Source

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Constitution fédérale de la Confédération suisse
(Cst.)

du 18 avril 1999 (Etat le 23 septembre 2018)

Préambule

Au nom de Dieu Tout-Puissant! Le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la Création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde, déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité, conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures, sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, arrêtent la Constitution1 que voici:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Confédération suisse

Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.

Art. 2 But

La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.

Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.

Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.

RO 1999 2556

Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.

Art. 3 Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Art. 4 Langues nationales

Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche.

Art. 5 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit

Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat.

L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

La Confédération et les cantons respectent le droit international.

Art. 5a2 Subsidiarité

L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité.

Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale

Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’Etat et de la société.

Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 7 Dignité humaine

La dignité humaine doit être respectée et protégée.

Art. 8 Egalité

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.

L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

Art. 9 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi

Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle

Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Art. 11 Protection des enfants et des jeunes

Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.

Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.

Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse

Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Art. 13 Protection de la sphère privée

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.

Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

Art. 14 Droit au mariage et à la famille

Le droit au mariage et à la famille est garanti.

Art. 15 Liberté de conscience et de croyance

La liberté de conscience et de croyance est garantie.

Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.

Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

Art. 16 Libertés d’opinion et d’information

La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.

Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion.

Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.

Art. 17 Liberté des médias

La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.

La censure est interdite.

Le secret de rédaction est garanti.

Art. 18 Liberté de la langue

La liberté de la langue est garantie.

Art. 19 Droit à un enseignement de base

Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.

Art. 20 Liberté de la science

La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

Art. 21 Liberté de l’art

La liberté de l’art est garantie.

Art. 22 Liberté de réunion

La liberté de réunion est garantie.

Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non.

Art. 23 Liberté d’association

La liberté d’association est garantie.

Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives.

Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y appartenir.

Art. 24 Liberté d’établissement

Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays.

Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d’y entrer.

Art. 25 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement

Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent.

Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un Etat dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel Etat.

Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

Art. 26 Garantie de la propriété

La propriété est garantie.

Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Art. 27 Liberté économique

La liberté économique est garantie.

Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

Art. 28 Liberté syndicale

Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non.

Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

Art. 29 Garanties générales de procédure

Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Les parties ont le droit d’être entendues.

Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Art. 29a3 Garantie de l’accès au juge

Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.

Art. 30 Garanties de procédure judiciaire

Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.

La personne qui fait l’objet d’une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.

L’audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.

Art. 31 Privation de liberté

Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.

Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d’être aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.

Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable.

Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu’un tribunal l’ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.

Art. 32 Procédure pénale

Toutepersonne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force.

Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.

Art. 33 Droit de pétition

Toute personne a le droit, sans qu’elle en subisse de préjudice, d’adresser des pétitions aux autorités.

Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.

Art. 34 Droits politiques

Les droits politiques sont garantis.

La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.

Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux

Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

Quiconque assume une tâche de l’Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.

Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.

Art. 36 Restriction des droits fondamentaux

Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.

Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

Chapitre 2 Nationalité, droits de cité et droits politiques

Art. 37 Nationalité et droits de cité

A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.

Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n’en dispose pas autrement.

Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité

La Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d’autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.

Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation de naturalisation.

Elle facilite la naturalisation:

  1. des étrangers de la troisième génération;

  2. des enfants apatrides.4

Art. 39 Exercice des droits politiques

La Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.

Les droits politiques s’exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.

Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d’un canton.

Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu’au terme d’un délai de trois mois au plus.

Art. 40 Suisses et Suissesses de l’étranger

La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l’étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.

Elle légifère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l’étranger, notamment sur l’exercice des droits politiques au niveau fédéral, l’accomplissement du service militaire et du service de remplacement, l’assistance des personnes dans le besoin et les assurances sociales.

Chapitre 3 Buts sociaux

Art. 41

La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que:

  1. toute personne bénéficie de la sécurité sociale;

  2. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;

  3. les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient protégées et encouragées;

  4. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables;

  5. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;

  6. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes;

  7. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique.

La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.

Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.

Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.

Titre 3 Confédération, cantons et communes

Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons

Section 1 Tâches de la Confédération et des cantons

Art. 42 Tâches de la Confédération

La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.

…5

Art. 43 Tâches des cantons

Les cantons définissent les tâches qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.

Art. 43a6 Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques

La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.

Toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’Etat prend en charge les coûts de cette prestation.

Toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’Etat décide de cette prestation.

Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.

Les tâches de l’Etat doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.

Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons

Art. 44 Principes

La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.

Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.

Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.

Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral

Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation.

La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.

