0.814.288.2
Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
Conclu à Londres le 17 février 1978 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 mars 19871 Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 15 décembre 1987 Entré en vigueur pour la Suisse le 15 mars 1988 (Etat le 12 avril 2005)
Les Parties au présent Protocole, reconnaissant que la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires peut contribuer de manière appréciable à la protection du milieu marin contre la pollution par les navires, reconnaissant également la nécessité d’améliorer encore la prévention de la pollution des mers par les navires, notamment par les pétroliers, ainsi que la lutte contre cette pollution, reconnaissant en outre la nécessité de mettre en œuvre les règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures qui figurent à l’Annexe I de cette Convention aussi rapidement et de manière aussi étendue que possible, considérant toutefois qu’il est nécessaire d’ajourner l’application de l’Annexe II de cette Convention jusqu’au moment où certains problèmes d’ordre technique auront été résolus de façon satisfaisante, estimant que le meilleur moyen de réaliser ces objectifs est de conclure un Protocole relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, sont convenues de ce qui suit:
Art. I Obligations générales
1. Les Parties au présent Protocole s’engagent à donner effet aux dispositions:
du présent Protocole et de son Annexe2 qui fait partie intégrante du présent Protocole; et
de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «la Convention»), sous réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent Protocole.
RO 1988 1652; FF 1986 II 741
Art. 3 let. a de l’AF du 9 mars 1987 (RO 1988 1240).
N’étant pas publiée au RO, cette annexe et ses modifications ne figurent pas dans le présent recueil. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne (voir RO 1993 2522).
2. La Convention et le présent Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument. 3. Toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à son Annexe.
Art. II Mise en œuvre de l’Annexe II de la Convention
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, les Parties au présent Protocole conviennent qu’elles ne seront pas liées par les dispositions de l’Annexe II de la Convention pendant une période de trois années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ou pendant une période plus longue qui serait décidée à la majorité des deux tiers des Parties au présent Protocole présentes et votantes au sein du Comité de la protection du milieu marin (ci-après dénommé «le Comité») de l’Organisation3 intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée «l’Organisation»). 2. Au cours de la période stipulée au paragraphe 1 du présent article, les Parties au présent Protocole ne sont ni astreintes ni habilitées à se prévaloir de privilèges au titre de la Convention en ce qui concerne des questions liées à l’Annexe II de la Convention et toute référence faite aux Parties dans la Convention n’inclut pas les Parties au présent Protocole lorsqu’il s’agit de questions visées par ladite annexe.
Art. III Communication de renseignements
Remplacer le texte de l’alinéa b) du paragraphe 1) de l’article 11 de la Convention par le suivant: «b) la liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir pour leur compte dans l’application des mesures concernant la conception, la construction, l’armement et l’exploitation des navires transportant des substances nuisibles conformément aux dispositions des règles, en vue de sa diffusion aux Parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. L’Autorité doit donc notifier à l’Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l’autorité qui leur a été déléguée.»
Depuis le 22 mai 1982, l’Organisation porte le nom d’«Organisation Maritime Internationale».
Art. IV Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, au siège de l’Organisation, du 1er juin 1978 au 31 mai 1979 et reste ensuite ouvert à l’adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties au présent Protocole par:
signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou
signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
adhésion.
2. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation.
Art. V Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins cinquante pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à ce Protocole conformément aux dispositions de son article IV. 2. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt. 3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément aux dispositions de l’article 16 de la Convention s’applique au Protocole dans sa forme modifiée.
Art. VI Amendements
Les procédures définies à l’article 16 de la Convention pour les amendements aux articles, à une Annexe et à un appendice à une Annexe de la Convention s’appliquent respectivement aux amendements aux articles, à l’Annexe et à un appendice à l’Annexe du présent Protocole.
Art. VII Dénonciation
1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties au présent Protocole à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l’égard de cette Partie. 2. La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l’Organisation. 3. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation en a reçu notification, ou à l’expiration de tout autre délai plus long spécifié dans la notification.
Art. VIII Dépositaire
1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation (ci-après dénommé «le Dépositaire»). 2. Le Dépositaire:
informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y adhèrent:
de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument nouveau de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt; ii) de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole; iii) de tout dépôt d’instrument dénonçant le présent Protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; iv) de toute décision prise en application du paragraphe 1 de l’article II du présent Protocole;
transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires de ce protocole et à tous les Etats qui y adhèrent.
3. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies4.
Art. IX Langues
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe, italienne et japonaise qui sont déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.
Fait à Londres ce dix-sept février mil neuf cent soixante-dix-huit.
(Suivent les signatures) Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires Conclue à Londres le 2 novembre 1973 Les Parties à la Convention, conscientes de la nécessité de protéger l’environnement en général et le milieu marin en particulier, reconnaissant que les déversements délibérés, par négligence ou accidentels, d’hydrocarbures et autres substances nuisibles par les navires constituent une source grave de pollution, reconnaissant également l’importance de la Convention internationale de 19545 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, premier instrument multilatéral à avoir eu pour objectif essentiel la protection de l’environnement, et sensibles à la contribution marquante que cette Convention a apportée à la préservation des mers et des littoraux contre la pollution, désireuses de mettre fin à la pollution intentionnelle du milieu marin par les hydrocarbures et autres substances nuisibles et de réduire au maximum les rejets accidentels de ce type de substances, estimant que le meilleur moyen de réaliser cet objectif est d’établir des règles de portée universelle et qui ne se limitent pas à la pollution par les hydrocarbures, sont convenues de ce qui suit:
Art. I Obligations générales découlant de la Convention
1. Les Parties à la Convention s’engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention, ainsi qu’aux dispositions de celles des Annexes6 par lesquelles elles sont liées, afin de prévenir la pollution du milieu marin par le rejet de substances nuisibles ou d’effluents contenant de telles substances en infraction aux dispositions de la Convention. 2. Sauf disposition expresse contraire, toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à ses Protocoles et aux Annexes.
