0.451.45
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau
Conclue à Ramsar le 2 février 1971 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19752 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 janvier 1976 Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 mai 1976 (Etat le 31 octobre 2006)
Les Parties contractantes, Reconnaissant l’interdépendance de l’homme et de son environnement, considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant qu’habitats d’une flore et d’une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d’eau, convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition serait irréparable, désireuses d’enrayer, à présent et dans l’avenir, les empiètements progressifs sur ces zones humides et la disparition de ces zones, reconnaissant que les oiseaux d’eau, dans leurs migrations saisonnières, peuvent traverser les frontières et doivent, par conséquent, être considérés comme une ressource internationale, persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales à long terme à une action internationale coordonnée, sont convenues de ce qui suit:
Art. 1
1. Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres. 2. Au sens de la présente Convention, les oiseaux d’eau sont les oiseaux dont l’existence dépend, écologiquement, des zones humides.
RO 1976 1139; 1987 384; FF 1974 II 553
Texte corrigé de la version originale française selon l’art. 3 du prot. du 3 déc. 1982, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er oct. 1986 (RS 0.451.451)
Art. 1 al. 1 de l’AF du 19 juin 1975 (RS 451.41)
Art. 2
1. Chaque Partie contractante devra désigner les zones humides appropriées de son territoire à inclure dans la liste des zones humides d’importance internationale, appelée ci-après «la liste», et qui est tenue par le Bureau institué en vertu de l’article8. Les limites de chaque zone humide devront être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles pourront inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d’eau marine d’une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourée par la zone humide, particulièrement lorsque ces zones, îles ou étendues d’eau ont de l’importance en tant qu’habitat des oiseaux d’eau. 2. Le choix des zones humides à inscrire sur la liste devrait être fondé sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en premier lieu, les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en quelque saison que soit.3 3. L’inscription d’une zone humide sur la liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située. 4. Chaque Partie contractante désigne au moins une zone humide à inscrire sur la liste au moment de signer la Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d’adhésion, conformément aux dispositions de l’article 9. 5. Toute Partie contractante a le droit d’ajouter à la liste d’autres zones humides situées sur son territoire, d’étendre celles qui sont déjà inscrites, ou pour des raisons pressantes d’intérêt national, de retirer de la liste ou de réduire l’étendue des zones humides déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elle informe de ces modifications l’organisation ou le gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées par l’article8. 6. Chaque Partie contractante tient compte de ses responsabilités internationales, sur le plan international, pour la conservation, la gestion, et l’utilisation rationnelle des populations migratrices d’oiseaux d’eau, tant lorsqu’elle désigne les zones humides de son territoire à inscrire sur la liste que lorsqu’elle exerce son droit de modifier ses inscriptions.4
Art. 3
1. Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d’aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la liste et, autant que possible, l’utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
Modifications rédactionnelles du texte officiel français, entrées en vigueur
Modifications rédactionnelles du texte officiel français, entrées en vigueur 2. Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la liste, qui se sont produits, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d’évolutions technologiques, de pollution ou d’une autre intervention humaine. Les informations sur de telles modifications seront transmises sans délai à l’organisation ou au gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées à l’article8.
Art. 4
1. Chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et des oiseaux d’eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la liste, et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance. 2. Lorsqu’une Partie contractante, pour des raisons pressantes d’intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la liste ou en réduit l’étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d’eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d’une partie convenable de leur habitat antérieur. 3. Les Parties contractantes encouragent la recherche et l’échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune. 4. Les Parties contractantes s’efforcent, par leur gestion, d’accroître les populations d’oiseaux d’eau sur les zones humides appropriées. 5. Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l’étude, la gestion et la surveillance des zones humides.
Art. 5
Les Parties contractantes se consultent sur l’exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas d’une zone humide s’étendant sur les territoires de plus d’une Partie contractante ou lorsqu’un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles s’efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
Art. 6
1. Il est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et promouvoir la mise en application de la présente Convention. Le Bureau dont il est fait mention au paragraphe 1 de l’article8 convoque des sessions ordinaires de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n’en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en est faite par au moins un tiers des Parties contractantes. La Conférence des Parties contractantes détermine, à chacune de ses sessions ordinaires, la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire.5 2. La Conférence des Parties contractantes aura compétence:6
pour discuter de l’application de la Convention,
7 pour discuter d’additions et de modifications à la liste,
pour examiner les informations sur les modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites dans la liste fournies en exécution du paragraphe 2 de l’article 3,
pour faire des recommandations, d’ordre général ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l’utilisation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune,
pour demander aux organismes internationaux compétents d’établir des rapports et des statistiques sur les sujets à caractère essentiellement international concernant les zones humides,
8 pour adopter d’autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le fonctionnement de la présente Convention.