Art. 46 Mise en œuvre du droit fédéral

Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.

La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.7

La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.8

Art. 47 Autonomie des cantons

La Confédération respecte l’autonomie des cantons.

Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d’organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.9

Art. 48 Conventions intercantonales

Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional.

La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.

Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.

Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en œuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:

a. soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;

b. fixe les grandes lignes de ces dispositions.10 5 Les cantons respectent le droit intercantonal.11

Art. 48a12 Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions

A la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:

  1. exécution des peines et des mesures;

  2. 13 instruction publique pour les domaines visés à l’art.62, al. 4;

  3. 14 hautes écoles cantonales;

  4. institutions culturelles d’importance suprarégionale;

  5. gestion des déchets;

  6. épuration des eaux usées;

  7. transports en agglomération;

  8. médecine de pointe et cliniques spéciales;

  9. institutions d’intégration et de prise en charge des personnes handicapées.

La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d’un arrêté fédéral.

La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l’obligation d’adhérer à des conventions et arrête la procédure.

Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral

Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.

Section 3 Communes

Art. 50

L’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.

La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.

Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.

Section 4 Garanties fédérales

Art. 51 Constitutions cantonales

Chaque canton se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.

Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

Art. 52 Ordre constitutionnel

La Confédération protège l’ordre constitutionnel des cantons.

Elle intervient lorsque l’ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n’est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l’aide d’autres cantons.

Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons

La Confédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.

Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu’au vote du peuple et des cantons.

Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral.

La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.

Chapitre 2 Compétences

Section 1 Relations avec l’étranger

Art. 54 Affaires étrangères

Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.

Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.

Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure

Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.

La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte.

L’avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.

Art. 56 Relations des cantons avec l’étranger

Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.

Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.

Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.

Section 2 Sécurité, défense nationale, protection civile

Art. 57 Sécurité

La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.

Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.

Art. 58 Armée

La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l’armée de milice.

L’armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu’elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d’autres situations d’exception. La loi peut prévoir d’autres tâches.

La mise sur pied de l’armée relève de la compétence de la Confédération.15

Art. 59 Service militaire et service de remplacement

Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.

Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire.

Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.

La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.

Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l’armée

La législation militaire ainsi que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération.

…16

La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.

Art. 61 Protection civile

La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.

La Confédération légifère sur l’intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d’urgence.

Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s’engager à titre volontaire.

La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.

Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Section 3 Formation, recherche et culture

Art. 61a17 Espace suisse de formation

veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation.

Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures.

Dans l’exécution de leurs tâches, ils s’emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente.

Art. 62 Instruction publique*

L’instruction publique est du ressort des cantons.

Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.18

Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire.19

Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.20

La Confédération règle le début de l’année scolaire.21

Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.22

Art. 6323 Formation professionnelle

La Confédération légifère sur la formation professionnelle.

Elle encourage la diversité et la perméabilité de l’offre dans ce domaine.

Art. 63a24 Hautes écoles

La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles.

Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d’autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle.

La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l’autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l’égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature.

Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination.

Si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d’enseignement et sur le passage de l’un à l’autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.

Art. 64 Recherche

La Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation.25

Elle peut subordonner son soutien notamment à l’assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.26

Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.

Art. 64a27 Formation continue

La Confédération fixe les principes applicables à la formation continue.

Elle peut encourager la formation continue.

La loi fixe les domaines et les critères.

Art. 65 Statistique

La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement en Suisse.28

Elle peut légiférer sur l’harmonisation et la tenue des registres officiels afin de rationaliser la collecte.

Art. 66 Aides à la formation

La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l’octroi d’aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions d’enseignement supérieur. Elle peut encourager l’harmonisation entre les cantons en matière d’aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi.29

En complément des mesures cantonales et dans le respect de l’autonomie cantonale en matière d’instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.

Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes30

Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.

En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.31

Art. 67a32 Formation musicale

La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.

Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’engagent à promouvoir à l’école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n’aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l’enseignement de la musique à l’école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.

La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l’accès des jeunes à la pratique musicale et à l’encouragement des talents musicaux.

Art. 68 Sport

La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.

Elle gère une école de sport.

Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l’enseignement du sport dans les écoles.

Art. 69 Culture

La culture est du ressort des cantons.

La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l’expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.

Dans l’accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.

Art. 70 Langues

Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.

Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l’harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières.

La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l’italien.

Art. 71 Cinéma

La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.

Elle peut légiférer pour encourager une offre d’œuvres cinématographiques variée et de qualité.

