0.922.74
Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine
Conclue à Washington le 2 décembre 1946 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19802 Adhésion de la Suisse notifiée le 29 mai 1980 Entrée en vigueur pour la Suisse le 29 mai 1980 (Etat le 4 avril 2015)
Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont signé la présente Convention, reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes ressources naturelles représentées par l’espèce baleinière; considérant que, depuis son début, la chasse à la baleine a donné lieu à l’exploitation excessive d’une zone après l’autre et à la destruction immodérée d’une espèce après l’autre, au point il est essentiel de protéger toutes les espèces de baleines contre la prolongation d’abus de cette nature; reconnaissant qu’une réglementation appropriée de la chasse à la baleine serait de nature à assurer un accroissement naturel des peuplements baleiniers, ce qui permettrait d’augmenter le nombre des baleines pouvant être capturées sans compromettre ces ressources naturelles; reconnaissant qu’il est dans l’intérêt général de faire en sorte que les peuplements baleiniers atteignent leur niveau optimum aussi rapidement que possible, sans provoquer une pénurie plus ou moins généralisée sur les plans économique et alimentaire; reconnaissant que, pour atteindre ces objectifs, il faut limiter les opérations de chasse aux espèces qui sont le mieux à même de supporter une exploitation, de manière à donner à certains peuplements baleiniers actuellement insuffisants le temps de se reconstituer; désirant instituer un système de réglementation internationale de la chasse à la baleine qui soit de nature à assurer d’une manière appropriée et efficace la conservation et l’accroissement des peuplements baleiniers, sur la base des principes incorpo rés dans les dispositions de l’Accord international pour la réglementation de la chasse à la baleine, signé à Londres le 8 juin 1937, et des protocoles audit Accord, signés à Londres le 24 juin 1938 et le 26 novembre 1945, et ayant décidé de conclure une convention destinée à assurer la conservation appropriée des peuplements baleiniers et voulant ainsi donner à l’industrie baleinière la possibilité de se développer d’une manière méthodique,
RO 1980 1072; FF 1979 III 631 1 Traduction du texte original anglais.
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. I
1. La présente Convention comprend l’annexe jointe, qui en fait partie intégrante. Toutes mentions de la «Convention» viseront également ladite annexe, soit dans sa version actuelle, soit telle qu’elle pourra être modifiée conformément aux dispositions de l’article V. 2. La présente Convention s’applique aux usines flottantes, aux stations terrestres et aux navires baleiniers soumis à la juridiction des Gouvernements contractants, ainsi qu’à toutes les eaux dans lesquelles ces usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers se livrent à leur industrie.
Art. II
Aux fins de la présente Convention: 1. Par «usine flottante», on entend un navire à bord duquel les baleines sont traitées en tout ou en partie. 2. Par «station terrestre», on entend une usine sur la terre ferme où les baleines sont traitées en tout ou en partie. 3.3 Par «Navire baleinier», on entend un navire, ou un hélicoptère, ou un aéronef quelconque, utilisé pour chasser, capturer, remorquer, poursuivre ou repérer des baleines. 4. Par «Gouvernement contractant», on entend tout gouvernement qui a déposé un instrument de ratification ou notifié son adhésion à la présente Convention.
Art. III
1. Les Gouvernements contractants sont convenus de créer une Commission internationale de la chasse à la baleine, ci-après dénommée «la Commission», qui sera composée de membres désignés par les Gouvernements contractants, à raison d’un membre par Gouvernement. Chaque membre disposera d’une voix; il pourra se faire accompagner d’un ou de plusieurs experts ou conseillers. 2. La Commission élira dans son sein un Président et un Vice-président et elle élaborera son propre règlement intérieur. Elle prendra ses décisions à la majorité simple des membres votants; toutefois, une majorité des trois quarts des membres votants sera requise pour les décisions prises en vertu de l’article V. Le règlement intérieur pourra disposer que les décisions pourront être prises autrement qu’au cours des séances de la Commission. 3. La Commission pourra désigner son secrétaire et son personnel.
