0.172.030.4
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers
Conclue à La Haye le 5 octobre 1961 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 avril 19721 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 janvier 1973 Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 mars 1973 (Etat le 10 octobre 2011)
Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant supprimer l’exigence de la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
La présente Convention s’applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre Etat contractant. Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention:
les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice;
les documents administratifs;
les actes notariés;
les déclarations officielles telles que mentions d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé.
Toutefois la présente Convention ne s’applique pas:
aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires;
aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.
Art. 2
Chacun des Etats contractants dispense de légalisation les actes auxquels s’applique la présente Convention et qui doivent être produits sur son territoire.
RO 1973 347
Art. 1 al. 1 de l’AF du 27 avril 1972 (RO 1973 346) La légalisation au sens de la présente Convention ne recouvre que la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Art. 3
La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’art. 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document. Toutefois la formalité mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’Etat où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation.
Art. 4
L’apostille prévue à l’art. 3, al. 1, est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge; elle doit être conforme au modèle annexé à la présente Convention. Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l’autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre «Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)» devra être mentionné en langue française.
Art. 5
L’apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l’acte. Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l’apostille sont dispensés de toute attestation.
Art. 6
Chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’art. 3, al. 1. Il notifiera cette désignation au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou de sa déclaration d’extension. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.
Art. 7
Chacune des autorités désignées conformément à l’article 6 doit tenir un registre ou fichier dans lequel elle prend note des apostilles délivrées en indiquant:
le numéro d’ordre et la date de l’apostille,
le nom du signataire de l’acte public et la qualité en laquelle il a agi, ou, pour les actes non signés, l’indication de l’autorité qui a apposé le sceau ou timbre.
A la demande de tout intéressé, l’autorité qui a délivré l’apostille est tenue de vérifier si les inscriptions portées sur l’apostille correspondent à celles du registre ou du fichier.
Art. 8
Lorsqu’il existe entre deux ou plusieurs Etats contractants un traité, une convention ou un accord, contenant des dispositions qui soumettent l’attestation de la signature, du sceau ou timbre à certaines formalités, la présente Convention n’y déroge que si lesdites formalités sont plus rigoureuses que celle prévue aux art. 3 et 4.
Art. 9
Chaque Etat contractant prendra les mesures nécessaires pour éviter que ses agents diplomatiques ou consulaires ne procèdent à des légalisations dans les cas où la présente Convention en prescrit la dispense.
Art. 10
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’à celle de l’Irlande, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Turquie. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Art. 11
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’art. 10, al. 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Art. 12
Tout Etat non visé par l’art. 10 pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 11, al. 1. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’art. 15, let. d. Une telle objection sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, entre l’Etat adhérant et les Etats n’ayant pas élevé d’objection contre l’adhésion, le soixantième jour après l’expiration du délai de six mois mentionné à l’alinéa précédent.
Art. 13
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Lorsque la déclaration d’extension sera faite par un Etat ayant signé et ratifié la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions de l’art. 11. Lorsque la déclaration d’extension sera faite par un Etat ayant adhéré à la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions de l’art. 12.
Art. 14
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’art. 11, al. 1, même pour les Etats qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Art. 15
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l’art. 10, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 12:
les notifications visées à l’art. 6, al. 2;
les signatures et ratifications visées à l’art. 10;
la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 11, al. 1;
les adhésions et objections visées à l’art. 12 et la date à laquelle les adhésions auront effet;
les extensions visées à l’art. 13 et la date à laquelle elles auront effet;
les dénonciations visées à l’art. 14, al. 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’à l’Irlande, à l’Islande, au Liechtenstein et à la Turquie.
(Suivent les signatures) 0.172.030.4 Légalisation
Modèle d’apostille
L’apostille aura la forme d’un carré de 9 centimètres de côté au minimum
Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 1. Pays: ....................................................................................... Le présent acte public 2. a été signé par ........................................................................ 3. agissant en qualité de ............................................................. 4. est revêtu du sceau/timbre de ................................................. ................................................................................................ Attesté
5. à ............................................ 6. le ..................................... 7. par .......................................................................................... ................................................................................................ 8. sous No ................................... 9. Sceau/timbre: 10. Signature: .............................................. ..............................................
