0.631.122
Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Conclue à Genève le 21 octobre 1982 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 septembre 19851 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 janvier 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 avril 1986 (Etat le 2 décembre 2009)
Préambule Les parties contractantes, désireuses d’améliorer la circulation internationale des marchandises, considérant la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontières, constatant que des mesures de contrôle sont appliquées aux frontières par différents services de contrôle, reconnaissant que les conditions d’exercice de ces contrôles peuvent être largement harmonisées sans nuire à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité, convaincues que l’harmonisation des contrôles aux frontières constitue un des moyens importants d’atteindre ces objectifs, sont convenues de ce qui suit:
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 Définitions
Aux fins de la présente Convention, on entend:
Par «douane», les services administratifs responsables de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l’importation et à l’exportation et qui sont également chargés de l’application d’autres lois et règlements relatifs, entre autres, à l’importation, au transit et à l’exportation de marchandises,
Par «contrôle de la douane», l’ensemble des mesures prises en vue d’assurer l’observation des lois et règlements que la douane est chargée d’appliquer;
RO 1986 764; FF 1985 I 1193
Par «inspection médico-sanitaire», une inspection opérée pour la protection de la vie et de la santé des personnes, à l’exclusion de l’inspection vétérinaire,
Par «inspection vétérinaire», l’inspection sanitaire opérée sur les animaux et les produits d’origine animale en vue de protéger la vie et la santé des personnes et des animaux, ainsi que celle opérée sur les objets ou marchandises pouvant servir de vecteurs de maladies des animaux;
Par «inspection phytosanitaire», l’inspection destinée à empêcher la propagation et l’introduction au-delà des frontières nationales d’ennemis des végétaux et produits végétaux;
Par «contrôle de conformité aux normes techniques», le contrôle ayant pour but de vérifier que les marchandises satisfont aux normes internationales ou nationales minimales prévues par la législation et la réglementation y afférentes;
Par «contrôle de la qualité», tout contrôle autre que ceux mentionnés cidessus visant à vérifier que les marchandises correspondent aux définitions minimales de qualité, internationales ou nationales, prévues par la législation et la réglementation y afférentes;
Par «service de contrôle», tout service chargé d’appliquer tout ou partie des contrôles ci-dessus définis ou tous autres contrôles normalement appliqués à l’importation, à l’exportation ou au transit de marchandises.
Objectif Afin de faciliter la circulation internationale des marchandises, la présente Convention vise à réduire les exigences d’accomplissement des formalités ainsi que le nombre et la durée des contrôles par, notamment, la coordination nationale et internationale des procédures de contrôle et de leurs modalités d’application.
Champ d’application 1. La présente Convention s’applique à tous les mouvements de marchandises importées, exportées ou en transit, qui traversent une ou plusieurs frontières maritimes, aériennes ou terrestres. 2. La présente Convention s’applique à tous les services de contrôle des Parties Harmonisation des procédures Coordination des contrôles Les Parties contractantes s’engagent dans la mesure du possible à organiser de façon harmonisée l’intervention des services douaniers et des autres services de contrôle.
Art. 5 Moyens des services
Pour assurer le bon fonctionnement des services de contrôle, les Parties contractantes veilleront à ce que, dans la mesure du possible, et dans le cadre de la législation nationale, soient mis à leur disposition:
Un personnel qualifié en nombre suffisant compte tenu des exigences du trafic;
Des matériels et des installations appropriés au contrôle, compte tenu des modes de transport, des marchandises à contrôler et des exigences du trafic;
Des instructions officielles destinées aux agents de ces services pour qu’ils agissent conformément aux accords et arrangements internationaux et aux dispositions nationales en vigueur.
Art. 6 Coopération internationale
Les Parties contractantes s’engagent à coopérer entre elles et, en tant que de besoin, à rechercher la coopération des organismes internationaux compétents, pour atteindre les buts fixés par la présente Convention et en outre à rechercher, le cas échéant, la conclusion de nouveaux accords ou arrangements multilatéraux ou bilatéraux.
Art. 7 Coopération entre pays voisins
Dans le cas de franchissement d’une frontière commune, les Parties contractantes intéressées prendront, chaque fois que cela est possible, les mesures appropriées pour faciliter le passage des marchandises et, notamment:
Elles s’efforceront d’organiser le contrôle juxtaposé des marchandises et des documents, par la mise en place d’installations communes;
Elles s’efforceront d’assurer la correspondance: – Des heures d’ouverture des postes frontières, – Des services de contrôle qui y exercent leur activité, – Des catégories de marchandises, des modes de transport et des régimes internationaux de transit douanier qui peuvent y être acceptés ou utilisés.
Art. 8 Echange d’informations
Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l’application de la présente Convention conformément aux conditions énoncées dans les annexes.
Art. 9 Documents
1. Les Parties contractantes s’efforceront de promouvoir, entre elles et avec les organismes internationaux compétents, l’utilisation de documents alignés sur la formule cadre des Nations Unies.
2. Les Parties contractantes accepteront les documents établis par tous procédés techniques appropriés, pourvu que les réglementations officielles relatives à leur libellé, à leur authenticité et à leur certification aient été respectées et qu’ils soient lisibles et compréhensibles. 3. Les Parties contractantes veilleront à ce que les documents nécessaires soient établis et authentifiés en stricte conformité avec la législation y afférente.
Chapitre III Dispositions relatives au transit
Art. 10 Marchandises en transit
1. Les Parties contractantes accorderont dans la mesure du possible un traitement simple et rapide aux marchandises en transit, et en particulier à celles qui circulent sous le couvert d’un régime international de transit douanier, en se limitant dans leurs inspections aux cas dans lesquels les circonstances ou les risques réels les justifient. En outre, elles tiendront compte de la situation des pays sans littoral. Elles s’efforceront de prévoir une extension des heures de dédouanement et de la compétence des postes de douane existants, pour le dédouanement des marchandises qui circulent sous le couvert d’un régime international de transit douanier. 2. Elles s’efforceront de faciliter au maximum le transit des marchandises transportées dans des conteneurs ou autres unités de charge présentant une sécurité suffisante.
Chapitre IV Dispositions diverses
Art. 11 Ordre public
1. Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à l’application des interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, imposées pour des raisons d’ordre public, et notamment de sécurité publique, de moralité publique, de santé publique, ou de protection de l’environnement, du patrimoine culturel ou de la propriété industrielle, commerciale et intellectuelle. 2. Néanmoins, toutes les fois que ce sera possible et sans préjudice de l’efficacité des contrôles, les Parties contractantes s’efforceront d’appliquer aux contrôles liés à l’application des mesures mentionnées au par.1 ci-dessus, les dispositions de la présente Convention, notamment celles qui font l’objet des art. 6 à 9.
