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0.172.031.63

Traité entre la Suisse et l’Autriche concernant la légalisation d’actes publics

Conclu le 21 août 1916 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 décembre 19163 Instruments de ratification échangés le 30 mai 1917 Entré en vigueur le 30 juillet 1917 (Etat le 2 février 1957)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie, animés du désir de faciliter les relations entre la Suisse et l’Autriche en ce qui concerne la légalisation des actes publics délivrés ou légalisés par des autorités des deux pays, sont convenus de conclure un traité à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires: (Suivent les noms des plénipotentiaires) lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1

Les actes dressés, délivrés ou légalisés par les tribunaux d’une des hautes parties contractantes n’ont besoin, pourvu qu’ils soient munis du sceau ou du timbre du tribunal, d’aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l’autre partie.

Art. 2

Les actes dressés, délivrés ou légalisés par une des autorités administratives suprêmes ou supérieures de l’une des hautes parties contractantes désignées dans la liste annexée au présent traité, n’ont besoin d’aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l’autre partie, pourvu qu’ils soient munis du sceau ou du timbre de cette autorité.

RS 12 370; FF 1916 III 611

Texte original allemand.

La validité du présent traité a été confirmée par l’art. 1 du Tr. du 25 mai 1925 sur l’application de traités antérieurs en matière de relations juridiques entre la Suisse et l’Autriche (RS 0.196.116.3), ainsi que par la let. B ch. Il3 de l’échange de notes des 7 juil. 1948/11 oct. 1949 (RS 0.196.116.32).

La liste peut, d’un commun accord, être modifiée ou complétée en tout temps par une publication de l’autorité administrative.

Art. 3

Les actes délivrés dans les districts situés à la frontière par les autorités fiscales (Finanzbehörden) de première instance, les offices des contributions (Gefällsämter) et les offices forestiers (Forstämter) n’ont besoin d’aucune légalisation, pourvu qu’ils soient munis de la signature du fonctionnaire compétent et du sceau ou du timbre de l’office.

Art. 4

Le présent traité ne concerne pas les facilités accordées par les arrangements spéciaux, notamment dans le domaine des relations commerciales et des opérations de douane.

Art. 5

Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Berne. Ce traité entrera en vigueur deux mois après l’échange des ratifications et demeurera en vigueur trois mois après la dénonciation qui pourra avoir lieu en tout temps.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité en deux exemplaires et l’ont revêtu de leurs sceaux.

Ainsi fait à Berne le 21 août 1916.

Hoffmann M. Gagern Walker

Liste des autorités administratives suprêmes et supérieures

dont les actes n’ont besoin d’aucune légalisation, en conformité de l’art. 2 du traité

a. En ce qui concerne les actes suisses A. Autorité fédérale: La chancellerie fédérale.

B. Autorités cantonales: Canton de Zurich: Die Staatskanzlei. Canton de Berne: Die Staatskanzlei (La Chancellerie d’Etat). Canton de Lucerne: Die Staatskanzlei. Canton d’Uri: Die Standeskanzlei. Canton de Schwyz: Die Staatskanzlei. Canton d’Unterwald-le-Haut: Die Staatskanzlei. Canton d’Unterwald-le-Bas: Die Standeskanzlei. Canton de Glaris: Die Regierungskanzlei. Canton de Zoug: Die Staatskanzlei. Canton de Fribourg: La Chancellerie d’Etat (Die Staatskanzlei). Canton de Soleure: Die Staatskanzlei. Canton de Bâle-Ville: Die Staatskanzlei. Canton de Bâle-Campagne: Die Landeskanzlei. Canton de Schaffhouse: Die Staatskanzlei. Canton d’Appenzell Rh.-Ext.: Die Kantonskanzlei. Canton d’Appenzell Rh.-Int.: Die Ratskanzlei. Canton de Saint-Gall: Die Staatskanzlei. Canton des Grisons: Die Standeskanzlei (La Cancelleria dello Stato). Canton d’Argovie: Die Staatskanzlei. Canton de Thurgovie: Die Staatskanzlei. Canton du Tessin: La cancelleria dello Stato. Canton de Vaud: La chancellerie d’Etat. Canton du Valais: La Chancellerie d’Etat (Die Staatskanzlei). Canton de Neuchâtel: La chancellerie d’Etat. Canton de Genève: La chancellerie d’Etat. Canton du Jura: La Chancellerie d’Etat.

b. En ce qui concerne les actes autrichiens4 1. La chancellerie fédérale. 2. Le ministère fédéral de l’intérieur. Dans les Bundesländer, die Sicherheitsdirektionen. 3. Le ministère fédéral de justice. Die Generalprokuratur, Die Oberstaatsanwaltschaften. 4. Le ministère, de l’instruction publique. 5. Le ministère fédéral de l’administration sociale. Die Landesarbeitsämter, Die Landesinvalidenämter, Die Arbeitsinspektorate. 6. Le ministère fédéral des finances. Die Finanzlandesdirektionen, Die Finanzprokuratur in Wien. 7. Le ministère fédéral de l’agriculture et des forêts. 8 Le ministère fédéral du commerce et de la reconstruction. Das Patentamt 9. Le ministère fédéral des communications et de l’économie électrique. 10. Le ministère fédéral de la défense nationale. 11. Les Landeshauptmänner, en leur qualité d’autorités subordonnées à la chancellerie fédérale et aux ministères fédéraux. 12. Les Landesregierungen.