Liste des autorités de la Suisse compétentes pour délivrer l’apostille prévue par la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers Approuvée par le Conseil fédéral le 21 décembre 1972
A. Autorité de la Confédération: La Chancellerie fédérale
B. Autorités cantonales: Canton de Zurich: Die Staatskanzlei Canton de Berne: Die Staatskanzlei (La Chancellerie d’Etat) Canton de Lucerne: Die Staatskanzlei Canton d’Uri: Die Standeskanzlei Canton de Schwyz: Die Staatskanzlei Canton d’Unterwald-le-Haut: Die Staatskanzlei Canton d’Unterwald-le-Bas: Die Standeskanzlei Canton de Glaris: Die Regierungskanzlei Canton de Zoug: Die Staatskanzlei Canton de Fribourg: La Chancellerie d’Etat (Die Staatskanzlei) Canton de Soleure: Die Staatskanzlei Canton de Bâle-Ville: Die Staatskanzlei Canton de Bâle-Campagne: Die Landeskanzlei Canton de Schaffhouse: Die Staatskanzlei Canton d’Appenzell Rh.-Ext.: Die Kantonskanzlei Canton d’Appenzell Rh.-Int.: Die Ratskanzlei Canton de Saint-Gall: Die Staatskanzlei Canton des Grisons: Die Standeskanzlei (La Cancelleria dello Stato) Canton d’Argovie: Pass- und Patentamt Canton de Thurgovie: Die Staatskanzlei Canton du Tessin: La Cancelleria dello Stato Canton de Vaud: Préfecture du district de Lausanne Canton du Valais: La Chancellerie d’Etat (Die Staatskanzlei) Canton de Neuchâtel: La Chancellerie d’Etat Canton de Genève: Le Département des Institutions Canton du Jura: La Chancellerie d’Etat
RO 1973 354, 1982 155, 2003 2401, 2008 85, 2009 1657
Liste des autorités étrangères compétentes pour délivrer l’apostille en vertu de l’art.3, al. 1, de la Convention2
2 La liste des autorités étrangères n’est pas publiée au RO. Les listes en français et en anglais pourront être consultées à l’adresse du site Internet de la Conférence de la Haye: http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=41 ou obtenues à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
Champ d’application le 10 octobre 20113 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Afrique du Sud 3 août 1994 A 30 avril 1995 Albanie a 3 septembre 2003 A 9 mai 2004 Allemagne 15 décembre 1965 13 février 1966 Andorre 15 avril 1996 A 31 décembre 1996 Antigua-et-Barbuda 17 mai 1985 S 1er novembre 1981 Argentine* 8 mai 1987 A 18 février 1988 Arménie 19 novembre 1993 A 14 août 1994 Australie 11 juillet 1994 A 16 mars 1995 Autriche 14 novembre 1967 13 janvier 1968 Azerbaïdjan b 13 mai 2004 A 2 mars 2005 Bahamas 10 mai 1976 S 10 juillet 1973 Barbade 30 août 1995 S 30 novembre 1966 Bélarus 16 juin 1992 S 31 mai 1992 Belgique 11 décembre 1975 9 février 1976 Belize 17 juillet 1992 A 11 avril 1993 Bosnie et Herzégovine* 1er octobre 1993 S 6 mars 1992 Botswana 16 septembre 1968 S 30 septembre 1966 Brunéi 23 février 1987 A 3 décembre 1987 Bulgarie 1er août 2000 A 29 avril 2001 Cap-Vert 7 mai 2009 A 13 février 2010 Chine Hong Kong* c 12 juin 1985 1er juillet 1997 Macao d 10 décembre 1999 20 décembre 1999 Chypre 26 juillet 1972 A 30 avril 1973 Colombie* 27 avril 2000 A 30 janvier 2001 Corée (Sud) 25 octobre 2006 A 14 juillet 2007 Croatie 23 avril 1993 S 7 octobre
1991 Danemark e 30 octobre 2006 29 décembre 2006 Dominique 22 octobre 2002 S 3 novembre 1978 El Salvador 14 septembre 1995 A 31 mai 1996 Equateur* 2 juillet 2004 A 2 avril 2005 Espagne* 27 juillet 1978 25 septembre 1978 Estonie 11 décembre 2000 A 30 septembre 2001 Etats-Unis* 24 décembre 1980 A 15 octobre 1981 Fidji 29 mars 1971 S 10 octobre 1970 Finlande 27 juin 1985 26 août 1985
Etats parties Ratification Entrée en vigueur