Art. 12 Mesures d’urgence
1. Les mesures d’urgence que les Parties contractantes peuvent être amenées à prendre en raison de circonstances particulières doivent être proportionnées aux causes qui les motivent et être suspendues ou abrogées lorsque ces motifs disparaissent. 2. Chaque fois que cela sera possible sans nuire à l’efficacité des mesures, les Parties contractantes publieront les dispositions relatives à de telles mesures.
Art. 13 Annexes
1. Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de ladite Convention. 2. De nouvelles annexes relatives à d’autres secteurs de contrôle peuvent être ajoutées à la présente Convention, conformément à la procédure énoncée aux art. 22 ou
ci-après.
Art. 14 Relations avec d’autres traités
Sans préjudice des dispositions de l’art. 6, la présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations résultant de traités que les Parties contractantes à la présente Convention avaient conclus avant de devenir Parties contractantes à celle-ci.
Art. 15
La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que deux ou plusieurs Parties contractantes voudraient s’accorder entre elles, ni au droit pour les organisations d’intégration économique régionale visées à l’art. 16 qui sont Parties contractantes d’appliquer leur propre législation aux contrôles exercés à leurs frontières intérieures, à condition de ne diminuer en aucun cas les facilités découlant de la présente Convention.
Art. 16 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente Convention, déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, est ouverte à la participation de tous les Etats et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente Convention. 2. Les organisations d’intégration économique régionale visées au par.1 pourront, pour les questions qui relèvent de leur compétence, exercer en leur nom propre les droits et s’acquitter des responsabilités que la présente Convention confère par ailleurs à leurs Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne seront pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote.
3. Les Etats et les organisations d’intégration économique régionale précitées peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention:
En déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après l’avoir signée; ou
En déposant un instrument d’adhésion.
4. La présente Convention sera ouverte du 1er avril 1983 jusqu’au 31 mars 1984 inclus, à l’Office des Nations Unies à Genève, à la signature de tous les Etats et des organisations d’intégration économique régionale visées au par.1. 5. A partir du 1er avril 1984 elle sera aussi ouverte à leur adhésion. 6. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 17 Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 2. Après que cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur, pour toutes les nouvelles Parties contractantes, trois mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la présente Convention. 4. Tout instrument de cette nature déposé après l’acceptation d’un amendement, conformément à la procédure de l’art. 22, mais avant son entrée en vigueur, sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la présente Convention à la date de l’entrée en vigueur de l’amendement.
Art. 18 Dénonciation
1. Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Art. 19 Extinction
Si, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des Etats qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la présente Convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois.
Art. 20 Règlement des différends
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige ou d’une autre manière. 2. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au par.1 du présent article sera soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante: chacune des parties au différend nommera un arbitre et ces arbitres désigneront un autre arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l’une des parties n’a pas désigné d’arbitre, ou si les arbitres n’ont pu choisir un président, l’une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l’arbitre ou du président du tribunal arbitral. 3. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du par. 2 sera définitive et aura force obligatoire pour les parties au différend. 4. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur. 5. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité et sur la base des traités existant entre les parties au différend et des règles générales de droit international. 6. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l’une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui. 7. Chaque partie au différend supporte les frais de son propre arbitre et de ses représentants au sein de la procédure arbitrale; les frais relatifs à la présidence et les autres frais sont supportés par parts égales par les parties au différend.
Art. 21 Réserves
1. Toute Partie contractante pourra, au moment où elle signera, ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par les par. 2 à 7 de l’art. 20 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au par. 1 du présent article pourra à tout moment retirer cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 3. A l’exception des réserves prévues au par.1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.
Art. 22 Procédure d’amendement de la présente Convention
1. La présente Convention y compris ses annexes pourra être modifiée sur proposition d’une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article. 2. Tout amendement proposé à la présente Convention sera examiné par un Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes conformément au Règlement intérieur faisant l’objet de l’annexe 7. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation. 3. Tout amendement proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication a été faite si, pendant cette période, aucune objection à l’amendement proposé n’a été notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante ou par une organisation d’intégration économique régionale, elle-même Partie contractante, qui agit alors dans les conditions définies au par. 2 de l’art. 16 de la présente Convention. 4. Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du par. 3 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n’aura aucun effet.
Art. 23 Demandes, communications et objections
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les Etats de toute demande, communication ou objection faite en vertu de l’art. 22 et de la date d’entrée en vigueur d’un amendement.
Art. 24 Conférence de révision
Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser la présente Convention, en indiquant les propositions à examiner à cette conférence. En pareil cas:
i) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les observations que ces propositions appellent de leur part, ainsi que les autres propositions qu’elles voudraient voir examiner par la conférence; ii) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communiquera de même à toutes les Parties contractantes le texte des autres propositions éventuelles et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de six mois à dater de cette communication, le tiers au moins des Parties contractantes lui notifient leur assentiment à cette convocation; iii) Toutefois, si le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies estime qu’une proposition de révision est assimilable à une proposition d’amendement au sens du par.1 de l’art. 22, il pourra, avec l’accord de la Partie contractante qui a fait la proposition, mettre en œuvre la procédure d’amendement prévue par l’art. 22 au lieu de la procédure de révision.
Art. 25 Notifications
Outre les notifications et communications prévues aux art. 23 et 24, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats:
Les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l’art. 16;
Les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’art. 17;
Les dénonciations au titre de l’art. 18;
L’extinction de la présente Convention au titre de l’art. 19;
Les réserves formulées au titre de l’art. 21.
Art. 26 Exemplaires certifiés conformes
Après le 31 mars 1984, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention à chacune des Parties contractantes et à tous les Etats qui ne sont pas Parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le 21 octobre 1982, en un seul original dont les textes anglais, espagnol, français et russe font également foi.
(Suivent les signatures)
Harmonisation des contrôles douaniers et des autres contrôles
Art. 1 Principes 1. Compte tenu de la présence de la douane à toutes les frontières et du caractère général de son intervention, les autres contrôles sont dans la mesure du possible organisés de façon harmonisée avec les contrôles douaniers. 2. En application de ce principe, il est possible le cas échéant d’effectuer tout ou partie de ces contrôles ailleurs qu’à la frontière, pourvu que les procédures utilisées contribuent à faciliter la circulation internationale des marchandises.
