0.431.026.81
Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique
Conclu le 26 octobre 2004 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 20041 Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2007 (Etat le 12 juin 2013)
La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», et la Communauté européenne2, ci-après dénommée «la Communauté», ci-après dénommées conjointement les «Parties contractantes», désireuses d’améliorer la coopération entre la Suisse et la Communauté dans le domaine statistique et de définir à cet effet, par le présent Accord, les principes et les conditions qui doivent gouverner cette coopération; jugeant qu’il y a lieu de prendre des mesures appropriées pour réaliser une harmonisation graduelle et assurer l’évolution cohérente du cadre juridique pour la collecte de données, les nomenclatures, les définitions et les méthodologies statistiques; considérant qu’il y a lieu de fixer des règles communes pour la production de statistiques sur le territoire couvert par la Suisse et la Communauté; s’accordant qu’il convient de fonder ces règles sur la législation qui est en vigueur dans la Communauté, sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Objet de l’accord
1. Le présent Accord s’applique à la coopération entre les Parties contractantes dans le domaine statistique en vue d’assurer la production et la diffusion d’informations statistiques cohérentes et comparables, permettant de décrire et de suivre toutes les politiques économiques, sociales et environnementales pertinentes pour la coopération bilatérale.
RO 2006 5933; FF 2004 5593
Actuellement: Union européenne.
2. A cet effet, les Parties contractantes développent et appliquent des méthodes, définitions et nomenclatures harmonisées, ainsi que des programmes et procédures communs organisant les travaux statistiques aux niveaux administratifs appropriés et en conformité avec les dispositions du présent Accord. 3. La production de statistiques par les Parties contractantes respecte les principes d’impartialité, de fiabilité, d’objectivité, d’indépendance scientifique, de recherche du meilleur rapport coût-efficacité et de secret statistique; elle n’impose pas de charges excessives aux opérateurs économiques.
Art. 2 Actes juridiques dans le domaine statistique
Les actes mentionnés à l’annexe A, tels qu’adaptés par le présent Accord, sont obligatoires pour les Parties contractantes.
Art. 3 Comité mixte
1. Il est institué un comité composé de représentants des Parties contractantes, appelé «comité statistique Communauté/Suisse» (ci-après dénommé «comité mixte»). Le comité mixte est responsable de la gestion du présent Accord et en assure la mise en œuvre correcte. A cet effet, il formule des recommandations et arrête des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Le comité mixte statue d’un commun accord. Ses décisions sont contraignantes pour les Parties contractantes. 2. Le comité mixte et le comité du programme statistique (CPS), établis par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989, organisent leurs travaux aux fins du présent Accord dans le cadre de réunions conjointes. 3. Le comité mixte adopte par décision son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de la présidence et de définition du mandat de cette dernière. 4. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins. Chaque Partie contractante peut demander la convocation d’une réunion. Le comité mixte peut décider de créer des sous-comités ou des groupes de travail pour l’assister dans l’exécution de ses missions. 5. Une Partie contractante peut à tout moment faire examiner une question au niveau du comité mixte. 6. Chaque décision indique la date de son application. Au besoin, les décisions sont soumises pour ratification ou approbation par les Parties contractantes, conformément aux procédures qui leur sont propres, et sont mises en œuvre par les Parties contractantes conformément aux règles qui leur sont propres.
Art. 4 Nouvelle législation
1. Le présent Accord s’applique sans préjudice du droit de chaque Partie contractante, sous réserve du respect des dispositions du présent Accord, de modifier unilatéralement sa législation sur un point réglementé par le présent Accord.
2. Au cours de la période précédant l’adoption formelle de nouvelles dispositions législatives, les Parties contractantes s’informent mutuellement et se consultent aussi étroitement que possible. A la demande d’une des Parties contractantes, un échange de vues préliminaire peut avoir lieu au sein du comité mixte. 3. Dès qu’une Partie contractante a adopté une modification de sa législation, elle en informe l’autre Partie contractante. 4. Le comité mixte: – adopte une décision révisant l’annexe A et/ou l’annexe B ou, si nécessaire, propose une révision des dispositions du présent Accord afin d’y incorporer, au besoin sur une base de réciprocité, les modifications apportées au texte législatif en cause; – ou adopte une décision selon laquelle les modifications apportées au texte législatif en cause sont considérées comme étant compatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord; – ou décide de toute autre mesure propre à assurer le bon fonctionnement du présent Accord.
Art. 5 Coopération statistique
1. Le programme statistique communautaire visé au chapitre II du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire, adopté régulièrement par décision du Parlement européen et du Conseil, constitue le cadre des actions statistiques à mettre en œuvre par la Suisse au cours des périodes couvertes par chaque programme. Tous les principaux domaines et thèmes statistiques du programme statistique communautaire sont considérés comme importants pour la coopération statistique entre la Communauté et la Suisse, et cette dernière peut y participer pleinement. 2. Un programme statistique annuel spécifique Communauté/Suisse est élaboré chaque année, en parallèle avec le programme de travail annuel défini par la Commission conformément à la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme statistique communautaire spécifique qui devra être réalisé, et constitue un sous-ensemble dudit programme de travail. Chaque programme statistique annuel Communauté/Suisse est soumis pour examen et approbation au comité mixte. Il indique en particulier les actions relevant des thèmes du programme qui sont importants et qui revêtent une priorité pour la coopération statistique entre la Communauté et la Suisse au cours de la période couverte par le programme. 3. Les informations statistiques communiquées par la Suisse sont transmises à Eurostat en vue de leur stockage, de leur traitement et de leur diffusion. A cet effet, l’Office fédéral de la statistique suisse travaille en coopération étroite avec Eurostat afin d’assurer que les données provenant de la Suisse soient transmises correctement et diffusées aux divers groupes d’utilisateurs par les canaux de diffusion normaux, dans le cadre des statistiques Communauté/Suisse.
Le traitement des statistiques en provenance de la Suisse est gouverné par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire. 4. Le comité mixte examine les progrès accomplis dans le cadre des actions statistiques Communauté/Suisse. Il détermine en particulier si les objectifs, priorités et actions programmés au cours des trois premières années d’application du présent Accord ont été réalisés. Il examine également si le contenu de l’annexe A est suffisamment conforme au concept de pertinence visé à l’art.1, par.1.
Art. 6 Participation
1. Les entités établies en Suisse ont le droit de participer à des programmes communautaires spécifiques gérés par Eurostat, avec les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans la Communauté. Toutefois, les entités établies en Suisse ne peuvent prétendre à aucune contribution financière de la part d’Eurostat. 2. Des experts nationaux suisses peuvent être détachés auprès d’Eurostat. Les coûts liés au détachement d’experts nationaux suisses auprès d’Eurostat, y compris les rémunérations, les cotisations de sécurité sociale, les cotisations au système de retraite, les indemnités journalières et les indemnités de déplacement, sont entièrement à la charge de la Suisse. 3. Les entités établies dans la Communauté ont le droit de participer à des programmes spécifiques gérés par l’Office fédéral de la statistique suisse, avec les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies en Suisse.
