Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

93 II 433

93 II 433

Rubrum

55. Arrêt de la IIe Cour civile du 26 octobre 1967 dans la cause G. contre D. et X.

Regeste

1. Restitution de délai (art. 35 OJ). Ne constitue pas un motif de restitution le fait que la traduction de la décision attaquée n'est parvenue au mandataire du recourant qu'après l'expiration du délai de recours (consid. 1). 2. Irrecevabilité du recours en réforme interjeté contre l'arrêt d'une autorité cantonale qui rejette une demande en revision fondée sur la loi de procédure cantonale (consid. 2).

Faits

Résumé des faits:

A.

- Par jugement du 5 décembre 1962, le Tribunal de première instance de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté le 12 avril 1958 entre Josef X. et Renée D. née G. Le 5 mars 1963, celle-ci mit au monde un fils, Michel, inscrit dans les registres de l'état civil comme enfant légitime de l'ex-mari.

Le 4 juin 1963, X. a introduit une action en désaveu. Statuant le 24 janvier 1964, le Tribunal de district de l'Obertoggenburg a admis la demande et déclaré Michel fils illégitime de sa mère. Il a considéré que l'enfant était probablement issu des oeuvres de Y. avec qui dame D. avait commis adultère.

L'expertise des groupes sanguins faite en novembre 1964 et confirmée en février 1965 a exclu la paternité de Y.

B.

- Le 2 octobre 1965, l'enfant Michel G., représenté par son curateur, a formé une demande en revision du jugement de désaveu. La mère y a acquiescé. Josef X. a conclu à l'irrecevabilité de la requête.

Débouté par les tribunaux saint-gallois, le demandeur en revision a recouru en réforme au Tribunal fédéral et sollicité la restitution du délai de recours qu'il n'avait pas observé.

Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de restitution de délai et déclaré le recours irrecevable.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 35 OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé.

a) Selon l'art. 54 al. 1 OJ, l'acte de recours en réforme doit être adressé à l'autorité qui a statué, dans les vingt jours dès la réception de la communication écrite de la décision. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été communiqué le 17 août 1967 au mandataire saint-gallois du recourant. Le délai légal de recours expirait donc le mercredi 6 septembre 1967. L'acte de recours a été remis à la poste le vendredi 8 septembre à l'adresse du Tribunal fédéral. Malgré cet envoi direct, contraire à l'art. 54 al. 1 OJ, le délai serait considéré comme observé si la remise à la poste avait été faite en temps utile (art. 32 al. 3 in fine OJ). Mais tel n'a pas été le cas.

b) Peu importe que le Jeûne genevois, célébré le jeudi 7 septembre 1967, soit un jour férié en vertu de l'art. 1 er lettre f de la loi genevoise sur les jours fériés du 3 novembre 1951, modifié par la loi du 8 janvier 1966. On peut en effet se demander si le droit cantonal auquel se réfère l'art. 32 al. 2 OJ n'est pas plutôt celui du canton où la décision attaquée a été rendue (cf. le texte allemand: "ein vom zutreffenden kantonalen Recht anerkannter Feiertag" et RO 87 I 210). Quoi qu'il en soit, le 7 septembre 1967 n'était pas le dernier jour du délai pour recourir en réforme. Ce délai était expiré la veille. Aussi l'art. 32 al. 2 OJ ne serait-il de toute manière pas applicable en l'espèce.

c) Le mandataire genevois du recourant affirme qu'il a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai légal, parce qu'il n'a reçu la traduction française de l'arrêt attaqué que le vendredi 8 septembre 1967 dans la matinée. Mais la consultation d'un avocat domicilié dans une autre région linguistique de la Suisse et qui ne comprendrait pas la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée, ne suffit pas pour justifier la restitution d'un délai. Il incombe en effet aux parties de faire en sorte que leur mandataire soit en mesure de procéder en temps utile.

d) Le recourant allègue encore que son mandataire saintgallois a refusé de recourir et l'en a informé le 28 août 1967 seulement. Sans doute l'avocat qui répudie son mandat en temps inopportun s'expose-t-il au risque de payer des dommages intérêts (cf. art. 404 al. 2 CO). Mais en l'espèce, il restait au curateur 9 jours pour consulter un autre avocat. Et le mandataire genevois choisi par lui avait déjà suivi la procédure cantonale comme avocat de dame D, qui s'est constamment déclarée d'accord avec la revision sollicitée par son fils.

La demande de restitution de délai est dès lors mal fondée et le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.

Au surplus, le recours tend à la revision d'un jugement rendu par un tribunal du canton de St-Gall. La demande en revision est fondée sur la loi de procédure cantonale. L'arrêt attaqué ne tranche pas le fond du litige, mais une question relevant de la procédure. Il ne peut donc pas être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (RO 54 II 472 s., 62 II 48 s., 63 II 181 s.; arrêt non publié du 25 février 1959 rendu par la Ire Cour civile dans la cause Matausch c. Schweizerische Verrechnungsstelle). Il en résulte que même si le motif de restitution invoqué était valable, le recours serait néanmoins irrecevable.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 404 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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