3. Les Parties contractantes veillent à ce que les responsables, à tous les niveaux, de la gestion des zones humides soient informés des recommandations de telles conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l’utilisation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune et veillent à ce que ces recommandations soient prises en considération.9 4. La Conférence des Parties contractantes adopte un Règlement intérieur à chacune de ses sessions.10 5. La Conférence des Parties contractantes établit et examine régulièrement le règlement financier de la présente Convention. A chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte le budget pour l’exercice suivant à une majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.11
Modifications rédactionnelles du texte officiel français, entrées en vigueur
Modifications rédactionnelles du texte officiel français, entrées en vigueur 6. Chaque Partie contractante contribue à ce budget selon un barème des contributions adopté à l’unanimité des Parties contractantes présentes et votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes.12
Art. 7
1. Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité d’experts pour les zones humides ou les oiseaux d’eau du fait des connaissances et de l’expérience acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d’autres fonctions appropriées. 2. Chacune des Parties contractantes représentées à une Conférence dispose d’une voix, les recommandations, résolutions et décisions étant adoptées à la majorité simple des Parties contractantes présentes et votantes, à moins que la présente Convention ne prévoie d’autres dispositions.13
Art. 8
1. L’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources assure les fonctions du Bureau permanent en vertu de la présente Convention, jusqu’au moment où une autre organisation ou un gouvernement sera désigné par une majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes. 2. Les fonctions du Bureau permanent sont, notamment:
d’aider à convoquer et à organiser les conférences visées à l’article6,
de tenir la liste des zones humides d’importance internationale, et recevoir des Parties contractantes les informations prévues par le paragraphe5 de l’article 2, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions, relatives aux zones humides inscrites sur la liste,
de recevoir des Parties contractantes les informations prévues conformément au paragraphe 2 de l’article 3 sur toutes modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la liste,
de notifier à toutes les Parties contractantes toute modification de la liste, ou tout changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites, et prendre les dispositions pour que ces questions soient discutées à la prochaine conférence,
d’informer la Partie contractante intéressée des recommandations des conférences en ce qui concerne les modifications à la liste ou les changements dans les caractéristiques des zones humides inscrites.
Art. 9
1. La Convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée. 2. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées, ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou toute Partie au statut de la Cour internationale de justice14 peut devenir Partie contractante à cette Convention par:
signature sans réserve de ratification,
signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification,
adhésion.
3. La ratification ou l’adhésion seront effectuées par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (ci-après appelée le «Dépositaire»).
Art. 10
1. La Convention entrera en vigueur quatre mois après que sept Etat seront devenus Parties contractantes à la Convention conformément aux dispositions du paragraphe
de l’article 9. 2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chacune des Parties contractantes, quatre mois après la date de sa signature sans réserve de ratification, ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
1. La présente Convention peut être amendée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent article. 2. Des propositions d’amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante. 3. Le texte de toute proposition d’amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l’organisation ou au gouvernement faisant office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e) ci-après «le Bureau»), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d’une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été communiqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentation des commentaires, communique aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date.
4. Une réunion des Parties contractantes en vue d’examiner un amendement communiqué en conformité avec le paragraphe 3 est convoquée par le Bureau à la demande écrite d’un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion. 5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes. 6. Lorsqu’il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l’ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d’acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation, l’amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l’instrument d’acceptation de cette Partie.
Art. 11
1. La Convention restera en vigueur pour une durée indéterminée. 2. Toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention après une période de cinq ans après la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour cette Partie, en en faisant par écrit la notification au Dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre mois après le jour où la notification en aura été reçue par le Dépositaire.
Art. 12
1. Le Dépositaire informera aussitôt que possible tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré:
des signatures de la Convention,
des dépôts d’instruments de ratification de la Convention,
des dépôts d’instruments d’adhésion à la Convention,
de la date d’entrée en vigueur de la Convention,
des notifications de dénonciation de la Convention.
