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0.831.109.818.1

Convention entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales

Conclue le 8 juin 1962 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 sept. 19632 Entrée en vigueur le 1er mars 1964 (Etat le 1er avril 2010)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie, animés du désir de régler les rapports en matière d’assurances sociales entre les deux Etats, ont résolu de conclure une convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms des plénipotentiaires) lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Première Partie Dispositions générales

Art. 1

La présente Convention s’applique:

  1. en Suisse: (i) à la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, (ii) à la législation fédérale sur l’assurance-invalidité, (iii) à la législation fédérale sur l’assurance en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles, (iv) à la législation fédérale sur les allocations familiales;

  2. en Yougoslavie:

RO 1964 157; FF 1963 I 670

La présente convention est encore valable dans les relations avec la Serbie et le Monténégro (RO 2008 1751) et ne l'est plus dans celles avec la Croatie (art. 40 de la conv. du 9 avril 1996 – RO 1998 2157; FF 1996 IV 917), avec la Slovénie (art. 39 de la conv. du 10 avril 1996 – RO 1998 2237; FF 1996 IV 951), avec la Macédoine (art. 41 de la conv. du 9 déc. 1999 – RO 2002 3686; FF 2001 2013) et avec le Kosovo (RO 2010 1203).

(i) à la législation relative à l’assurance-pensions (assurance-vieillesse et survivants), (ii) à la législation sur l’assurance-invalidité, y compris l’assurance-accidents du travail et maladies professionnelles, (iii) à la législation sur l’assurance sanitaire, dans la mesure où elle couvre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles, (iv) à la législation sur les allocations familiales.

La présente Convention s’applique aussi à tous les actes législatifs et réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au premier alinéa du présent article. Elle s’applique également aux actes législatifs et réglementaires couvrant une nouvelle branche d’assurance sociale et à ceux qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires.

Art. 2

Sous réserve des dispositions de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants suisses et yougoslaves jouissent de l’égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant des dispositions des législations énumérées à l’article premier.

Art. 3

Sous réserve des dispositions de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants suisses et yougoslaves qui peuvent prétendre des prestations au titre des législations énumérées à l’art. 1 reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune, aussi longtemps qu’ils habitent sur le territoire de l’une des Parties contractantes. Sous les mêmes réserves, lesdites prestations sont accordées par l’une des Parties contractantes aux ressortissants de l’autre Partie qui résident dans un pays tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants résidant dans ce pays. Toutefois les dispositions légales yougoslaves en vertu desquelles les paiements à l’étranger dépendent de l’octroi d’une autorisation ne s’appliquent pas au versement des prestations yougoslaves à des ressortissants suisses résidant dans des pays tiers.

Deuxième Partie Législation applicable

Art. 4

La législation applicable est en principe celle de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’activité déterminante pour l’assurance est exercée.

Art. 5 Art. 6 Troisième Partie Chapitre 1 Art. 7 suisse: Art. 8 Art. 9 Art. 10

Le principe énoncé à l’art.4 souffre les exceptions suivantes:

  1. 3 les travailleurs salariés d’une entreprise ou d’une organisation de travail associé ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes, qui sont envoyés pour une période de durée limitée sur le territoire de l’autre pour y exécuter des travaux, demeurent soumis, pour une durée de 36 mois, y compris la durée des congés, à la législation de la première Partie, comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’entreprise ou l’organisation de travail associé qui les détache a son siège. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l’assujettissement à la législation de la première Partie peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties;

  2. les travailleurs salariés des entreprises privées ou publiques de transport de l’une des Parties contractantes occupés temporairement sur le territoire de l’autre Partie sont soumis aux dispositions en vigueur sur le territoire de la Partie où l’entreprise a son siège, à condition qu’ils n’aient pas leur résidence permanente dans le pays où ils travaillent;

  3. les chefs et les membres des missions diplomatiques et consulaires sont soumis à la législation de l’Etat accréditant s’ils en sont ressortissants. La même règle s’applique aux travailleurs qui sont au service domestique de ces personnes, lorsqu’ils sont ressortissants de l’Etat accréditant et à condition qu’ils n’aient pas leur résidence permanente dans l’Etat accréditaire.