Art. 7 Autres formes de coopération
1. L’Office fédéral de la statistique suisse et Eurostat peuvent procéder d’un commun accord à un transfert de technologie dans le domaine statistique. 2. Les Parties contractantes peuvent échanger toute information dans le domaine statistique. 3. Les services statistiques des Parties contractantes peuvent échanger des agents officiels. Les services statistiques des Etats membres de la Communauté peuvent également échanger des agents officiels avec la Suisse. Les conditions de ces échanges sont convenues directement entre les services statistiques concernés.
Art. 8 Dispositions financières
1. Afin de couvrir la totalité des coûts de sa participation, la Suisse apporte, sur une base annuelle, une contribution financière au programme statistique communautaire à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. 2. Les dispositions régissant la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l’annexe B.
Art. 9 Non-discrimination
Dans le domaine d’application du présent Accord, et sans préjudice de toute disposition spéciale contenue dans celui-ci, toute discrimination sur la base de la nationalité est interdite.
Art. 10 Respect des obligations
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l’exécution des obligations résultant du présent Accord et s’abstiennent de prendre toute mesure susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de celui-ci.
Art. 11 Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent Accord.
Art. 12 Champ d’application territorial
Le présent Accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de la Suisse.
Art. 13 Entrée en vigueur et durée
1. Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément aux procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la date à laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement que les procédures nécessaires à cet effet ont été accomplies. 2. Le présent Accord est conclu pour une période initiale de cinq ans. Sauf dénonciation écrite six mois avant la fin de cette période, l’accord est considéré comme étant renouvelé pour une durée indéterminée. 3. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie contractante. Dans ce cas, le présent Accord vient à expiration six mois après la date de la notification.
Art. 14 Langues
1. Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. 2. La version maltaise du présent Accord sera authentifiée par les Parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au par.1.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.
Pour la Pour la Confédération suisse: Communauté européenne: Micheline Calmy-Rey Piet Hein Donner Joseph Deiss António Vitorino Annexe A3 Actes juridiques dans le domaine statistique visés à l’art. 2 Adaptation sectorielle 1. En vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne. 2. Outre les Etats visés dans les actes pertinents de l’Union européenne, l’expression «Etat(s) membre(s)» contenue dans les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe est réputée couvrir également la Suisse. 3. Le comité du programme statistique (CPS) visé à l’art.3, par. 2, du présent Accord est remplacé par le comité du système statistique européen (comité SSE) instauré par l’art. 7, par.1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européen- 4. Le programme statistique communautaire visé à l’art. 5, par.1 et 2, et à l’art.8, par.1, du présent Accord a été remplacé par le programme statistique européen prévu à l’art. 13 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes. 5. Le comité mixte note que les règles régissant le traitement des statistiques en provenance de la Suisse visées à l’art. 5, par.3, du présent Accord figurent maintenant dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, sans préjudice de règles plus spécifiques indiquées dans cette annexe. 6. Sauf disposition contraire, les références à la «nomenclature des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE Rév.
1)» doivent être comprises comme des références à la «nomenclature des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE Rév. 2)», au sens du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques5. Les numéros de code auxquels il est fait référence doivent se lire comme étant les numéros de code correspondants de la NACE Rév. 2.
JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
JO L 393 du 30.12.2006, p.1.
7. Les dispositions relatives à la prise en charge des coûts d’enquêtes à réaliser et de coûts similaires ne sont pas applicables aux fins du présent Accord.
Actes auxquels il est fait référence: Statistiques sur les entreprises – 32008 R 0295: règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (refonte) (JO L 97 du 9.4.2008, p. 13), modifié par: – 32009 R 0251: règlement (CE) no 251/2009 de la Commission du 11 mars 2009 (JO L 86 du 31.3.2009, p. 170).
la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des données, prescrite par le présent règlement;
la Suisse est dispensée de communiquer les données au niveau à 4 chiffres de la NACE Rév. 2;
la Suisse est dispensée de communiquer les données prescrites par le présent règlement pour les unités d’activité économique;
pour les variables de l’annexe IX: 11910, 11930, 16910, 16911, 16930 et 16931, la Suisse fournit des données ayant 2011 comme année de référence;
à l’annexe VII, la Suisse est dispensée de communiquer des données «Ventilation géographique» pour la série 7E.
– 32009 R 0250: règlement (CE) no 250/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions des caractéristiques, le format technique de transmission des données, les exigences en matière de double déclaration selon la NACE Rév.1.1 et la NACE Rév. 2 et les dérogations à accorder pour les statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 86 du 31.3.2009, p. 1). – 32009 R 0251: règlement (CE) no 251/2009 de la Commission du 11 mars 2009 appliquant et modifiant le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et les adaptations rendues nécessaires par la révision de la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) (JO L 86 du 31.3.2009, p. 170). – 32010 R 0275: règlement (UE) no 275/2010 de la Commission du 30 mars 2010 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères d’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 86 du1.4.2010, p. 1). – 31998 R 1165: règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (JO L 162 du 5.6.1998, p. 1), modifié par:
– 32005 R 1158: règlement (CE) no 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 (JO L 191 du 22.7.2005, p. 1); – 32006 R 1503: règlement (CE) no 1503/2006 du Conseil du 28 septembre 2006 (JO L 281 du 12.10.2006, p. 15), modifié par: – 32008 R 1178: règlement (CE) no 1178/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 (JO L 319 du 29.11.2008, p. 16); – 32009 R 0329: règlement (CE) no 329/2009 de la Commission du 22 avril 2009 (JO L 103 du 23.4.2009, p. 3); – 32012 R 0461: règlement (UE) no 461/2012 de la Commission du 31 mai 2012 (JO L 142 du1.6.2012, p. 26).
la Suisse est dispensée de communiquer les données au niveau à 4 chiffres de la NACE Rév. 2;
la Suisse est dispensée de communiquer des données pour les variables 220 et 230 jusqu’en 2015.
– 32001 R 0586: règlement (CE) no 586/2001 de la Commission du 26 mars 2001 relatif à l’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des grands regroupements industriels (JO L 86 du 27.3.2001, p. 11), modifié par: – 32007 R 0656: règlement (CE) no 656/2007 de la Commission du 14 juin 2007 (JO L 155 du 15.6.2007, p. 3). – 32006 R 1503: règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 relatif à l’application et à la modification du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des variables, la liste des variables et la fréquence d’élaboration des données (JO L 281 du 12.10.2006, p. 15), modifié par: – 32008 R 1178: règlement (CE) no 1178/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 (JO L 319 du 29.11.2008, p. 16); – 32012 R 0461: règlement (UE) no 461/2012 de la Commission du 31 mai 2012 (JO L 142 du1.6.2012, p. 26). – 32008 R 0472: règlement (CE) no 472/2008 de la Commission du 29 mai 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2 et, pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence (JO L 140 du 30.5.2008, p. 5). – 32009 R 0596: règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’art. 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle – Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14). la Suisse est dispensée de communiquer des données pour les variables 220 et 230 jusqu’en 2015. – 32008 R 0177: règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil (JO L 61 du 5.3.2008, p.
