une décision des créanciers et le délai de dix jours (art. 48 al. 1 OOF) ne commence pas à courir. Il n’est institué, en effet, qu’en vue de Il’hypothèse où l’ensemble des créanciers renonce à procéder contre le tiers (RO 54 III 286 ; 71 ITI 137 /138). Le défaut ? de décision l’empêche donc de partir. L’administration doit alors, par circulaire, inviter les créanciers à se prononcer (RO 54 ITT 287/288 ; 58 III 97; 71 ILT 138). TI en est de même lorsque la deuxième assemblée n’a pas pu se constituer. En l’espèce, les créanciers avaient tout lieu de supposer, vu le chiffre 8 de l’ordre du jour figurant sur la convocation, qu’il leur serait loisible, le 16 septembre 18 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 6, 1948, d’approuver ou d’improuver l’attitude de l’Office quant. à la revendication de la Caisse. En réalité, ils n’ont été consultés ni ce jour-là ni plus tard par circulaire, de sorte que leur paasivité ne saurait être assimilée à une renonciation.

Sans doute en va-t-il autrement en matière de collocation. L’assemblée des créanciers n’a pas la faculté de modifier les décisions de l’administration ; elles lient la masse (RO 33 IT 684 = éd, sp. X p. 325). En revanche, chacun d’eux peut, sans ceasion (RO 32 I 793 = éd. sp. IX p. 375), attaquer l’état de collocation dans le délai fixé par la loi. Eu égard à cette diversité de procédure, voulue par le législateur, les recourants se prévalent en vain de la jurisprudence relative à l’art. 250 LP.

Tl régulte de ce qui précède que la demande du 24 eeptembre était prématurée et que les droits de la masse n’ont pas été et ne pouvaient être cédés à Martin et consorts, Rien, dès lors, ne s’opposait à ce que l’Office revînt sur l’agrément donné à la revendication de la Caisse et ‘cherchât à obtenir la restitution des fonds versés. TI avait même le devoir d’agir ainsi dès le moment où il s’est. rendu compte qu’il n’avait pas sufsamment sauvegardé les intérêts des créanciers. Sans la vigilance des recourants, la masse n’eût assurément pas récupéré le produit de la réalisation du camion. Toutefois, il ne leur esb pas acquis pour autant. Comme ils ne sont pas cessíonnaires des droits de la masse, l’art. 260 al. 2 LP ne s'applique pas. © i

6.

La Caisse ayant renoncé à 8a revendication avant que parte le délai de l’art. 48 al. 1 OOF, tout ae passe comme sìï le camion n’avait pas été revendiqué. Áussi ne voit-on pas pourquoi elle ne participeraif pas, à l’instar des autres créanciers, à la distribution de cet élément d’actif. Même faite de mauvaise foi, une revendication n'entraîne aucun désavantage juridique. Si son auteur guccombe dans le procès que lui intentent des cessionnaires, il sera certes exclu, en tant que créancier, de la répartition eorrespondante. Mais c’est là une simple conséquence de Pimpoessibilité de plaider contre soi-même (RO 37 II 321 consgid. 5 = éd. sp. XIV p. 341 ; 39 I 464 = éd. zp. XVI p. 166). Elle ne se produit pas quand le procès es6 mené par la masse et ne saurait êbre opposée au tiers qui abandonne 8a revendication avant que la masse aib renoncé à faire valoir ses droits. L’annonce puis le retrait d’une - revendication ne constituent d’ailleurs pas nécessairerment une manœuvre. Ts peuvent aussíi s’expliquer par une erreur de fait ou une nouvelle facon d’envisager la situation juridique.

Pár ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.

7.

Entsecheid vom 11. April 1949 i. 5. Konkursamt Neutoggenhurg.

1.

Rekurslegitimation der Konkursverwsltung. E. 1.

2.

Über das Bestehen ciner Masscschuld ist nicht im Kollokationsverfahren zu befinden. E. 2. :

3.

Ist eine als Masseschuld geltend gemachte Forderung nur als Konkursforderung anerkannt, so bedarî es eines gegen die Masse ergehenden Urteils der Zivilgerichte bezw. Verwaltungsbehörden oder -gerichte. (Änderung der Rechtsprechung). Was kann der Kläger tun, wenn das Urteil gerade die Qualifikation fer Forderung als Konkursforderung oder Masseschuld offen ässt ? BE. 3.

1.

Qualité pour recourir de l’administration de la faillite (consid. I).

2.

La question de savoir sí la masse eat débitrice ou non ne peut être tranchée dans la procédure de collocation (consid. 2).

3.

Lorsqu’une dette présgentée comme dette de la masse n'’est admise par l’administration qu’à titre de dette du failli, il est nécessaire d’obtenir contre la masse un jugement émanant soit d’un tribunal civil soit d’un tribunal ou d’une autorité administratifs. (Modification de. la jurisprudence.) Que deit faire le demandeur lorsque le jugement laisse indécise la question de -” g&voir si lá dette est une dette du failli ou de la masse ? (Consid. 3)

1.

Veste per ricorrere dell’amministrazione del fallimento (consid. L).

2.

La questione se la massa sía debitrice o no non può essere risolta nella procedura di graduatoria (consid. 2).

3.

Se un debito insmuato come debito della massa è ammessoO soltanto come debito del fallito, occorre ottenere contro la

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 214 et Art. 233 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 36, Art. 143, Art. 232, Art. 250, Art. 254 et Art. 260 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur l’émission de lettres de gage, Art. 48 et Art. 51 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 mars 2009, 1 janvier 2015, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2025.

Cité dans