0.631.252.916.320.4

Arrangement entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés au passage frontière de Ruggell/Nofels

Conclu à Vienne le 24 mai 2000 Entré en vigueur le 1er juillet 2000 (Etat le 21 mai 2002)

Vu le Protocole du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et la République d’Autriche concernant l’application à la Principauté de Liechtenstein de la convention austro-suisse, avec protocole final, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route2, l’arrangement suivant a été conclu:

Art. 1

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoire liechtensteinois, au passage frontière de Ruggell/Nofels.

Au sens de l’art. 4, al. 1 de la Convention du 2 septembre 19633, le bureau de contrôle autrichien est rattaché à la commune de Feldkirch.

Art. 2

La zone pour le contrôle comprend

  1. les installations utilisées en commun par les agents des Etats concernés, à savoir: – un secteur de la Noflerstrasse mesurant 115 mètres à partir de la frontière sur le pont franchissant le Hasabach en direction de Ruggell; – une bande de terrain de2 mètres de largeur entourant chacun des deux bâtiments des douanes; – les places de stationnement adjacentes au bâtiment des douanes;

  2. le bâtiment des douanes situé au sud-est de la Noflerstrasse, réservé à l’usage exclusif des agents autrichiens.

RO 2002 1103

Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.

Aux fins de se soutenir mutuellement dans l’exploitation quotidienne, notamment en cas de menace ou de mise en danger de mort d’organes effectuant leur service, de parties présentes ou de tiers non concernés, les agents des Etats contractants sont en droit de se prêter mutuellement assistance même dans les installations, immeubles et leurs parties qu’ils sont usuellement seuls à utiliser.

Art. 3

Le présent Arrangement est soumis à approbation conformément à la législation interne des Etats contractants et il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel la signature a été apposée.

Le présent Arrangement est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer, par écrit, par la voie diplomatique. L’arrangement prend fin six mois après réception de la dénonciation par les autres Parties contractantes.

Fait à Vienne, le 24 mai 2000, en trois exemplaires originaux en langue allemande.

Pour le Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: Principauté de Liechtenstein: fédéral autrichien: Claudio Caratsch Maria Pia Kothbauer Christian Prosl