6). – 32009 R 0192: règlement (CE) no 192/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les Etats membres (JO L 67 du 12.3.2009, p. 14). la Suisse est dispensée, jusqu’à la fin 2013, de transmettre des données individuelles pour le chiffre d’affaires des entreprises visées à la partie A de l’annexe. – 32010 R 1097: règlement (UE) no 1097/2010 de la Commission du 26 novembre 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les Banques centrales (JO L 312 du 27.11.2010, p. 1). – 32009 R 0252: décision 2009/252/CE de la Commission du 11 mars 2009 concernant des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques (JO L 75 du 21.3.2009, p. 11).
Statistiques des transports et du tourisme – 32012 R 0070: règlement (UE) no 70/2012 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2012 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 32 du3.2.2012, p. 1). – 32001 R 2163: règlement (CE) no 2163/2001 de la Commission du 7 novembre 2001 relatif aux modalités techniques de la transmission des données en vue de l’établissement de statistiques du transport de marchandises par route (JO L 291 du8.11.2001, p. 13), modifié par:
– 32003 R 0006: règlement (CE) no 6/2003 de la Commission du 30 décembre 2002 relatif à la diffusion de statistiques sur les transports de marchandises par route (JO L1 du 4.1.2003, p. 45), modifié par: – 32010 R 0202: règlement (UE) no 202/2010 de la Commission du 10 mars 2010 (JO L 61 du 11.3.2010, p. 24). – 32004 R 0642: règlement (CE) no 642/2004 de la Commission du 6 avril 2004 relatif aux exigences de précision applicables aux données collectées en vertu du règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 102 du 7.4.2004, p. 26). – 32007 R 0833: règlement (CE) no 833/2007 de la Commission du 16 juillet 2007 clôturant la période transitoire prévue au règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 185 du 17.7.2007, p. 9). – 31993 R 0704: décision 93/704/CE du Conseil, du 30 novembre 1993, relative à la création d’une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière (JO L 329 du 30.12.1993, p. 63). – 32003 R 0091: règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (JO L 14 du 21.1.2003, p. 1), modifié par: – 32003 R 1192: règlement (CE) no 1192/2003 de la Commission du 3 juillet 2003 (JO L 167 du 4.7.2003, p. 13); – 32007 R 1304: règlement (CE) no 1304/2007 de la Commission du 7 novembre 2007 (JO L 290 du8.11.2007, p. 14). – 32007 R 0332: règlement (CE) no 332/2007 de la Commission du 27 mars 2007 relatif aux modalités techniques de transmission des données des statistiques des transports par chemin de fer (JO L 88 du 29.3.2007, p. 16). – 32003 R 0437: règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne (JO L 66 du 11.3.2003,
p. 1), modifié par: – 32003 R 1358: règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 (JO L 194 du1.8.2003, p. 9); – 32005 R 0546: règlement (CE) no 546/2005 de la Commission du 8 avril 2005 (JO L 91 du 9.4.2005, p. 5). – 32003 R 1358: règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement (JO L 194 du1.8.2003, p. 9), modifié par: – 32005 R 0546: règlement (CE) no 546/2005 de la Commission du 8 avril 2005 (JO L 91 du 9.4.2005, p. 5); – 32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1);
– 32007 R 0158: règlement (CE) no 158/2007 de la Commission du 16 février 2007 (JO L 49 du 17.2.2007, p. 9). – 32011 R 0692: règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil (JO L 192 du 22.7.2011,
17).
a) la Suisse transmet les données énumérées à l’annexe I, sections 1 et 2, rubrique A, concernant le type d’hébergement NACE 55.2 à partir de 2016 (année de référence);
b) la Suisse transmet les données énumérées à l’annexe I, section 2, rubrique B, concernant le type d’hébergement NACE 55.2 pour toutes les périodes de référence dans un délai de 4 mois à compter de la fin de l’année de référence à partir de 2016 (année de référence);
c) la Suisse transmet les données énumérées à l’annexe I, section 2, rubrique B, concernant le type d’hébergement NACE 55.3 pour toutes les périodes de référence dans un délai de 4 mois à compter de la fin de l’année de référence;
d) la Suisse transmet les données énumérées à l’annexe II dans un délai de 12 mois à compter de la fin de la période de référence, accompagnées d’un rapport sur la qualité des données.
– 32011 R 1051: règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 portant application du règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme, en ce qui concerne la structure des rapports sur la qualité et la transmission des données (JO L 276 du 21.10.2011, p. 13).
Statistiques du commerce extérieur – 32006 R 1833: règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats membres (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). – 32009 R 0471: règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).
a) toutes les dispositions relatives au régime douanier de dédouanement centralisé ne s’appliquent pas;
b) art. 2 – «Définitions»: le territoire statistique comprend le territoire douanier à l’exclusion des entrepôts douaniers et des entrepôts en franchise. La Suisse n’est pas tenue d’établir des statistiques sur les échanges entre la Suisse et le Liechtenstein;
c) art. 5, par.1, – «Données statistiques»: les données statistiques visées à l’art. 5, par.1, point e), sont collectées pour la première fois pour le 1er janvier 2016. Les dispositions de l’art. 5, par.1, points f) et k), ne sont pas applicables. La classification visée à l’art. 5, par.1, point h), est appliquée, au moins au niveau des six premiers chiffres. Pour la Suisse, les dispositions de l’art. 5, par.1, points m) ii) et iii), ne sont pas applicables;
d) art. 6 – «Etablissement des statistiques du commerce extérieur»: les dispositions de l’art.6 ne sont pas applicables aux données statistiques que la Suisse est dispensée de collecter au titre de l’art. 5 du règlement concerné;
e) art. 7 – «Echange de données»: les dispositions de l’art. 7, par. 2, ne sont pas applicables. – 32010 R 0092: règlement (UE) no 92/2010 de la Commission du 2 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne les échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales, l’élaboration des statistiques et l’évaluation de la qualité (JO L 31 du 3.2.2010, p. 4). – 32010 R 0113: règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (JO L 37 du 10.2.2010, p. 1).
a) l’alinéa suivant est ajouté à l’art. 4, par. 2: «Pour la Suisse, «la valeur en douane» est définie dans le cadre des règles nationales respectives.»;
b) l’alinéa suivant est ajouté à l’art. 7, par. 2: «Pour la Suisse, l’expression «pays d’origine» est réputée désigner le pays d’où les marchandises sont originaires au sens des règles d’origine nationales respectives»;
c) à l’art. 15, par. 4, la référence au règlement (CEE) no 2454/93 est sans objet.
Principes et secret statistiques – 32008 R 0234: décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le comité consultatif européen de la statistique et abrogeant la décision 91/116/CEE du Conseil (JO L 73 du 15.3.2008, p. 13). – 32008 R 0235: décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (JO L 73 du 15.3.2008, p. 17). – 32009 R 0223: règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). – 32002 R 0831: règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d’application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (JO L 133 du 18.5.2002, p. 7), modifié par: – 32006 R 1104: règlement (CE) no 1104/2006 de la Commission du 18 juillet 2006 (JO L 197 du 19.7.2006, p. 3); – 32007 R 1000: règlement (CE) no 1000/2007 de la Commission du 29 août 2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 7); – 32008 R 0606: règlement (CE) no 606/2008 de la Commission du 26 juin 2008 (JO L 166 du 27.6.2008, p. 16); – 32010 R 0520: règlement (UE) no 520/2010 de la Commission du 16 juin 2010 (JO L 151 du 17.6.2010, p. 14). – 32004 R 0452: décision 2004/452/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques (JO L 156 du 30.4.2004, p. 1), modifiée par: – 32005 R 0412: décision 2005/412/CE de la Commission du 25 mai 2005 (JO L 140 du3.6.2005, p. 11); – 32005 R 0746: décision 2005/746/CE de la Commission du 20 octobre 2005 (JO L 280 du 25.10.2005, p. 16); – 32006 R 0429: décision 2006/429/CE de la Commission du 22 juin 2006 (JO L 172 du 24.6.2006, p.