Art. 2 1. La douane sera tenue exactement informée des prescriptions légales ou réglementaires pouvant entraîner l’intervention de contrôles autres que douaniers. 2. Lorsque d’autres contrôles sont jugés nécessaires, la douane veillera à ce que les services intéressés en soient avisés et elle coopérera avec eux.
Art. 3 Organisation des contrôles 1. Lorsque plusieurs contrôles doivent être effectués en un même lieu, les services compétents prendront toutes dispositions utiles pour les effectuer si possible en une seule fois avec le minimum de délai. Ils s’efforceront de coordonner leurs exigences en matière de documents et d’informations. 2. En particulier, les services compétents prendront toutes dispositions utiles pour que le personnel et les installations nécessaires soient disponibles au lieu où s’effectuent les contrôles. 3. La douane pourra, par délégation expresse des services compétents, effectuer pour leur compte tout ou partie des contrôles dont ces services ont la charge. En ce cas, ces services veilleront à fournir à la douane les moyens nécessaires.
Art. 4 Résultat des contrôles 1. Pour tous les aspects visés par la présente Convention, les services de contrôle et la douane échangeront toutes les informations utiles dans les plus brefs délais possibles en vue de garantir l’efficacité des contrôles. 2. Sur la base des résultats des contrôles effectués, le service compétent décidera du sort qu’il entend réserver aux marchandises, et il en informera si nécessaire les services compétents pour les autres contrôles. Sur la base de cette décision, la douane affectera aux marchandises le régime douanier approprié.
Inspection médico-sanitaire
Art. 1 Principes L’inspection médico-sanitaire s’exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
Art. 2 Informations Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: – Les marchandises assujetties à une inspection médico-sanitaire, – Les lieux où les marchandises en cause peuvent être présentées à l’inspection, – Les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’inspection médicosanitaire ainsi que leurs procédures d’application générale.
Art. 3 Organisation des contrôles 1. Les services de contrôle veilleront à ce que les installations nécessaires soient disponibles aux points frontières ouverts à l’inspection médico-sanitaire. 2. L’inspection médico-sanitaire pourra aussi s’effectuer en des points situés à l’intérieur du pays s’il est démontré, en raison des justifications produites et des techniques de transport employées, que les marchandises ne peuvent s’altérer ni donner lieu à contamination pendant leur transport. 3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des marchandises périssables en cours de route. 4. Lorsque les marchandises doivent être stockées en l’attente des résultats de l’inspection médico-sanitaire, les services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué dans des conditions permettant la conservation des marchandises et avec le minimum de formalités douanières.
Art. 4 Marchandises en transit Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que possible à l’inspection médico-sanitaire des marchandises en cours de transit pour autant qu’aucun risque de contamination ne soit à craindre.
Art. 5 Coopération 1. Les services d’inspection médico-sanitaire coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d’accélérer le passage des marchandises périssables soumises à l’inspection médico-sanitaire, notamment par l’échange d’informations utiles. 2. Lorsqu’un envoi de marchandises périssables est intercepté lors de l’inspection médico-sanitaire, le service responsable s’efforcera d’en informer le service homologue du pays d’exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l’interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
Inspection vétérinaire
Art. 1 Principes L’inspection vétérinaire s’exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
Art. 2 Définitions L’inspection vétérinaire définie à l’al. d) de l’article premier de la présente Convention s’étend également à l’inspection des moyens et des conditions de transport des animaux et des produits animaux. Elle peut comprendre également les inspections portant sur la qualité, les normes et les réglementations diverses, comme celles visant la conservation des espèces menacées d’extinction qui, pour des raisons d’efficacité, sont souvent associées à l’inspection vétérinaire.
Art. 3 Informations Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: – Les marchandises assujetties à une inspection vétérinaire, – Les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l’inspection, – Les maladies dont la déclaration est obligatoire, – Les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’inspection vétérinaire ainsi que leurs procédures d’application générale.
Art. 4 Organisation des contrôles 1. Les Parties contractantes s’efforceront: – D’établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des installations appropriées pour l’inspection vétérinaire, correspondant aux exigences du trafic, – De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail des services vétérinaires et des services douaniers, et l’acceptation de l’exécution des formalités en dehors des horaires normaux, lorsque l’arrivée des marchandises a été annoncée au préalable. 2. L’inspection des produits animaux pourra aussi s’effectuer en des points situés à l’intérieur du pays pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les produits ne puissent s’altérer ni donner lieu à contamination pendant leur transport. 3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des marchandises périssables en cours de route.
4. Lorsque les marchandises doivent être stockées en l’attente des résultats de l’inspection vétérinaire, les services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécurité de quarantaine et la conservation des marchandises.
Art. 5 Marchandises en transit Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que possible à l’inspection vétérinaire des produits animaux en cours de transit pour autant qu’aucun risque de contamination ne soit à craindre.
Art. 6 Coopération 1. Les services d’inspection vétérinaire coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d’accélérer le passage des marchandises soumises à l’inspection vétérinaire, notamment par l’échange d’informations utiles. 2. Lorsqu’un envoi de marchandises périssables ou d’animaux sur pied est intercepté lors de l’inspection vétérinaire, le service responsable s’efforcera d’en informer le service homologue du pays d’exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l’interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
Inspection phytosanitaire
Art. 1 Principes L’inspection phytosanitaire s’exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1. Art. 2 Définitions L’inspection phytosanitaire définie à l’al. e) de l’article premier de la présente Convention s’étend également à l’inspection des moyens et des conditions de transport des végétaux et des produits végétaux. Elle peut comprendre également la mesure visant la conservation des espèces végétales menacées d’extinction.
Art. 3 Informations Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: – Les marchandises assujetties à des conditions phytosanitaires spéciales, – Les lieux où certains végétaux et produits végétaux peuvent être présentés à l’inspection, – La liste des ennemis des végétaux et produits végétaux pour lesquels des interdictions ou des restrictions sont en vigueur, – Les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’inspection phytosanitaire ainsi que leurs procédures d’application générale.
