0.632.312.911
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Croatie
Conclu à Vaduz le 21 juin 2001 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 20022 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 6 juin 2002 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 2002 (Etat le 1er décembre 2011)
La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l’AELE), d’une part, et la République de Croatie (ci-après dénommée la Croatie), d’autre part, ci-après dénommés collectivement les Parties, Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration économique européenne et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus, Considérant l’importance des liens qui unissent les Etats de l’AELE et la Croatie, en particulier la Déclaration de coopération signée à Zurich le 19 juin 2000, et reconnaissant le vœu des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des relations étroites et durables, Réaffirmant l’engagement des Etats de l’AELE et de la Croatie au Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est et le soutien qu’ils sont prêts à lui accorder, Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et les libertés fondamentales, et rappelant les principes de la Charte des Nations Unies, Souhaitant créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux ainsi qu’à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, coopération fondée sur l’égalité, les avantages réciproques, la non-discrimination et le droit international, S’appuyant sur leurs droits et leurs obligations respectifs résultant de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce3 (ci-après dénommée l’OMC) et des autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération,
RO 2003 1424; FF 2002 1303 1 Traduction du texte original anglais. 2 Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 14 mars 2002 (RO 2003 1423)
Déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l’environnement et d’assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, en vertu du principe du développement durable, Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord, Convaincus que le présent Accord permettra de développer leurs relations bilatérales dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements, Ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’Accord suivant (ci-après dénommé l’Accord):
Art. 1 Objectifs
1. Les Etats de l’AELE et la Croatie s’engage à instaurer une zone de libre-échange, conformément aux dispositions de l’Accord. 2. Les objectifs de l’Accord, qui se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, sont les suivants: (a) promouvoir, par l’extension des échanges entre les Parties, le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l’AELE et la Croatie et favoriser ainsi dans ces pays l’essor de l’activité économique, l’amélioration des conditions de vie et d’emploi, l’accroissement de la productivité et la stabilité financière; (b) assurer que le commerce entre les Parties se fasse à des conditions de concurrence équitables; (c) contribuer ainsi, grâce à l’élimination des obstacles aux échanges, à l’intégration économique européenne ainsi qu’au développement harmonieux et à l’extension du commerce mondial.
Art. 2 Champ d’application
1. L’Accord s’applique: (a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises4 (SH), à l’exclusion des produits énumérés dans l’Annexe I, (b) au poisson et aux autres produits de la mer conformément aux disposition de l’Annexe II; originaires d’un Etat de l’AELE ou de la Croatie.
La nomenclature du système harmonisé se trouve au RS 632.10 annexe (non publié). Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’Administration fédérale des douanes, 3003 Berne.
2. La Croatie et chaque Etat de l’AELE pris individuellement ont conclu des accords sur le commerce des produits agricoles sur une base bilatérale. Ces accords constituent une partie des instruments instituant une zone de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Croatie.
Art. 3 Règles d’origine et coopération en matière d’administration douanière
1. L’Annexe III énonce les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative. 2. L’Annexe IV énonce les règles relatives à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Art. 4 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation et aucune nouvelle taxe d’effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et la Croatie. 2. Les Parties élimineront, dès l’entrée en vigueur de l’Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de la Croatie, sous réserve des dispositions de l’Annexe V.
Art. 5 Droits de base
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel doivent s’opérer les réductions successives prévues par l’Accord est le taux de la nation la plus favorisée (taux NPF) appliqué le 1er janvier 2001. 2. Si, avant, lors de, ou encore après l’entrée en vigueur de l’Accord, une réduction tarifaire quelle qu’elle soit est appliquée erga omnes, en particulier une réduction en conformité avec les engagements résultants des négociations multilatérales menées sous l’égide de l’OMC, les droits réduits se substitueront aux droits de base définis au par. 1 dès la date de leur application ou à partir de l’entrée en vigueur de l’Accord si celle-ci intervient ultérieurement. 3. Les droits réduits calculés conformément aux dispositions de l’Annexe V seront arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.
Art. 6 Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions de l’art. 4 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Art. 7 Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’exportation et aucune nouvelle taxe d’effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et la Croatie. 2. Les Parties élimineront, dès l’entrée en vigueur de l’Accord, tous les droits de douane à l’exportation et toutes les taxes d’effet équivalent sur les produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de la Croatie.
