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Echange de notes du 28 mars 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du règlement (CE) no 863/2007 instituant RABIT (Développement de l’acquis Schengen) Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 20081

Entré en vigueur le 30 janvier 2009 (Etat le 30 janvier 2009)

Traduction2 Mission de la Suisse Bruxelles, le 28 mars 2008 auprès de l’Union européenne Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne Direction générale H Justice et affaires intérieures Bruxelles

La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne présente ses compliments au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, se référant à la notification du Conseil du 4 juillet 2007, émise en vertu de l’art. 7, al. 2, let. a, première phrase de l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen3 (ci-après accord d’association), signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, a l’honneur d’accuser réception de cette notification qui a la teneur suivante: «En application des art. 7, al. 2, let. a, première phrase et 14, al. 1 de l’accord associant la Suisse à l’acquis de Schengen, l’adoption de l’acte suivant est notifiée à la Suisse: – Proposition d’un règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches des agents invités (LA + S). Document du Conseil: PE-CONS 3616/07 FRONT 52 COMIX 424 CODEC 431 + REV 1 (ga) 10087/07 CODEC 598 FRONT 59 COMIX 503 + COR 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 2 COR 1 (ga) Date d’adoption: 12.06.20074».

RO 2009 4589; FF 2008 1305 1 Art. 1 al. 1 let. b de l'AF du 3 oct. 2008 (RO 2009 4583) 2 Texte original anglais. 4 Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités, JO no L 199 du 31.7.2007, p. 30.

Conformément à l’art. 7, al. 2, let. a, deuxième phrase de l’accord d’association et sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse, la Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne informe le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne que la Suisse accepte et transposera dans son ordre juridique interne le contenu de l’acte annexé à la notification du Conseil, acte qui fait partie intégrante de la présente note de réponse. Conformément à l’art. 7, al. 2, let. b, de l’accord d’association, la Suisse informera sans délai le Conseil de l’Union européenne de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles. Conformément à l’art. 7, al. 3, de l’accord d’association, la notification du Conseil du 4 juillet 2007 et la présente note de réponse créent des droits et des obligations entre la Suisse et la Communauté européenne et constituent ainsi un accord entre la Suisse et la Communauté européenne. Cet accord entrera en vigueur à la date de l’information par la Suisse de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l’accord d’association. Une copie de la présente note est adressée à la Commission des Communautés européennes, Secrétariat général, SG A.3, Bruxelles.

La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne l’assurance de sa haute considération.