Art. 4 Organisation des contrôles 1. Les Parties contractantes s’efforceront: – D’établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des installations appropriées pour l’inspection phytosanitaire, le stockage, la désinsectisation et la désinfection, correspondant aux exigences du trafic, – De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail des services phytosanitaires et des services douaniers, et l’acceptation de l’exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l’arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable. 2. L’inspection phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux pourra aussi s’effectuer en des points situés à l’intérieur du pays, pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les marchandises ne puissent donner lieu à infestation pendant leur transport. 3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des végétaux et produits végétaux périssables en cours de route.
4. Lorsque les marchandises doivent être stockées en l’attente des résultats de l’inspection phytosanitaire, les services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécurité de quarantaine et la conservation des marchandises.
Art. 5 Marchandises en transit Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que possible à l’inspection phytosanitaire des marchandises en cours de transit, sauf si cette mesure est nécessaire pour la protection de leurs propres végétaux.
Art. 6 Coopération 1. Les services phytosanitaires coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d’accélérer le passage des végétaux et des produits végétaux soumis à l’inspection phytosanitaire, notamment par l’échange d’informations utiles. 2. Lorsqu’un envoi de végétaux ou de produits végétaux est intercepté lors de l’inspection phytosanitaire, le service responsable s’efforcera d’en informer le service homologue du pays d’exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l’interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
Contrôle de la conformité aux normes techniques
Art. 1 Principes Le contrôle de la conformité aux normes techniques relatives aux marchandises visées par la présente Convention s’applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
Art. 2 Informations Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: – Les normes qu’elle applique, – Les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l’inspection, – Les prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la conformité aux normes techniques, ainsi que leurs procédures d’application générale.
Art. 3 Harmonisation des normes En l’absence de normes internationales, les Parties contractantes appliquant des normes nationales s’efforceront de les harmoniser par voie d’accords internationaux.
Art. 4 Organisation des contrôles 1. Les Parties contractantes s’efforceront: – D’établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des postes de contrôle de conformité aux normes techniques correspondant aux exigences du trafic, – De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail du service chargé du contrôle de conformité aux normes techniques et des services douaniers, et l’acceptation de l’exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l’arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable. 2. Le contrôle de conformité aux normes techniques pourra aussi s’effectuer en des points situés à l’intérieur du pays, pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les marchandises et tout particulièrement les produits périssables ne puissent s’altérer pendant leur transport. 3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels, en cours de route, des marchandises périssables soumises au contrôle de conformité aux normes techniques.
4. Les Parties contractantes organiseront le contrôle de conformité aux normes techniques en harmonisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services compétents pour les autres contrôles et inspections. 5. Dans le cas de marchandises périssables retenues en l’attente des résultats du contrôle de conformité aux normes techniques, les services de contrôle compétents des Parties contractantes veilleront à ce que l’entreposage des marchandises ou le stationnement des engins de transport soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la conservation des marchandises.
Art. 5 Marchandises en transit Le contrôle de conformité aux normes techniques ne s’applique normalement pas aux marchandises en transit direct.
Art. 6 Coopération 1. Les services responsables du contrôle de conformité aux normes techniques coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d’accélérer le passage des marchandises périssables soumises au contrôle de conformité aux normes techniques, notamment par l’échange d’informations utiles. 2. Lorsqu’un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contrôle de conformité aux normes techniques, le service responsable s’efforcera d’en informer le service homologue du pays d’exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l’interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
Contrôle de la qualité
Art. 1 Principes Le contrôle de la qualité relatif aux marchandises visées par la présente Convention s’applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
Art. 2 Informations Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: – Les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l’inspection, – Les prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la qualité, ainsi que leurs procédures d’application générale.
Art. 3 Organisation des contrôles 1. Les Parties contractantes s’efforceront: – D’établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des postes de contrôle de la qualité, correspondant aux exigences du trafic, – De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail du service chargé du contrôle de la qualité et des services douaniers, et l’acceptation de l’exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l’arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable. 2. Le contrôle de la qualité pourra aussi s’effectuer en des points situés à l’intérieur du pays pourvu que les procédures utilisées contribuent à faciliter la circulation internationale des marchandises. 3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels, en cours de route, des marchandises périssables soumises au contrôle de la qualité. 4. Les Parties contractantes organiseront le contrôle de la qualité en harmonisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services compétents pour les autres contrôles et inspections.
Art. 4 Marchandises en transit Les contrôles de qualité ne s’appliquent normalement pas aux marchandises en transit direct.
Art. 5 Coopération 1. Les services de contrôle de la qualité coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d’accélérer le passage des marchandises périssables soumises au contrôle de la qualité, notamment par l’échange d’informations utiles. 2. Lorsqu’un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contrôle de la qualité, le service responsable s’efforcera d’en informer le service homologue du pays d’exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l’interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
Règlement intérieur du Comité de gestion visé à l’art. 22
de la présente Convention
Art. 1 Membres Les membres du Comité de gestion sont les Parties contractantes à la présente Convention.
Art. 2 Observateurs 1. Le Comité de gestion peut décider d’inviter les administrations compétentes des Etats qui ne sont pas des parties contractantes, ou des représentants d’organisations internationales qui ne sont pas parties contractantes, pour les questions qui les intéressent, à assister à ses sessions en qualité d’observateurs. 2. Toutefois, sans préjudice de l’article premier, les organisations internationales visées au par. 1, compétentes en ce qui concerne les matières traitées par les annexes à la présente Convention, participent de droit aux travaux du Comité de gestion en tant qu’observateurs.
Art. 3 Secrétariat Le secrétariat du Comité est fourni par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe.
Art. 4 Convocations Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe convoque le Comité: i) Deux ans après l’entrée en vigueur de la Convention; ii) Par la suite, à une date fixée par le Comité, mais au moins tous les cinq ans; iii) A la demande des administrations compétentes d’au moins cinq Etats qui sont Parties contractantes.
Art. 5 Bureau Le Comité élit un président et un vice-président à l’occasion de chacune de ses sessions.
Art. 6 Quorum Un quorum d’au moins le tiers des Etats qui sont Parties contractantes est nécessaire pour rendre des décisions.
Art. 7 Décisions i) Les propositions sont mises aux voix. ii) Chaque Etat qui est Partie contractante, représenté à la session, dispose d’une voix. iii) En cas d’application du par. 2 de l’art. 16 de la Convention, les organisations d’intégration économique régionale Parties à la Convention ne disposent en cas de vote que d’un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs Etats membres également Parties à la Convention. Dans ce dernier cas ces Etats membres n’exercent pas leur droit de vote. iv) Sous réserve des dispositions de l’al. v) ci-dessous, les propositions sont adoptées à la majorité simple des membres présents et votants selon les conditions définies aux al. ii) et iii) ci-dessus. v) Les amendements à la présente Convention sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents et votants selon les conditions définies aux al. ii) et iii) ci-dessus.