Art. 8 Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation et aucune mesure d’effet équivalent ne seront introduites dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et la Croatie. 2. Les Parties élimineront, dès l’entrée en vigueur de l’Accord, les restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et les mesures d’effet équivalent sur les produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de la Croatie.
Art. 9 Monopoles d’Etat
1. Les Etats de l’AELE et la Croatie veillent à ce que les monopoles d’Etat présentant un caractère commercial soient aménagés, sous réserve des exceptions prévues dans l’Annexe VI, de telle façon que, lors de l’entrée en vigueur de l’Accord, aucune discrimination dans les conditions d’approvisionnement et de commercialisation n’existe entre les ressortissants des Etats de l’AELE et de la Croatie. L’approvisionnement et la commercialisation de ces marchandises se feront conformément à des considérations commerciales. 2. Les dispositions du présent article sont applicables à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Parties, en droit ou en fait, soit directement ou indirectement, supervisent, déterminent ou influencent sensiblement, les importations ou les exportations entre les Parties. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles délégués par l’Etat à d’autres organismes.
Art. 10 Réglementations techniques
1. Les Parties coopéreront en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluation de la conformité, et, par des mesures appropriées, favoriseront en particulier des solutions à l’échelle européenne. Le Comité mixte établira des lignes de conduite pour la mise en œuvre du présent paragraphe. 2. Les Parties conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte si l’une des Parties estime qu’une autre Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce, de façon à trouver une solution appropriée.
3. L’obligation des Parties de notifier leurs projets de réglementations techniques est régie par les dispositions de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce5.
Art. 11 Mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Les Parties appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s’abstiendront d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment le commerce. 2. Les principes établis au par. 1 s’appliquent conformément à l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires6.
Art. 12 Impositions et réglementations intérieures
1. Les Parties s’engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation à caractère fiscal en conformité avec l’art. III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce7 de 1994 (ci-après dénommé le GATT 1994) et avec les autres accords pertinents de l’OMC. 2. Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l’une des Parties, bénéficier d’une remise d’impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits.
Art. 13 Paiements et transferts
1. Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l’AELE et la Croatie ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie dans laquelle réside le créancier ne seront soumis à aucune restriction. 2. Les Parties s’abstiendront de toute restriction de change ou restriction administrative concernant l’octroi, le remboursement ou l’acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales auxquelles participe un résident. 3. Aucune mesure restrictive ne sera appliquée aux transferts relatifs aux investissements et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu qui en découle.
Art. 14 Protection de la propriété intellectuelle
1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle et prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infractions, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe VII de l’Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.
2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’art.3 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce8 (ci-après dénommé l’Accord sur les ADPIC). 3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Conformément à l’art. 4, par. (d) de l’Accord sur les ADPIC, tout avantage, faveur, privilège ou immunité découlant d’accords internationaux entrés en vigueur avant l’Accord et notifié aux autres Parties au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de l’Accord est exempté de cette obligation, pour autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants des autres Parties. Les Parties sont exemptées du devoir de notification si elles ont déjà fait une telle notification au Conseil des ADPIC. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5. 4. Les Parties conviennent de réexaminer, à la demande de l’une d’elles, les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe VII, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.
Art. 15 Marchés publics
1. Les Parties considèrent la libéralisation effective de l’accès à leurs marchés publics respectifs selon les principes de la non-discrimination et de la réciprocité comme un objectif faisant partie intégrante de l’Accord. 2. Les droits et les obligations des Parties en matière de marchés publics sont régis par l’Accord de l’OMC sur les marchés publics9 dès l’adhésion de toutes les Parties à cet instrument. Les Parties coopéreront au sein du Comité mixte en vue de réaliser un niveau de libéralisation de l’accès aux marchés publics supérieur à celui fixé par l’Accord de l’OMC sur les marchés publics. 3. Si la Croatie n’aura pas encore adhéré à l’Accord de l’OMC sur les marchés publics au 1er janvier 2004, les Parties élaboreront des règles concernant les marchés publics au sein du Comité mixte. Ces règles seront basées sur les dispositions de l’Accord de l’OMC sur les marchés publics. La Croatie s’efforcera d’adhérer à l’Accord de l’OMC sur les marchés publics le plus tôt possible.