4. La Commission pourra créer, en faisant appel à ses propres membres, experts et conseillers, les comités qu’elle jugera utiles pour remplir les fonctions qu’elle pourra conférer. 5. Chaque Gouvernement déterminera et prendra à sa charge les frais de son représentant à la Commission, ainsi que ceux des experts ou conseillers qui l’accompagneront. 6. Constatant que certaines institutions spécialisées rattachées à l’Organisation des Nations Unies s’intéressent au maintien et au développement de l’industrie baleinière, ainsi qu’aux produits de celle-ci, et souhaitant éviter que les activités en la matière ne fassent double emploi, les Gouvernements contractants se consulteront dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, afin de décider s’il convient ou non d’intégrer la Commission dans le cadre d’une institution spécialisée rattachée à l’Organisation des Nations Unies. 7. En attendant, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, agissant de concert avec les autres Gouvernements contractants, prendra les dispositions nécessaires pour réunir une première fois la Commission et il fera procéder aux consultations visées au paragraphe6 qui précède. 8. Pour les séances suivantes, la Commission fixera elle-même son mode de convocation.
Art. IV
1. La Commission, agissant soit de concert avec des organismes autonomes des Gouvernements contractants ou d’autres organismes, institutions ou établissements publics ou privés, ou par leur intermédiaire, soit indépendamment, sera habilitée à:
Encourager, recommander et, en cas de besoin, organiser des études et des enquêtes sur les baleines et la chasse à la baleine;
Rassembler et analyser des renseignements statistiques sur la situation actuelle et l’évolution des peuplements baleiniers, ainsi que sur les répercussions des opérations de chasse sur ces peuplements;
Etudier, évaluer et diffuser des renseignements sur les méthodes à utiliser pour préserver et reconstituer les peuplements baleiniers.
2. La Commission prendra les dispositions voulues pour publier des rapports d’activité; elle pourra également publier, soit indépendamment, soit en collaboration avec le Bureau international des statistiques baleinières à Sandefjord, en Norvège, ou d’autres organismes ou services, tous autres rapports qu’elle jugera nécessaires, ainsi que des renseignements statistiques et scientifiques ou d’autres renseignements pertinents sur les baleines et la chasse à la baleine.
Art. V
1.4 La Commission pourra modifier de temps à autre les dispositions de l’annexe en adoptant, au sujet de la conservation et de l’utilisation des ressources baleinières, des règlements concernant:
les espèces protégées et non protégées;
les saisons autorisées et interdites;
les eaux ouvertes ou fermées à la chasse, y compris la délimitation des zones de refuge;
les tailles minimums pour chaque espèce;
l’époque, les méthodes et l’intensité des opérations de chasse (y compris le nombre maximum de prises autorisées pendant une saison donnée);
les types et caractéristiques des engins, appareils et instruments pouvant être utilisés;
les procédés de mensuration;
l’établissement des relevés de prises et autres documents de caractère statistique ou biologique et
les méthodes d’inspection.
2. Ces modifications de l’annexe devront:
s’inspirer de la nécessité d’atteindre les objectifs et les buts de la Convention et d’assurer la conservation, le développement et l’utilisation optimum des ressources baleinières;
se fonder sur des données scientifiques;
n’instituer aucune restriction en ce qui concerne le nombre ou la nationalité des usines flottantes et des stations terrestres, ni allouer des contingents déterminés à une usine flottante ou à une station terrestre ou à un groupe d’usines flottantes ou de stations terrestres, et
tenir compte des intérêts des consommateurs de produits tirés de la baleine et des intérêts de l’industrie baleinière.