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, des exceptions aux dispositions des art. 4 et 5 en ce qui concerne la législation applicable.

Dispositions particulières Assurance-invalidité, vieillesse et survivants Sont applicables aux ressortissants yougoslaves et à leurs survivants les dispositions particulières suivantes en matière de rentes de l’assurance-vieillesse et survivants

a. 4 Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant de la RSF de Yougoslavie qui ne réside pas en Suisse est inférieur ou égal à dix pour cent de la rente ordinaire complète, celui-ci n’a droit qu’à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente due. Le ressortissant yougoslave qui a bénéficié d’une telle rente partielle et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit également une pareille indemnité. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais inférieur ou égal à vingt pour cent de la rente ordinaire complète, le ressortissant de la RSF de Yougoslavie qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité forfaitaire. Ce choix doit s’effectuer, dans le cas où l’assuré réside hors de Suisse, lorsqu’il demande la rente et dans le cas où il a déjà bénéficié d’une rente en Suisse, lorsqu’il quitte ce pays. Lorsque l’indemnité forfaitaire a été versée par l’assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations qui ont donné lieu à cette indemnité.

b. Les ressortissants yougoslaves n’ont droit aux rentes extraordinaires qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant10 années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant5 années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants ou d’une rente de vieillesse venant s’y substituer.

Sont applicables aux ressortissants yougoslaves les dispositions suivantes en matière de prestations de l’assurance-invalidité suisse:

a. Les ressortissants yougoslaves ne peuvent prétendre les mesures de réadaptation qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont payé des cotisations à l’assurance suisse pendant une année entière au moins. Les épouses et les veuves de nationalité yougoslave qui n’exercent pas d’activité lucrative ainsi que les enfants mineurs de même nationalité ne peuvent prétendre des mesures de réadaptation qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année entière au moins; les enfants peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu’ils sont domiciliés en Suisse et y sont nés invalides ou lorsqu’ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue depuis leur naissance.

Les enfants, qui sont nés invalides en Yougoslavie et dont la mère a séjourné en Yougoslavie en tout pendant deux mois au maximum avant la naissance tout en conservant son domicile en Suisse, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L’assurance-invalidité suisse prend également en charge, dans les cas d’infirmité congénitale d’un enfant, les frais survenus en Yougoslavie pendant les trois premiers mois après la naissance, et ce dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.5

  1. En ce qui concerne le droit à la rente ordinaire d’invalidité, les ressortissants yougoslaves qui sont affiliés aux assurances yougoslaves ou qui ont déjà bénéficié d’une pareille rente avant de quitter la Suisse, sont assimilés aux personnes assurées selon la législation suisse.

  2. L’art.7, let. a, est applicable par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité.

  3. L’art.7, let. b, est applicable par analogie aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité, la durée de résidence requise en Suisse étant de 5 années entières au moins pour ces rentes et pour les rentes de vieillesse venant s’y substituer.

  4. Les rentes ordinaires d’invalidité prévues pour les assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 pour cent ainsi que les allocations pour impotents ne peuvent être accordées à des ressortissants yougoslaves qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse.

  5. 6 Les ressortissants de la RSF de Yougoslavie non domiciliés en Suisse qui ont dû abandonner leur activité dans ce pays à la suite d’un accident ou d’une maladie et qui y demeurent jusqu’à la réalisation du risque assuré, sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l’octroi des prestations de l’assurance-invalidité. Ils doivent continuer à acquitter des cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils avaient leur domicile en Suisse.

Les ressortissants suisses et yougoslaves assurés en Yougoslavie n’ont droit aux prestations en nature de l’assurance-invalidité yougoslave de même qu’au complément de salaire versé en cas d’une diminution de la rémunération due à l’invalidité qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Yougoslavie.

Lorsqu’en vertu des seules périodes d’assurance et des périodes assimilées accomplies selon la législation yougoslave, un assuré ne peut pas faire valoir un droit à une prestation d’invalidité, de vieillesse ou de décès aux termes de cette législation, les périodes accomplies dans l’assurance-vieillesse et survivants suisse (périodes de cotisations et périodes assimilées) sont totalisées avec les périodes accomplies dans l’assurance yougoslave pour l’ouverture du droit auxdites prestations, en tant que ces périodes ne se superposent pas les unes aux autres.