Art. 16 Services et investissements
1. Les Parties reconnaissent l’importance croissante du commerce des services et des investissements dans leurs économies. Dans leurs efforts visant à développer et à élargir progressivement leur coopération, elles entendent coopérer dans le but de créer les meilleures conditions pour promouvoir les investissements et de réaliser une libéralisation supplémentaire et une ouverture réciproque des marchés dans le domaine du commerce des services. Ce faisant, elles tiennent compte des travaux pertinents accomplis sous les auspices de l’OMC. 2. Si, après l’entrée en vigueur de l’Accord, l’une des Parties conclut avec un Etat tiers ou un groupe d’Etats un accord de libre-échange contenant des dispositions de nature à offrir un traitement plus favorable que celui réservé à l’une des Parties s’agissant de toute mesure concernant les services ou les investisseurs et leurs investissements, ladite Partie offre, à la demande d’une autre Partie, les possibilités de négociation appropriées afin de parvenir à un traitement équivalent. 3. A la demande de l’une des Parties, la Partie concernée s’engage à fournir toutes les informations relatives aux mesures pouvant avoir un impact sur le commerce des services ou sur les investissements. 4. Les Parties encouragent les organismes concernés sur leurs territoires respectifs à coopérer en vue de parvenir à une reconnaissance mutuelle des licences et des certificats pour les fournisseurs professionnels de services. 5. Les Etats de l’AELE et la Croatie examinent au sein du Comité mixte les évolutions relatives aux investissements et au commerce des services en vue de développer et d’approfondir leurs relations dans ces domaines en vertu de l’Accord.
Art. 17 Exceptions générales
L’Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifié par des raisons de moralité publique, d’ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et de l’environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l’or ou à l’argent; ou de conservation des ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consommation intérieure. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.
Art. 18 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition de l’Accord n’empêche une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires: (a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; (b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d’obligations internationales ou la mise en œuvre de politiques nationales (i) qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre – sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux conditions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires – ainsi qu’au commerce d’autres marchandises, matériaux ou services tel qu’il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l’approvisionnement d’un établissement militaire; ou (ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l’armement nucléaire ou d’autres engins explosifs atomiques; ou (iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.
Art. 19 Règles de concurrence entre entreprises
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre un Etat de l’AELE et la Croatie: (a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’associations d’entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; (b) l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble du territoire des Parties ou dans une partie substantielle de celui-ci. 2. Les dispositions du par. 1 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Parties ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l’application des présentes dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission publique particulière qui a été impartie à ces entreprises. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer une obligation directe quelle qu’elle soit pour les entreprises. 4. Si l’une des Parties considère qu’une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des par. 1 et 2, les Parties concernées sont tenues de fournir au Comité mixte toute l’assistance demandée par ce dernier afin d’examiner l’affaire et, le cas échéant, éliminer la pratique incriminée. Si la Partie concernée ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais fixés par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord après consultations ou au terme d’une période de trente jours après le dépôt de la demande de consultations, la Partie concernée peut adopter les mesures appropriées afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée. L’application et le retrait de ces mesures sont régies par les dispositions de l’art. 28.
Art. 20 Aides d’Etat
1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions de l’art. XVI du GATT 199410 et de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires11, sous réserve de disposition différentes énoncées au présent article. 2. Les Parties assureront la transparence quant aux subventions et aux mesures de compensation en échangeant leurs notifications de subventions ou de mesures de compensation les plus récentes adressées à l’OMC conformément aux dispositions de l’art. XVI:1 du GATT 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. 3. Avant qu’un Etat de l’AELE ou la Croatie, selon le cas, n’engage une procédure d’investigation afin de déterminer l’existence, l’ampleur et l’effet d’une prétendue subvention en Croatie ou dans un Etat de l’AELE, conformément aux dispositions de l’art.11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l’intention d’engager cette procédure d’investigation le notifie par écrit à la Partie dont les produits sont sujets à investigation et accorde un délai de trente jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations auront lieu au sein du Comité mixte si l’une des Parties en fait la demande dans les dix jours qui suivent la date de réception de la notification.