3. Une modification de cette nature entrera en vigueur à l’égard des Gouvernements contractants quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la Commission l’aura notifiée à chacun des Gouvernements contractants; toutefois
si l’un des Gouvernements présente à la Commission une objection contre cette modification avant l’expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours, son entrée en vigueur à l’égard des Gouvernements contractants sera suspendue pendant un nouveau délai de quatre-vingt-dix jours, et
n’importe quel autre Gouvernement contractant pourra alors présenter une objection contre la modification, à tout moment avant l’expiration de ce nouveau délai de quatre-vingt-dix jours ou, si cette éventualité doit se produire plus tard, avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la dernière objection parvenue au cours de ce délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, après quoi
la modification entrera en vigueur à l’égard de tous les Gouvernements contractants qui n’auront pas soulevé d’objection, cependant qu’à l’égard d’un Gouvernement qui aura présenté une objection, elle n’entrera en vigueur que lorsque celle-ci aura été retirée. La Commission devra notifier toutes les objections et tous les retraits d’objections à chaque Gouvernement contractant, dès leur réception, et chaque Gouvernement contractant sera tenu d’accuser réception de toutes les notifications relatives à des modifications, des objections ou des retraits d’objections.
4. Aucune modification ne pourra entrer en vigueur avant le 1er juillet 1949.
Art. VI
La Commission pourra formuler de temps à autre, à l’intention de l’un quelconque ou de tous les Gouvernements contractants, des recommandations à propos de questions ayant trait, soit aux baleines et à la chasse à la baleine, soit aux objectifs et aux buts de la présente Convention.
Art. VII
Les Gouvernements contractants devront veiller à ce que les notifications et les renseignements statistiques ou autres requis par la présente Convention soient transmis sans délai au Bureau international des statistiques baleinières à Sandefjord, en Norvège, ou à tout autre organisme que la Commission pourra désigner, et ce en la forme et de la manière que la Commission pourra fixer.
Art. VIII
1. Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, chaque Gouvernement contractant pourra accorder à ses ressortissants un permis spécial autorisant l’intéressé à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques, ladite autorisation pouvant être subordonnée aux restrictions, en ce qui concerne le nombre, et à telles autres conditions que le Gouvernement contractant jugera opportunes; dans ce cas, les baleines pourront être tuées, capturées ou traitées sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente Convention. Chaque Gouvernement contractant devra porter immédiatement à la connaissance de la Commission toutes les autorisations de cette nature qu’il aura accordées. Un Gouvernement contractant pourra annuler à tout moment un permis spécial par lui accordé. 2. Dans toute la mesure du possible, les baleines capturées en vertu de ces permis spéciaux devront être traitées conformément aux directives formulées par le Gouvernement qui aura délivré le permis, lesquelles s’appliqueront également à l’utilisation des produits obtenus.
3. Dans toute la mesure du possible, chaque Gouvernement contractant devra transmettre à l’organisme que la Commission pourra désigner à cet effet, à des intervalles d’un an au maximum, les renseignements de caractère scientifique dont il disposera sur les baleines et la chasse à la baleine, y compris les résultats des recherches effectuées en application du paragraphe 1 du présent article et de l’article IV. 4. Reconnaissant qu’il est indispensable, pour assurer une gestion saine et profitable de l’industrie baleinière, de rassembler et d’analyser constamment les renseignements biologiques recueillis à l’occasion des opérations des usines flottantes et des stations terrestres, les Gouvernements contractants prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour se procurer ces renseignements.
Art. IX
1. Chaque Gouvernement contractant prendra toutes mesures utiles en vue d’assurer l’application des dispositions de la présente Convention et de punir les infractions à ces dispositions qui seraient commises au cours d’opérations effectuées par des personnes ou des navires soumis à sa juridiction. 2. Aucune prime ni autre rémunération calculée sur la base des résultats de leur travail ne sera versée aux canonniers et aux équipages des navires baleiniers pour toute baleine dont la capture est interdite par la présente Convention. 3. En cas d’infraction ou de contravention aux dispositions de la présente Convention, les poursuites seront intentées par le Gouvernement compétent pour juger le délit. 4. Chaque Gouvernement contractant devra transmettre à la Commission les renseignements détaillés qui lui auront été fournis par ses inspecteurs au sujet de toute infraction aux dispositions de la présente Convention commise par des personnes ou des navires soumis à sa juridiction. Cette communication devra indiquer les mesures prises pour réprimer l’infraction, ainsi que les sanctions infligées.