Art. 72 Eglise et Etat

La réglementation des rapports entre l’Eglise et l’Etat est du ressort des cantons.

Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.

La construction de minarets est interdite.33

Section 4 Environnement et aménagement du territoire

Art. 73 Développement durable

La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.

Art. 74 Protection de l’environnement

La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.

L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.

Art. 75 Aménagement du territoire

La Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.

La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.

Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l’aménagement du territoire.

Art. 75a34 Mensuration

La mensuration nationale relève de la compétence de la Confédération.

La Confédération légifère sur la mensuration officielle.

Elle peut légiférer sur l’harmonisation des informations foncières officielles.

Art. 75b35 Résidences secondaires*

Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.

La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l’état détaillé de son exécution.

Art. 76 Eaux

Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l’utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l’action dommageable de l’eau.

* avec disposition transitoire

Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l’utilisation de l’eau pour la production d’énergie et le refroidissement et à d’autres interventions dans le cycle hydrologique.

Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l’aménagement des cours d’eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.

Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d’utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.

Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs Etats et fixe les taxes d’utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s’entendent pas.

Dans l’accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d’où provient l’eau.

Art. 77 Forêts

La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.

Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.

Elle encourage les mesures de conservation des forêts.

Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine

La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.

Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige.

Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d’expropriation, les objets présentant un intérêt national.

Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction.

Les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d’y aménager des installations ou d’en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.

Art. 79 Pêche et chasse

La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux.

Art. 80 Protection des animaux

La Confédération légifère sur la protection des animaux.

Elle règle en particulier:

  1. la garde des animaux et la manière de les traiter;

  2. l’expérimentation animale et les atteintes à l’intégrité d’animaux vivants;

  3. l’utilisation d’animaux;

  4. l’importation d’animaux et de produits d’origine animale;

  5. le commerce et le transport d’animaux;

  6. l’abattage des animaux.

L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.

Section 5 Travaux publics et transports

Art. 81 Travaux publics

La Confédération peut, dans l’intérêt du pays ou d’une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.

Art. 81a36 Transports publics

La Confédération et les cantons veillent à ce qu’une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire.

Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts.

Art. 82 Circulation routière

La Confédération légifère sur la circulation routière.

Elle exerce la haute surveillance sur les routes d’importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.

L’utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L’Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.

Art. 8337 Infrastructure routière

La Confédération et les cantons veillent à garantir l’existence d’une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays.

La Confédération assure la création d’un réseau de routes nationales et veille à ce qu’il soit utilisable. Elle construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à des organismes publics, privés ou mixtes.

Art. 84 Transit alpin*

La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu’elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.

Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s’effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.

La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.

Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds*

La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances.

Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.38

Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.

Art. 85a39 Redevance pour l’utilisation des routes nationales

La Confédération prélève une redevance pour l’utilisation des routes nationales par les véhicules automobiles et les remorques qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation des poids lourds.

Art. 8640 Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière*

Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.

Le fonds est alimenté par les moyens suivants:

  1. le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales prévue

  2. le produit net de l’impôt à la consommation spécial prévu à l’art. 131, al. 1, let. d;

  3. le produit net de la surtaxe prévue à l’art. 131, al. 2, let. a;

  4. le produit net de la redevance prévue à l’art. 131, al. 2, let. b;

  5. une part du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;

  6. en règle générale 10 % du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e;

  7. 41 …

  8. d’autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.

Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:

  1. contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;

  2. contributions aux frais relatifs aux routes principales;

Pas encore en vigueur.

  1. contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;

  2. contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;

  3. contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;

  4. recherche et administration;

  5. 42 … 4 La moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l’al.2, let. e.

Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l’impôt à la consommation selon l’art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d’être affectés au fonds.

Art. 87 Chemins de fer et autres moyens de transport43 *

La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l’aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.

Art. 87a44 Infrastructure ferroviaire*

La Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l’infrastructure ferroviaire.

Le financement de l’infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. Celui-ci est alimenté par les ressources suivantes:

  1. deux tiers au plus du produit de la redevance sur la circulation des poids lourds visée à l’art.85;

  2. le produit résultant de l’augmentation des taux de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 130, al. 3bis;

  3. 2,0 % des recettes résultant de l’impôt fédéral direct perçu sur le revenu des personnes physiques;

  4. 2300 millions de francs par an provenant des finances fédérales; la loi règle l’indexation de ce montant.

Pas encore en vigueur.

Les cantons participent de manière appropriée au financement de l’infrastructure ferroviaire. La loi règle les modalités.