Art. 21 Anti-dumping
1. Les droits et les obligations des Parties relatifs à l’application des mesures antidumping sont régis par les dispositions de l’Art. VI du GATT 1994 et de l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 199412. 2. Après qu’un Etat de l’AELE ou la Croatie, selon le cas, a reçu une plainte correctement documentée et avant d’initier toute investigation en vertu des dispositions de l’Accord mentionné au par. 1, la Partie concernée s’engage à notifier ladite plainte par écrit à la Partie dont les biens sont présumés faire l’objet de dumping et à donner la possibilité pour des consultations afin de trouver une solution mutuellement acceptable. L’issue des consultations est notifiée aux autres Parties. 3. Les Parties s’engagent, à la demande de l’une des Parties, à se réunir au sein du Comité mixte afin de réviser le contenu du présent article.
Art. 22 Difficultés sectorielles et régionales
1. Si, comme conséquence de l’Accord, un produit provenant de l’une des Parties est importé sur le territoire d’une autre Partie dans des quantités accrues telles ou dans des conditions telles qu’elles provoquent ou risquent de provoquer: (a) un préjudice grave à l’industrie nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice; ou (b) des perturbations sérieuses dans quelque secteur que ce soit de l’économie ou des difficultés pouvant aboutir à une détérioration grave de la situation économique d’une région de la Partie importatrice; la Partie importatrice peut prendre les mesures appropriées dans le cadre des conditions et en accord avec les procédures établies au présent article. 2. Ces mesures ne sauraient outrepasser ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés survenues. Celles-ci consistent en la suspension des réductions supplémentaires prévues au titre de l’Accord du taux de droit de douane applicable au produit concerné ou en l’augmentation du taux de droit de douane applicable au produit concerné jusqu’à un niveau n’excédant ni le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée (NPF) en vigueur au moment où la mesure est prise ni le taux NPF qui est appliqué le jour précédant immédiatement le jour de l’entrée en vigueur de l’Accord. 3. Ces mesures doivent contenir des éléments clairs conduisant progressivement à leur élimination dans un délai n’excédant pas une année. En cas de circonstances très exceptionnelles, la durée maximale de ces mesures peut être de trois ans. Aucune telle mesure ne saurait être appliquée pour l’importation d’un produit ayant préalablement fait l’objet de telles mesures, et ceci pour une période d’au moins trois ans après expiration de ladite mesure. 4. La Partie ayant l’intention de prendre des mesures au titre du présent article est tenue de le notifier sans délai aux autres Parties ainsi qu’au Comité mixte, en offrant en même temps aux autres Parties une compensation sous la forme d’une libéralisation substantiellement équivalente des importations provenant des autres Parties. 5. Le Comité mixte examine les difficultés et peut prendre toutes les décisions nécessaires dans le but d’y mettre fin.
En l’absence d’une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification de l’affaire au Comité mixte, la Partie importatrice peut adopter les mesures appropriées afin de remédier au problème et, en l’absence d’une compensation mutuellement acceptée, la Partie dont le produit est soumis à une telle mesure peut prendre des actions compensatoires. Les mesures et les actions compensatoires sont immédiatement notifiées au Comité mixte. Les actions compensatoires consistent en des concessions ayant des effets substantiellement équivalents sur les échanges ou en des concessions substantiellement équivalentes à la valeur des droits de douane additionnels qu’on peut prévoir de résulter de la mesure d’urgence. Lors du choix des mesures et des actions compensatoires, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l’Accord. 6. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves exigeant une action immédiate rendent impossible une information ou un examen préalable, selon le cas, la Partie concernée peut appliquer sans attendre des mesures temporaires nécessaires pour remédier à la situation. Elle est tenue d’en informer immédiatement les autres Parties ainsi que le Comité mixte. 7. Les mesures et les actions compensatoires prises font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue d’établir un calendrier pour leur élimination dès que les circonstances le permettent.
Art. 23 Réexportation et pénurie grave
1. Si l’application des dispositions des art. 7 et 8 entraîne:
la réexportation vers un pays tiers à l’encontre duquel la Partie exportatrice applique, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l’exportation, des droits de douane à l’exportation ou des mesures ou taxes d’effet équivalent; ou
une pénurie grave d’un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour la Partie exportatrice;
et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées. 2. La Partie ayant l’intention de prendre de telles mesures conformément aux dispositions du présent article est tenue de le notifier rapidement aux autres Parties ainsi qu’au Comité mixte. Le Comité mixte examine la situation et peut prendre toutes les décisions nécessaires dans le but d’y mettre fin. En l’absence d’une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification de l’affaire au Comité mixte, la Partie concernée peut adopter les mesure appropriées afin de remédier au problème. Les mesures sont immédiatement notifiées au Comité mixte. Lors du choix des mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l’Accord. 3. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves exigeant une action immédiate rendent impossible une information ou un examen préalable, selon le cas, la Partie concernée peut appliquer sans attendre des mesures temporaires nécessaires pour remédier à la situation. Elle est tenue d’en informer immédiatement les autres Parties ainsi que le Comité mixte. 4. Les mesures prises font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue d’établir un calendrier pour leur élimination dès que les circonstances le permettent.