Lorsque, conformément au 1er alinéa, une prestation des assurances sociales yougoslaves est accordée compte tenu des périodes d’assurance suisses, elle se calcule comme suit:

  1. L’organisme d’assurance yougoslave chargé de la calculer fixe tout d’abord le montant de la prestation que pourrait prétendre l’assuré si toutes les périodes d’assurance dont il doit être tenu compte selon l’al. 1 avaient été accomplies dans les seules assurances yougoslaves.

  2. Sur la base de ce montant, porté le cas échéant au minimum de pension garanti par la législation yougoslave, l’organisme d’assurance yougoslave détermine la prestation due au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies dans les assurances yougoslaves par rapport à la durée totale des périodes accomplies dans les assurances des deux Parties, celles qui l’ont été dans les assurances suisses n’étant toutefois prises en compte que dans la mesure où elles ne se superposent pas à des périodes yougoslaves.

Chapitre 2 Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles

Art. 11

Les ressortissants suisses et yougoslaves assurés conformément à la législation de l’une des Parties contractantes qui sont victimes d’un accident ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Partie, peuvent demander tous les soins médicaux nécessaires, en Suisse à la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents, en Yougoslavie à l’institut local compétent de la sécurité sociale. Dans ces cas, l’organisme assureur dont relève l’assuré doit rembourser les frais des soins médicaux à l’organisme assureur qui les a accordés.

Art. 12

Si, pour apprécier le degré d’incapacité dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au regard de la législation de l’une des Parties contractantes, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie contractante.

Art. 13

Les prestations en cas de maladie professionnelle susceptible d’être réparée en vertu de la législation des deux Parties ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

Art. 14

Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, un travailleur qui a bénéficié ou qui bénéficie d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des Parties fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Partie, les règles suivantes sont applicables:

  1. Si le travailleur n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’organisme assureur de la première Partie reste tenu de prendre à sa charge les prestations en vertu de sa législation, compte tenu de l’aggravation.

  2. Si le travailleur a exercé, sur le territoire de cette dernière Partie, un tel emploi, l’organisme assureur de la première Partie reste tenu de prendre à sa charge les prestations en vertu de sa législation, compte non tenu de l’aggravation; l’organisme assureur de l’autre Partie octroie au travailleur un supplément dont le montant est déterminé selon la législation de cette seconde Partie et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant qui aurait été dû si la maladie, avant l’aggravation, s’était produite sur son territoire.

Dans les cas visés à l’alinéa précédent du présent article, le travailleur est tenu de fournir à l’organisme assureur de la Partie en vertu de la législation de laquelle il fait valoir des droits à prestations, les renseignements nécessaires relatifs aux prestations liquidées antérieurement pour réparer la maladie professionnelle dont il s’agit. Si cet organisme l’estime nécessaire, il peut se documenter sur ces prestations auprès de l’organisme qui a servi à l’intéressé les prestations antérieures.

Chapitre 3 Allocations familiales

Art. 15

Les ressortissants des deux Parties contractantes bénéficient des allocations pour enfants prévues par les législations énumérées à l’art. 1, quel que soit le lieu de résidence de leurs enfants.

Art. 16

Si un enfant donne droit à des allocations pour enfants aussi bien en vertu de la législation suisse que de la législation yougoslave, les seules allocations dues sont celles de la législation du lieu de travail du père.

Quatrième Partie Dispositions d’application

Art. 17

Pour l’application de la présente Convention, les autorités et organismes de chacune des Parties se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation sur les assurances sociales.

Les autorités compétentes:

  1. prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente Convention. Elles règlent notamment les détails de l’entraide réciproque ainsi que la participation aux frais pour les enquêtes médicales ou administratives dans les cas où des personnes se trouvant sur le territoire de l’une des Parties demandent l’octroi ou bénéficient de prestations des assurances de l’autre Partie;

  2. peuvent, en vue de faciliter les relations entre les organismes d’assurance des Parties contractantes, convenir de désigner chacune des organismes centralisateurs;

  3. se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente Convention;

  4. se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leur législation.

