Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

2D_105/2007

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Rubrum

2D_105/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 5 décembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2,

intimé,

Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,

case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

Art. 9 et 29 Cst. (autorisation de séjour pour études),

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 30 août 2007.

Considérants

que X.________, ressortissant de Mongolie, né en 1976, est arrivé en Suisse le 21 septembre 2003 afin de suivre deux ans de cours intensifs de français avant de rentrer dans son pays d'origine pour y reprendre son travail,

que, par décision du 15 décembre 2005, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a prolongé, à titre tout à fait exceptionnel, l'autorisation de séjour de l'intéressé pour lui permettre d'obtenir le diplôme de langue convoité,

que, le 9 mars 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, aux motifs que le plan d'études de celui-ci n'était plus respecté et que son séjour devait être considéré comme terminé faute de résultats probants,

que, par décision du 30 août 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,

qu'agissant par la voie d'un recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de réformer la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,

que, par ordonnance du 10 octobre 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours,

qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),

que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 ss),

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme la motivation incomplète du recours (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222),

que le recourant prétend, en bref, que la nouvelle formation suivie aurait le même but que celle choisie initialement mais qu'elle serait meilleure,

qu'il reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir motivé en quoi le fait de changer d'école tout en ayant le même objectif n'était pas conforme au but initialement visé,

que, ce faisant, le recourant soutient en réalité que la motivation de l'arrêt attaqué est incomplète et insatisfaisante,

que, dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 5 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 65, Art. 66, Art. 108, Art. 113, Art. 115 et Art. 116 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 et Art. 29 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.