Art. 24 Difficultés de balance des paiements
1. Les Parties s’efforceront de s’abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à leurs difficultés en matière de balance des paiements. 2. Si l’une des Parties rencontre ou risque de rencontrer dans un très bref délai de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux dispositions prévues par le GATT 1994 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements13 du GATT 1994, adopter des mesures commerciales restrictives, à condition qu’elles ne portent que sur une durée limitée, qu’elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles n’outrepassent pas ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de la balance des paiements. L’application de ces mesures est régie par les dispositions de l’art. XV du GATT 1994.
Art. 25 Le Comité mixte
1. L’exécution de l’Accord est placée sous la surveillance et l’administration d’un Comité mixte agissant simultanément en vertu de la Déclaration signée à Zurich en juin 2000. Chacune des Parties est représentée au sein du Comité mixte. 2. Pour assurer la bonne exécution de l’Accord, les Parties se tiennent mutuellement informées et, à la demande de l’une d’entre elles, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d’autres obstacles au commerce entre les Etats de l’AELE et la Croatie. 3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l’Accord. Sur les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations.
Art. 26 Procédures du Comité mixte
1. Pour la bonne exécution de l’Accord, le Comité mixte se réunit, à la demande de l’une des Parties, aussi souvent que nécessaire, mais normalement une fois tous les deux ans. 2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord. 3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l’une des Parties a accepté une décision sous réserve d’accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur à la date de la notification de la levée de cette réserve, sauf si elle mentionne une date ultérieure. 4. Aux fins de l’Accord, le Comité mixte établit son règlement interne, qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président/sa présidente et à la durée du mandat de ce dernier/cette dernière. 5. Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités et groupes de travail qu’il juge nécessaires pour le seconder dans l’accomplissement de ses tâches.
Art. 27 Exécution des obligations et consultations
1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord. Pour le cas où surviendrait une divergence quant à l’interprétation et à l’application de l’Accord, les Parties mettront tout en œuvre par le biais de la coopération et des consultations pour parvenir à une solution mutuellement acceptable. 2. Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d’une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée ou toute autre affaire considérée par elle comme susceptible d’affecter le fonctionnement de l’Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur communiquant toute information pertinente. 3. Sur demande de l’une des Parties dans les dix jours qui suivent la date de réception de la notification mentionnée au par. 2, les consultations ont lieu au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
Art. 28 Mesures provisoires
Si un Etat de l’AELE considère que la Croatie ou si la Croatie considère qu’un Etat de l’AELE a failli à une obligation découlant de l’Accord et si le Comité mixte n’est pas parvenu à une solution mutuellement acceptable dans les trois mois, la Partie concernée peut prendre les mesures provisoires appropriées et strictement nécessaires pour rétablir l’équilibre des avantages réciproques résultant de l’Accord. La priorité doit être donnée aux mesures qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l’Accord. Les mesures prises sont immédiatement notifiées aux Parties ainsi qu’au Comité mixte qui tient des consultations régulières en vue de leur élimination. Les mesures doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien ou, si le litige est soumis à la procédure d’arbitrage, lorsqu’une décision sera rendue et exécutée.
Art. 29 Arbitrage
1. Les différends entre les Parties à l’Accord, qui ont trait à l’interprétation des droits et des obligations au titre de l’Accord et qui n’ont pas été réglés par consultations directes ou au sein du Comité mixte dans les 90 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations, peuvent être soumis à une procédure d’arbitrage par chaque Partie au différend moyennant une notification écrite adressée à l’autre Partie en cause dans le différend. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties à l’Accord. Si plus d’une Partie demande que soit soumis au tribunal d’arbitrage un différend relatif à la même question et concernant la même Partie, un seul tribunal d’arbitrage est constitué, dans la mesure du possible, afin d’examiner ces différends. 2. La constitution et le fonctionnement du tribunal d’arbitrage sont régis par les dispositions de l’Annexe VIII. La décision du tribunal d’arbitrage est définitive et obligatoire pour les Parties au différend.
