8 I 495
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Rubrum
12. Arrêt du 24 Juillet 1882, dans la cause Briffod.
Par arrêt du 30 Août 1867, la Cour impériale de Chambéry a condamné Charles Comtat, meunier à Rolle, aujourd'hui décédé, à payer une somme de 4001 fr. 64 cent. à Marie Briffod, aussi décédé, à titre de frais et dépens en la cause qui divisait les parties.
Faits
Cet arrêt a été déclaré exécutoire par décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud, en date du 15 Mars 1881.
Pour parvenir au payement de la somme ci-dessus, Marie Briffod, aujourd'hui représenté par ses hoirs, a, par exploit du 1% Avril 1884, pratiqué une saisie en mains d'Henri Comtat, meunier à Rolle, en sa qualité d'héritier de son oncle feu Charles Comiat.
Par exploit du 29 Avril 4884, Comtat a opposé à cette saisie, estimant que la somme réclamée a déjà été payée, et que la créance Briffod est éteinte par prescription.
Statuant par jugement du 6 Décembre 1881, le Tribunal civil du district de Rolle a admis les conclusions libératoires des hoirs Briffod, fondées sur ce que la dette n'est pas prescrite, attendu que c’est la loi française et non la loi vaudoise qui est applicable, et que, d'après l’art. 2262 du code Napoléon, les actions personnelles ne se prescrivent que par 80 ans.
Comtat ayant recouru en réforme contre ce jugement, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 11 Janvier 1882, réformé la sentence des premiers juges et accordé à Comtat les conclusions qu’il avait prises dans son exploit d'opposition.
Cet arrêt s'appuie, entre autres, sur les motifs suivants :
La prescription libératoire, tout comme le payement, est un des modes d'extinction des obligations ; il faut assimiler le moyen tiré de la prescription au titre dont il est parlé à l'art. 412 du G. P. GC. Comtat doit ainsi être admis à opposer la prescription.
Comtat n'a jamais contesté la régularité de l'arrêt de la Cour de Chambéry, au point de vue de sa forme exécutoire; son moyen d'opposition est fondé sur des considérations étrangères à l’arrêt intervenu et à son exécution. Ce moyen pouvant être présenté contre un jugement rendu par les autorités vaudoises, doit aussi pouvoir l'être contre un jugement français, déclaré exécutoire dans le canton de Vaud. D'ailleurs l’autorité compétente dans le dit canton ne pouvait refuser l'exécution de l'arrêt, aucune des conditions de l'art. 47 du traité franco-suisse du 15 Juin 1869 n'existant dans l’espèce : Comtat n’avait dès lors aucun motif pour recourir contre l’exequatur accordé par l'autorité vaudoise.
Au fond, l'opposition de Comtat laissant intacte la force exécutoire de l'arrêt de la Cour de Chambéry, le traité n’est pas violé. Comme il s’agit de l'exécution d’un jugement dans le canton de Vaud, si l’on tient compte de la nature juridique de la prescription libératoire, il faut admettre que ce mode d'extinction des créances doit être régi par la loi du domicile du débiteur, et cela d'autant plus que chaque Etat est souverain sur son territoire et y applique sa loi, à moins de dispositions contraires.
C'est contre cet arrêt que les hoirs Briffod recourent au Tri. bunal fédéral : ils concluent à ce qu’il lui plaise prononcer : que le dit arrêt est annulé pour fausse application du traité franco-suisse du 15 Juin 1869, et que la cause dont est recours est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu’elle fasse l'objet d'un nouveau jugement de sa part, conforme à la demande des recourants.
Les dits recourants font valoir ce qui suit à l'appui de leurs conclusions :
A teneur du protocole explicatif du traité franco-suisse, Comtat aurait pu recourir au Conseil fédéral contre l'exequatur accordé à l'arrêt de la Cour de Chambéry ; il ne l’a pas fait. Toutes les conditions de l’art. 46 du traité sont remplies et dès lors l'arrêt de Chambéry est devenu exécutoire (art. 45 du traité) et doit être exécuté sans autres : il est devenu un titre d’une puissance telle, qu'aucune opposition ne pourrait empêcher cette exécution. Cela résulte de l’art. 47 du traité, qui dit que l'autorité saisie de la demande d'exécution n'entrera point dans la discussion du fond de l'affaire, et ne pourra refuser la dite exécution que : a) si la décision émane d'une juridiction incompétente, b) si elle a été rendue sans que les parties aient été dûment citées et légalement représentées ou défaillantes, c) si les règles du droit public ou les intérêts de l’ordre public du pays où l'exécution est demandée s'opposent à ce que la décision.de la juridiction étrangère y reçoive son exécution.