17); – 32006 R 0699: décision 2006/699/CE de la Commission du 17 octobre 2006 (JO L 287 du 18.10.2006, p. 36); – 32007 R 0081: décision 2007/81/CE de la Commission du 2 février 2007 (JO L 28 du3.2.2007, p. 23);
– 32007 R 0229: décision 2007/229/CE de la Commission du 11 avril 2007 (JO L 99 du 14.4.2007, p. 11); – 32007 R 0439: décision 2007/439/CE de la Commission du 25 juin 2007 (JO L 164 du 26.6.2007, p. 30); – 32007 R 0678: décision 2007/678/CE de la Commission du 16 octobre 2007 (JO L 280 du 24.10.2007, p. 22); – 32008 R 0052: décision 2008/52/CE de la Commission du 20 décembre 2007 (JO L 13 du 16.1.2008, p. 29); – 32008 R 0291: décision 2008/291/CE de la Commission du 18 mars 2008 (JO L 98 du 10.4.2008, p. 11); – 32008 R 0595: décision 2008/595/CE de la Commission du 25 juin 2008 (JO L 192 du 19.7.2008, p. 60); – 32008 R 0876: décision 2008/876/CE de la Commission du 6 novembre 2008 (JO L 310 du 21.11.2008, p. 28); – 32009 R 0411: décision 2009/411/CE de la Commission du 25 mai 2009 (JO L 132 du 29.5.2009, p. 16); – 32010 R 0373: décision 2010/373/UE de la Commission du 1er juillet 2010 (JO L 169 du3.7.2010, p. 19). – 32011 R 0511: décision 2011/511/UE de la Commission du 17 août 2011 (JO L 214 du 19.8.2011, p. 19). – 32012 R 0200: décision 2012/200/UE de la Commission du 18 avril 2012 (JO L 108 du 20.4.2012, p. 37).
Actes dont les parties contractantes prennent acte Les parties contractantes prennent acte des recommandations suivantes qui n’ont pas d’effet contraignant: – 52005 PC 0217: recommandation COM(2005) 217 de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires (JO C 172 du 12.7.2005,
p. 22). – 32009 H 0498: recommandation 2009/498/CE de la Commission du 23 juin 2009 sur les métadonnées de référence pour le système statistique européen (JO L 168 du 30.6.2009, p. 50).
Statistiques démographiques et sociales – 31998 R 0577: règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 77 du 14.3.1998, p. 3), modifié par: – 32002 R 1991: règlement (CE) no 1991/2002 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2002 (JO L 308 du 9.11.2002, p. 1); – 32002 R 2104: règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14);
– 32003 R 2257: règlement (CE) no 2257/2003 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2003 (JO L 336 du 23.12.2003, p. 6); – 32007 R 1372: règlement (CE) no 1372/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 (JO L 315 du3.12.2007, p. 42). Pour la Suisse, indépendamment des dispositions de l’art. 2, par. 4, l’unité d’échantillonnage est un individu et les informations concernant les autres membres du ménage peuvent inclure au moins les caractéristiques mentionnées à l’art. 4, par.1. – 32000 R 1575: règlement (CE) no 1575/2000 de la Commission du 19 juillet 2000 portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2001 (JO L 181 du 20.7.2000, p. 16). – 32000 R 1897: règlement (CE) no 1897/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la définition opérationnelle du chômage (JO L 228 du8.9.2000, p. 18). – 32002 R 2104: règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 portant adaptation du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté et du règlement (CE) no 1575/2000 de la Commission portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil en ce qui concerne la liste des variables sur l’éducation et la formation et la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2003 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14). – 32003 R 0246: règlement (CE) no 246/2003 de la Commission du 10 février 2003 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2004 à 2006, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 34 du 11.2.2003, p. 3). – 32005 R 0384: règlement (CE) no 384/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2007 à 2009, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 61 du8.3.2005, p. 23). indépendamment des dispositions de l’art.
1er, la Suisse est dispensée de réaliser le module ad hoc 2007.
– 32007 R 0102: règlement (CE) no 102/2007 de la Commission du 2 février 2007 portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2008 concernant la situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du travail, telles que prévues par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 430/2005 (JO L 28 du3.2.2007, p. 3), modifié par: – 32008 R 0391: règlement (CE) no 391/2008 de la Commission du 30 avril 2008 (JO L 117 du1.5.2008, p. 15). indépendamment des dispositions de l’art. 2, la Suisse est dispensée de transmettre les variables mentionnées aux colonnes 211/212 et à la colonne 215 de l’annexe. – 32008 R 0207: règlement (CE) no 207/2008 de la Commission du 5 mars 2008 portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2009 relatif à l’entrée des jeunes sur le marché du travail prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 62 du6.3.2008, p. 4). – 32008 R 0365: règlement (CE) no 365/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant adoption du programme de modules ad hoc, couvrant les années 2010, 2011 et 2012, pour l’enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 112 du 24.4.2008, p. 22). – 32008 R 0377: règlement (CE) no 377/2008 de la Commission du 25 avril 2008 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2009, l’utilisation d’un souséchantillon pour la collecte de données de variables structurelles et la définition des trimestres de référence (JO L 114 du 26.4.2008, p. 57), modifié par: 29 octobre 2009 (JO L 283 du 30.10.2009, p. 3). – 32009 R 0020: règlement (CE) no 20/2009 de la Commission du 13 janvier 2009 portant adoption des éléments du module ad hoc 2010 relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 9 du 14.1.2009, p. 7). – 32010 R 0220: règlement (UE) no 220/2010 de la Commission du 16 mars 2010 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2013 à 2015, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 67 du 17.3.2010, p.
1). – 32010 R 0317: règlement (UE) no 317/2010 de la Commission du 16 avril 2010 portant adoption des éléments du module ad hoc 2011 relatif à l’emploi des personnes handicapées pour l’enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 97 du 17.4.2010, p. 3).