Art. X
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. 2. Tout Gouvernement non signataire de la présente Convention pourra adhérer à celle-ci après son entrée en vigueur, au moyen d’une notification écrite adressée au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. 3. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portera toutes les ratifications déposées et les adhésions reçues à la connaissance de tous les autres Gouvernements signataires et adhérents. 4. Lorsque six Gouvernements signataires au moins, y compris ceux des Pays-Bas, de la Norvège, de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des Etats-Unis d’Amérique, auront déposé leurs instruments de ratification, la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ces Gouvernements, et, pour chacun des Gouvernements qui la ratifiera ou y adhérera par la suite, elle entrera en vigueur à la date du dépôt de l’instrument de ratification ou de la réception de la notification d’adhésion. 5. Les dispositions de l’annexe ne seront pas applicables avant le 1er juillet 1948. Les modifications de l’annexe qui pourront être adoptées en vertu de l’article V ne seront pas applicables avant le 1er juillet 1949.
Art. XI
Tout Gouvernement contractant pourra se retirer de la présente Convention le 30 juin de chaque année en adressant le 1er janvier de la même année au plus tard une notification de retrait au Gouvernement dépositaire, lequel, dès réception de cette notification, sera tenu d’en communiquer le tenant aux autres Gouvernements contractants. Chacun des autres Gouvernements contractants pourra, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il aura reçu du Gouvernement dépositaire une copie de ladite notification, notifier son retrait suivant la même procédure, et la Convention cessera d’être en vigueur à son égard à compter du 30 juin de la même année. La présente Convention portera la date à laquelle elle est ouverte à la signature et elle restera ouverte à la signature pendant un délai de quatorze jours après cette date.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Washington, le 2 décembre 1946, en langue anglaise, l’original devant être déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à tous les autres Gouvernements signataires, ainsi qu’à tous les Gouvernements qui auront adhéré à la Convention.
(Suivent les signatures) Annexe5
Cette annexe et ses mod. ne sont publiées ni au RO ni au RS (RO 1980 1072, 1982 168, 2003 3831, 2011 833, 2012 4547, 2013 1245 3041, 2015 1243). On peut en obtenir le texte original anglais de l’annexe et de ses mod. auprès de Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, 3003 Berne.
Champ d’application le 15 avril 20136 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afrique du Sud 5 mai 1948 10 novembre 1948 Allemagne** 2 juillet 1982 A 2 juillet 1982 Antigua-et-Barbuda 21 juillet 1982 A 21 juillet 1982 Argentine** 18 mai 1960 18 mai 1960 Australie** 1er décembre 1947 10 novembre 1948 Autriche 20 mai 1994 A 20 mai 1994 Belgique 14 juillet 2004 A 14 juillet 2004 Belize 17 juin 2003 A 17 juin 2003 Bénin 26 avril 2002 A 26 avril 2002 Brésil** 4 janvier 1974 A 4 janvier 1974 Bulgarie 10 août 2009 A 10 août 2009 Cameroun 14 juin 2005 A 14 juin 2005 Chili * ** 6 juillet 1979 6 juillet 1979 Chine 24 septembre 1980 24 septembre 1980 Hong Kong* 3 juin 1997 1er juillet 1997 Chypre 26 février 2007 A 26 février 2007 Colombie 22 mars 2011 A 22 mars 2011 Congo (Brazzaville) 29 mai 2008 A 29 mai 2008 Corée (Sud) 29 décembre 1978 A 29 décembre 1978 Costa Rica 24 juillet 1981 A 24 juillet 1981 Côte d’Ivoire 8 juillet 2004 A 8 juillet 2004 Croatie 10 janvier 2007 A 10 janvier 2007 Danemark 23 mai 1950 23 mai 1950 Dominique 18 juin 1992 A 18 juin 1992 Equateur 10 mai 2007 10
