0.748.127.193.25
Accord
entre la Confédération suisse et les Emirats arabes unis
relatif à l’établissement de services aériens réguliers
entre leurs territoires respectifs et au-delà
1
Préambule
La Confédération suisse
et
les Emirats arabes unis
étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19442,
désireux de conclure un accord supplémentaire à ladite Convention pour l’établissement des services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Pour l’application du présent Accord, les expressions ci‑après ont la signification suivante, sauf si le texte en dispose autrement:
l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19443 et comprend toute annexe adoptée conformément à l’article 90 de la Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention conformément aux art. 90 et 94 en tant que ces annexes et amendements deviennent effectifs ou aient été adoptés par les deux Parties Contractantes;
l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Confédération suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile ou toute personne ou organisme autorisé à exercer une fonction quelconque attribuée auxdites autorités dans le cadre de cet accord et, en ce qui concerne les Emirats arabes unis, le Ministre des Communications ou toute personne ou tout organisme autorisé à exercer une fonction quelconque qui est actuellement attribuée au Ministre dans le domaine de l’aviation civile;
l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément à l’art. 3 du présent Accord;
l’expression «territoire» d’un Etat a le sens que lui donne l’art. 2 de la Convention;
les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont le sens que leur assigne respectivement l’art. 96 de la Convention;
l’expression «annexe» signifie les Annexes du présent Accord qui font partie de celui-ci et toute référence à l’Accord concernant également les Annexes, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.
Art. 2 Droits de trafic
Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés ci-dessous pour les services aériens internationaux réguliers:
le droit de survoler, sans y atterrir, son territoire;
le droit de faire des escales non commerciales sur son territoire.
Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord pour l’établissement de services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées à la section correspondante des tableaux de routes qui sont annexés au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées». Pour l’exploitation des services convenus sur une route spécifiée, les entreprises désignées auront, à part les droits accordés au paragraphe 1 du présent article, le droit de faire des escales commerciales sur le territoire de l’autre Partie Contractante aux points spécifiés pour cette route aux tableaux de routes du présent Accord afin d’embarquer et de débarquer des passagers, des bagages et des marchandises, y compris des envois postaux.
Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie Contractante le droit d’embarquer contre rémunération, sur le territoire de l’autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.
Art. 3 Désignation des entreprises
Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées.
Sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu une telle désignation accorderont sans délai à l’entreprise désignée l’autorisation d’exploitation nécessaire.
Chaque Partie Contractante pourra exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.
Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice par l’entreprise désignée des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
Lorsque l’entreprise sera désignée et autorisée, elle pourra à tout moment exploiter tout service convenu, à condition qu’un tarif établi conformément à l’art. 11 du présent Accord soit en vigueur pour ce service.
Art. 4 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation
Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou d’imposer les conditions qu’elle jugera nécessaires pour l’exercice de ces droits dans chacun des cas suivants:
elle n’obtient pas la preuve qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci,
cette entreprise n’a pas observé les lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits,
l’entreprise n’observe pas de toute autre manière les conditions prescrites par le présent Accord.
Un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante, à moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au par. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.
Art. 5 Reconnaissance des certificats et des licences
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes seront reconnus valables par l’autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur.
Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître valables, pour la circulation au‑dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.
Art. 6 Exonération des droits de douane et d’autres taxes
Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) seront exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie Contractante, de tous droits de douane, frais d’inspection, taxes et autres droits similaires, à condition que ces équipements et réserves demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation ou à leur consommation à bord des aéronefs sur la partie du trajet effectuée au-dessus de ce territoire.
Seront également exonérés de ces mêmes droits, frais, taxes et autres droits, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:
les provisions de bord prises sur le territoire d’une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service aérien international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante;
les pièces de rechange importées sur le territoire d’une Partie Contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service aérien international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante;
les carburants et lubrifiants délivrés aux aéronefs employés en service aérien international par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.
Les produits susmentionnés aux sub-paragraphes a, b et c pourront être placés sous la surveillance ou contrôle des autorités douanières.
Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie Contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.
Les taxes qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par une Partie Contractante pour l’utilisation des aéroports et des installations de navigation aérienne offerts aux aéronefs de l’autre Partie Contractante ne seront pas supérieures à celles qui devraient être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services aériens internationaux réguliers.
Les exemptions prévues au présent article seront également applicables lorsque l’entreprise désignée d’une Partie Contractante a conclu des arrangements avec une ou plusieurs entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie Contractante, des articles spécifiés aux par. 1, 2 et 3 du présent article, à condition que ladite ou lesdites entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie Contractante.
Art. 7 Application de la législation nationale
Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux, tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, d’autorisation, d’immigration, les passeports, la douane, les devises, la santé et les mesures sanitaires, s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages et marchandises lors de leur entrée ou de leur sortie ou pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.
Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou l’exploitation et la navigation des aéronefs de l’autre Partie Contractante s’appliqueront aux aéronefs pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.
Les autorités compétentes d’une Partie Contractante ont le droit de visiter, à l’atterrissage et au départ, sans causer de retard déraisonnable, les aéronefs de l’autre Partie Contractante et d’examiner les certificats et autres documents prescrits par le présent Accord.
Art. 8 Principes applicables à l’exploitation des services convenus
Les entreprises désignées de chaque Partie Contractante bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées entre les territoires respectifs.
L’entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus que cette dernière entreprise offre sur tout ou partie des mêmes routes.
Les services convenus assurés par les entreprises désignées des Parties Contractantes seront en rapport étroit avec les demandes de transport du public sur les routes spécifiées et auront pour objet essentiel d’offrir, pour un coefficient de chargement raisonnable, une capacité adaptée à la demande du moment et à celle raisonnablement prévisible en matière de transport de passagers, de bagages et de marchandises, y compris d’envois postaux en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise. L’offre de transport de passagers, de bagages, de marchandises, y compris d’envois postaux embarqués et débarqués en des points prévus sur les routes spécifiées et situés sur les territoires d’Etats autres que celui qui a désigné l’entreprise, sera faite conformément aux principes généraux lesquels prévoient que la capacité sera adaptée:
à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise;
à la demande de trafic de la région que les services convenus traversent, après prise en compte des autres services de transport assurés par des entreprises des Etats situés dans cette région, et
aux exigences qu’impose l’exploitation de services long-courriers.
Art. 9 Soumission des infirmations d’exploitation
L’entreprise désignée d’une Partie Contractante soumettra à l’avance ses horaires, y compris les informations concernant le type d’aéronef à utiliser à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante, aussi rapidement que possible mais au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus.
Les prescriptions du présent article s’appliqueront également à tout changement des services convenus.
L’entreprise désignée d’une Partie Contractante devra requérir l’autorisation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante pour les vols supplémentaires qu’elle veut effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. En règle générale, une telle demande sera faite au moins deux jours ouvrables avant le début du vol.
Art. 10 Sécurité de l’aviation
Les Parties Contractantes conviennent de s’entraider le plus possible aux fins de prévenir les détournements et les sabotages dirigés contre la sécurité ou les aéroports et les installations de navigation aérienne. Elles s’engageront à observer les dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, conclue à Tokyo le 14 septembre 19634, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, conclue à La Haye le 16 décembre 19705 et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 19716.
Les deux Parties Contractantes prendront en considération les dispositions de sécurité établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale. S’il se produit des incidents ou des menaces de détournement ou de sabotage contre des aéronefs, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties Contractantes s’entraideront en facilitant la communication des mesures visant à mettre fin rapidement et sûrement à ces incidents ou menaces.
Art. 11 Tarifs
Pour l’application des paragraphes suivants, l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises et les conditions dans lesquelles ces prix sont applicables, y compris les prix et les conditions pour l’agence de vente et pour des autres services auxiliaires, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.
Les tarifs que les entreprises désignées devront appliquer en relation avec les transports en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transport aérien.
Les tarifs mentionnés au par. 2 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Un tel accord devra, autant que possible, être concrétisé en appliquant à cet effet les procédures de l’Association internationale du transport aérien (IATA) qui formule des propositions tarifaires.
Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante au moins soixante (60) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités.
Cette approbation sera donnée expressément; si ni l’une ni l’autre des autorités aéronautiques ne notifie sa non-approbation dans un délai de trente (30) jours après la soumission conformément au par. 4 du présent article, ces tarifs seront considérés comme approuvés. Au cas où le délai pour la soumission serait réduit comme prévu au par. 4, les autorités aéronautiques pourraient convenir que le délai pendant lequel la non-approbation doit être notifiée sera inférieur à trente (30) jours.
Si un tarif ne peut pas être fixé conformément au par. 3 du présent article ou si pendant le délai applicable sur la base du par. 5 du présent article l’une des autorités aéronautiques notifie à l’autre autorité aéronautique sa non-approbation concernant un tarif en conformité avec les dispositions du par. 3 du présent article, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes commenceront des négociations dans un délai de trente jours.
Si les autorités aéronautiques ne peuvent pas arriver à une entente concernant un tarif quelconque qui leur a été soumis conformément au par. 4 du présent article ou concernant la détermination d’un tarif quelconque selon le par. 6 du présent article, le différend sera réglé en conformité avec les dispositions de l’art. 16 du présent Accord.
Un tarif déjà établi selon les dispositions du présent article restera en vigueur jusqu’à ce qu’un nouveau tarif soit établi. Néanmoins, un tarif ne sera pas prolongé en vertu du présent paragraphe plus de douze mois après la date à laquelle ce tarif aurait autrement expiré.