– 32011 R 0249: règlement (CE) no 249/2011 de la Commission du 14 mars 2011 portant adoption des spécifications du module ad hoc 2012 relatif au passage de la vie active à la retraite prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 67 du 15.3.2011, p. 18). – 31999 R 0530: règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre (JO L 63 du 12.3.1999, p. 6), modifié par: – 31999 R 1726: règlement (CE) no 1726/1999 du Conseil du 27 juillet 1999 (JO L 203 du3.8.1999, p. 28), modifié par: 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10); – 32005 R 1737: règlement (CE) no 1737/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 (JO L 279 du 22.10.2005, p. 11);
pour les statistiques sur la structure et la répartition des salaires, la Suisse collecte les données requises à l’art.6, par. 2, du présent règlement pour la première fois en 2010;
pour les statistiques sur le niveau et la composition du coût de la main-d’œuvre, la Suisse collecte les données requises à l’art.6, par.1, du présent règlement en 2008 pour certaines variables seulement et pour la première fois en 2012 pour toutes les variables;
pour l’année 2008, la Suisse est autorisée à: – fournir les informations requises à l’art.6, par.1, point a), sur la base des entreprises (au lieu des unités locales), au niveau national, conformément à la NACE Rév.1.1 au niveau des sections et des agrégats de sections et sans ventilation par taille des entreprises; – transmettre les résultats dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence (au lieu des 18 mois indiqués à l’art. 9).
– 32000 R 1916: règlement (CE) no 1916/2000 de la Commission du 8 septembre 2000 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la maind’œuvre en ce qui concerne la définition de la transmission des informations sur la structure des salaires (JO L 229 du 9.9.2000, p. 3), modifié par: – 32005 R 1738: règlement (CE) no 1738/2005 du Conseil du 21 octobre 2005 (JO L 279 du 22.10.2005, p. 32), modifié par: 29 octobre 2009 (JO L 283 du 30.10.2009, p. 3);
– 32006 R 0698: règlement (CE) no 698/2006 de la Commission du 5 mai 2006 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil en ce qui concerne l’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires (JO L 121 du6.5.2006, p. 30), modifié par: 29 octobre 2009 (JO L 283 du 30.10.2009, p. 3). – 32003 R 0450: règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre (JO L 69 du 13.3.2003, p. 1), modifié par: la Suisse calcule l’indice trimestriel du coût de la main-d’œuvre et établit un rapport à cet égard à partir du premier trimestre de 2015 (période de référence). – 32003 R 1216: règlement (CE) no 1216/2003 de la Commission du 7 juillet 2003 portant application du règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre (JO L 169 du8.7.2003, p. 37), modifié par: – 32003 R 1177: règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (JO L 165 du3.7.2003, p. 1), modifié par: – 32005 R 1553: règlement (CE) no 1553/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 (JO L 255 du 30.9.2005, p. 6). – 32003 R 1980: règlement (CE) no 1980/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne les définitions et les définitions mises à jour (JO L 298 du 17.11.2003, p. 1), modifié par: – 32006 R 0676: règlement (CE) no 676/2006 de la Commission du 2 mai 2006 (JO L 118 du3.5.2006, p. 3). – 32003 R 1981: règlement (CE) no 1981/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne le travail sur le terrain et les procédures d’imputation (JO L 298 du 17.11.2003, p.
23). – 32003 R 1982: règlement (CE) no 1982/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne les modalités d’échantillonnage et les règles de suivi (JO L 298 du 17.11.2003 p. 29). – 32003 R 1983: règlement (CE) no 1983/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables primaires cibles (JO L 298 du 17.11.2003, p. 34), modifié par: – 32004 R 0028: règlement (CE) no 28/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la description détaillée du contenu des rapports intermédiaire et final sur la qualité (JO L 5 du 9.1.2004, p. 42). – 32006 R 0315: règlement (CE) no 315/2006 de la Commission du 22 février 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires relatives aux conditions de logement (JO L 52 du 23.2.2006, p. 16). – 32007 R 0215: règlement (CE) no 215/2007 de la Commission du 28 février 2007 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires relatives au surendettement et à l’exclusion financière (JO L 62 du1.3.2007, p. 8). – 32008 R 0362: règlement (CE) no 362/2008 du Conseil du 14 avril 2008 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) concernant la liste 2009 de variables secondaires cibles sur la privation matérielle (JO L 112 du 24.4.2008, p.
1). – 32009 R 0646: règlement (CE) no 646/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2010 de variables cibles secondaires afférentes au partage des ressources au sein du ménage (JO L 192 du 24.7.2009, p. 3). – 32010 R 0481: règlement (UE) no 481/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2011 de variables cibles secondaires sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux (JO L 135 du 2.6.2010, p. 38).
– 32010 R 1157: règlement (UE) no 1157/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) concernant la liste 2012 des variables cibles secondaires relatives aux conditions de logement (JO L 326 du 10.12.2010, p. 3). – 32012 R 0062: règlement (UE) no 62/2012 de la Commission du 24 janvier 2012 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2013 des variables cibles secondaires relatives au bien-être (JO L 22 du 25.1.2012,
p. 9). – 32007 R 0862: règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23). – 32010 R 0216: règlement (UE) no 216/2010 de la Commission du 15 mars 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, en ce qui concerne les définitions des catégories de raisons de délivrance des permis de résidence (JO L 66 du 16.3.2010,
p. 1). – 32010 R 0351: règlement (UE) no 351/2010 de la Commission du 23 avril 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale en ce qui concerne la définition des catégories des groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité (JO L 104 du 24.4.2010, p. 37). pour les points1.2. (Groupes de pays de naissance),1.3. (Groupes de pays de résidence habituelle précédente) et 1.4. (Groupes de pays de prochaine résidence habituelle) de l’annexe, la première année de référence applicable à la Suisse est 2011. – 32008 R 0453: règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté (JO L 145 du 4.6.2008, p. 234). – 32008 R 1062: règlement (CE) no 1062/2008 de la Commission du 28 octobre 2008 portant application du règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté en ce qui concerne les procédures de correction des variations saisonnières et les rapports sur la qualité (JO L 285 du 29.10.2008, p. 3).
– 32009 R 0019: règlement (CE) no 19/2009 de la Commission du 13 janvier 2009 portant application du règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté, en ce qui concerne la définition de l’emploi vacant, les dates de référence pour la collecte des données, les spécifications de la transmission des données et les études de faisabilité (JO L 9 du 14.1.2009, p. 3).
Actes dont les parties contractantes prennent acte Les parties contractantes prennent acte de la recommandation suivante qui n’a pas d’effet contraignant: – 32009 H 0824: recommandation 2009/824/CE de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’utilisation de la classification internationale type des professions (CITP-08) (JO L 292 du 10.11.2009, p. 31).
Statistiques économiques – 31995 R 2494: règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1). Dans le cas de la Suisse, le règlement s’applique à l’harmonisation des indices des prix à la consommation pour les comparaisons internationales. Il est sans objet en ce qui concerne l’objectif explicite de calcul des IPC harmonisés dans le contexte de l’Union économique et monétaire.
l’art. 2, point c), ainsi que les références à l’IPCUM à l’art.8, par.1, et à l’art. 11 ne sont pas applicables;
l’art. 5, par.1, point a), n’est pas applicable;
l’art. 5, par. 2, n’est pas applicable;
la consultation de l’IME visée à l’art. 5, par.3, n’est pas applicable.
– 31996 R 1749: règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 229 du 10.9.1996, p. 3), modifié par: – 31998 R 1687: règlement (CE) no 1687/98 du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 12); – 31998 R 1688: règlement (CE) no 1688/98 du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 23); – 32007 R 1334: règlement (CE) no 1334/2007 de la Commission du 14 novembre 2007 (JO L 296 du 15.11.2007, p. 22).