Le texte de ces annexes n’est pas publié dans le RO. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part, sous le titre «Convention internationale du 2 nov. 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et Prot. du 17 fév. 1978 y relatif (Conv. MARPOL 73/78) – Annexes I à V avec appendices», auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou par internet au «www.bbl.admin.ch/bundespublikationen». (Voir RO 1989 866, 1990 1366, 1991 2077, 1992 937, 1996 943, 2003 3229).
Art. 2 Définitions
Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire: 1. «Règles» désigne les règles figurant en annexe à la présente Convention. 2. «Substance nuisible» désigne toute substance dont l’introduction dans la mer est susceptible de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer, et notamment toute substance soumise à un contrôle en vertu de la présente 3. a) «Rejet», lorsqu’il se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances, désigne tout déversement provenant d’un navire, quelle qu’en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange.
«Rejet» ne couvre pas:
l’immersion au sens de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets faite à Londres le 29 décembre 19727; ni ii) les déversements de substances nuisibles qui résultent directement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et des océans; ni iii) les déversements de substances nuisibles effectués aux fins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution.
4. «Navire» désigne un bâtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes. 5. «Autorité» désigne le gouvernement de l’Etat qui exerce son autorité sur le navire. Dans le cas d’un navire autorisé à battre le pavillon d’un Etat, l’Autorité est le gouvernement de cet Etat. Dans le cas des plates-formes fixes ou flottantes affectées à l’exploration et à l’exploitation du fond des mers et du sous-sol adjacent aux côtes sur lesquelles l’Etat riverain a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation de leurs ressources naturelles, l’Autorité est le gouvernement de l’Etat riverain intéressé.
6. «Evénement» désigne un incident qui entraîne ou est susceptible d’entraîner le rejet à la mer d’une substance nuisible ou d’un effluent contenant une telle substance. 7. «Organisation» désigne l’Organisation8 intergouvernementale consultative de la navigation maritime.
Art. 3 Champ d’application
1. La présente Convention s’applique:
aux navires autorisés à battre le pavillon d’une Partie à la Convention; et
aux navires qui ne sont pas autorisés à battre le pavillon d’une Partie mais qui sont exploités sous l’autorité d’une telle Partie.
2. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux droits souverains des Parties sur le fond des mers et sur le sous-sol adjacent aux côtes aux fins d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles ou comme étendant ces droits, conformément au droit international. 3. La présente Convention ne s’applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s’assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d’une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.
Art. 4 Infractions
1. Toute violation des dispositions de la présente Convention est sanctionnée par la législation de l’Autorité dont dépend le navire en cause, quel que soit l’endroit où l’infraction se produit. Si l’Autorité est informée d’une telle infraction et est convaincue qu’il existe des preuves suffisantes pour lui permettre d’engager des poursuites pour l’infraction présumée, elle engage ces poursuites le plus tôt possible conformément à sa législation. 2. Toute violation des dispositions de la présente Convention commise dans la juridiction d’une Partie à la Convention est sanctionnée par la législation de cette Partie. Chaque fois qu’une telle infraction se produit, la Partie doit:
soit engager des poursuites conformément à sa législation;
soit fournir à l’Autorité dont dépend le navire les preuves qui peuvent être en sa possession pour démontrer qu’il y a eu infraction.
Depuis le 22 mai 1982, l’Organisation porte le nom d’«Organisation Maritime Internationale».
3. Lorsque des informations ou des preuves relatives à une infraction à la Convention par un navire sont fournies à l’Autorité dont dépend le navire, cette Autorité informe rapidement l’Etat qui lui a fourni les renseignements ou les preuves et l’Organisation des mesures prises. 4. Les sanctions prévues par la législation des Parties en application du présent article doivent être, par leur rigueur, de nature à décourager les contrevenants éventuels, et d’une sévérité égale quel que soit l’endroit où l’infraction a été commise.
Art. 5 Certificats et règles spéciales concernant l’inspection du navire
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les Certificats délivrés sous l’autorité d’une Partie à la Convention conformément aux dispositions des règles sont acceptés par les autres Parties contractantes et considérés, à toutes les fins visées par la présente Convention, comme ayant la même validité qu’un Certificat délivré par elles-mêmes. 2. Tout navire qui est tenu de posséder un Certificat délivré conformément aux dispositions des règles est soumis, dans les ports ou les terminaux au large relevant de la juridiction d’une autre Partie, à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés à cet effet par ladite Partie. Toute inspection de cet ordre a pour seul objet de vérifier la présence à bord d’un Certificat en cours de validité, sauf si cette Partie a des raisons précises de penser que les caractéristiques du navire ou de son équipement diffèrent sensiblement de celles qui sont portées sur le Certificat. Dans ce cas, ou s’il n’y a pas à bord du navire de Certificat en cours de validité, l’Etat qui effectue l’inspection prend les mesures nécessaires pour empêcher le navire d’appareiller avant qu’il puisse le faire sans danger excessif pour le milieu marin. Toutefois, ladite Partie peut autoriser le navire à quitter le port ou le terminal au large pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche. 3. Si une Partie refuse à un navire étranger l’accès d’un port ou d’un terminal au large qui relève de sa juridiction, ou si elle procède à une intervention quelconque à l’encontre de ce navire en arguant du fait que le navire n’est pas conforme aux dispositions de la présente Convention, la Partie avise immédiatement le Consul ou le représentant diplomatique de la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon, ou, en cas d’impossibilité, l’Autorité dont relève le navire intéressé. Avant de signifier un tel refus et avant de procéder à une telle intervention, la Partie demande à consulter l’Autorité dont relève le navire. L’Autorité est également avisée lorsqu’un navire ne possède pas à son bord de Certificat en cours de validité conforme aux dispositions des règles. 4.