mai 2007 Erythrée 10 octobre 2007 A 10 octobre 2007 Espagne** 6 juillet 1979 A 6 juillet 1979 Estonie 7 janvier 2009 A 7 janvier 2009 Etats-Unis** 18 juillet 1947 10 novembre 1948 Finlande 23 février 1983 A 23 février 1983 France** 3 décembre 1948 3 décembre 1948 Gabon 8 mai 2002 8 mai 2002 Gambie 17 mai 2005 A 17 mai 2005 Ghana 17 juillet 2009 A 17 juillet 2009 Grenade 7 avril 1993 A 7 avril 1993 Guatemala 16 mai 2006 A 16 mai 2006 Guinée 21 juin 2000 A 21 juin 2000 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Guinée-Bissau 29 mai 2007 A 29 mai 2007 Iles Marshall 1er juin 2006 A 1er juin 2006 Inde 9 mars 1981 A 9 mars 1981 Irlande 2 janvier 1985 A 2 janvier 1985 Islande* 10 octobre 2002 A 10 octobre 2002 Israël 7 juin 2006 A 7 juin 2006 Italie** 12 février 1998 12 février 1998 Japon 21 avril 1951 A 21 avril 1951 Kenya 2 décembre 1981 A 2 décembre 1981 Kiribati 28 décembre 2004 A 28 décembre 2004 Laos 22 mai 2007 A 22 mai 2007 Lituanie 25 novembre 2008 A 25 novembre 2008 Luxembourg 10 juin 2005 A 10 juin 2005 Mali 17 août 2004 A 17 août 2004 Maroc 12 février 2001 A 12 février 2001 Mauritanie
23 décembre 2003 A 23 décembre 2003 Mexique** 30 juin 1949 A 30 juin 1949 Monaco** 15 mars 1982 A 15 mars 1982 Mongolie 16 mai 2002 16 mai 2002 Nauru 15 juin 2005 A 15 juin 2005 Nicaragua 5 juin 2003 A 5 juin 2003 Norvège** 3 mars 1948 10 novembre 1948 Nouvelle-Zélande** 15 juin 1976 A 15 juin 1976 Oman 15 juillet 1980 A 15 juillet 1980 Palaos 8 mai 2002 8 mai 2002 Panama 12 juin 2001 12 juin 2001 Pays-Bas** 14 juin 1977 A 14 juin 1977 Antilles néerlandaises 14 juin 1977 A 14 juin 1977 Aruba 9 janvier 1986 1er janvier 1986 Curaçao 14 juin 1977 A 14 juin 1977 Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) 14 juin 1977 A 14 juin 1977 Sint Maarten 14 juin 1977 A 14 juin 1977 Pérou* ** 18 juin 1979 18 juin 1979 Pologne 17 avril 2009 A 17 avril 2009 Portugal 14 mai 2002 14 mai 2002 République dominicaine 30 juillet 2008 A 30 juillet 2008 République tchèque 26 janvier 2005 A 26 janvier 2005 Roumanie 9 avril 2008 A 9 avril 2008 Royaume-Uni* ** 17 juin 1947 10 novembre 1948 Russie 11 septembre 1948 10 novembre 1948 Saint-Kitts-et-Nevis 24 juin 1992 A 24 juin 1992 Sainte-Lucie 29 juin 1981 A 29 juin 1981 Saint-Marin** 16 avril 2002 A 16 avril 2002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Saint-Vincent-et-les Grenadines 22 juillet 1981 A 22 juillet
1981 Salomon, Iles 10 mai 1993 A 10 mai 1993 Sénégal 15 juillet 1982 A 15 juillet 1982 Slovaquie 22 mars 2005 A 22 mars 2005 Slovénie 20 septembre 2006 A 20 septembre 2006 Suède** 15 juin 1979 A 15 juin 1979 Suisse 29 mai 1980 A 29 mai 1980 Suriname 14 juillet 2004 A 14 juillet 2004 Tanzanie 23 juin 2008 A 23 juin 2008 Togo 15 juin 2005 A 15 juin 2005 Tuvalu 30 juin 2004 A 30 juin 2004 Uruguay 27 septembre 2007 A 27 septembre 2007 * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais pourront être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.