Art. 30 Clause évolutive
1. Les Parties s’engagent à réexaminer les dispositions de l’Accord à la lumière des développements futurs dans les relations économiques internationales, entre autres dans le cadre de l’OMC, et à examiner dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent la possibilité de développer et d’approfondir plus avant la coopération instaurée par l’Accord et de l’étendre à des domaines non couverts. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette possibilité et, de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes, en particulier dans l’optique de l’ouverture de négociations. 2. Les accords résultants de la procédure prévue au par. 1 sont soumis à la ratification ou à l’approbation par les Parties selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 31 Assistance technique
En vue de faciliter la mise en œuvre de l’Accord, les Parties conviennent des modalités appropriées d’une assistance technique et d’une coopération de la part de leurs autorités respectives, particulièrement dans les domaines de la propriété intellectuelle, des questions douanières et des réglementations techniques. A cet effet, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
Art. 32 Annexes
Les annexes de l’Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.
Art. 33 Amendements
1. Les amendements à l’Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte, à l’exception de ceux qui sont mentionnés à l’art. 32, sont soumis, après approbation par le Comité mixte, à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation par les Parties. 2. A moins que les Parties en aient convenu différemment, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 3. Le texte des amendements ainsi que les instruments d’acceptation sont déposés auprès du dépositaire.
Art. 34 Relations commerciales régies par l’Accord
L’Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des Etats de l’AELE et, d’autre part, la Croatie, mais non pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf dispositions contraires de l’Accord.
Art. 35 Application territoriale
L’Accord est applicable sur le territoire des Parties, sous réserve des dispositions de l’Annexe IX.
Art. 36 Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier et autres accords préférentiels
L’Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce frontalier et d’autres accords préférentiels pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par l’Accord.
Art. 37 Adhésion
1. Tout Etat membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer à l’Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l’Etat candidat et les Parties intéressées, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les modalités. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du dépositaire. 2. A l’égard de l’Etat qui décide d’y adhérer, l’Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.
Art. 38 Retrait et extinction
1. Chacune des Parties peut se retirer de l’Accord, moyennant une notification écrite adressée par la voie diplomatique au dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. 2. En cas de retrait de la Croatie, l’Accord expire à la fin du délai de préavis. 3. Tout Etat membre de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d’être Partie à l’Accord le jour même où son retrait prend effet.
Art. 39 Entrée en vigueur
1. L’Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2002 à l’égard des signataires qui ont déposé à cette date leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du dépositaire, à condition que la Croatie ait elle-même déposé son instrument de ratification ou d’acceptation. 2. A l’égard d’un signataire qui dépose son instrument de ratification ou d’acceptation après le 1er janvier 2002, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt dudit instrument, à condition que l’Accord entre en vigueur à l’égard de la Croatie au plus tard à cette même date. 3. Chacune des Parties peut, dans la mesure où ses règles constitutionnelles le lui permettent, appliquer provisoirement l’Accord pendant une période initiale débutant le 1er janvier 2002, à condition que l’Accord soit entré en vigueur ou provisoirement appliqué à l’égard de la Croatie au plus tard à partir de la même date. L’application provisoire de l’Accord est notifiée au dépositaire.
Art. 40 Dépositaire
Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Vaduz, le 21 juin 2001, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.
(Suivent les signatures) Protocole d’entente relatif à l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Croatie
Art. 14 et annexe VII Propriété intellectuelle
1. Conformément à l’Accord EEE14, les Etats de l’AELE doivent mettre leur législation en conformité avec les dispositions matérielles de la Convention sur le brevet européen15 du 5 octobre 1973. L’Islande estime que les obligations de l’art.14 et de l’Annexe VII ne diffèrent pas en substance des obligations découlant de l’Accord EEE.
Annexe III Cumul des origines 2. Les Etats de l’AELE et la Croatie conviennent de chercher à améliorer davantage les règles d’origine, notamment en incluant la Croatie dans le réseau européen de cumul, afin de développer et de promouvoir la production et le commerce dans la région européenne.