Les Parties appliquent aux navires des Etats qui ne sont pas Parties à la Convention les prescriptions de la présente Convention dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables.
Art. 6 Recherche des infractions et mise en œuvre des dispositions de la Convention
1. Les Parties à la Convention coopèrent à la recherche des infractions et à la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention en utilisant tous les moyens pratiques appropriés de recherche et de surveillance continue du milieu ainsi que des méthodes satisfaisantes de transmission des renseignements et de rassemblement des preuves. 2. Tout navire auquel la présente Convention s’applique peut être soumis, dans tout port ou terminal au large d’une Partie, à l’inspection de fonctionnaires désignés ou autorisés par ladite Partie, en vue de vérifier s’il a rejeté des substances nuisibles en infraction aux dispositions des règles. Au cas où l’inspection fait apparaître une infraction aux dispositions de la Convention, le compte rendu en est communiqué à l’Autorité pour que celle-ci prenne des mesures appropriées. 3. Toute Partie fournit à l’Autorité la preuve, si elle existe, que ce navire a rejeté des substances nuisibles ou des effluents contenant de telles substances en infraction aux dispositions des règles. Dans toute la mesure du possible, cette infraction est portée à la connaissance du capitaine du navire par l’autorité compétente de cette Partie. 4. Dès réception de cette preuve, l’Autorité examine l’affaire et peut demander à l’autre Partie de lui fournir sur l’infraction des éléments de fait plus complets ou plus concluants. Si l’Autorité estime que la preuve est suffisante pour lui permettre d’intenter une action, elle intente une action dès que possible et conformément à sa législation. L’Autorité informe rapidement la Partie qui lui a signalé l’infraction présumée, ainsi que l’Organisation, des poursuites engagées. 5. Une Partie peut inspecter tout navire, auquel la présente Convention s’applique, qui fait escale dans un port ou un terminal au large relevant de sa juridiction lorsqu’une autre Partie lui demande de procéder à cette enquête en fournissant suffisamment de preuves que le navire a rejeté dans un lieu quelconque des substances nuisibles ou des effluents contenant de telles substances. Il est rendu compte de l’enquête à la Partie qui l’a demandée ainsi qu’à l’Autorité, afin que des mesures appropriées soient prises conformément aux dispositions de la présente Convention.
Art. 7 Retards causés indûment aux navires
1. Il convient d’éviter, dans toute la mesure du possible, que les mesures prises en application de l’article4, 5 ou 6 de la présente Convention ne retiennent ou ne retardent indûment le navire. 2. Tout navire qui a été retenu ou retardé indûment par suite de l’application de l’article4, 5 ou 6 de la présente Convention a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis.
Art. 8 Rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles
1. En cas d’événement, il est fait rapport sans retard et, dans toute la mesure du possible, conformément aux dispositions du Protocole I de la présente Convention. 2. Chaque Partie à la Convention doit:
prendre les dispositions nécessaires pour qu’un fonctionnaire ou un organisme compétent reçoive et analyse tous les rapports sur les événements et
notifie à l’Organisation les détails complets de ces dispositions, pour diffusion aux autres Parties et Etats membres de l’Organisation.
3. Chaque fois qu’une Partie reçoit un rapport en vertu des dispositions du présent article, ladite Partie le transmet sans retard à:
l’Autorité dont relève le navire en cause; et
tout autre Etat susceptible d’être touché par l’événement.
4. Toute Partie à la Convention fait donner à ses navires et aéronefs chargés de l’inspection des mers et aux services compétents des instructions les invitant à signaler à ses autorités tout événement mentionné au Protocole I de la présente Convention. Si elle le juge bon, elle fait également rapport à l’Organisation et à toute autre Partie intéressée.
Art. 9 Autres traités et interprétation
1. Lors de son entrée en vigueur la présente Convention remplace la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, modifiée, à l’égard des Parties à cette Convention. 2. Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l’élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C(XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l’étendue de la juridiction de l’Etat riverain et de l’Etat du pavillon. 3. Dans la présente Convention, le terme «juridiction» s’interprète conformément au droit international en vigueur lors de l’application ou de l’interprétation de la présente Convention.
Art. 10 Règlement des différends
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties à la Convention relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, qui n’a pu être réglé par voie de négociation entre les Parties en cause est, sauf décision contraire des Parties, soumis à l’arbitrage à la requête de l’une des Parties, dans les conditions prévues au Protocole II de la présente Convention.
Art. 11 Communication de renseignements
1. Les Parties à la Convention s’engagent à communiquer à l’Organisation:
le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d’application de la présente Convention;
la liste des organismes non gouvernementaux habilités à agir en leur nom pour tout ce qui touche à la conception, à la construction et à l’équipement des navires transportant des substances nuisibles conformément aux dispositions des règles;
un nombre suffisant de modèles des certificats qu’elles délivrent en application de dispositions des règles;
une liste des installations de réception précisant leur emplacement, leur capacité, les installations disponibles et autres caractéristiques;
tous les rapports officiels ou résumés de ces rapports qui exposent les résultats de l’application de la présente Convention; et
un rapport annuel qui présente, sous une forme normalisée par l’Organisation, les statistiques relatives aux sanctions effectivement infligées pour les infractions à la présente Convention.