– 31996 R 2214: règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8), modifié par: – 31999 R 1617: règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9); – 31999 R 1749: règlement (CE) no 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (JO L 214 du 13.8.1999, p. 1); – 32001 R 1920: règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46); – 32005 R 1708: règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9). – 31998 R 2646: règlement (CE) no 2646/98 de la Commission du 9 décembre 1998 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 335 du 10.12.1998, p. 30). – 31999 R 1617: règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l’assurance dans l’indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 de la Commission (JO L 192 du 24.7.1999,
p. 9). – 31999 R 2166: règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil, du 8 octobre 1999, établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l’enseignement et de la protection sociale dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 266 du 14.10.1999, p. 1). – 32000 R 2601: règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d’introduction des prix d’achat dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 14). – 32000 R 2602: règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 16), modifié par: – 32001 R 1921: règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49). – 32001 R 1920: règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l’indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46). – 32001 R 1921: règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49). – 32005 R 1708: règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l’indice pour l’indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 274 du 20.10.2005, p.
9). – 32006 R 0701: règlement (CE) no 701/2006 du Conseil du 25 avril 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 122 du 9.5.2006, p. 3). – 32009 R 0330: règlement (CE) no 330/2009 de la Commission du 22 avril 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) (JO L 103 du 23.4.2009, p. 6). – 32010 R 1114: règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission du 1er décembre 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission (JO L 316 du 2.12.2010, p. 4). – 32007 R 1445: règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d’informations de base sur les parités de pouvoir d’achat et pour leur calcul et leur diffusion (JO L 336 du 20.12.2007, p. 1). – 32011 R 0193: règlement (UE) no 193/2011 de la Commission du 28 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de contrôle de qualité employé pour les parités de pouvoir d’achat (JO L 56 du1.3.2011, p. 1). – 31996 R 2223: règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux de la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1), modifié par: – 31998 R 0448: règlement (CE) no 448/98 du Conseil du 16 février 1998 (JO L 58 du 27.2.1998, p. 1); – 32000 R 1500: règlement (CE) no 1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000 (JO L 172 du 12.7.2000, p. 3); – 32000 R 2516: règlement (CE) no 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 (JO L 290 du 17.11.2000, p. 1);
– 32001 R 0995: règlement (CE) no 995/2001 de la Commission du 22 mai 2001 (JO L 139 du 23.5.2001, p. 3); – 32001 R 2558: règlement (CE) no 2558/2001 du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 (JO L 344 du 28.12.2001, p. 1). – 32002 R 0113: règlement (CE) no 113/2002 de la Commission du 23 janvier 2002 (JO L 21 du 24.1.2002, p. 3); – 32002 R 1889: règlement (CE) no 1889/2002 de la Commission du 23 octobre 2002 (JO L 286 du 24.10.2002, p. 1); – 32003 R 1267: règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1); – 32007 R 1392: règlement (CE) no 1392/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 (JO L 324 du 10.12.2007, p. 1); – 32009 R 0400: règlement (CE) no 400/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 126 du 21.5.2009, p. 11); – 32010 R 0715: règlement (UE) no 715/2010 de la Commission du 10 août 2010 (JO L 210 du 11.8.2010, p. 1).
la Suisse est autorisée à établir des données par unités institutionnelles lorsque les dispositions du règlement font référence à la branche d’activité;
la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des données prescrite par le règlement;
la Suisse n’est pas tenue de respecter la ventilation UE/pays tiers des exportations et des importations de services, prescrite par le règlement;
à l’annexe B, dans la section «Dérogations par Etat membre», le passage suivant est inséré après le point 27. ROYAUME-UNI:
Documentation 0.431.026.81 «28. Suisse 28.1. Dérogations pour les tableaux Tableau no Variable/poste Dérogation Période couverte par la Première dérogation transmission en
Tous Exemption 1980–1989 1998 Emploi Pas de distinction salariés/travailleurs indépendants Toutes Rémunération Ventilation de D.1 seulement pour les données annuelles à T+9 Toutes des salariés
Tous Exemption 1980–1989 1998 Ventilation A21 1990–1997 Ventilation A64 avec agrégation À partir de 1998 Emploi Pas de distinction salariés/travailleurs indépendants Toutes
COICOP Exemption 1980–1989 1998 6–7 Tous Exemption 1995–1999 2005 Transmission à T+11 (secteur des ménages) et T+21 2000–2014 (autres secteurs) Transmission à T+9 (secteur des ménages) et T+11 À partir de 2015 2016 (autres secteurs) F.51, F.7 Pas de ventilation Toutes Tableau no Variable/poste Dérogation Période couverte par la Première dérogation transmission en
Tous Transmission à T+18 1990–2014 Transmission à T+9 À partir de 2015 2016
Tous Exemption Toutes
COFOG Exemption 1995–2004 2008 12–13 Tous Exemption Toutes 15–26 »
– 31997 R 0178: décision 97/178/CE, Euratom de la Commission du 10 février 1997 relative à la définition d’une méthodologie de passage entre le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté européenne (SEC 95) et le système européen de comptes économiques intégrés (SEC 2e édition) (JO L 75 du 15.3.1997, p. 44). – 31998 R 0715: décision 98/715/CE de la Commission du 30 novembre 1998 clarifiant l’annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui concerne les principes de la mesure des prix et des volumes (JO L 340 du 16.12.1998, p. 33). l’art.3 (Classification des méthodes par produit) n’est pas applicable à la Suisse. – 32002 D 0990: décision 2002/990/CE de la Commission du 17 décembre 2002 clarifiant davantage l’annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les principes de la mesure des prix et des volumes dans les comptes nationaux (JO L 347 du 20.12.2002, p. 42). l’art. 2 (Classification des méthodes) n’est pas applicable à la Suisse. – 32002 R 1889: règlement (CE) no 1889/2002 de la Commission du 23 octobre 2002 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) no 448/98 du Conseil complétant et modifiant le règlement (CE) no 2223/96 en ce qui concerne la répartition des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans le cadre du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC) (JO L 286 du 24.10.2002, p. 11). – 32003 R 1287: règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1). – 32005 R 0116: règlement (CE, Euratom) no 116/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 relatif au traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées, aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 24 du 27.1.2005, p.
6). – 32005 R 1722: règlement (CE) no 1722/2005 de la Commission du 20 octobre 2005 concernant les principes d’évaluation des services de logement aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 276 du 21.10.2005, p. 5).
– 32000 R 0264: règlement (CE) no 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 portant application du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques (JO L 29 du 4.2.2000,
4). Aux fins du présent Accord, les dispositions des tableaux 25.1 et 25.2 du règlement sont adaptées comme suit:
a) la Suisse est dispensée de ventiler les prestations sociales D.60 entre D.62 et D.631M;
b) la Suisse est dispensée de ventiler les cotisations sociales D.61 entre D.611 et D.612;
c) la Suisse est dispensée de ventiler les transferts en capital D.9 entre D.91 et D.9N;
d) les premières données seront transmises au cours de l’année 2012 + t12 (fin décembre) pour le 3e trimestre de 2012 et rétroactivement à partir du 1er trimestre de 1999.