Pour l’application de la présente Convention, le terme «autorité compétente» désigne: – en ce qui concerne la Suisse: l’Office fédéral des assurances sociales; – en ce qui concerne la Yougoslavie: le Secrétariat du Travail du Conseil exécutif fédéral.

Art. 18

Les organismes d’assurance qui ont à servir des prestations en vertu de a présente Convention s’en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays.

Les transferts que comporte l’exécution de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les Parties contractantes au moment du transfert.

Au cas où des dispositions seraient arrêtées par l’une ou l’autre des Parties contractantes en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d’accord entre les deux Parties, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, le transfert des sommes dues de part et d’autre.

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui se trouvent sur le territoire de l’autre Partie bénéficient librement de l’assurance facultative prévue par la législation de leur pays, notamment en ce qui concerne le transfert des cotisations à cette assurance et des prestations acquises à son titre.

Art. 19

Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour les documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux documents à produire en vertu de la législation de l’autre Partie.

Les autorités ou organismes de l’une ou l’autre des Parties contractantes n'exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats ou documents qui doivent leur être produits pour l’application de la présente Convention.

Art. 20

Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d’un organisme de l’une des Parties contractantes sont considérés comme recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’un organisme correspondant de l’autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdits demandes, déclarations ou recours à l’organisme compétent de la première Partie.

Art. 20bis 7

Les autorités, tribunaux et institutions compétents de l’une des Parties contractantes ne peuvent pas refuser de traiter les requêtes et de prendre en considération d’autres documents du fait qu’ils sont rédigés dans une des langues des nations de la RSF de Yougoslavie ou dans une des langues officielles de la Suisse.

Art. 21

Toutes les difficultés relatives à l’application de la présente Convention seront réglées d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.

Au cas où une solution n’aurait pu être trouvée de cette manière dans un délai de six mois, le différend sera soumis à un organe arbitral dont la composition et la procédure seront déterminées d’un commun accord entre les gouvernements des deux Parties contractantes. L’organe arbitral rendra sa décision conformément aux principes et à l’esprit de la présente Convention.

Cinquième Partie Dispositions finales et transitoires

Art. 22

Sous réserve de l’art. 23, les dispositions de la présente Convention s'appliquent également aux cas dans lesquels l’événement assuré s’est réalisé avant son entrée en vigueur. Toutefois aucune prestation se fondant sur lesdites dispositions ne peut être accordée pour la période précédant l’entrée en vigueur de la Convention.

Dans l’application de la présente Convention, il est également tenu compte des périodes d’assurance ou d’occupation accomplies avant son entrée en vigueur, Il en va de même des périodes de résidence en Suisse, au sens des art. 7, let. b, et 8, let. d.

Les délais prévus par les législations des deux Parties contractantes pour faire valoir des droits commencent de courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention au plus tôt.

Art. 23

Les rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants suisse ne sont accordées selon les dispositions de la présente Convention que lorsque l’événement assuré s’est réalisé après le 31 décembre 1959.

Dans les cas où l’événement assuré s’est réalisé avant le 1er janvier 1960, les ressortissants yougoslaves peuvent prétendre les rentes ordinaires de l’assurancevieillesse et survivants suisse à condition qu’ils aient:

  1. payé des cotisations à ladite assurance pendant au total5 années entières au moins; ou

  2. résidé en Suisse au total pendant10 années – dont5 immédiatement et de façon ininterrompue avant la réalisation de l’événement assuré – et payé des cotisations à ladite assurance pendant au total une année entière au moins.

Les ressortissants yougoslaves qui ne satisfont pas aux conditions posées aux lettres a et b ont droit au remboursement de leurs cotisations selon les dispositions de l’ordonnance du Conseil fédéral du 14 mars 19528 sur le remboursement aux étrangers et aux apatrides des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants.

[RO 1952 285, 1957 415, 1972 2560 ch. IV, 1978 420 ch. II5, 1996 208 art. 2 let. o. RO 1996 688 art. 9]. Voir actuellement l’O du 29 nov. 1995 (RS 831.131.12).

Lorsque, dans des cas où l’événement assuré s’est réalisé avant le 1er janvier 1960, les cotisations ont été remboursées en application de l’ordonnance mentionnée à l’al.2 du présent article avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les ressortissants yougoslaves ne peuvent prétendre une rente ordinaire de l’assurancevieillesse et survivants suisse, de même que leurs survivants, que si pour la période postérieure à celle dont les cotisations ont été remboursées ils satisfont à la condition fixée à la lettre a dudit al. 2.