2. L’Organisation informe les Parties de toute communication reçue en vertu du présent article et diffuse à toutes les Parties les informations qui lui ont été communiquées, au titre des alinéas b) à f) du paragraphe 1 du présent article.
Art. 12 Accidents survenus aux navires
1. Chaque Autorité s’engage à effectuer une enquête au sujet de tout accident survenu à l’un quelconque de ses navires soumis aux dispositions des règles, lorsque cet accident a eu, pour le milieu marin, des conséquences néfastes très importantes. 2. Chaque Partie à la Convention s’engage à fournir à l’Organisation des renseignements sur les résultats de cette enquête lorsqu’elle estime que ceux-ci peuvent aider à déterminer les modifications qu’il serait souhaitable d’apporter à la présente
Art. 13 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente Convention reste ouverte à la signature, au siège de l’Organisation, du 15 janvier 1974 au 31 décembre 1974, et reste ensuite ouverte à l’adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention par:
signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou
signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
adhésion.
2. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation informe tous les Etats ayant signé la présente Convention ou y ayant adhéré de toute signature ou du dépôt de tout nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de ce dépôt.
Art. 14 Annexes facultatives
1. Un Etat peut, lorsqu’il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il n’accepte pas l’une quelconque ou l’ensemble des Annexes III, IV et V (ci-après dénommées «Annexes facultatives») de la présente Convention. Sous réserve de ce qui précède, les Parties à la Convention sont liées par l’une quelconque des Annexes dans son intégralité. 2. Un Etat qui a déclaré qu’il n’était pas lié à une Annexe facultative peut à tout moment accepter cette Annexe en déposant auprès de l’Organisation un instrument du type visé au paragraphe 2 de l’article 13. 3. Un Etat qui fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article au sujet d’une Annexe facultative, et qui n’accepte pas cette Annexe par la suite conformément au paragraphe 2 du présent article n’assume aucune obligation et n’a le droit de se prévaloir d’aucun bénéfice découlant de la Convention en ce qui concerne les questions relevant de cette Annexe; dans la présente Convention, toutes les références aux Parties ne constituent pas de référence à cet Etat en ce qui concerne les questions qui relèvent de cette Annexe. 4. L’Organisation informe les Etats qui ont signé le présente Convention ou qui y ont adhéré de toute déclaration faite en vertu du présent article ainsi que de la réception de tout instrument déposé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
Art. 15 Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins 15 Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à cette Convention conformément aux dispositions de l’article 13. 2. Une annexe facultative entre en vigueur douze mois après la date à laquelle les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies pour cette Annexe. 3. L’Organisation informe les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur et de la date à laquelle une Annexe facultative entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. 4. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation de la Convention ou d’une Annexe facultative quelconque ou d’adhésion à celles-ci après que les conditions régissant leur entrée en vigueur ont été remplies mais avant leur entrée en vigueur, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention ou de l’Annexe facultative ou trois mois après la date de dépôt de l’instrument, si cette dernière date est postérieure. 5. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation de la Convention ou d’une Annexe facultative, ou d’adhésion à celles-ci après leur entrée en vigueur, la Convention ou l’Annexe facultative prend effet trois mois après la date du dépôt de l’instrument. 6. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle ont été remplies toutes les conditions prévues à l’article 16 pour l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention ou à une Annexe facultative s’applique au texte modifié de la Convention ou de l’Annexe facultative.
Art. 16 Amendements
1. La présente Convention peut être amendée par l’une quelconque des procédures définies dans les paragraphes ci-après. 2. Amendements après examen par l’Organisation:
tout amendement proposé par une Partie à la Convention est soumis à l’Organisation et diffusé par son Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à toutes les Parties six mois au moins avant son examen;
tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis par l’Organisation à un organe compétent pour examen;
les Parties à la Convention, qu’elles soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisées à participer aux travaux de l’organe compétent;
les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules Parties à la Convention, présentes et votantes;
s’ils sont adoptés conformément à l’alinéa d) ci-dessus, les amendements sont communiqués par l’Organisation à toutes les Parties à la Convention aux fins d’acceptation;
un amendement est réputé avoir été accepté dans les conditions suivantes:
un amendement à un article de la Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 pour cent au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce; ii) un amendement à une Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté conformément à la procédure définie au paragraphe f) iii) à moins que, au moment de son adoption, l’organe compétent ne décide que l’amendement est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 pour cent au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce; néanmoins, à tout moment avant l’entrée en vigueur d’un amendement à une Annexe, une Partie peut notifier au Secrétaire général de l’Organisation que l’amendement n’entrera en vigueur à son égard qu’après avoir été expressément approuvé par elle;
le Secrétaire général porte la notification et la date de sa réception à la connaissance des Parties; iii) un amendement à un appendice d’une Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai qui est fixé par l’organe compétent lors de son adoption mais qui ne doit pas être inférieur à dix mois, à moins qu’une objection n’ait été communiquée à l’Organisation pendant cette période par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, celle des deux conditions qui est remplie la première étant prise en considération; iv) un amendement au Protocole I de la Convention est soumis aux mêmes procédures que les amendements aux Annexes de la Convention, conformément au paragraphe f) ii) ou f) iii) ci-dessus;
un amendement au Protocole II de la Convention est soumis aux mêmes procédures que les amendements à un article de la Convention conformément au paragraphe f i) ci-dessus;
l’entrée en vigueur de l’amendement intervient dans les conditions suivantes:
s’il s’agit d’un amendement à un article de la Convention, au Protocole II, ou au Protocole I ou à une Annexe de la Convention qui n’est pas accepté conformément à la procédure définie à l’alinéa f) iii), l’amendement accepté conformément aux dispositions qui précèdent entre en vigueur six mois après la date de son acceptation à l’égard des Parties qui ont déclaré l’avoir accepté;
ii) s’il s’agit d’un amendement au Protocole I, à un appendice d’une Annexe ou à une Annexe de la Convention qui est accepté conformément à la procédure définie à l’alinéa f) iii), l’amendement réputé accepté dans les conditions qui précèdent entre en vigueur six mois après son acceptation pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, avant cette date, ont fait une déclaration aux termes de laquelle elles ne l’acceptent pas ou une déclaration conformément au paragraphe f) ii), aux termes de laquelle leur approbation est nécessaire. par une conférence:
à la demande d’une Partie appuyée par un tiers au moins des Parties, l’Organisation convoque une conférence des Parties à la Convention pour examiner les amendements à la présente Convention;
tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation à toutes les Parties en vue d’obtenir leur acceptation;
à moins que la conférence n’en décide autrement, l’amendement est réputé accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues à cet effet au paragraphe 2, alinéas f) et g) ci-dessus.