– 32002 R 1221: règlement (CE) no 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (JO L 179 du 9.7.2002, p. 1). Aux fins du présent Accord, les dispositions des tableaux 25.1 et 25.2 du règlement sont adaptées comme suit:
la Suisse est dispensée de ventiler les prestations sociales D.60 entre D.62 et D.631M;
la Suisse est dispensée de ventiler les cotisations sociales D.61 entre D.611 et D.612;
la Suisse est dispensée de ventiler les transferts en capital D.9 entre D.91 et D.9N;
les premières données seront transmises au cours de l’année 2012 + t12 (fin décembre) pour le 3e trimestre de 2012 et rétroactivement à partir du 1er trimestre de 1999.
– 32005 R 0184: règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du8.2.2005, p. 23), modifié par: – 32006 R 0602: règlement (CE) no 602/2006 de la Commission du 18 avril 2006 (JO L 106 du 19.4.2006, p. 10); – 32009 R 0707: règlement (CE) no 707/2009 de la Commission du 5 août 2009 (JO L 204 du6.8.2009, p. 3).
a) La Suisse est dispensée de transmettre des données pour: – le tableau1 (Euro-indicateurs): tableau complet; – le tableau 2 (Statistiques trimestrielles de la balance des paiements): Investissements de portefeuille ventilés par pays;
– le tableau3 (Commerce international des services): Total services avec ventilation géographique au niveau3 et subdivisions des Services fournis ou reçus par les administrations publiques; – le tableau 4 (Flux d’investissements directs étrangers T+21) et le tableau 5 (Positions d’investissements directs étrangers T+21): branche d’activité économique NOGA au niveau à
chiffres;
b) La Suisse est dispensée de transmettre des données jusqu’à la fin 2014 pour: – le tableau 2 (Statistiques trimestrielles de la balance des paiements): Balance des paiements autre qu’investissements de portefeuille; – le tableau3 (Commerce international des services): Total services avec ventilation géographique au niveau 2; – le tableau 4 (Flux d’investissements directs étrangers T+9): Investissements directs à l’étranger, total: ventilation géographique au niveau3, et Investissements directs dans l’économie déclarante, total: ventilation géographique au niveau3; – le tableau 4 (Flux d’investissements directs étrangers T+21): Investissements directs à l’étranger, total: ventilation géographique au niveau3, et Investissements directs dans l’économie déclarante, total: ventilation géographique au niveau3, et branche d’activité économique NOGA, au niveau à 2 chiffres; – le tableau 5 (Flux d’investissements directs étrangers T+21): Investissements directs à l’étranger, total actifs: ventilation géographique au niveau3 et Investissements directs dans l’économie déclarante, total passifs, ventilation géographique au niveau3 et branche d’activité économique NOGA, au niveau à 2 chiffres. – 32006 R 0601: règlement (CE) no 601/2006 de la Commission du 18 avril 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format et la procédure de transmission des données (JO L 106 du 19.4.2006, p. 7). la Suisse est dispensée de mettre en œuvre les procédures concernant le format et les procédures de transmission des données jusqu’à la fin 2014. – 32008 R 1055: règlement (CE) no 1055/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 portant application du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les critères de qualité et les rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements (JO L 283 du 28.10.2008, p. 3), modifié par: – 32010 R 1227: règlement (UE) no 1227/2010 de la Commission du 20 décembre 2010 (JO L 336 du 21.12.2010, p. 15).
la Suisse est exemptée de fournir un rapport sur la qualité jusqu’à la fin 2014.
Nomenclatures – 31990 R 3037: règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié par: – 31993 R 0761: règlement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 (JO L 83 du3.4.1993, p. 1); – 32002 R 0029: règlement (CE) no 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (JO L6 du 10.1.2002, p. 3); – 31993 R 0696: règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1), modifié par: – 1 94 N: acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, modifié par le JO L1 du1.1.1995, p. 1). – 32003 R 1059: règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003,
p. 1), modifié par: – 32008 R 0011: règlement (CE) no 11/2008 de la Commission du 8 janvier 2008 (JO L 5 du 9.1.2008, p. 13); – 32008 R 0176: règlement (CE) no 176/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 (JO L 61 du 5.3.2008, p. 1); – 32011 R 0031: règlement (UE) no 31/2011 de la Commission du 17 janvier 2011 (JO L 13 du 18.1.2011, p. 3). – 32008 R 0451: règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (JO L 145 du 4.6.2008, p. 65).
Statistiques agricoles – 31996 L 0016: directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 78 du 28.3.1996, p. 27), modifiée par:
– 32003 L 0107: directive 2003/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 (JO L 7 du 13.1.2004, p. 40). Aux fins du présent Accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit: la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des données prescrite par la directive. – 31997 D 0080: décision 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant dispositions d’application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 24 du 25.1.1997, p. 26), modifiée par: – 31998 D 0582: décision 98/582/CE du Conseil du 6 octobre 1998 (JO L 281 du 17.10.1998, p. 36); – 32005 D 0288: décision 2005/288/CE de la Commission du 18 mars 2005 (JO L 88 du 7.4.2005, p. 10); – 32011 D 0142: décision 2011/142/UE de la Commission du 3 mars 2011 (JO L 59 du 4.3.2011, p. 66). la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale requise à l’annexe I, tableau1: «Production annuelle de lait de vache». – 32004 R 0138: règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1), modifié par: – 32005 R 0306: règlement (CE) no 306/2005 de la Commission du 24 février 2005 (JO L 52 du 25.2.2005, p. 9); – 32006 R 0909: règlement (CE) no 909/2006 de la Commission du 20 juin 2006 (JO L 168 du 21.6.2006, p. 14); – 32008 R 0212: règlement (CE) no 212/2008 de la Commission du 7 mars 2008 (JO L 65 du8.3.2008, p. 5). – 32008 R 1166: règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (JO L 321 du1.12.2008,
p. 14). dans le cas de la Suisse, l’entrée VII de l’annexe III du règlement ne s’applique pas. – 32008 R 1242: règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles (JO L 335 du 13.12.2008, p. 3), modifié par: – 32009 R 0867: règlement (CE) no 867/2009 de la Commission du 21 septembre 2009 (JO L 248 du 22.9.2009, p. 17).
