Source

0.142.115.142

Accord entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l’autre

Conclu le 6 novembre 1963 Entré en vigueur le 6 novembre 1963 (Etat le 25 janvier 2005)

Le Conseil fédéral suisse et Son Excellence le Prince Régnant de Liechtenstein, Vu le traité d’établissement du 6 juillet 18742 conclu entre la Suisse et le Liechtenstein et le traité du 29 mars 19233 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, Considérant les liens étroits créés par l’union douanière entre la Suisse et la Principauté, Ont conclu l’accord suivant sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats Contractants dans l’autre:

I Franchissement de la frontière et déclaration d’arrivée

Art. 1

Il n’est effectué aucun contrôle à la frontière entre la Suisse et le Liechtenstein. Les citoyens suisses et les citoyens liechtensteinois peuvent la franchir sans produire de pièces de légitimation.

Les citoyens suisses peuvent franchir la frontière entre le Liechtenstein et l’Autriche s’ils fournissent la preuve de leur nationalité. Il en est de même pour le franchissement par les citoyens liechtensteinois de la frontière entre la Suisse et des pays tiers.

La preuve de la nationalité est apportée par la production d’un passeport national valable ou périmé depuis moins de cinq ans ou d’une carte d’identité officielle.

RO 1964 1

Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

Demeurent réservées les interdictions d’entrée et les expulsions prises par les autorités suisses ou liechtensteinoises contre des ressortissants de l’autre Etat. L’entrée et le transit de ces personnes ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation expresse des autorités compétentes.

Art. 2

Les citoyens suisses au Liechtenstein et les citoyens liechtensteinois en Suisse sont soumis aux prescriptions sur la déclaration d’arrivée, applicables aux étrangers.

Les frontaliers suisses et liechtensteinois qui passent régulièrement la nuit dans leur pays d’origine ne sont pas tenus de déclarer leur arrivée et de demander une autorisation de police des étrangers pour exercer une activité lucrative dans l’autre pays. Demeurent réservées les autorisations de la police du commerce ainsi que d’autres autorisations du même genre pour l’exercice d’une profession, en particulier les autorisations pour l’exercice des professions médicales et para-médicales4.

II Séjour et établissement

Art. 35

Les ressortissants suisses au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans la Principauté de Liechtenstein ont le droit d’exercer une activité lucrative indépendante. Sont réservées les prescriptions en matière de police du commerce et les dispositions dérogatoires concernant les avocats, les notaires et les professions médicales.

Art. 4

Les autorités suisses et liechtensteinoises gardent leur entière liberté pour l’octroi aux ressortissants de l’autre Etat d’autorisations pour le colportage et d’autorisations pour l’exercice d’une profession ambulante.

Voir toutefois la conv. du 1er juillet 1885 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réciprocité dans l’exercice des professions médicales par les personnes domiciliées à proximité de la frontière (RS 0.811.119.514).

Art. 5

Les citoyens suisses au bénéfice d’une autorisation de séjour dans la Principauté de Liechtenstein et les citoyens liechtensteinois au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse sont placés sur le même pied que les nationaux en ce qui concerne le placement officiel. Ils ne sont cependant autorisés à prendre un emploi ou à changer de place qu’avec l’autorisation des autorités compétentes.

Art. 6

Les citoyens suisses dans la Principauté de Liechtenstein et les citoyens liechtensteinois en Suisse reçoivent une autorisation d’établissement après un séjour ininterrompu et régulier de cinq ans.

Les séjours qui, vu leur nature, ont un caractère temporaire, par exemple pour études ou pour cure, ne sont pas comptés dans le calcul de la durée de résidence.

Art. 7

Les citoyens suisses dans la Principauté de Liechtenstein et les citoyens liechtensteinois en Suisse doivent produire un passeport national valable pour le règlement de leurs conditions de résidence.

L’acte d’origine suffit comme papier de dépôt.

Art. 8

Pour les travailleurs suisses au Liechtenstein et les travailleurs liechtensteinois en Suisse les taxes prévues en matière de police des étrangers sont réduites de moitié. Il en est de même pour les autorisations de séjour pour cure ou pour formation professionnelle.

Art. 9

Le droit de présence des citoyens suisses dans la Principauté de Liechtenstein est réglé exclusivement par les autorités liechtensteinoises, conformément aux lois et arrêtés de la Confédération concernant le séjour et l’établissement des étrangers.

Les citoyens suisses au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans la Principauté de Liechtenstein sont placés sur un pied d’égalité avec les citoyens liechtensteinois s’agissant de l’acquisition d’immeubles destinés à leurs propres besoins d’habitation et à l’exercice de leur activité professionnelle dans la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que la Suisse accorde la réciprocité aux citoyens liechtensteinois résidant en Suisse.

Les ressortissants suisses au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans la Principauté de Liechtenstein sont égaux en droit aux ressortissants liechtensteinois en ce qui concerne l’encouragement à la construction de logements, pour autant que la Suisse accorde aux ressortissants liechtensteinois la réciprocité en Suisse.8 III Entrée en vigueur et dénonciation

Art. 10

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il remplace l’accord du 3 juin 19489 concernant la police des étrangers.

Chacune des parties contractantes peut le dénoncer en tout temps moyennant avis donné un an à l’avance. La dénonciation du traité du 29 mars 192310 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse emportera celle du présent accord.

Fait à Berne, en double exemplaire, le 6 novembre 1963.

Pour la Pour la Confédération suisse: Principauté de Liechtenstein: Wahlen Heinrich Prince de Liechtenstein

[RO 1948 746] Annexe I11 Liste des lois et autres prescriptions fédérales applicables dans la Principauté de Liechtenstein

Cette annexe n’est pas publiée dans le présent recueil, mais peut être obtenue, sous forme de tirés à part, régulièrement mis à jour, auprès de Département fédéral des affaires étrangères, Direction du droit international public, 3003 Berne (voir RO 1998 2315).

Annexe II12 Liste des traités internationaux applicables dans la Principauté de Liechtenstein

Cette annexe n’est pas publiée dans le présent recueil, mais peut être obtenue, sous forme de tirés à part, régulièrement mis à jour, auprès de Département fédéral des affaires étrangères, Direction du droit international public, 3003 Berne (voir RO 1998 2315).