4. a) Dans le cas d’un amendement à une Annexe facultative, l’expression «Partie à la Convention» doit être interprétée dans le présent article comme désignant une Partie liée par ladite Annexe.
b) Toute Partie qui a refusé d’accepter un amendement à une Annexe est traitée comme non-Partie aux seules fins de l’application de cet amendement. 5. L’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle Annexe sont soumises aux mêmes procédures que celles qui régissent l’adoption et l’entrée en vigueur d’un amendement à un article de la Convention. 6. Sauf disposition expresse contraire, tout amendement à la présente Convention fait en application du présent article et ayant trait à la structure des navires n’est applicable qu’aux navires dont le contrat de construction est signé, ou, en l’absence d’un tel contrat, dont la quille est posée à la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou postérieurement à cette date. 7. Tout amendement à un Protocole ou à une Annexe doit porter sur le fond de ce Protocole ou de cette Annexe et doit être compatible avec les dispositions des articles de la présente Convention. 8. Le Secrétaire général de l’Organisation informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chacun des amendements entre en vigueur. 9. Toute déclaration ou objection relative à un amendement communiquée en vertu du présent article doit être notifiée par écrit au Secrétaire général de l’Organisation. Celui-ci informe toutes les Parties à la Convention de cette notification et de sa date de réception.
Art. 17 Promotion de la coopération technique
Les Parties à la Convention doivent, en consultation avec l’Organisation et d’autres organismes internationaux, avec le concours et en coordination avec le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement, promouvoir l’aide à apporter aux Parties qui demandent une assistance technique en vue:
de former du personnel scientifique et technique;
de se procurer l’équipement et les installations de réception et de surveillance appropriés,
de faciliter l’adoption d’autres mesures et dispositions visant à prévenir ou à atténuer la pollution du milieu marin par les navires; et
d’encourager la recherche;
de préférence à l’intérieur des pays intéressés, de façon à favoriser la réalisation des buts et des objectifs de la présente Convention.
Art. 18 Dénonciation
1. La présente Convention ou toute Annexe facultative peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties à la Convention à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention ou une telle Annexe entre en vigueur à l’égard de cette Partie. 2. La dénonciation s’effectue au moyen d’une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation, qui communique la teneur et la date de réception de cette notification ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet à toutes les autres Parties. 3. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation en a reçu notification ou à l’expiration de tout autre délai plus important énoncé dans la notification.
Art. 19 Dépôt et enregistrement
1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les Etats qui ont signé la Convention ainsi qu’à tous les Etats qui y adhèrent. 2. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général de l’Organisation au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour y être enregistré et publié conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies9.
Art. 20 Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe, italienne et japonaise qui sont déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont apposé leur signature à la présente Convention.
Fait à Londres ce deux novembre mil neuf cent soixante-treize.
(Suivent les signatures) Protocole I10 Dispositions concernant l’envoi de rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles (en application de l’article 8 de la Convention)
Art. I Obligation d’établir un rapport
1. Le capitaine de tout navire auquel est survenu un des événements visés à l’article II du présent Protocole, ou toute autre personne ayant charge du navire, fait rapport sans retard sur les circonstances de l’événement, conformément aux dispositions du présent Protocole, avec tous les détails possibles. 2. En cas d’abandon du navire mentionné au paragraphe 1) du présent article, ou lorsque le rapport de ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, le propriétaire, l’affréteur, l’administrateur, l’exploitant du navire, ou leurs agents, assument, dans toute la mesure du possible, les obligations qui incombent au capitaine aux termes des dispositions du présent Protocole.
Art. II Quand faut-il établir des rapports?
1. Un rapport doit être établi chaque fois qu’un événement entraîne:
le rejet ou la probabilité de rejet d’hydrocarbures ou de substances liquides nocives transportées en vrac, par suite d’une avarie du navire ou de son équipement ou en vue d’assurer la sécurité du navire ou de sauvegarder des vies en mer; ou
le rejet ou la probabilité de rejet de substances nuisibles en colis, y compris dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions, des wagons ou des barges de navire; ou
le rejet au cours de l’exploitation du navire d’hydrocarbures ou de substances liquides nocives dépassant la quantité ou le taux instantané autorisés aux termes de la présente Convention.