La loi peut prévoir un financement complémentaire provenant de tiers.

Art. 87b45 Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien

La moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants d’aviation et la surtaxe sur l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants d’aviation sont affectées aux tâches et aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien:

  1. contributions aux mesures de protection de l’environnement que le trafic aérien rend nécessaires;

  2. contributions aux mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d’avions, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;

  3. contributions aux mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.

Art. 8846 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables

La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.

Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.

Elle prend ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu’elle doit supprimer.

Section 6 Energie et communications

Art. 89 Politique énergétique

s’emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie.

La Confédération fixe les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie.

La Confédération légifère sur la consommation d’énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables.

Les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.

Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.

Art. 90 Energie nucléaire*

La législation sur l’énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération.

Art. 91 Transport d’énergie

La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l’électricité.

La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.

Art. 92 Services postaux et télécommunications

Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la

La Confédération veille à ce qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.

Art. 93 Radio et télévision

La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.

La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l’opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.

L’indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l’autonomie dans la conception des programmes sont garanties.

La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.

Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.

Section 7 Economie

Art. 94 Principes de l’ordre économique

La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.

Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l’économie nationale et contribuent, avec le secteur de l’économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.

Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l’économie privée.

Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.

Art. 95 Activité économique lucrative privée*

La Confédération peut légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées.

Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d’une formation universitaire ou d’une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d’exercer leur profession dans toute la Suisse.

En vue de protéger l’économie, la propriété privée et les actionnaires et d’assurer une gestion d’entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger à respecter les principes suivants:

  1. l’assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d’administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d’administration et, un par un, les membres du conseil d’administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l’intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu’elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire;

  2. les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes * avec disposition transitoire d’entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale;

  3. les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction;

  4. toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.47

Art. 96 Politique en matière de concurrence

La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.

Elle prend des mesures:

  1. afin d’empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché;

  2. afin de lutter contre la concurrence déloyale.

Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices

La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.

Elle légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.

Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.

Art. 98 Banques et assurances

La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.

Elle peut légiférer sur les services financiers dans d’autres domaines.

Elle légifère sur les assurances privées.

Art. 99 Politique monétaire

La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.

En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.

La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.

Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.

Art. 100 Politique conjoncturelle

La Confédération prend des mesures afin d’assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.

Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.

Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle.

Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l’octroi de rabais ou à la création d’emplois.

La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi.

Art. 101 Politique économique extérieure

La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger.

Dans des cas particuliers, elle peut prendre des mesures afin de protéger l’économie suisse. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Art. 102 Approvisionnement du pays*

La Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.

Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Art. 103 Politique structurelle*

La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Art. 104 Agriculture

La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:

  1. à la sécurité de l’approvisionnement de la population;

  2. à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural;

  3. à l’occupation décentralisée du territoire.

En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.

Elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:

  1. elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique;

  2. elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l’environnement et des animaux;

  3. elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;

  4. elle protège l’environnement contre les atteintes liées à l’utilisation abusive d’engrais, de produits chimiques et d’autres matières auxiliaires;

  5. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l’investissement;

  6. elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.

Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.

Art. 104a48 Sécurité alimentaire

En vue d’assurer l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, la Confédération crée des conditions pour:

  1. la préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles;

  2. une production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales et utilisant les ressources de manière efficiente;

  3. une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché;

  4. des relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable de l’agriculture et du secteur agroalimentaire;

  5. une utilisation des denrées alimentaires qui préserve les ressources.

Art. 105 Alcool

La législation sur la fabrication, l’importation, la rectification et la vente de l’alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d’alcool.

Art. 10649 Jeux d’argent

La Confédération légifère sur les jeux d’argent en tenant compte des intérêts des

Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu’elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l’exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

L’autorisation et la surveillance des jeux d’argent suivants sont du ressort des cantons:

a. les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l’exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;

  1. les paris sportifs;

  2. les jeux d’adresse.

Les al. 2 et 3 s’appliquent aussi aux jeux d’argent exploités par le biais d’un réseau de communication électronique.

La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d’argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu’au lieu et au mode d’exploitation de l’offre.

Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l’al.3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.

La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l’accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d’exécution de la Confédération et de membres des autorités d’exécution des cantons.

Art. 107 Armes et matériel de guerre

La Confédération légifère afin de lutter contre l’usage abusif d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions.

Elle légifère sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre.

Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé

Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété

La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l’acquisition d’appartements et de maisons familiales destinés à l’usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d’ouvrage et des organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique.