2. Lorsque la Convention sera entrée en vigueur, le Dépositaire la fera enregistrer au Secrétariat des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte16.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Ramsar le 2 février 1971 en un seul exemplaire original dans les langues anglaise, française, allemande et russe, tous les textes étant également authentiques, lequel exemplaire sera confié au Dépositaire qui en délivrera des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes.17 (Suivent les signatures) Champ d’application le 8 septembre 200618 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afrique du Sud 12 mars 1975 Si 21 décembre 1975 Albanie 31 octobre 1995 A 29 février 1996 Algérie 4 novembre 1983 A 4 mars 1984 Allemagne 25 février 1976 25 juin 1976 Antigua-et-Barbuda 2 juin 2005 A 2 octobre 2005 Argentine 4 mai 1992 4 septembre 1992 Arménie 6 juillet 1993 A 6 novembre 1993 Australie 8 mai 1974 Si 21 décembre 1975 Autriche 16 décembre 1982 A 16 avril 1983 Azerbaïdjan 21 mai 2001 A 21 septembre 2001 Bahreïn 27 octobre 1997 A 27 février 1998 Bangladesh 21 mai 1992 A 21 septembre 1992 Barbade 12 décembre 2005 A 12 avril 2006 Bélarus 10 septembre 1999 S 21 décembre 1991 Belgique 4 mars 1986 4 juillet 1986 Belize 22 avril 1998 A 22 août 1998 Bénin 24 janvier 2000 A 24 mai 2000 Bolivie 27 juin 1990 A 27 octobre 1990 Bosnie et Herzégovine 24 septembre 2001 S 1er mars 1992 Brésil 24 mai
1993 A 24 septembre 1993 Bulgarie 24 septembre 1975 Si 24 janvier 1976 Burkina Faso 27 juin 1990 A 27 octobre 1990 Burundi 5 juin 2002 A 5 octobre 2002 Cambodge 23 juin 1999 A 23 octobre 1999 Cameroun 20 mars 2006 A 20 juillet 2006 Canada 15 janvier 1981 A 15 mai 1981
Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/intagr/dabase.html).
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Cap-Vert 18 juillet 2005 A 18 novembre 2005 Chili 27 juillet 1981 A 27 novembre 1981 Chine 31 mars 1992 A 31 juillet 1992 Hong Konga 9 juin 1997 1er juillet 1997 Chypre 11 juillet 2001 A 11 novembre 2001 Colombie 18 juin 1998 A 18 octobre 1998 Comores 9 février 1995 A 9 juin 1995 Congo (Brazzaville) 18 juin 1998 A 18 octobre 1998 Congo (Kinshasa) 18 janvier 1996 A 18 mai 1996 Corée (Sud) 28 mars 1997 A 28 juillet 1997 Costa Rica 27 décembre 1991 27 avril 1992 Côte d’Ivoire 27 février 1996 A 27 juin 1996 Croatie 19 novembre 1992 S 8 octobre 1991 Danemark 2 septembre 1977 A 2 janvier 1978 Djibouti 22 novembre 2002 A 22 mars 2003 El Salvador 22 janvier 1999 22 mai 1999 Equateur 7 septembre 1990 A 7 janvier 1991 Espagne 4 mai 1982 A 4 septembre 1982 Estonie 29 mars 1994 29 juillet 1994 Etats-Unis 18 décembre 1986 18 décembre 1986 Fidji 11 avril 2006 A 11 août 2006 Finlande 28 mai 1974 21 décembre 1975 Gabon 30 décembre 1986 Si 30 avril 1987 Gambie 16 septembre 1996 16 janvier 1997 Ghana
22 février 1988 A 22 juin 1988 Grèce 21 août 1975 A 21 décembre 1975 Guatemala 26 juin 1990 A 26 octobre 1990 Guinée 18 novembre 1992 A 18 mars 1993 Guinée équatoriale 2 juin 2003 A 2 octobre 2003 Honduras 23 juin 1993 A 23 octobre 1993 Hongrie 11 avril 1979 A 11 août 1979 Iles Marshall 13 juillet 2004 A 13 novembre 2004 Indonésie 8 avril 1992 A 8 août 1992 Iran 23 juin 1975 21 décembre 1975 Irlande 15 novembre 1984 15 mars 1985 Islande 2 décembre 1977 A 2 avril 1978 Israël 12 novembre 1996 12 mars 1997 Italie 14 décembre 1976 14 avril 1977 Jamaïque 7 octobre 1997 A 7 février 1998 Japon 17 juin 1980 A 17 octobre 1980 Jordanie 10 janvier 1977 A 10 mai 1977 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Kenya 5 juin 1990 A 5 octobre 1990 Lesotho 1er juillet 2004 A 1er novembre 2004 Lettonie 25 juillet 1995 A 25 novembre 1995 Libéria 2 juillet 2003 A 2 novembre 2003 Libye 5 avril 2000 A 5 août 2000 Liechtenstein 6 août 1991 A 6 décembre 1991 Lituanie 20 août 1993 A 20 décembre 1993 Luxembourg 15 avril 1998 15 août