Dans les cas visés aux al. 1 et 2 du présent article, une rente ne pourra être accordée qu’à partir de la date de l’entrée en vigueur de la Convention.

Art. 24

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Belgrade aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Art. 25

La présente Convention est conclue pour la durée d’une année. Elle sera renouvelée par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’une des Parties contractantes, qui devra être notifiée au moins trois mois avant l’expiration du terme.

En cas de dénonciation de la Convention, tout droit acquis en vertu de ses dispositions devra être maintenu. Des arrangements régleront la détermination des droits en cours d’acquisition en vertu de ses dispositions.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs cachets.

Fait en deux exemplaires en langue française, à Berne, le 8 juin 1962.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil Fédéral Suisse: de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie: Saxer Dr. Sloven Smodlaka Protocole final Lors de la signature, à ce jour, de la Convention en matière d’assurances sociales entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie (appelée ci-après (da Convention»), les plénipotentiaires des deux Parties contractantes sont convenus des déclarations suivantes: 1. En application de l’art.2 de la Convention, l’art. 90 de la loi du 13 juin 19119 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents prévoyant une réduction des prestations servies aux étrangers n’est pas applicable aux ressortissants yougoslaves. 2. La Convention s’applique également aux survivants de ressortissants suisses et yougoslaves, quelle que soit leur nationalité. 3. Sont considérés comme survivants ou enfants au sens de la présente Convention, les personnes désignées comme tels par la législation applicable. 4. Le principe de l’égalité de traitement énoncé à l’art.2 de la Convention ne s’étend pas:

  1. du côté suisse: – aux dispositions concernant l’assurance-vieillesse et survivants facultative des ressortissants suisses à l’étranger; – aux prestations de secours versées à des invalides suisses résidant à l’étranger;

  2. du côté yougoslave: – aux dispositions en vertu desquelles une protection spéciale est accordée aux ressortissants yougoslaves qui ont travaillé dans un pays tiers (art. 47 de la loi sur l’assurance-pensions, art. 38 de la loi sur les assurances invalidité et autres).

5. En ce qui concerne le versement des prestations des assurances sociales yougoslaves à des ressortissants suisses résidant dans des pays tiers, la non application des dispositions légales yougoslaves exigeant une autorisation pour les paiements à l’étranger fixée à l’art.3 de la Convention, est motivée par l’égalité de traitement accordée par la Suisse aux ressortissants yougoslaves et en vertu de laquelle ceux-ci bénéficient des prestations des assurances sociales suisses dans n’importe quel pays tiers. 6. Les dispositions de l’art.5 de la Convention sont applicables à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, à l’exception de ceux qui sont visés à la lettre c de cet article. 7. Lorsqu’en application de l’art.5 de la Convention, un travailleur est soumis à la législation suisse, cela signifie qu’en ce qui concerne sa situation dans les assurances suisses, il est traité comme s’il exerçait son activité en Suisse, à l’exclusion des travailleur engagés dans la navigation maritime.

8. L’indemnité forfaitaire prévue aux art. 7, let. a et 8, let. c de la Convention peut être demandée, par un ressortissant yougoslave qui ne réside pas en Suisse au moment de la réalisation de l’événement assuré, à ce moment, et par un ressortissant yougoslave qui a déjà bénéficié de la rente en Suisse, au moment où il quitte définitivement le territoire helvétique. Le montant de l’indemnité correspond, selon le cas, à la valeur actuelle de la rente au moment de la réalisation de l’événement assuré ou à cette valeur lors du départ de Suisse. 9. En ce qui concerne le droit aux rentes extraordinaires, un ressortissant yougoslave qui quitte la Suisse pour une période ne dépassant pas trois mois chaque année civile, n’interrompt pas sa résidence en Suisse au sens des

art. 7, let. b et 8, let. d, de la Convention. Dans des cas exceptionnels, tels 13.11 a.

