Source

0.631.242.046

Décision no1/96 de la Commission mixte portant application de l’article 34bis de l’appendice II de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun Adoptée le 5 juillet 1996

Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 juillet 1996 (Etat le 22 août 2000)

La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19871, relative à un régime de transit commun, et notamment l'article 34bis de son appendice II, considérant que l'appendice II de la Convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garanties; considérant qu'en vertu de l'article 34bis de l'appendice II, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement, à l'égard de marchandises présentant un risque de fraude exceptionnel, sur demande d'une ou de plusieurs partie contractantes; considérant que, sur base des informations recueillies par la Communauté européenne, il est dûment établi que les opérations de transit commun concernant les cigarettes présentent des risques de fraude exceptionnels qui peuvent causer un préjudice considérable aux budgets des parties contractantes ainsi qu'aux milieux économiques concernés; considérant que la Communauté européenne a pris des mesures dans le cadre du transit communautaire pour interdire temporairement le recours à la garantie globale sur les transports de cigarettes de la sous-position 24.02.20 du système harmonisé en raison du risque exceptionnel de fraude affectant ces opérations; considérant que la Communauté européenne estimant nécessaire l'adoption de mesures similaires pour le transport de telles marchandises dans le cadre du transit commun a émis le souhait de pouvoir faire application de l'article 34bis pour interdire temporairement le recours à la garantie globale; considérant que les dispositions prévues par l'article 34bis précité sont de nature à répondre efficacement aux pratiques frauduleuses affectant le transit, décide:

RO 1996 2508

Art. 1

En application des dispositions de l’article 34bis de l’appendice II de la Convention du 20 mai 19872, relative à un régime de transit commun, le recours à la garantie globale est temporairement interdit pour les transports de cigarettes de la sous-position 2402.20 du système harmonisé, lorsque la quantité dépasse 35 000 pièces.

Art. 2

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 1996. Elle est applicable à compter du 1er août 1996 pour une période de six mois.3 Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1996.

Pour la Commission mixte: Le président, J.Currie

Cette décision a été prorogée de six mois à partir du 1er fév. 1997 par la D no 5/96 de la Commission mixte du 5 déc. 1996 (RO 1997 701), de cinq mois à partir du 1er août 1997 par la D no 1/97 de la Commission mixte du 4 juillet 1997 (RO 1998 249), de douze mois à partir du 1er janv. 1998 par la D no 5/97 de la Commission mixte du 17 déc. 1997 (RO 1998 1543), de douze mois à partir du 1er janv. 1999 par la D no 1/98 de la Commission mixte du 23 nov. 1998 (RO 1999 1457) et de douze mois à partir du 1er janv. 2000 par la D n° 3/99 de la Commission mixte CE/AELE du 2 déc. 1999 (RO 2000 2070).