Elle encourage en particulier l’acquisition et l’équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l’abaissement de son coût et l’abaissement du coût du logement.

Elle peut légiférer sur l’équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.

Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.

Art. 109 Bail à loyer

La Confédération légifère afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer, notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l’annulabilité des congés abusifs et la prolongation du bail pour une durée déterminée.

Elle peut légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail. Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, ces contrats doivent tenir compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et respecter le principe de l’égalité devant la loi.

Art. 110 Travail*

La Confédération peut légiférer:

  1. sur la protection des travailleurs;

  2. sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l’entreprise et le domaine professionnel;

  3. sur le service de placement;

  4. sur l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail.

Le champ d’application d’une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu’elle respecte le principe de l’égalité devant la loi et la liberté syndicale.

Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.

Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.

La Confédération veille à ce que l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.

Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l’objet d’un droit d’expectative.

* avec disposition transitoire

En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l’accession à la propriété.

Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

La Confédération légifère sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

  1. l’assurance est obligatoire;

  2. abis. 50 elle accorde des prestations en espèces et en nature;

  3. les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;

  4. la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;

  5. les rentes sont adaptées au moins à l’évolution des prix.

L’assurance est financée:

  1. par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;

  2. 51 par des prestations de la Confédération.

Les prestations de la Confédération n’excèdent pas la moitié des dépenses.52

Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l’impôt sur le tabac, de l’impôt sur les boissons distillées et de l’impôt sur les recettes des maisons de jeu.

…53

Art. 112a54 Prestations complémentaires

La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.

La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons.

Art. 112b55 Encouragement de l’intégration des invalides*

La Confédération encourage l’intégration des invalides par des prestations en espèces et en nature. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-invalidité.

Les cantons encouragent l’intégration des invalides, notamment par des contributions destinées à la construction et à l’exploitation d’institutions visant à leur procurer un logement et un travail.

La loi fixe les objectifs, les principes et les critères d’intégration des invalides.

Art. 112c56 Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées*

Les cantons pourvoient à l’aide à domicile et aux soins à domicile en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

La Confédération soutient les efforts déployés à l’échelle nationale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 113 Prévoyance professionnelle*

La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.

  1. la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;

  2. la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;

  3. l’employeur assure ses salariés auprès d’une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d’assurer ses salariés auprès d’une institution de prévoyance fédérale;

  4. les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer auprès d’une institution de prévoyance à titre facultatif;

  5. la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d’une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.

La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.

Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s’appliquant à l’ensemble du pays.

Art. 114 Assurance-chômage

La Confédération légifère sur l’assurance-chômage.

  1. l’assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;

  2. l’affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;

  3. les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer à titre facultatif.

L’assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.

La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.

La Confédération peut édicter des dispositions sur l’aide sociale en faveur des chômeurs.

Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin

Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.

Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité

Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.

Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d’allocations familiales.

Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l’obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance.

Elle peut déclarer l’affiliation à une caisse de compensation familiale et l’assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d’une juste contribution des cantons.

Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents

La Confédération légifère sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents.

Ellepeut déclarer l’assurance-maladie et l’assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.

Art. 117a57 Soins médicaux de base

veillent à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Ils reconnaissent la médecine de famille comme une composante essentielle des soins médicaux de base et l’encouragent.

La Confédération légifère:

  1. sur la formation de base et la formation spécialisée dans le domaine des professions des soins médicaux de base et sur les conditions d’exercice de ces professions;

  2. sur la rémunération appropriée des prestations de la médecine de famille.

Art. 118 Protection de la santé

Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.

Elle légifère sur:

  1. l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;

  2. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux;

  3. la protection contre les rayons ionisants.

Art. 118a58 Médecines complémentaires

La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte des médecines complémentaires.

Art. 118b59 Recherche sur l’être humain

La Confédération légifère sur la recherche sur l’être humain, dans la mesure où la protection de la dignité humaine et de la personnalité l’exige. Ce faisant, elle veille à la liberté de la recherche et tient compte de l’importance de la recherche pour la santé et la société.

Elle respecte les principes suivants en matière de recherche en biologie et en médecine impliquant des personnes:

  1. un projet de recherche ne peut être réalisé que si la personne y participant ou la personne désignée par la loi a donné son consentement éclairé; la loi peut prévoir des exceptions; un refus est contraignant dans tous les cas;

  2. les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l’utilité du projet;

  3. un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes incapables de discernement que si des résultats équivalents ne peuvent être obtenus chez des personnes capables de discernement; lorsque le projet de recherche ne permet pas d’escompter un bénéfice direct pour les personnes incapables de discernement, les risques et les contraintes doivent être minimaux;

  4. une expertise indépendante du projet de recherche doit avoir établi que la protection des personnes participant à ce projet est garantie.

Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain

L’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.

La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants:

  1. toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d’embryons humains sont interdites;

  2. le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci;

  3. 60 le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n’est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière, et non pour développer chez l’enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d’ovules humains hors du corps de la femme n’est autorisée qu’aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains nécessaire à la procréation médicalement assistée.

  4. le don d’embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits;

  1. il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d’embryons;

  2. le patrimoine génétique d’une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu’avec le consentement de celle-ci ou en vertu d’une loi;

  3. toute personne a accès aux données relatives à son ascendance.

Art. 119a61 Médecine de la transplantation

La Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation d’organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.

Elle veille à une répartition équitable des organes.

Le don d’organes, de tissus et de cellules humains est gratuit. Le commerce d’organes humains est interdit.

Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain*

L’être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.

La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l’intégrité des organismes vivants et la sécurité de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.

Section 9 Séjour et établissement des étrangers

Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l’asile*62

La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération.

Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.

Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:

  1. s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction; ou

  2. s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale.63 4 Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l’al.3. Il peut les compléter par d’autres faits constitutifs.64 5 Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire allant de5 à 15 ans. En cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.65 6 Les étrangers qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.66

Art. 121a 67 Gestion de l’immigration*

La Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers.

Le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse est limité par des plafonds et des contingents annuels. Les plafonds valent pour toutes les autorisations délivrées en vertu du droit des étrangers, domaine de l’asile inclus. Le droit au séjour durable, au regroupement familial et aux prestations sociales peut être limité.

Les plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale; ils doivent inclure les frontaliers. Les critères déterminants pour l’octroi d’autorisations de séjour sont en particulier la demande d’un employeur, la capacité d’intégration et une source de revenus suffisante et autonome.

Aucun traité international contraire au présent article ne sera conclu.

La loi règle les modalités.

Section 10 Droit civil, droit pénal, métrologie

Art. 12268 Droit civil

La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.

L’organisation judiciaire et l’administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

Art. 12369 Droit pénal

La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.

L’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

La Confédération peut légiférer sur l’exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:

  1. pour la construction d’établissements;

  2. pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures;

  3. pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.70

Si un délinquant sexuel ou violent est qualifié d’extrêmement dangereux et non amendable dans les expertises nécessaires au jugement, il est interné à vie en raison du risque élevé de récidive. Toute mise en liberté anticipée et tout congé sont exclus.

De nouvelles expertises ne sont effectuées que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’établir que le délinquant peut être amendé et qu’il ne représente dès lors plus de danger pour la collectivité. L’autorité qui prononce la levée de l’internement au vu de ces expertises est responsable en cas de récidive.

Toute expertise concernant le délinquant est établie par au moins deux experts indépendants qui prennent en considération tous les éléments pertinents.

Art. 123b72 Imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour les auteurs d’actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères

L’action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles.

Art. 123c73 Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement

Quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes.

Art. 124 Aide aux victimes

La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d’une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction.

Art. 125 Métrologie

La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.

Chapitre 3 Régime des finances

Art. 12674 Gestion des finances

La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.

Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.

Des besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité à l’al.2. L’Assemblée fédérale décide d’un tel relèvement conformément à l’art. 159, al. 3, let. c.

Si les dépenses totales figurant dans le compte d’Etat dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.

La loi règle les modalités.

Art. 127 Principes régissant l’imposition

Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.

Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.

La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.

Art. 128 Impôts directs*

La Confédération peut percevoir des impôts directs:

  1. d’un taux maximal de11,5 % sur les revenus des personnes physiques;

  2. 75 d’un taux maximal de8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales;

  3. 76 … 2 Lorsqu’elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.

Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.

Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l’impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu’à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l’exigent.77

Art. 129 Harmonisation fiscale

La Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les efforts des cantons en matière d’harmonisation.

L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale.

La Confédération peut légiférer afin de lutter contre l’octroi d’avantages fiscaux injustifiés.

Art. 13078 Taxe sur la valeur ajoutée*

La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.

Pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.79

Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurancevieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.80

Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l’infrastructure ferroviaire.81

5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n’attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.

Du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2027 au plus tard, l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement est fixé à3,7 % (art.25 al. 4 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).