2. Aux fins du présent Protocole:
Les «hydrocarbures» visés à l’alinéa 1 a) du présent article désignent les hydrocarbures tels que définis au paragraphe 1 de la règle 1 de l’Annexe I de la
Les «substances liquides nocives» visées à l’alinéa 1 a) du présent article désignent les substances liquides nocives telles que définies au paragraphe 6 de la règle 1 de l’Annexe II de la Convention.
Ou
c) Les «substances nuisibles» en colis visées à l’alinéa 1 b) du présent article désignent les substances identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses.
Art. III Nature du rapport
Les rapports contiennent en tout état de cause les renseignements suivants:
identité des navires concernés;
heure, nature et lieu de l’événement;
quantité et type des substances nuisibles concernées;
mesures d’assistance et de sauvetage.
Art. IV Rapport complémentaire
Toute personne qui est tenue, conformément aux dispositions du présent Protocole, d’envoyer un rapport doit, lorsque cela est possible:
compléter le rapport initial, si cela est nécessaire, et communiquer des renseignements sur les faits nouveaux; et
satisfaire dans toute la mesure du possible aux demandes de renseignements complémentaires émanant des Etats touchés par l’événement.
Art. V Procédures de notification
1. Il est fait rapport à l’Etat côtier le plus proche par les voies de télécommunications les plus rapides dont on dispose et avec le plus haut degré de priorité possible. 2. Aux fins de l’application des dispositions du présent Protocole, les Parties à la présente Convention émettent ou font émettre des règles ou des instructions sur les procédures à suivre lorsqu’il est fait rapport sur des événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles, en se fondant sur les directives élaborées par l’Organisation.
Protocole II Arbitrage (en application de l’article10 de la Convention)
Art. I
A moins que les Parties au différend n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions du présent Protocole.
Art. II
1. Il est constitué un tribunal arbitral sur requête adressée par une Partie à la Convention à une autre Partie en application de l’article10 de la présente Convention. La requête d’arbitrage contient l’objet de la demande ainsi que toute pièce justificative à l’appui de l’exposé du cas. 2. La Partie requérante informe le Secrétaire général de l’Organisation du fait qu’elle a demandé la constitution d’un tribunal, du nom des Parties au différend ainsi que des articles de la Convention ou règles dont l’interprétation ou l’application donne lieu, à son avis, au litige. Le Secrétaire général transmet ces renseignements à toutes les Parties.
Art. III
Le tribunal est composé de trois membres: un arbitre nommé par chaque Partie au différend et un troisième arbitre désigné d’un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal.
Art. IV
1. Si au terme d’un délai de soixante jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n’a pas été désigné, le Secrétaire général de l’Organisation, à la requête de la Partie la plus diligente, procède, dans un nouveau délai de soixante jours, à sa désignation en le choisissant sur une liste de personnes qualifiées, établie à l’avance par le Conseil de l’Organisation. 2. Si, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la requête, l’une des Parties n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre Partie peut saisir directement le Secrétaire général de l’Organisation, qui pourvoit à la désignation du président du tribunal dans un délai de soixante jour en le choisissant sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article. 3. Le président du tribunal, dès sa désignation, demande à la Partie qui n’a pas désigné d’arbitre de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle ne procède pas à la désignation qui lui est ainsi demandée, le président du tribunal demande au Secrétaire général de l’Organisation de pourvoir à cette désignation dans les formes et conditions prévues au paragraphe précédent.
4. Le président du tribunal, s’il est désigné en vertu des dispositions du présent article, ne doit pas être ou avoir été de la nationalité d’une des Parties, sauf si l’autre Partie y consent. 5. En cas de décès ou de défaut d’un arbitre dont la désignation incombait à une Partie, celle-ci désigne son remplaçant dans un délai de soixante jours à compter du décès ou du défaut. Faute pour elle de le faire, la procédure se poursuit avec les arbitres restants. En cas de décès ou de défaut du président du tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l’article III ci-dessus ou, à défaut d’accord entre les membres du tribunal dans les soixante jours du décès ou du défaut, dans les conditions prévues au présent article.
Art. V
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.
Art. VI
Chaque Partie prend à sa charge la rémunération de son arbitre et les frais connexes ainsi que les frais entraînés par la préparation de son propre dossier. Le coût de la rémunération du président du tribunal ainsi que toutes les dépenses d’ordre général entraînées par l’arbitrage sont partagés également entre les Parties. Le tribunal consigne toutes ses dépenses et fournit un décompte final.
Art. VII
Toute Partie à la Convention dont un intérêt d’ordre juridique est en cause peut,
après avoir avisé par écrit les Parties qui ont engagé cette procédure, se joindre à la procédure d’arbitrage, avec l’accord du tribunal.
Art. VIII
Tout tribunal arbitral constitué aux termes du présent Protocole établit ses propres règles de procédure.
Art. IX
1. Les décisions du tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur tout différend qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal désignés par les Parties n’empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 2. Les Parties facilitent les travaux du tribunal; à cette fin, conformément à leur législation et en usant de tous les moyens dont elles disposent, les Parties:
fournissent au tribunal tous documents et informations utiles;
donnent au tribunal la possibilité d’entrer sur leur territoire, d’entendre des témoins et des experts et d’examiner les lieux.