Or aucune des exceptions mentionnées dans cet article n’a été soulevée par Comtat : il lui aurait fallu le faire devant le Conseil d'Etat. La prescription n'est pas d'ordre public: si elle l’eût été, le Conseil d'Etat n'aurait pas hésité à refuser l'exequatur.
L'exequatur accordé par le Cunseil d'Etat a pour conséquence, non-seulement de mettre le jugement français sur la même ligne que les jugements émanés des Tribunaux du pays, mais il a encore pour but de donner aux jugements français qui sont conformes aux art. 46 et 17 du traité une valeur égale à celle qu'ils ont en France d’après la loi française.
C'est par une sorte de fiction qu'on autorise la loi française à produire tous ses effets sur un sol étranger.
C'est à tort que le Tribunal cantonal n’a pas accordé la libre exécution de l'arrêt de Ja Cour de Chambéry ; il a violé ainsi les dispositions du traité concernant les jugements rendus en France et exécutoires en Suisse.
Le jugement français ne devait, en ontre, pas être soumis à la prescription vaudoise. En application du traité, la loi française doit produire ses effets en Suisse de la même manière que si les jugements dont il s’agit devaient être exécutés en France : la loi française étend ses effets au delà de la frontière et sur le sol étranger. Le jugement de la Cour de Chambéry ne pouvait être soumis à la prescription vaudoise avant le 45 Mars 1881, jour où ce jugement à reçu l'exequatur dans le canton de Vaud. La loi vaudoise ne saurait déployer ses effets au delà de la frontière sur des créances qui se trouvent à l'étranger. Soutenir le contraire serait donner à la loi vaudoise un effet rétroactif sur ces créances, sur lesquelles la dite loi ne pourrait recevoir son application que du jour où elles se trouvent dans le canton de Vaud. Avec la théorie du Tribunal cantonal, on se trouverait en présence d’un jugement valable en France et non-valable dans le canton de Vaud, ce que le traité a précisément voulu éviter. C’est par la loi du lieu où l'obligation a été formée que doivent se régler la durée et les autres conditions de la prescription extinctive. L'Etat de Vaud a, à cet égard, sa souveraineté limitée par le traité franco-suisse.
Dans sa réponse, Comtat conclut au rejet du recours par les considérations ci-après :
Un jugement rendu par un Tribunal français ne peut plus, d’après le traité de 1869, être discuté en Suisse quant au fond : il lui faut simplement remplir certaines conditions de forme, que l'arrêt de la Cour de Chambéry réalisait dans l'espèce. Le Conseil d'Etat de Vaud ne pouvait dés lors Jui refnser l’exequatur. Ainsi le jugement français a été mis sur le même pied qu’un jugement suisse. L'arrêt de Chambéry est devenu un titre exécutoire dans le canton de Vaud comme tout autre titre rentrant dans la catégorie de ceux énumérés à l’art. 549 du code de procédure civile vaudois.
La question de la prescription soulevée par Comtat est absolument indépendante du traité de 4869 : la prescription invoquée n’est autre chose qu'un mode de payement, postérieur à l'arrêt de Chambéry et qui n’est en aucun rapport de forme ou de fond avec celui-ci. Aussi Comtat n’avait-il pas à faire valoir ce moyen devant l'autorité chargée d'accorder l’exequatur à l'arrêt français.
La question de savoir si, en matière de prescription, c'est Ja loi du domicile du créancier qui doit être appliquée plutôt que la loi du domicile du débiteur, n’a rien à faire avec les traités internationaux : c'est une question de droit civil qui n’a rien de connexe avec les art, 16 et suivants du traité franco-suisse sus-visé. Un créancier d’un titre exécutoire, domicilié en France, ne pourra pas invoquer ce traité lorsque son débiteur saisi soulêvera le moyen de la prescription ; le cas est le même lorsqu'il s’agit d’un jugement.