1998 Macédoine 4 avril 1995 S 17 septembre 1991 Madagascar 25 septembre 1998 A 25 janvier 1999 Malaisie 10 novembre 1994 10 mars 1995 Malawi 14 novembre 1996 A 14 mars 1997 Mali 25 mai 1987 A 25 septembre 1987 Malte 30 septembre 1988 A 30 septembre 1988 Maroc 20 juin 1980 Si 20 octobre 1980 Maurice 30 mai 2001 30 septembre 2001 Mauritanie 22 octobre 1982 A 22 février 1983 Mexique 4 juillet 1986 A 4 novembre 1986 Moldova 20 juin 2000 A 20 octobre 2000 Monaco 20 août 1997 20 décembre 1997 Mongolie 8 décembre 1997 A 8 avril 1998 Mozambique 3 août 2004 A 3 décembre 2004 Myanmar 17 novembre 2004 A 17 mars 2005 Namibie 23 août 1995 A 23 décembre 1995 Népal 17 décembre 1987 A 17 avril 1988 Nicaragua 30 juillet 1997 A 30 novembre 1997 Niger 30 avril 1987 Si 30 août 1987 Nigéria 2 octobre 2000 A 2 février 2001 Norvège 9 juillet 1974 Si 21 décembre 1975 Nouvelle-Zélande 13 août 1976 Si 13 décembre 1976 Ouganda 4 mars 1988 4 juillet 1988 Ouzbékistan 8 octobre 2001 A 8 février 2002 Pakistan 23 juillet 1976 23 novembre 1976 Palaos 18 octobre 2002 A 18 février 2003 Panama 26 novembre
1990 A 26 novembre 1990 Papouasie-Nouvelle-Guinée 16 mars 1993 A 16 juillet 1993 Paraguay 7 juin 1995 7 octobre 1995 Pays-Bas 23 mai 1980 23 septembre 1980 Antilles néerlandaises 23 mai 1980 23 septembre 1980 Aruba 1er janvier 1986 1er janvier 1986 Pérou 30 mars 1992 30 mars 1992 Philippines 8 juillet 1994 A 8 novembre 1994 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Pologne 22 novembre 1977 A 22 mars 1978 Portugal 24 novembre 1980 24 mars 1981 République centrafricaine 5 octobre 2005 A 5 avril 2006 République dominicaine 15 mai 2002 A 15 septembre 2002 République tchèque 26 mars 1993 S 1er janvier 1993 Roumanie 21 mai 1991 A 21 septembre 1991 Royaume-Uni 5 janvier 1976 5 mai 1976 Akrotiri et Dhekelia 28 juin 2002 A 28 octobre 2002 Anguilla 15 février 1991 15 juin 1991 Bermudes 5 janvier 1976 5 mai 1976 Gibraltar 5 janvier 1976 5 mai 1976 Guernesey 8 septembre 1998 8 janvier 1999 Ile de Man 1er juin 1992 1er octobre 1992 Iles Cayman 5 janvier 1976 5 mai 1976 Iles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud) 5 janvier 1976 5 mai 1976 Iles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn) 5 janvier 1976 5 mai 1976 Iles Turques et
Caïques 5 janvier 1976 5 mai 1976 Iles Vierges britanniques 15 février 1991 15 juin 1991 Jersey 5 janvier 1976 5 mai 1976 Montserrat 5 janvier 1976 5 mai 1976 Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) 5 janvier 1976 5 mai 1976 Territoire britannique de l’Océan Indien 8 septembre 1998 8 janvier 1999 Russie 11 octobre 1976 11 février 1977 Rwanda 1er décembre 2005 A 1er avril 2006 Sainte-Lucie 19 février 2002 A 19 juin 2002 Samoa 6 octobre 2004 A 6 février 2005 Sénégal 11 juillet 1977 A 11 novembre 1977 Serbie 3 juillet 2001 S 27 avril 1992 Sierra Leone 13 décembre 1999 A 13 avril 2000 Slovaquie 31 mars 1993 S 1er janvier 1993 Slovénie 5 novembre 1992 S 25 juin 1991 Soudan 7 janvier 2005 A 7 mai 2005 Sri Lanka 15 juin 1990 A 15 octobre 1990 Suède 5 décembre 1974 Si 21 décembre 1975 Suisse 16 janvier 1976 16 mai 1976 Suriname 22 juillet 1985 A 22 novembre 1985 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Syrie 5 mars 1998 A 5 juillet 1998 Tadjikistan 18 juillet 2001 A 18 novembre 2001 Tanzanie 13 avril 2000 A 13 août 2000 Tchad
13 juin 1990 A 13 octobre 1990 Thaïlande 13 mai 1998 Si 13 septembre 1998 Togo 4 juillet 1995 A 4 novembre 1995 Trinité-et-Tobago 21 décembre 1992 A 21 avril 1993 Tunisie 24 novembre 1980 A 24 mars 1981 Turquie 13 juillet 1994 A 13 novembre 1994 Uruguay 22 mai 1984 A 22 septembre 1984 Vietnam 20 septembre 1988 A 20 janvier 1989 Zambie 28 août 1991 A 28 décembre 1991 a Du 10 sept. 1979 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 1er juillet 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.