Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

2C_259/2007

2C_259/2007

Rubrum

2C_259/2007/ROC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 13 juillet 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler et Yersin.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Eric Kaltenrieder, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 mai 2007.

Considérants

1.

X.________, ressortissant macédonien, né en 1979, est entré en Suisse le 3 mars 2002 et a déposé une demande d'asile qui a été déclarée irrecevable, le 17 décembre 2002. Par la suite, il a obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage, le 15 mars 2003, avec une ressortissante suisse, Y.________. Cette dernière a quitté le domicile conjugal le 1er avril 2005 et les époux ont été autorisés à vivre séparés, par mesures protectrices de l'union conjugale du 13 octobre 2005.

Par arrêt du 2 mai 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du Service cantonal de la population du 27 février 2006 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il a retenu en bref que le recourant ne saurait obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), dès lors qu'aucun rapprochement entre les époux n'avait eu lieu depuis leur séparation et qu'il n'existait aucun indice concret d'une possible réconciliation. Le Tribunal administratif a également confirmé le refus d'accorder une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 4 LSEE.

2.

X.________ forme un "recours" auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 2 mai 2007 et conclut implicitement à son annulation, sous suite de frais et dépens, ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour.

Par ordonnance du 6 juin 2007, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été admise.

Les autorités cantonales ont été invitées à produire leur dossier sans échange d'écritures.

3.

3.1

Bien que non qualifié, le présent recours est recevable comme recours en matière de droit public le recourant pouvant, en tant que ressortissant macédonien toujours marié avec une Suissesse, se prévaloir en principe d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 7 LSEE (art. 82 lettre a LTF et 83 lettre c ch. 2 LTF a contrario).

L'acte du recourant est en revanche irrecevable, dans la mesure où il reproche au Tribunal administratif d'avoir procédé à une mauvaise pondération des intérêts en présence lorsqu'il a examiné sa requête sous l'angle de l'art. 4 LSEE. Si l'autorité cantonale peut, dans certaines circonstances, accorder ou prolonger une autorisation de séjour au conjoint étranger, même après dissolution de son mariage, elle statue en effet selon le libre pouvoir d'appréciation dont elle dispose, ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dont la teneur a été reprise par l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF).

3.2

Au regard de l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a toutefois pas droit à la prolongation de l'autorisation de séjour ou à l'octroi d'une autorisation d'établissement, lorsqu'il se prévaut de son union à des fins abusives, c'est-à dire qu'il se réfère à un mariage qui n'existe plus que formellement dans le seul but de pouvoir demeurer en Suisse. Cette situation est réalisée lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités).

Force est de constater qu'en l'espèce, le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'une reprise de la vie commune avec son épouse est envisageable. Il ressort au contraire du dossier qu'après leur mariage, les conjoints n'ont vécu qu'environ deux ans ensemble et qu'ils se sont séparés le 1er avril 2005, sans qu'aucune tentative sérieuse de réconciliation n'ait été mise en oeuvre depuis lors. Le soi-disant dialogue constructif qui devrait offrir une deuxième chance aux époux apparaît ainsi peu crédible après une séparation de plus de deux ans, pendant laquelle chacun des intéressés a admis avoir entretenu une liaison extraconjugale. Dès lors que les époux n'ont aucun intérêt commun, leur désir de se rapprocher pas à pas, pour autant qu'il ne soit pas invoqué pour les besoins de la cause, ne peut être pris en considération.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée a admis à juste titre que le recourant se prévalait abusivement de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

3.3

Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 13 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 4 et Art. 7 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 12 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 15 mai 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 24 janvier 2011, 1 octobre 2011, 11 octobre 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 82 et Art. 109 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.