Art. 8 Rapport Le Comité adopte son rapport avant la clôture de sa session.
Art. 9 Dispositions complémentaires En l’absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe, le Règlement intérieur de la Commission économique pour l’Europe est applicable, sauf si le Comité en décide autrement.
Facilitation du passage des frontières en transport
routier international
Art. 1 Principes En complément des dispositions de la Convention et notamment de celles prévues dans l’annexe 1, la présente annexe a pour objet de définir les mesures qui doivent être mises en œuvre pour faciliter les formalités de passage des frontières en transport routier international.
Art. 2 Facilitation des procédures de délivrance des visas pour les conducteurs professionnels 1. Les Parties contractantes devraient s’efforcer de faciliter les formalités relatives à la délivrance de visas aux conducteurs professionnels participant au transport routier international, conformément aux meilleures pratiques nationales applicables à tous les demandeurs de visa et aux règlements nationaux en matière d’immigration, ainsi qu’aux engagements internationaux. 2. Les Parties contractantes conviennent d’échanger régulièrement des informations sur les meilleures pratiques concernant la facilitation des procédures de délivrance de visas aux conducteurs professionnels.
Art. 3 Opérations de transport routier international 1. Afin de faciliter le transport international de marchandises, les Parties contractantes doivent informer régulièrement toutes les parties engagées dans ce type de transport, de manière harmonisée et coordonnée, sur les formalités en vigueur ou prévues aux frontières pour les opérations de transport international routier, ainsi que sur l’état réel de la situation aux frontières. 2. Les Parties contractantes doivent s’efforcer de faire effectuer toutes les formalités nécessaires, dans la mesure du possible et non pas seulement pour le trafic de transit, aux lieux d’origine et de destination des marchandises transportées par route, de façon à réduire les encombrements aux points de passage des frontières. 3. En ce qui concerne en particulier l’art. 7 de la présente Convention, la priorité doit être donnée aux chargements urgents, par exemple les animaux vivants et les denrées périssables. Les services compétents aux points de passage des frontières doivent en particulier: i) Prendre les mesures nécessaires pour réduire au minimum les délais d’attente des véhicules ATP transportant des denrées périssables ou des véhicules transportant des animaux vivants, entre le moment d’arrivée à la
frontière et le moment où ils sont soumis aux contrôles réglementaires, administratifs, douaniers et sanitaires; ii) Faire en sorte que les contrôles réglementaires requis visés à l’al. i) ci-dessus soient effectués aussi rapidement que possible; iii) Autoriser, dans la mesure du possible, le fonctionnement des systèmes de réfrigération nécessaires sur les véhicules transportant des denrées périssables pendant le franchissement de la frontière, à moins que cela ne soit impossible en raison des modalités de contrôle requises; iv) Coopérer, en particulier par l’échange préalable d’informations, avec leurs homologues des autres Parties contractantes, afin d’accélérer les formalités de passage des frontières pour les denrées périssables et les animaux vivants dans le cas où ces chargements doivent faire l’objet de contrôles sanitaires.
Art. 4 Contrôle technique des véhicules 1. Les Parties contractantes qui ne sont pas encore Parties à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles (1997) devraient s’efforcer, en conformité avec les lois et règlements nationaux et internationaux pertinents, de faciliter le franchissement des frontières aux véhicules routiers en acceptant le Certificat international de contrôle technique comme prévu dans l’Accord précité. Un modèle de certificat de contrôle technique conforme à l’Accord au 1er janvier 2004 est reproduit à l’appendice 1 de la présente annexe. 2. Pour permettre d’identifier les véhicules ATP transportant des denrées périssables, les Parties contractantes peuvent utiliser les marques d’identification apposées sur le matériel en question et le certificat ou la plaque d’attestation ATP prévus dans l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (1970).
Art. 5 Certificat international de pesée de véhicule 1. Afin d’accélérer le passage des frontières, les Parties contractantes, en conformité avec les lois et réglementations nationales et internationales applicables, devraient s’efforcer d’éviter les pesages répétés de véhicules aux points de passage des frontières en acceptant et en reconnaissant mutuellement le Certificat international de pesée de véhicule tel qu’il est présenté à l’appendice2 de la présente annexe. Au cas où les Parties contractantes acceptent ce certificat, il ne doit pas être effectué d’autre pesage du véhicule sauf à des fins de contrôle par sondage ou de contrôle en cas d’irrégularité suspectée. Les mesures de poids du véhicule dont le résultat est enregistré dans ces certificats doivent s’effectuer seulement dans le pays d’origine de l’opération de transport international. Ces résultats doivent être dûment enregistrés et certifiés dans ces certificats. 2. Chaque Partie contractante acceptant le Certificat international de pesée de véhicule doit publier la liste de toutes les stations de pesage agréées selon les principes internationaux existant dans son pays, ainsi que toute modification à celle-ci. Cette liste ainsi que les modifications à celle-ci doivent être transmises au Secrétaire
exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe pour distribution à chaque Partie contractante et aux organisations internationales visées à l’art.2 de l’annexe 7 à la présente Convention. 3. Les exigences minimales s’appliquant aux stations de pesage agréées, les principes de délivrance de leur agrément, les éléments principaux des méthodes de pesage à appliquer sont énoncés à l’appendice2 de la présente annexe.
Art. 6 Points de passage aux frontières Pour simplifier et accélérer les formalités prescrites aux points de passage des frontières, les Parties contractantes doivent veiller à satisfaire dans la mesure du possible aux conditions minimales suivantes pour les points de passage des frontières ouverts au transport international de marchandises: i) Prévoir des installations permettant de procéder à des contrôles communs entre Etats limitrophes (système de l’arrêt unique), 24 heures sur 24, dans la mesure où les nécessités commerciales le justifient et dans le respect des règles de la circulation routière; ii) Aménager des voies de circulation séparées selon le type de transport, de part et d’autre de la frontière, afin de pouvoir traiter en priorité les véhicules ayant un titre de transit douanier international valable ou transportant des animaux vivants ou des denrées périssables; iii) Prévoir des zones d’arrêt à l’écart pour les contrôles inopinés des chargements et des véhicules; iv) Aménager des parcs de stationnement et des terminaux adéquats; v) Mettre à la disposition des conducteurs des installations sanitaires, des lieux de réunion et des moyens de télécommunication convenables; vi) Favoriser l’installation de commissionnaires de transport aux points de passage, dotés des installations nécessaires et offrant des services aux transporteurs à des prix concurrentiels.