3. L’absence ou le défaut d’une Partie ne fait pas obstacle à la procédure.
Art. X
1. Le tribunal rend sa sentence dans un délai de cinq mois à dater de sa constitution, sauf s’il décide, en cas de nécessité, de proroger ce délai, le délai supplémentaire étant de trois mois au maximum. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et elle est communiquée au Secrétaire général de l’Organisation. Les Parties doivent s’y conformer sans délai. 2. Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence peut être soumis par la Partie la plus diligente au jugement du tribunal qui l’a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, d’un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.
Champ d’application du protocole de 1978 et de la convention de 1973 le 21 janvier 2005 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afrique du Suda b 28 novembre 1984 A 28 février 1985 Algérie* c 31 janvier 1989 A 1er mai 1989 Allemagne** c 21 janvier 1982 2 octobre 1983 Angolac 4 octobre 2001 A 4 janvier 2002 Antigua-et-Barbudac 29 janvier 1988 A 29 avril 1988 Argentine* c 31 août 1993 A 1er décembre 1993 Australiec 14 octobre 1987 14 janvier 1988 Autrichec 27 mai 1988 A 27 août 1988 Azerbaïdjanc 16 juillet 2000 A 16 octobre 2004 Bahamasa b 7 juin 1983 A 2 octobre 1983 Bangladeshc 18 décembre 2002 A 18 mars 2003 Barbadec 6 mai 1994 A 6 août 1994 Bélarusc 7 janvier 1994 A 7 avril 1994 Belgique* c 6 mars 1984 A 6 juin 1984 Belizec 26 mai 1995 A 26 août 1995 Béninc 11 février 2000 A 11 mai 2000 Boliviec 4 juin 1999 A 4 septembre 1999 Brésil* c 29 janvier 1988 29 avril 1988 Brunéid 23 octobre 1986 A 23 janvier 1987 Bulgarie* c 12 décembre 1984 A 12 mars 1985 Cambodgec 28 novembre 1994 A 28 février 1995 Canada* e 16 novembre 1992 A 16 février 1993 Cap-Vertc 4 juillet 2003 A 4 octobre 2003 Chilif 10 octobre 1994 A 10 janvier 1995 Chinea b 1er juillet 1983 A 2 octobre 1983 Hong Kongg h 20 juin 1997
1er juillet 1997 Macaoi j 10 décembre 1999 20 décembre 1999 Chypreb k 22 juin 1989 A 22 septembre 1989 Colombiec 27 juillet 1981 A 2 octobre 1983 Comoresc 22 novembre 2000 A 22 février 2001 Corée (Nord)c 1er mai 1985 A 1er août 1985 Corée (Sud)c 23 juillet 1984 A 23 octobre 1984 Côte d’Ivoirec 5 octobre 1987 A 5 janvier 1988 Croatiec 27 juillet 1992 S 8 octobre 1991 Cubal 21 décembre 1992 A 21 mars 1993 Danemark* c 27 novembre 1980 A 2 octobre 1983 Groenlandm 1er janvier 1997 1er janvier 1997 Iles Féroén 22 avril 1985 22 avril 1985 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Dominiquea 21 juin 2000 A 21 septembre 2000 Egyptec 7 août 1986 A 7 novembre 1986 Equateurc 18 mai 1990 A 18 août 1990 Espagnec 6 juillet 1984 6 octobre 1984 Estoniec 16 décembre 1991 A 16 mars 1992 Etats-Unis* a b 12 août 1980 2 octobre 1983 Finlandec 20 septembre 1983 A 2 octobre 1983 France* c 25 septembre 1981 2 octobre 1983 Gabonc 26 avril 1983 A 2 octobre 1983 Gambiec 1er novembre 1991 A 1er février 1992 Géorgiec 8 novembre 1994 A 8 février 1995 Ghanad 3 juin 1991 A 3 septembre 1991 Grècec 23 septembre 1982 A 2 octobre
1983 Guatemalac 3 novembre 1997 A 3 février 1998 Guinéec 2 octobre 2002 A 2 janvier 2003 Guinée équatorialec 24 avril 1996 A 24 juillet 1996 Guyanac 10 décembre 1997 A 10 mars 1998 Hondurasl k 21 août 2001 A 21 novembre 2001 Hongriea 14 janvier 1985 A 14 avril 1985 Iles Marshallc 26 avril 1988 A 26 juillet 1988 Indec 24 septembre 1986 A 24 décembre 1986 Indonésie* d 21 octobre 1986 A 21 janvier 1987 Iranl k 25 octobre 2002 A 25 janvier 2003 Irlandea 6 janvier 1995 A 6 avril 1995 Islandea b 25 juin 1985 A 25 septembre 1985 Israële 31 août 1983 A 2 octobre 1983 Italie** c 1er octobre 1982 A 2 octobre 1983 Jamaïquec 13 mars 1991 A 13 juin 1991 Japon* c 9 juin 1983 A 2 octobre 1983 Kazakhstanc 7 mars 1994 A 7 juin 1994 Kenyac 15 décembre 1992 A 15 mars 1993 Lettoniec 20 mai 1992 A 20 août 1992 Libanc 18 juillet 1983 A 2 octobre 1983 Libériaa b 28 octobre 1980 2 octobre 1983 Lituaniec 4 décembre 1991 A 4 mars 1992 Luxembourgc 14 février 1991 A 14 mai 1991 Malaisiel k 31 janvier 1997 A 1er mai 1997 Malawic 17 décembre 2001 A 17 mars 2002 Maltea b