Table des matières Objectifs .........................................................................................Art. 1 Champ d’application ......................................................................Art. 2 Règles d’origine et coopération en matière d’administration douanière .............................................................Art. 3 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent .......................................................................................Art. 4 Droits de base .................................................................................Art. 5 Droits de douane à caractère fiscal .................................................Art. 6 Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent ..........Art. 7 Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent ....................................Art. 8 Monopoles d’Etat ...........................................................................Art. 9 Réglementations techniques .........................................................Art. 10 Mesures sanitaires et phytosanitaires ...........................................Art. 11 Impositions et réglementations intérieures ...................................Art. 12 Paiements et transferts ..................................................................Art. 13 Protection de la propriété intellectuelle ........................................Art. 14 Marchés publics ............................................................................Art. 15 Services et investissements...........................................................Art. 16 Exceptions générales ....................................................................Art. 17 Exceptions au titre de la sécurité ..................................................Art. 18 Règles de concurrence entre entreprises.......................................Art. 19 Aides d’Etat ..................................................................................Art. 20 Anti-dumping ...............................................................................Art. 21 Difficultés sectorielles et régionales .............................................Art. 22 Réexportation et pénurie grave .....................................................Art.
23 Difficultés de balance des paiements ...........................................Art. 24 Le Comité mixte ...........................................................................Art. 25 Procédures du Comité mixte ........................................................Art. 26 Exécution des obligations et consultations ...................................Art. 27 Mesures provisoires ......................................................................Art. 28 Arbitrage .......................................................................................Art. 29 Clause évolutive ...........................................................................Art. 30 Assistance technique ....................................................................Art. 31 Annexes ........................................................................................Art. 32 Amendements ...............................................................................Art. 33 Relations commerciales régies par l’Accord ................................Art. 34 Application territoriale................................................................. Art. 35 Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier et autres accords préférentiels ...................................... Art. 36 Adhésion ...................................................................................... Art. 37 Retrait et extinction...................................................................... Art. 38 Entrée en vigueur ......................................................................... Art. 39 Dépositaire ................................................................................... Art.
40 Liste des annexes16 Annex I Referred to in Paragraph 1(a) of Article 2 – Products excluded from the Agreement Annex II Referred to in Paragraph 1(b) of Article 2 – Fish and other marine products Annex III Referred to in Paragraph 1 of Article 3 – Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative co-operation Appendix 1 to Annex III – Introductory notes to the list in Appendix 2 Appendix 2 to Annex III – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status Appendix3 to Annex III – Movement certificate EUR. 1 and application for a movement certificate EUR. 1 Appendix 3b to Annex III – Form Appendix 4 to Annex III – Invoice declaration Annex IV Referred to in Paragraph 2 of Article 3 – Mutual administrative assistance in customs matters Annex V Referred to in Article 4 – Dismantling of customs duties on imports and charges having equivalent effect (deleted) Table A–C (deleted) Annex VI Referred to in Article 9 – State monopolies Annex VII Referred to in Article 14 – Protection of intellectual property Appendix to Annex VII – Special arrangements with regard to Norway Annex VIII Referred to in Article 29 – Establishment and functioning if the arbitral tribunal Annex IX Referred to in Article 35 – Territorial application Joint Committee Decisions No 4-09 Deletion of Annex V No 3-09 Amendments to Annex III – Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative co-operation No 2-09 Amendments to Annex II – Fish and other marine products No 1-09 Amendments to Annex I – Concerning products not covered by the Agreement No 1-05 Annex V No 2-03 Annex II No 1-03 Rules of procedure of the Joint Committee
Ces documents sont publiés en partie au RO (RO 2003 1424, 2004 3731). Leurs mod. ne sont publiés ni au RO ni au RS (voir RO 2010 5433, 2011 6063, 6065, 6067 et 6069). Ils ne sont disponibles qu’en anglais et peuvent être consultés sur le site Internet de l’AELE: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/croatia/ Champ d’application le 1er septembre 2002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Croatie 31 décembre 2001 1er janvier 2002 Islande 3 mai 2002 1er août 2002 Liechtensteina 28 juin 2002 1er septembre 2002 Norvège 17 janvier 2002 1er avril 2002 Suissea 6 juin 2002 1er septembre 2002 a Application provisoire dès le 1er janv. 2002