France 25 novembre 1964 24 janvier 1965 Comores f 25 novembre 1964 24 janvier 1965 Guadeloupe 25 novembre 1964 24 janvier 1965 Guyana (française) 25 novembre 1964 24 janvier 1965 Iles de Wallis-et-Futuna 25 novembre 1964 24 janvier 1965 Martinique 25 novembre 1964 24 janvier 1965 Nouvelle-Calédonie 25 novembre 1964 24 janvier 1965 Nouvelles Hébrides f (condominium franco-britannique) 17 décembre 1965 A 15 février 1966 Polynésie française 25 novembre 1964 24 janvier 1965 Réunion 25 novembre 1964 24 janvier 1965 Saint-Pierre-et-Miquelon 25 novembre 1964 24 janvier 1965 Territoire de la Côte française des Somalis (aussi territoire français des Afars et des Issas ou Djibouti) 25 novembre 1964 24 janvier 1965 Géorgie* g 21 août 2006 A 14 mai 2007 Grèce 19 mars 1985 18 mai 1985 Grenade 17 juillet 2001 A 7 avril 2002 Honduras 20 janvier 2004 A 30 septembre 2004 Hongrie* 18 avril 1972 A 18 janvier 1973 Iles Cook 13 juillet 2004 A 30 avril 2005 Iles Marshall 18 novembre 1991 A 14 août 1992 Inde h 26 octobre 2004 A 14 juillet 2005 Irlande 8 janvier 1999 9 mars 1999 Islande 28 septembre 2004 27 novembre 2004 Israël 11 novembre 1977 A 14 août 1978 Italie 13 décembre 1977 11 février 1978 Japon 28 mai 1970 27 juillet 1970 Kazakhstan* 5
avril 2000 A 30 janvier 2001 Kirghizistan i 15 novembre 2010 A 31 juillet 2011 Lesotho 24 avril 1972 S 4 octobre 1966 Lettonie 11 mai 1995 A 30 janvier 1996 Libéria j 24 mai 1995 A 8 février 1996 Liechtenstein 19 juillet 1972 17 septembre 1972 Lituanie 5 novembre 1996 A 19 juillet 1997 Luxembourg 4 avril 1979 3 juin 1979 Macédoine 23 septembre 1993 S 17 septembre 1991 Malawi 24 février 1967 A 2 décembre 1967 Malte 12 juin 1967 A 3 mars 1968 Maurice 20 décembre 1968 S 12 mars 1968 Mexique 1er décembre 1994 A 14 août 1995 Moldova k 19 juin 2006 A 16 mars 2007
Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Monaco 24 avril 2002 A 1er novembre 2002 Mongolie l 2 avril 2009 A 31 décembre 2009 Monténégro 30 janvier 2007 S 3 juin 2006 Namibie 25 avril 2000 A 30 janvier 2001 Nioué 10 juin 1998 A 2 mars 1999 Norvège 30 mai 1983 29 juillet 1983 Nouvelle-Zélande* 7 février 2001 A 22 novembre 2001 Panama 30 octobre 1990 A 4 août 1991 Pays-Bas 9 août 1965 8 octobre 1965 Aruba 1er mars 1967 A 30 avril 1967 Curaçao 1er mars 1967 A 30 avril 1967 Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) 1er mars 1967 A 30 avril 1967 Sint Maarten 1er mars 1967 A 30 avril 1967 Pérou m 13 janvier 2010 A 30 septembre 2010 Pologne 17 novembre 2004 A 14 août 2005 Portugal 6 décembre 1968 4 février 1969 Territoires portugais 22 octobre 1969 A 21 décembre 1969 République dominicaine n 12 décembre 2008 A 30 août 2009 République tchèque 23 juin 1998 A 16 mars 1999 Roumanie 7 juin 2000 A 16 mars 2001 Royaume-Uni 21 août 1964 24 janvier 1965 Anguilla 24 février 1965 A 25 avril 1965 Bermudes 24 février 1965 A 25 avril 1965 Gibraltar o 24 février 1965 A 25 avril 1965 Guernesey 21 août 1964 A 24 janvier 1965 Guyane britannique f 24 février 1965 A 25
avril 1965 Ile de Man 21 août 1964 A 24 janvier 1965 Iles Cayman 24 février 1965 A 25 avril 1965 Iles Falkland 24 février 1965 A 25 avril 1965 Iles Gilbert et Ellice f 24 février 1965 A 25 avril 1965 Iles Salomon britanniques f 24 février 1965 A 25 avril 1965 Iles Turques et Caïques 24 février 1965 A 25 avril 1965 Iles Vierges britanniques 24 février 1965 A 25 avril 1965 Jersey 21 août 1964 A 24 janvier 1965 Montserrat 24 février 1965 A 25 avril 1965 Nouvelles-Hébrides f (condominium franco-britannique) 24 février 1965 A 25 avril 1965 Rhodésie du Sud f 24 février 1965 A 25 avril 1965 Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) 24 février 1965 A 25 avril 1965 Territoire antarctique britannique 24 février 1965 A 25 avril 1965
Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Russie 4 septembre 1991 A 31 mai 1992 Saint-Kitts-et-Nevis 26 février 1994 A 14 décembre 1994 Saint-Marin 26 mai 1994 A 13 février 1995 Saint-Vincent-et-les Grenadines 2 mai 2002 S 25 avril 1965 Sainte-Lucie 5 décembre 2001 A 7 avril 2002 Samoa 18 janvier 1999 A 13 septembre 1999 Sao Tomé-et-Principe 19 décembre 2007 A 13 septembre 2008 Serbie 26 avril 2001 S 24 janvier 1965 Seychelles 9 juin 1978 A 31 mars 1979 Slovaquie 6 juin 2001 A 18 février 2002 Slovénie 8 juin 1992 S 25 juin 1991 Suède 2 mars 1999 1er mai 1999 Suisse 10 janvier 1973 11 mars 1973 Suriname 11 novembre 1976 S 25 novembre 1975 Swaziland 17 juillet 1978 S 6 septembre 1968 Tonga* 28 octobre 1971 S 4 juin 1970 Trinité-et-Tobago 28 octobre 1999 A 14 juillet 2000 Turquie 31 juillet 1985 29 septembre 1985 Ukraine 2 avril 2003 A 22 décembre 2003 Vanuatu 1er août 2008 S 30 juillet 1980 Venezuela 1er juillet 1998 A 16 mars 1999
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de la Conférence de la Haye: http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a L’adhésion de l’Albanie n’a pas été acceptée par l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et la Grèce. b L’adhésion de l’Azerbaïdjan n’a pas été acceptée par l’Allemagne. c Du 25 avril 1965 jusqu’au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 12 juin 1985, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997. d Du 4 février 1969 au 19 décembre 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Portugal. A partir du 20 décembre 1999, Macao est devenue une Régio administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 10 déc. 1999, la Convention est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du 20 déc. 1999. e La Convention ne s’applique pas au Groeland ni aux Iles Féroé.
Etats parties Ratification Entrée en vigueur
f Ce pays est devenu indépendant. Aucune déclaration n’a été faite sur le maintien en vigueur de la Convention. Date de l’indépendance: la Guyane britannique est devenue la République du Guyana (26 mai 1966); les Iles Salomon britanniques sont devenues les Iles Salomon (7 Juillet 1978); les Iles Gilbert et Ellice sont devenues respectivement Kiribati (12 juillet 1979) et Tuvalu (1er oct. 1978); les Nouvelles Hébrides sont devenues la République de Vanuatu (30 juillet 1980); Sainte-Lucie (22 février 1979); la Rhodésie du Sud est devenue la République du Zimbabwe (18 avril 1980). g L’adhésion de la Géorgie n’a pas été acceptée par la Grèce. h L’adhésion de l’Inde n’a pas été acceptée par l’Allemagne. i L’adhésion du Kirghizistan n’a pas été acceptée par la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche et la Grèce. j L’adhésion du Libéria n’a pas été acceptée par l’Allemagne, la Belgique et les Etats-Unis. k L’adhésion de la Moldova n’a pas été acceptée par l’Allemagne. l L’adhésion de la Mongolie n’a pas été acceptée par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Finlande et la Grèce. m L’adhésion du Pérou n’a pas été acceptée par l’Allemagne et la Grèce. n L’adhésion de la République dominicaine n’a pas été acceptée par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique et les Pays-Bas. o L’adhésion de Gibraltar n’a pas été acceptée par l’Espagne.