21 juin 1991 A 21 septembre 1991 Marocc 12 octobre 1993 A 12 janvier 1994 Mauricec 6 avril 1995 A 6 juillet 1995 Mauritaniec 24 novembre 1997 A 24 février 1998 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Mexiquel k 23 avril 1992 23 juillet 1992 Monacoc 20 août 1992 A 20 novembre 1992 Mongoliec 15 octobre 2003 A 15 janvier 2004 Myanmard 4 mai 1988 A 4 août 1988 Namibiea b 18 décembre 2002 A 18 mars 2003 Nigériac 24 mai 2002 A 24 août 2002 Norvège** c b 15 juillet 1980 A 2 octobre 1983 Nouvelle-Zélandea o 25 septembre 1998 A 25 décembre 1998 Oman* c 13 mars 1984 A 13 juin 1984 Pakistanc 22 novembre 1994 A 22 février 1995 Panamac 20 février 1985 A 20 mai 1985 Papouasie-Nouvelle-Guinéec 25 octobre 1993 A 25 janvier 1994 Pays-Bas* ** a b 30 juin 1983 2 octobre 1983 Antilles néerlandaisesp 30 juin 1983 2 octobre 1983 Arubap 1er janvier 1986 1er janvier 1986 Pérouc 25 avril 1980 A 2 octobre 1983 Philippinesc 15 juin 2001 A 15 septembre 2001 Polognec 1er avril 1986 1er juillet 1986 Portugalc 22 octobre 1987 22 janvier 1988 République dominicainec 24 juin 1999 A 24 septembre 1999 République tchèquec 19 octobre 1993 S 1er janvier 1993 Roumaniel k 15 avril 1993 A 15 juillet
1993 Royaume-Uni c 22 mai 1980 2 octobre 1983 Bermudesq 8 juin 1988 23 juin 1988 Gibraltarq 1er novembre 1988 1er décembre 1988 Ile de Manr 2 avril 1986 1er juillet 1986 Iles Caymanq 9 mai 1988 23 juin 1988 Iles Falklandq 14 novembre 1995 14 novembre 1995 Russiec 3 novembre 1983 A 3 février 1984 Sainte-Luciec 12 juillet 2000 A 12 octobre 2000 Saint-Kitts-et-Nevis c 24 décembre 1997 A 24 mars 1998 Saint-Vincent-et-les Grenadinesc 28 octobre 1983 A 28 janvier 1984 Salomon, Ilesc 30 juin 2004 A 30 septembre 2004 Samoac 7 février 2002 A 7 mai 2002 Sao Tomé-et-Principec 29 octobre 1998 A 29 janvier 1999 Sénégalc 16 janvier 1997 A 16 avril 1997 Serbie-et-Monténégroc s 27 avril 1992 S 2 octobre 1983 Seychellesd 28 novembre 1990 A 28 février 1991 Sierra Leonec 26 juillet 2001 A 26 octobre 2001 Singapoura b 1er novembre 1990 A 1er février 1991 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Slovaquiec 30 janvier 1995 S 1er janvier 1993 Slovéniec 12 novembre 1992 S 25 juin 1991 Sri Lankac 24 juin 1997 A 24 septembre 1997 Suède** c 9 juin 1980 2 octobre 1983 Suissec t 15 décembre 1987 A 15 mars 1988 Surinamec 4 novembre 1988 A 4 février 1989 Syrie* d 9 novembre 1988 A 9 février
1989 Togoc 9 février 1990 A 9 mai 1990 Trinité-et-Tobagoc 6 mars 2000 A 6 juin 2000 Tunisiec 10 octobre 1980 A 2 octobre 1983 Turquiel k 10 octobre 1990 A 10 janvier 1991 Tuvaluc 22 août 1985 A 22 novembre 1985 Ukrainec 25 octobre 1993 A 25 janvier 1994 Uruguayc 30 avril 1979 Si 2 octobre 1983 Vanuatuc 13 avril 1989 A 13 juillet 1989 Venezuelac 29 juillet 1994 A 29 octobre 1994 Vietnamd 29 mai 1991 A 29 août 1991 * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): http://www.imo.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Cet Etat a accepté les annexes III et V de la convention. b Cet Etat n’a pas accepté l’annexe IV de la convention. c Cet Etat a accepté les annexes III, IV et V de la convention. d Cet Etat n’a pas accepté les annexes III, IV et V de la convention. e Cet Etat n’a pas accepté les annexes IV et V de la convention. f Cet Etat a accepté les annexes III et IV de la convention. g Les annexes III et V s’appliquent à Hong Kong. h Du 11 avril 1985 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 20 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997. i Les annexes III et V s’appliquent à Macao. j Du 24 août 1999 au 19 déc.
1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 déc. 1999, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. k Cet Etat a accepté l’annexe V de la convention. l Cet Etat n’a pas accepté les annexes III et IV de la convention. m Les annexes III et V s’appliquent également au Groenland. n Les annexes III, IV et V s’appliquent également aux Iles Féroé.
Etats parties Ratification Entrée en vigueur o Cet Etat n’a pas accepté l’annexe IV de la convention, sauf pour l’Antarctique. p Les annexes III et V s’appliquent également aux Antilles néerlandaises et Aruba. q La ratification ne vaut que pour les annexes I, II, III et V de la convention. r Les annexes I, II, III et V de la convention sont applicables également à l’Ile de Man. s 31.10.1980: Adhésion par la République fédérative socialiste de Yougoslavie. 04.02.2003: La République fédérative de Yougoslavie devient la Serbie et Monténégro. t L’Annexe IV est entrée en vigueur pour la Suisse le 27 sept. 2003 (RO 2003 3229).