Art. 7 Rapports périodiques Pour ce qui est de la mise en œuvre des art. 1 à 6 de la présente annexe, le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe effectue tous les deux ans une enquête auprès des Parties contractantes sur les progrès réalisés dans l’amélioration de l’efficacité des procédures de franchissement des frontières dans leur pays.
Appendice 1 de l’annexe 8 à la Convention
Certificat international de contrôle technique3
Conformément à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles de 1997, entré en vigueur le 27 janvier 2001 1. Il incombe aux centres de contrôle technique agréés de procéder aux essais de contrôle, de délivrer l’attestation de conformité avec les prescriptions de la ou des Règles pertinentes annexées à l’Accord de Vienne de 1997 applicables au contrôle et d’indiquer à la rubrique no 12.5 du Certificat international de contrôle technique, dont le modèle est reproduit plus loin, la date limite à laquelle le prochain contrôle doit être effectué. 2. Le Certificat international de contrôle technique doit contenir les renseignements indiqués plus loin. Il peut se présenter sous la forme d’un livret de format A6 (148 × 105 mm), à couverture verte et à pages intérieures blanches, ou d’une feuille de papier vert ou blanc de format A4 (210 × 297 mm) pliée au format A6 de manière telle que la section où apparaît le signe distinctif du pays ou l’emblème des Nations Unies forme le dessus du certificat plié. 3. Les rubriques du certificat doivent être remplies dans la langue officielle de la Partie contractante émettrice, en conservant la numérotation. 4. Les procès-verbaux de contrôle technique utilisés par les Parties contractantes à l’Accord peuvent aussi être admis. Un modèle de ces procès-verbaux doit être communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour l’information des Parties contractantes. 5. Les autorités compétentes sont seules habilitées à porter des indications manuscrites, dactylographiées ou informatisées, en caractères latins, sur le Certificat international de contrôle technique.
3 Version au 1er janv. 2004.
Modèle de certificat international de contrôle technique
Espace réservé au signe distinctif du pays ou à l’emblème des Nations Unies
..................................... (Autorité administrative responsable du contrôle technique)
................................... 4
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE5
4 Titre «CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE», dans la langue officielle du pays. 5 Titre en français.
0.631.122 Régime général
Certificat international de contrôle technique
1. Plaque d’immatriculation (no d’immatriculation) ..............................................
2. N° de série du véhicule ......................................................................................
3. Première immatriculation après construction (Etat, autorité)6...........................
4. Date de première immatriculation après construction .......................................
5. Date du contrôle technique ................................................................................
Certificat de conformité
6. Le présent certificat est délivré pour le véhicule désigné aux rubriques nos 1 et 2 qui, à la date indiquée à la rubrique no 5, est jugé conforme avec la ou les Règles annexées à l’Accord de 1997 concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles.
7. Le véhicule devra subir son prochain contrôle technique selon la ou les Règles visées à la rubrique no 6, au plus tard le:
Date (mois/année) ..............................................................................................
8. Délivré par .........................................................................................................
9. A (lieu) ...............................................................................................................
10. Date ....................................................................................................................
11. Signature7 ...........................................................................................................
6 Si possible, autorité et État ayant autorisé la première immatriculation du véhicule après construction. 7 Sceau ou cachet de l’autorité délivrant le certificat.
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières 0.631.122
12. Contrôle(s) technique(s) périodique(s) ultérieur(s)8
12.1 Effectué par (Centre de contrôle technique)9
12.2 (Cachet)
12.3 Date .................................................................................................................
12.4 Signature .........................................................................................................
12.5 Prochain contrôle à effectuer au plus tard le: date (mois/année) ....................
8 Répondre à nouveau aux rubriques nos 12.1 à 12.5 dans les cases suivantes si le certificat est réutilisé pour des contrôles périodiques annuels ultérieurs. 9 Nom, adresse et pays du Centre de contrôle technique agréé par l’autorité compétente.
Appendice 2 de l’annexe 8 à la Convention
Certificat international de pesée de véhicule
1. Le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a pour objet de faciliter les formalités de passage des frontières, et en particulier d’éviter le pesage répété de véhicules routiers transportant des marchandises en circulation sur le territoire de Parties contractantes. Les certificats correctement remplis au cas où ils sont acceptés par les Parties contractantes doivent être admis comme preuve valide du poids mesuré par les autorités compétentes des Parties contractantes. Les autorités compétentes doivent s’abstenir d’exiger d’autres pesages sauf lors de contrôles par sondage et de contrôles en cas d’irrégularité suspectée. 2. Le Certificat international de pesée de véhicule, qui doit être conforme au modèle reproduit ci-après, doit être délivré et utilisé sous la supervision d’une autorité désignée dans chaque Partie contractante acceptant ce certificat, conformément à la procédure décrite dans le certificat joint en annexe. 3. L’utilisation du certificat par les transporteurs est facultative. 4. Les Parties contractantes, au cas où elles acceptent ces certificats doivent agréer des stations de pesage, qui sont autorisées à remplir, avec l’exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises, le Certificat international de pesée de véhicule conformément aux prescriptions minimales ci-après: a) Les stations de pesage doivent être équipées d’un matériel de pesage homologué. Pour les mesures, les Parties contractantes au cas où elles acceptent ces certificats peuvent choisir la méthode et les instruments qu’elles jugent adaptés. Les Parties contractantes au cas où elles acceptent ces certificats s’assurent, par exemple par un agrément ou une évaluation, que les stations de pesage disposent des instruments de pesage appropriés, d’un personnel qualifié et de systèmes de contrôle de la qualité et de procédures d’essai éprouvés. b) Les stations et instruments de pesage doivent être bien entretenus. Les instruments doivent être régulièrement contrôlés et scellés par les autorités compétentes responsables des poids et mesures.
Ces instruments de pesage, leur taux d’erreur maximum admissible et leur utilisation doivent être conformes aux Recommandations établies par l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML). c) Les stations de pesage doivent être équipées d’instruments de pesage conformes: – soit à la Recommandation R 76 de l’OIML «Instruments de pesage à fonctionnement non automatique», avec une précision de classe III ou mieux; – soit à la Recommandation R 134 de l’OIML «Instruments de pesage dynamique de véhicules routiers à fonctionnement automatique» avec une précision de classe II ou mieux; de plus grandes tolérances sont admises en cas de mesure de la charge par essieu.