Du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à7,7 % et le taux réduit à2,5 % (art.25 al. 1 et 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).

Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux*

La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:

  1. tabac brut et tabac manufacturé;

  2. boissons distillées;

  3. bière;

  4. automobiles et leurs composantes;

  5. pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.

Elle peut en outre percevoir:

  1. une surtaxe sur l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation;

  2. une redevance pour l’utilisation d’autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l’al.1, let. e, dans les véhicules automobiles.82 2bis Si les moyens sont insuffisants pour l’accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l’art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d’aviation une surtaxe sur l’impôt à la consommation.83 3 Un dixième du produit net de l’impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l’abus de substances engendrant la dépendance.

Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé

La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d’assurance et sur d’autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.

La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d’assurance. Dix pour cent du produit de l’impôt anticipé est attribué aux cantons.84

Art. 133 Droits de douane

La législation sur les droits de douane et sur les autres redevances perçues à la frontière sur le trafic des marchandises relève de la compétence de la Confédération.

Art. 134 Exclusion d’impôts cantonaux et communaux

Les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l’impôt anticipé ou qu’elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.

Art. 13585 Péréquation financière et compensation des charges

La Confédération légifère sur une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d’une part, et entre les cantons d’autre part.

La péréquation financière et la compensation des charges ont notamment pour but:

  1. de réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière;

  2. de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières;

  3. de compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géotopographiques ou socio-démographiques;

  4. de favoriser une collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges;

  5. de maintenir la compétitivité fiscale des cantons à l’échelle nationale et internationale.

La péréquation des ressources est financée par les cantons à fort potentiel de ressources et par la Confédération. Les prestations des cantons à fort potentiel de ressources équivalent au minimum à deux tiers et au maximum à 80 % de la part de la

Titre 4 Peuple et cantons

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 136 Droits politiques

Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.

Ils peuvent prendre part à l’élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale.

Art. 137 Partis politiques

Les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.

Chapitre 2 Initiative et référendum

Art. 138 Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution

100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de

mois à compter de la publication officielle de leur initiative, proposer la révision totale de la Constitution.86

Cette proposition est soumise au vote du peuple.

Art. 13987 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution

100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de

mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution.

Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d’un projet rédigé.

Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

Si l’Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite. En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l’initiative.

Toute initiative revêtant la forme d’un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée fédérale en recommande l’acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet.

Art. 139b89 Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre-projet

Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l’initiative et le contre-projet.90

Ils peuvent approuver les deux projets à la fois. Ils peuvent indiquer, en réponse à la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptés.

S’agissant des modifications constitutionnelles qui ont été approuvées, si, en réponse à la question subsidiaire, l’un des projets obtient la majorité des voix des votants, et l’autre la majorité des voix des cantons, le projet qui entre en vigueur est celui qui, en réponse à la question subsidiaire, a enregistré la plus forte somme des pourcentages des voix des votants et des voix des cantons.

Art. 140 Référendum obligatoire

Sont soumises au vote du peuple et des cantons:

  1. les révisions de la Constitution;

  2. l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales;

  3. les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d’un an à compter de leur adoption par l’Assemblée fédérale.

Sont soumis au vote du peuple:

  1. les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution;

  2. abis. 91 …

  3. 92 les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédérale;

  4. le principe d’une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.

Référendum facultatif

Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l’acte, sont soumis au vote du peuple:93

  1. les lois fédérales;

  2. les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an;

  3. les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient;

  4. les traités internationaux qui: 1. sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, 2. prévoient l’adhésion à une organisation internationale, 3.94 contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889). Cette let., dans la teneur de l’AF du 4 oct. 2002, n’est jamais entrée en vigueur. 2009 19 7889).

Art. 141a96 Mise en œuvre des traités internationaux

Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est soumis au référendum obligatoire, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la mise en œuvre du traité.

Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est sujet au référendum, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en œuvre du traité.

Art. 142 Majorités requises

Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants.

Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent.

Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci.

Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix.

Titre 5 Autorités fédérales

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 143 Eligibilité

Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.

Art. 144 Incompatibilités

Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des Etats, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.

Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni exercer d’autre activité lucrative.

La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.

Art. 145 Durée de fonction

Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.

Art. 146 Responsabilité de la Confédération

La Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 147 Procédure de consultation

Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.

Chapitre 2 Assemblée fédérale

Section 1 Organisation

Art. 148 Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme

L’Assemblée fédérale est l’autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons.

Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des Etats, dotées des mêmes compétences.