L'art. 39 lettre b de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale n’est donc pas applicable, et le Tribunal fédéral doit se déclarer incompétent.
Dans leur réplique et duplique, les parties s’attachent à combattre leurs arguments réciproques, et reprennent, avec quelques nouveaux développements, leurs conclusions respectives.
Considérants
4.
La partie recourante allègue une violation du traité conclu entre la Suisse et la France le 15 Juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile. Le Tribunal fédéral est, à teneur de Part. 89 litt. b de la loi sur l’organisation judiciaire, incontestablement compétent pour examiner la question de l'existence de la violation prétendue.
Ï y a donc lieu de rechercher si l'arrêt dont est recours méconnait les dispositions de cette convention internationale, et interprète faussement la volonté manifestée dans cet acte par les parties contractantes.
ge Les recourants voient une violation des dispositions du dit traité dans la circonstance que l'exception tirée de la prescription a été déclarée recevable et admise par les Tribunaux vaudois, après l’exequatur accordé à l'arrêt de la Cour de Chambéry par le Conseil d'Etat de Vaud. Ce fait ne constitue toutefois aucune violation du traité sus-visé.
3.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est Imcontestablement une exception du fond.
L'art. 47 du traité du 45 Juin 1869 statue que l'autorité saisie de la demande d'exécution n'entrera point dans la discussion du fond de l'affaire. Cette disposition exclut sans aucun doute toutes les exceptions dirigées contre les jugements définitifs en matière civile et commerciale, exceptions dont l’examen nécessiterait une nouvelle entrée en matière sur les circonstances de fait et les moyens de droit à la base du litige tranché par les premiers juges.
Le but de cette disposition est évident : le traité veut assurer dans chacun des deux Etats contractants la reconnaissance réciproque de la force de chose jugée et de la force exécutoire des jugements rendus par leurs Tribunaux respectifs.
Or la chose jugée ne serait pas reconnue et le jugement étranger serait au contraire mis en question, si la partie condamnée pouvait encore faire valoir des exceptions touchant le fond de la sentence et si le juge indigène pouvait être appelé à connaître du bien ou mal jugé sur ces exceptions.
Mais, en revanche, le dit traité ne contient aucune disposition quelconque sur les exceptions du fond qui se rapportent à des faits et à des griefs nés postérieurement au moment où le jugement a acquis la force de chose jugée, comme par exemple les fins de non-recevoir tirées du payement, de la prescription, de la compensation, etc., et qui peuvent être opposées à des poursuites fondées sur des jugements définitifs indigènes.
Il est évident que l'acte international du 13 Juin 1869 n'a pas voulu exclure ces moyens exceptionnels, en plaçant à cet égard les jugements étrangers dans une situation plus favorable que les jugements indigènes. Comme ce traité ne renvoie pas le débiteur — en ce qui touche ces moyens de libération — au Tribunal qui a rendu le jugement dont l'exécution est demandée, et comme un pareil renvoi ne découle pas des principes généraux sur la matière et ne saurait dès lors être considéré comme résultant d’une entente tacite, il s’ensuit que la fixation de la procédure, et en particulier la détermination du moment où ces exceptions doivent être opposées pour pouvoir être prises en considération, restent dans les attributions de la législation du canton où l'exécution du jugement est poursuivie.
En conséquence, l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, qui a admis, dans l'espèce, en application de l’art. 412 du code de procédure civile, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription pouvait être opposée lors de l’exécution, ne peut être annulé pour cause de violation du traité précité.
Il est d’ailleurs évident que de pareilles exceptions de droit se soustraient, par leur nature, à la connaissance d’une autorité administrative, et que c’est dès lors avec raison que la compétence du Conseil d'Etat est restreinte à Fexamen de l'existence des conditions et réquisits posés aux art. 46 et suivants du traité pour obtenir l’exequatur du jugement étranger.
4.
Le Tribunal fédéral n’a point compétence pour rechercher si les Tribunaux vaudois ont bien ou mal jugé l’exception tirée de la prescription, puisque cette question ne touche aucune des dispositions du traité franco-suisse.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est écarté comme mal fondé.