5. Dans des cas exceptionnels et en particulier lorsqu’elles soupçonnent l’existence d’irrégularités, ou à la demande de l’exploitant ou du conducteur du véhicule routier en question, les autorités compétentes peuvent procéder à un nouveau pesage du véhicule. Au cas où les autorités de contrôle d’une Partie contractante acceptant ces certificats constaterait des erreurs de mesure répétées provenant d’une station de pesage, les autorités compétentes du pays où est située la station de pesage doivent prendre des mesures appropriées afin d’empêcher de telles erreurs de se reproduire à l’avenir. 6. Le modèle de certificat ci-joint peut être reproduit dans l’une quelconque des langues des Parties contractantes au cas où elles acceptent ces certificats, à condition que sa présentation et celle des rubriques ne soient pas modifiées. 7. Chaque Partie acceptant ces certificats doit publier la liste de toutes les stations de pesage agréées conformément aux principes internationaux existant dans son pays, ainsi que les modifications à celle-ci. Cette liste ainsi que toute modification la concernant doivent être transmises au Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe pour distribution à chaque Partie contractante et aux organisations internationales visées à l’art.2 de l’annexe 7 à la présente Convention. 8. (Disposition transitoire) Etant donné que très peu de stations de pesage seulement sont actuellement équipées d’instruments de pesage permettant de mesurer la charge par essieu ou par groupe d’essieux, les Parties contractantes acceptant ces certificats conviennent que, pendant une période transitoire expirant 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente annexe, la valeur mesurée du poids brut du véhicule, comme prévu à la rubrique no 7.3 du Certificat international de pesée de véhicule, sera jugée suffisante et sera acceptée par les autorités nationales compétentes.
0.631.122 Régime général
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PESÉE DE VÉHICULE (CIPV) Conforme aux dispositions de l’annexe 8, «Facilitation du passage des frontières en transport routier international», à la Convention internationale NATIONS UNIES sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, 1982 COMMISSION ÉCONOMIQUE Valable pour le transport international routier de marchandises POUR L’EUROPE À compléter par l’exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises AVANT le pesage 1. Transporteur (nom et adresse, y compris le pays) Téléphone: Télécopie: Courrier électronique: 2. Contrat de transport n Carnet TIR n (le cas échéant)
3. Renseignements concernant le véhicule 3.1 Numéro d’immatriculation Tracteur routier/camion Semi-remorque/remorque
3.2 Système de suspension Tracteur routier/camion Semi-remorque/remorque Pneumatique Mécanique Pneumatique Mécanique Autre Autre À remplir par le responsable de la station de pesage agréée 4. Station de pesage agréée (nom et adresse, y compris le pays) 5. Pesage de véhicule n 4 4.1 Classe de précision de l’instrument de pesage 6. Date de délivrance (jour, mois, année) Classe II Classe III ou mieux 4.2 Date du dernier étalonnage 7. Poids mesurés sur les véhicules routiers transportant des marchandises (Le procès-verbal original et officiel de la station de pesage doit être attaché au présent certificat) 5 7.1 Type de véhicule 7.2 Charge par essieu, en kg Essieu moteur Essieu non Essieu simple Essieu-tandem Essieu triple moteur Premier essieu Deuxième essieu Troisième essieu Quatrième essieu Cinquième essieu 6 Sixième essieu 7.3 Poids brut du véhicule, en kg Tracteur routier/camion Semi-remorque/remorque Poids brut total du véhicule
8. Caractéristiques de poids particulières 8.3 Nombre de pneus de secours 8.1 Carburant dans les réservoirs d’alimentation: remplissage ¼ ½ ¾ 1/1 8.4 Nombre de personnes à bord au moment du pesage 8.2 Carburant dans des réservoirs supplémentaires: remplissage ¼ ½ ¾ 1/1 (y compris pour les dispositifs de refroidissement) 8.5 Essieu relevable oui non Je, soussigné, déclare que les pesages ci-dessus ont été effectués avec la précision Timbre requise dans une station de pesage agréée. Nom du responsable de la station de pesage Signature
1 Par exemple lettre de voiture CMR no. 2 Conformément à la Convention TIR, 1975. 3 Voir notes p.2. 4 Conformément à la Recommandation R 76 et/ou à la Recommandation R 134 de l’OIML. 5 Code du type de véhicule selon croquis joints, par exemple: A2 ou A2S2. 6 Si le nombre d’essieux est supérieur à six, l’indiquer dans la case «Remarques», p.2.
À remplir par l’exploitant ou le conducteur APRÈS le pesage du véhicule
Je déclare: a) Que les pesages mentionnés au recto ont été effectués par la station de pesage indiquée, b) Que les rubriques 1 à 8 ont été correctement remplies, et c) Qu’aucune charge n’a été ajoutée au véhicule après son passage à la station de pesage agréée indiquée.
Date Nom du (ou des) conducteur(s) du véhicule Signature(s)
Remarques
Notes
Le numéro de la pesée de véhicule consiste en trois éléments de données séparés par des tirets:
1) Code de pays (conformément à la Convention des Nations Unies sur la circulation routière, 1968).
2) Code à deux chiffres permettant d’identifier la station de pesage nationale.
3) Code à cinq chiffres (au moins) permettant l’identification de chaque pesée effectuée.
Exemples: GR-01-23456 ou RO-14-000510.
Ce numéro de série correspond à celui qui figure au registre de la station de pesage.
Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) Base juridique Le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a été élaboré conformément aux dispositions de l’annexe 8 «Facilitation du passage des frontières en transport routier international» à la Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, 1982 («Convention sur l’harmonisation»). Objectif Le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a pour objet d’éviter le pesage répété de véhicules routiers transportant des marchandises sur un trajet international en route, en particulier au passage des frontières. L’utilisation de ce certificat par les transporteurs est facultative. Procédure Au cas où les Parties contractantes acceptent le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV), ce certificat, lorsqu’il est dûment rempli par a) le responsable d’une station de pesage agréée et b) l’exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises, doit être accepté et admis par les autorités compétentes des Parties contractantes comme attestant la validité des résultats des pesages. En règle générale, les autorités compétentes doivent accepter les renseignements indiqués dans le Certificat comme étant valables et doivent s’abstenir d’exiger d’autres pesages.