que ceux de force majeure, une prolongation du délai de trois mois peut être accordée. Cette règle est applicable par analogie au délai de résidence exigé à l’art. 23, al. 2, let. b, pour les rentes ordinaires. D’autre part les périodes pendant lesquelles un ressortissant yougoslave résidant en Suisse a été exempté de l’assurance-vieillesse et survivants suisse ne compteront pas pour le délai prévu aux art. 7, let. b, 8, let. d et 23, al. 2, let. b de la Convention. 10. Les remboursements de cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse qui ont été opérés avant l’entrée en vigueur de la Convention ne font pas obstacle à l’octroi de rentes extraordinaires en application des art. 7, let. b et 8, let. d, de ladite Convention; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser. 11. Les cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse qui ont été remboursées aux ressortissants yougoslaves ne peuvent plus être retransférées à l’assurance suisse. Il ne peut plus découler desdites cotisations aucun droit envers cette assurance. 12. L’autorité compétente de l’une des Parties contractantes prendra en considération de façon bienveillante toute demande de l’autorité compétente de l’autre Partie visant à une application analogue de l’art. 18, al. 4, de la Convention, aux personnes possédant la double nationalité suisse et yougoslave.

10 Lorsque les travailleurs yougoslaves ne sont pas déjà au bénéfice d’une assurance des soins médicaux et pharmaceutiques au sens de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, leur employeur doit veiller à ce qu’ils contractent une telle assurance et, s’ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire la cotisation due à cette assurance, des ententes différentes entre les parties intéressées demeurant réservées.

L’accès à l’assurance-maladie suisse est facilité de la manière suivante: Lorsqu’un ressortissant de l’une des Parties contractantes transfère sa résidence de Yougoslavie en Suisse et sort de l’assurance-maladie yougoslave, il doit être admis indépendamment de son âge par l’une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l’autorité compétente suisse et il peut s’assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition: – qu’il remplisse les autres prescriptions statutaires d’admission; – qu’il ait été affilié à l’un des organismes compétents de l’assurance-maladie en Yougoslavie avant le transfert de résidence; – qu’il demande son admission dans une caisse suisse dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation en Yougoslavie; et – qu’il ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif. L’épouse et les enfants de moins de 20 ans d’un ressortissant de l’une des Parties contractantes bénéficient du même droit l’admission dans une caisse-maladie reconnue, au titre des soins médicaux et pharmaceutiques, lorsqu’ils satisfont aux conditions énoncées ci-dessus, la coassurance étant assimilée à l’affiliation. Les périodes d’assurance-maladie accomplies en Yougoslavie sont prises en considération pour l’ouverture du droit aux prestations à condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l’assurée ait été affiliée depuis trois mois à une caisse-maladie suisse.

b. L’octroi des prestations de l’assurance-maladie yougoslave est facilité de la manière suivante: Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui transfèrent leur résidence de Suisse en Yougoslavie et qui y sont affiliés à l’assurance-maladie, bénéficient, ainsi que les membres de leur famille résidant en Yougoslavie des prestations de l’assurancemaladie yougoslave, pour autant qu’ils remplissent les conditions requises par la législation yougoslave compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance accomplies dans l’assurance-maladie suisse et pour autant qu’il n’y ait pas une interruption de plus de trois mois entre la fin de l’affiliation au régime suisse et le début de l’affiliation au régime yougoslave. 14. En ce qui concerne l’assurance-chômage, chacune des Parties contractantes applique exclusivement ses propres dispositions légales en la matière. Conformément à l’art.3 de la Convention internationale No2 de l’OIT, du 28 novembre 191912, concernant l’assurance-chômage, qui a été ratifiée par les deux Parties contractantes, les ressortissants de l’une des Parties qui exercent une activité lucrative et sont assurés contre le chômage dans l’autre Partie, ont droit aux prestations de l’assurance-chômage de cette Partie aux mêmes conditions que les ressortissants de ladite Partie. Ces prestations ne sont toutefois accordées qu’aussi longtemps que l’ayant droit séjourne sur le territoire de la Partie qui les accorde. Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de la Convention en matière d’assurances sociales conclue ce jour entre la Suisse et la Yougoslavie, sera ratifié et aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention elle-même.

Fait en deux exemplaires, en langue française, à Berne, le 8 juin 1962.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil Fédéral Suisse: de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie: Saxer Dr. Sloven Smodlaka