– 32009 R 1200: règlement (CE) no 1200/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne les coefficients de conversion en unités de cheptel et les définitions des caractéristiques (JO L 329 du 15.12.2009, p. 1). – 32008 R 1165: règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (JO L 321 du1.12.2008, p. 1).
a) la Suisse n’est pas tenue par les catégories détaillées suivantes de statistiques du cheptel requises à l’annexe II du règlement: – la Suisse est dispensée des statistiques des animaux de boucherie requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins d’âge supérieur à un an et inférieur à deux ans, femelles (génisses, animaux n’ayant pas encore vêlé); – la Suisse est dispensée des statistiques «autres» requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins d’âge supérieur à un an et inférieur à deux ans, femelles (génisses, animaux n’ayant pas encore vêlé); – la Suisse est dispensée des statistiques des animaux de boucherie requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins de 2 ans et plus, femelles, génisses; – la Suisse est dispensée des statistiques «autres» requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins de
ans et plus, femelles, génisses; vif de 50 kg à moins de 80 kg requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, porcs à l’engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme; vif de 80 kg à moins de 110 kg requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, porcs à l’engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme; vif de 110 kg et plus requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, porcs à l’engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme; – la Suisse est dispensée des statistiques des truies saillies pour la première fois, requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, porcs reproducteurs d’un poids vif de 50 kg et plus, truies saillies;
– la Suisse est dispensée des statistiques des jeunes truies non encore saillies, requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, porcs reproducteurs d’un poids vif de 50 kg et plus, autres truies;
la Suisse est dispensée des statistiques des jeunes bovins requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages, bovins;
la Suisse est dispensée des statistiques des agneaux et autres requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages, ovins;
la Suisse est dispensée des statistiques des caprins requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages;
la Suisse est dispensée des statistiques des canards et autres requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages, volailles. – 32009 R 0543: règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil (JO L 167 du 29.6.2009, p. 1).
Statistiques de l’énergie – 31990 L 0377: directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (JO L 185 du 17.7.1990, p. 16).
Statistiques de l’environnement – 32006 R 1893: règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). – 32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).»
Annexe B6 Règles financières régissant la contribution de la Suisse, visée à l’art. 8 Fixation de la participation financière La Suisse contribue financièrement, sur une base annuelle, au programme statistique de l’Union européenne. La contribution est fondée sur deux éléments: – les coûts totaux d’Eurostat [coûts]; – le nombre d’Etats membres de l’Union européenne [# membres]. La contribution financière est la suivante: [coûts]/[# membres]. Ces éléments sont définis comme suit: Les coûts totaux d’Eurostat sont définis comme 85 % du montant des crédits d’engagement dans le domaine politique «Statistiques» (Titre 29) du budget de l’Union européenne, selon la nomenclature pour l’établissement du budget sur la base des activités. Ce montant comprend la gestion et l’appui du domaine politique «Statistiques» (dépenses liées au personnel en activité, personnel externe et autres dépenses de gestion, dépenses immobilières et dépenses connexes, et dépenses d’appui aux actions) et les interventions financières afférentes à la production d’informations statistiques. [coûts] Le nombre d’Etats membres est défini comme le nombre d’Etats membres que comptait l’Union européenne au 1er janvier de l’année en cause. [# membres] Un projet de calcul de cette contribution financière est établi immédiatement après l’adoption de l’avant-projet de budget de l’Union européenne pour l’année en cause. Le calcul définitif est effectué immédiatement après l’adoption du budget pour ladite année. Modalités de paiement La Commission adresse à la Suisse, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, un appel de fonds correspondant à la contribution de la Suisse au titre du présent Accord. Cet appel de fonds doit prévoir le paiement de la contribution de la Suisse le 15 juillet au plus tard. Tout retard dans l’émission de l’appel de fonds donne lieu à un report correspondant de l’échéance prévue pour le paiement, de telle sorte que le délai de paiement soit de trente jours au minimum.
1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 6355).
La contribution de la Suisse est libellée et payée en euros. La Suisse s’acquitte de sa contribution au titre du présent Accord selon l’échéancier visé au point 2.1. Tout retard de paiement donne lieu au versement d’intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré de1,5 point de pourcentage. Le taux majoré est appliqué à l’ensemble de la période de retard. Toutefois, les intérêts ne sont dus que si la contribution est versée plus de trente jours après l’échéance visée au point 2.1. Les frais supportés par les représentants et les experts suisses participant à des réunions convoquées par la Commission au titre du présent Accord ne sont pas remboursés par la Commission. Conformément aux dispositions de l’art.6, par. 2, les coûts liés au détachement de fonctionnaires nationaux suisses auprès d’Eurostat sont entièrement pris en charge par la Suisse. Sous réserve d’un accord entre Eurostat et l’Office fédéral de la statistique suisse, la Suisse peut déduire de sa contribution financière le coût des experts nationaux détachés. Le montant maximum à déduire pour chaque fonctionnaire ne dépasse pas le maximum déduit pour des fonctionnaires de pays de l’EEE-AELE qui sont détachés auprès d’Eurostat au titre de l’accord EEE. Ce montant est convenu sur une base annuelle par le comité mixte. Les paiements effectués par la Suisse sont crédités en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l’état des recettes du budget général de l’Union européenne. Le règlement financier7 applicable au budget général des Communautés européennes s’applique à la gestion des crédits. Conditions de mise en œuvre La contribution financière de la Suisse visée à l’art.8 reste normalement inchangée pour l’exercice en cause. Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n), effectuée pour l’arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation de la Suisse, en tenant compte des modifications résultant de transferts, d’annulations, de reports, ou de budgets rectificatifs et supplémentaires adoptés au cours de l’exercice.
Cette régularisation est opérée dans le cadre de l’établissement du budget pour l’exercice suivant (n+2) et doit se refléter dans l’appel de fonds.
R (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002,
p. 1), modifié en dernier lieu par le R (CE, Euratom) no 1525/2007 du Conseil du 17 déc. 2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).
Information Au plus tard le 31 mai de chaque exercice (n+1), l’état des crédits correspondant aux obligations financières opérationnelles et administratives d’Eurostat, afférent à l’exercice précédent (n), est établi et communiqué à la Suisse pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission. La Commission communique à la Suisse toutes les autres données financières à caractère général relatives à Eurostat qui sont mises à la disposition des Etats membres de l’EEE-AELE.
Acte final Les plénipotentiaires de la Confédération suisse et de la Communauté européenne, réunis le 26 octobre 2004 à Luxembourg de l’année deux mille quatre pour la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique, ont pris acte de la déclaration commune suivante, qui est annexée au présent acte final: Déclaration commune par les Parties contractantes sur la révision des annexes A et B par le comité mixte. Ils ont également pris note de la déclaration suivante, qui est annexée au présent acte final: Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.
Pour la Pour la Confédération suisse: Communauté européenne: Micheline Calmy-Rey Piet Hein Donner Joseph Deiss António Vitorino Déclaration conjointe par les Parties contractantes sur la révision des annexes A et B par le comité mixte Le comité mixte se réunit dès que possible après l’entrée en vigueur du présent Accord pour préparer la révision de l’annexe A afin de mettre à jour la liste des actes législatifs y figurant et pour y intégrer le programme statistique communautaire en vigueur. En outre, le comité mixte met à jour et réexamine les annexes A et B au moment de l’entrée en vigueur de chaque nouveau programme statistique pluriannuel visé à l’art. 5, par.1, de manière à ajouter un renvoi à ce programme et à prendre en considération ses spécificités, notamment les arrangements relatifs à la contribution financière de la Suisse.
Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent, dès le début de la coopération dans le contexte des programmes et actions visés à l’art. 5, par. 2, du présent Accord, et pour les points qui les concernent, pleinement sans droit de vote aux comités et aux autres organes chargés d’assister la Commission des Communautés européennes dans la gestion et le développement desdits programmes et actions. En ce qui concerne les autres comités traitant de domaines couverts par le présent Accord et dans lesquels la Suisse a repris l’acquis communautaire ou l’applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l’art. 100 de l’accord EEE8.