Art. 12 Echange des statistiques
Les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante communiqueront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements qui peuvent être demandés raisonnablement pour le contrôle de la capacité offerte pour les services convenus par les entreprises désignées de la première Partie Contractante mentionnée dans cet article. De tels renseignements devront inclure toutes les informations qui sont nécessaires pour déterminer le total du trafic transporté par ces entreprises aériennes sur les services convenus, y compris l’origine et la destination de ce trafic.
Art. 13 Transfert des recettes
Chaque Partie Contractante accorde aux entreprises désignées de l’autre Partie Contractante le droit de transférer les excédents de recettes sur les dépenses réalisés dans le territoire de la Partie Contractante respective. Cependant, ces versements devront être faits selon la réglementation des devises étrangères de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le revenu a été réalisé. Ce transfert doit être effectué sur la base du taux officiel ou, au cas où un tel taux officiel n’existe pas, au taux étranger prévalant du marché pour les paiements actuels.
Si une Partie Contractante impose des restrictions concernant le transfert des excédents de recettes par les entreprises désignées de l’autre Partie Contractante, cette dernière Partie Contractante est autorisée à imposer des restrictions réciproques envers les entreprises désignées de la première Partie Contractante.
Art. 14 Personnel
Conformément aux lois et règlements régissant l’entrée, la résidence et l’emploi, les entreprises désignées d’une Partie Contractante ont le droit de transférer et maintenir dans le territoire de l’autre Partie Contractante des employés et autres collaborateurs administratifs, techniques et opérationnels responsables des activités des services aériens.
Art. 15 Consultations
Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre afin de s’assurer que les dispositions de l’Accord et de son Annexe sont appliquées et réalisées d’une manière satisfaisante. Si nécessaire, elles se consulteront également pour procéder à des modifications.
Chaque Partie Contractante pourra demander des consultations qui se dérouleront oralement ou par écrit. De telles consultations devront commencer dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date à laquelle la demande a été reçue, à moins que les deux Parties Contractantes ne soient convenues de prolonger ou de raccourcir ce délai.
Art. 16 Règlement des différends
Si un différend survient entre les Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, les Parties Contractantes chercheront à le résoudre par des négociations directes entre les autorités aéronautiques ou, au cas où ces négociations échoueraient, par la voie diplomatique.
Art. 17 Modifications
Si l’une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord ou de son Annexe, une telle modification sera faite après consultation, comme prévue à l’art. 15 de cet Accord.
Si la modification se réfère aux dispositions de l’Accord autres que celles de l’Annexe, la modification devra être approuvée par chaque Partie Contractante selon ses procédures constitutionnelles et elle entrera en vigueur à la date de l’échange de notes par la voie diplomatique.
Si la modification se réfère uniquement aux dispositions de l’Annexe, elle sera convenue entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes et elle entrera en vigueur à la date à laquelle les autorités aéronautiques l’auront approuvée.
Art. 18 Conventions multilatérales
Le présent Accord et son Annexe seront amendés afin d’être rendus conformes à toute convention multilatérale pouvant devenir obligatoire pour les Parties Contractantes.
Art. 19 Enregistrement auprès de l’OACI
Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Art. 20 Dénonciation
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre Partie Contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas, l’accord prendra fin douze mois après réception de la notification par l’autre Partie Contractante, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.
Art. 21 Date de l’entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord sera approuvé conformément aux formalités constitutionnelles du pays de chaque Partie Contractante et il entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties Contractantes procéderont à l’échange de notes diplomatiques.
Le présent Accord est fait en trois exemplaires en langues anglaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi.
Fait à Abu Dhabi, le 13 mars 1989.
Pour le Hansulrich Maurer | Pour le Mohamed Saeed Al-Mulla |
Tableaux de routes
Tableau I
Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:
Points de départ | Points | Points aux Emirats | Points au-delà |
Tout point | Tout point | Tout point aux | Tout point |
Notes
1. Les points intermédiaires et les points au-delà sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.
2. Les points intermédiaires et les points au-delà sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l’ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route raisonnablement directe.
3. Les entreprises désignées peuvent terminer n’importe lequel des services convenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante.
4. Les entreprises désignées peuvent desservir des points non mentionnés, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie Contractante.
5. Les points dans le territoire des Parties Contractantes peuvent être desservis dans n’importe quel ordre, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points.
Tableau II
Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par les Emirats arabes unis peut exploiter des services aériens:
Points de départ | Points | Points en Suisse: | Points au-delà |
Tout point | Tout point | Tout point | Tout point |
Notes
1. Les points intermédiaires et les points au‑delà sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.
2. Les points intermédiaires et les points au-delà sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l’ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route raisonnablement directe.
3. Les entreprises désignées peuvent terminer n’importe lequel des services convenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante.
4. Les entreprises désignées peuvent desservir des points non mentionnés, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie Contractante.
5. Les points dans le territoire des Parties Contractantes peuvent être desservis dans n’importe quel ordre, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points.