Toutefois, pour prévenir les abus, les autorités compétentes peuvent, dans des cas exceptionnels et en particulier lorsqu’elles suspectent une irrégularité, contrôler le poids du véhicule conformément à la réglementation nationale. Aux fins de l’établissement de ce certificat, le pesage doit être effectué, à la demande de l’exploitant ou du conducteur d’un véhicule routier immatriculé dans le territoire d’une Partie contractante acceptant ces certificats par des stations de pesage agréées et pour un coût correspondant uniquement aux services rendus. Les stations de pesage doivent être équipées d’instruments de pesage conformes: – Soit à la Recommandation R 76 de l’OIML «Instruments de pesage à fonctionnement non automatique», avec une précision de classe III ou mieux; – Soit à la Recommandation R 134 de l’OIML «Instruments de pesage dynamique de véhicules routiers à fonctionnement automatique» avec une précision de classe2 ou mieux; de plus grandes tolérances sont admises en cas de mesure de la charge par essieu. Sanctions L’exploitant ou le conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises fera l’objet des sanctions prévues par la législation nationale en cas de fausse déclaration consignée sur le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV). Lors de la détermination de la valeur légale de la ou des pesées, l’erreur possible doit être estimée pour chaque système de pesage. La valeur obtenue, qui comprend l’erreur intrinsèque du matériel de pesage et l’erreur imputable à des facteurs externes, doit être déduite du poids mesuré pour éviter qu’une surcharge éventuellement constatée ne soit en fait due à l’imprécision du matériel et/ou à la méthode de pesage utilisée. En conséquence, il ne pourra être infligé d’amende au transporteur utilisant ce certificat que si les résultats de la ou des pesées portés sur le Certificat, minorés de l’erreur maximale possible de pesée (c’est-à-dire 2 % ou 800 kg dans le cas d’un véhicule de 40 t) sont supérieurs au poids maximal admissible prévu dans la législation nationale.
Annexe au certificat international de pesée de véhicule (CIPV) Croquis représentant les types de véhicule mentionnés à la rubrique no 7.1 du CIPV
No Véhicules routiers de transport Type de véhicule Empattement (en m)1
I. Véhicules rigides
D
D
No Véhicules routiers de transport Type de véhicule Empattement (en m)1
II. Ensembles de véhicules (véhicules accouplés au sens de l’art. 1 t) du chapitre I de la Convention de 1968 sur la circulation routière)
No Véhicules routiers de transport Type de véhicule Empattement (en m)1
III. Véhicules articulés
1 essieux A2S1
essieux ou tandem)
A 5 ou 6 essieux 3 (simples, ou triples)
Sans croquis AnSn
Champ d’application le 2 décembre 200910
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Afrique du Sud* 24 février 1987 A 24 mai 1987 Albanie 28 décembre 2004 A 28 mars 2005 Allemagne 12 juin 1987 12 septembre 1987 Arménie 8 décembre 1993 A 8 mars 1994 Autriche 22 juillet 1987 A 22 octobre 1987 Azerbaïdjan 8 mai 2000 A 8 août 2000 Bélarus 5 avril 1993 A 5 juillet 1993 Belgique 12 juin 1987 12 septembre 1987 Bosnie et Herzégovine 1er septembre 1993 S 6 mars 1992 Bulgarie 27 février 1998 A 27 mai 1998 Chypre* 1er juillet 2002 A 1er octobre 2002 Communauté européenne (CE/UE/CEE) 12 juin 1987 12 septembre 1987 Croatie 20 mai 1994 S 15 octobre 1985 Cuba* 15 avril 1992 A 15 juillet 1992 Danemark 12 juin 1987 12 septembre 1987 Espagne 2 juillet 1984 A 15 octobre 1985 Estonie 4 mars 1996 A 4 juin 1996 Finlande 8 août 1985 A 8 novembre 1985 France 12 juin 1987 12 septembre 1987 Géorgie 2 juin 1999 A 2 septembre 1999 Grèce 12 juin 1987 12 septembre 1987 Hongrie* 26 janvier 1984 15 octobre 1985 Irlande 12 juin 1987 12 septembre 1987 Italie 12 juin 1987 12 septembre 1987 Jordanie 13 novembre 2008 A 13 février
2009 Kazakhstan 25 janvier 2005 A 25 avril 2005 Kirghizistan 2 avril 1998 A 2 juillet 1998 Laos 29 septembre 2008 A 29 décembre 2008 Lesotho 30 mars 1988 A 30 juin 1988 Lettonie 18 décembre 2003 A 18 mars 2004 Libéria 16 septembre 2005 A 16 décembre 2005 Lituanie 7 décembre 1995 A 7 mars 1996 Luxembourg 12 juin 1987 12 septembre 1987 Macédoine 20 décembre 1999 S 17 novembre 1991 Moldova 3 décembre 2008 A 3 mars 2009 Mongolie 2 novembre 2007 A 2 février 2008 Monténégro 23 octobre 2006 S 3 juin 2006
10 Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Norvège 10 juillet 1985 A 15 octobre 1985 Ouzbékistan 27 novembre 1996 A 27 février 1997 Pays-Bas a 12 juin 1987 12 septembre 1987 Antilles néerlandaises 12 juin 1987 12 septembre 1987 Aruba 12 juin 1987 12 septembre 1987 Pologne 6 décembre 1996 A 6 mars 1997 Portugal 10 novembre 1987 A 10 février 1988 République tchèque 30 septembre 1993 S 1er janvier 1993 Roumanie 10 novembre 2000 A 10 février 2001 Royaume-Uni 12 juin 1987 12 septembre 1987 Gibraltar 12 juin 1987 12 septembre 1987 Guernesey 12 juin 1987 12 septembre 1987 Ile de Man 12 juin 1987 12 septembre 1987 Jersey 12 juin 1987 12 septembre 1987 Montserrat 12 juin 1987 12 septembre 1987 Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) 12 juin 1987 12 septembre 1987 Russie 28 janvier 1986 S 28 avril 1986 Serbie 12 mars 2001 S 27 avril 1992 Slovaquie 28 mai 1993 S 1er janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Suède 15 juillet 1985 A 15 octobre 1985 Suisse* 21 janvier 1986 21 avril 1986 Tunisie 11 mars 2009 A 11 juin 2009 Turquie* 21 mars
2006 A 21 juin 2006 Ukraine 12 septembre 2003 A 12 décembre 2003 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume en Europe.
Réserves et déclarations Suisse La convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière11.