Art. 149 Composition et élection du Conseil national

Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.

Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

Chaque canton forme une circonscription électorale.

Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins.

Art. 150 Composition et élection du Conseil des Etats

Le Conseil des Etats se compose de46 députés des cantons.

Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député; les autres cantons élisent chacun deux députés.

Les cantons édictent les règles applicables à l’élection de leurs députés au Conseil des Etats.

Art. 151 Sessions

Les conseils se réunissent régulièrement. La loi règle la convocation aux sessions.

Un quart des membres de l’un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.

Art. 152 Présidence

Chaque conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante.

Art. 153 Commissions parlementaires

Chaque conseil institue des commissions en son sein.

La loi peut prévoir des commissions conjointes.

La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l’exception des compétences législatives.

Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit.

Art. 154 Groupes

Les membres de l’Assemblée fédérale peuvent former des groupes.

Art. 155 Services du parlement

L’Assemblée fédérale dispose des Services du parlement. Elle peut faire appel aux services de l’administration fédérale. La loi règle les modalités.

Section 2 Procédure

Art. 156 Délibérations séparées

Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent séparément.

Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils.

La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu’un arrêté soit pris sur:

  1. la validité ou la nullité partielle d’une initiative populaire;

  2. 97 la mise en œuvre d’une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple;

  3. 98 la mise en œuvre d’un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution;

d. le budget ou ses suppléments.99

Art. 157 Délibérations communes

Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour:

  1. procéder à des élections;

  2. statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;

  3. statuer sur les recours en grâce.

En outre, ils siègent en conseils réunis lors d’occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.

Art. 158 Publicité des séances

Les séances des conseils sont publiques. La loi peut prévoir des exceptions.

Art. 159 Quorum et majorité

Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des votants, que les conseils siègent séparément ou en conseils réunis.

Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil:

  1. la déclaration d’urgence des lois fédérales;

  2. les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de2 millions de francs;

  3. 100 l’augmentation des dépenses totales en cas de besoins financiers exceptionnels aux termes de l’art. 126, al. 3.

L’Assemblée fédérale peut adapter les montants visés à l’al.3, let. b, au renchérissement par une ordonnance.101

Art. 160 Droit d’initiative et droit de proposition

Tout membre de l’Assemblée fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton peuvent soumettre une initiative à l’Assemblée fédérale.

Les membres de chacun des conseils et ceux du Conseil fédéral peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.

Art. 161 Interdiction des mandats impératifs

Les membres de l’Assemblée fédérale votent sans instructions.

Ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.

Art. 162 Immunité

Les membres de l’Assemblée fédérale et ceux du Conseil fédéral, de même que le chancelier ou la chancelière de la Confédération, n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent devant les conseils et leurs organes.

La loi peut prévoir d’autres formes d’immunité et les étendre à d’autres personnes.

Section 3 Compétences

Art. 163 Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale

L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance.

Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifié d’arrêté fédéral simple.

Art. 164 Législation

Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:

  1. à l’exercice des droits politiques;

  2. à la restriction des droits constitutionnels;

  3. aux droits et aux obligations des personnes;

  4. à la qualité de contribuable, à l’objet des impôts et au calcul du montant des impôts;

  5. aux tâches et aux prestations de la Confédération;

  6. aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral;

  7. à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales.

Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue.

Art. 165 Législation d’urgence

Une loi fédérale dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.

Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.

Lorsqu’une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.

Une loi fédérale déclarée urgente qui n’a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.

Art. 166 Relations avec l’étranger et traités internationaux

L’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger.

Elle approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international.

Art. 167 Finances

L’Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération, établit le budget et approuve le compte d’Etat.

Art. 168 Elections

L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.

La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale la compétence d’élire d’autres personnes ou d’en confirmer l’élection.

Art. 169 Haute surveillance

L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.

Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.

Art. 170 Evaluation de l’efficacité

L’Assemblée fédérale veille à ce que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation.

Art. 171 Mandats au Conseil fédéral

L’Assemblée fédérale peut confier des mandats au Conseil fédéral. La loi règle les modalités et définit notamment les instruments à l’aide desquels l’Assemblée fédérale peut exercer une influence sur les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral.

Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons

L’Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les

Elle garantit les constitutions cantonales.

Elle approuve les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec l’étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.

Art. 173 Autres tâches et compétences

L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:

  1. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse;

  2. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure;

  3. elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples;

  4. elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée;

  5. elle prend des mesures afin d’assurer l’application du droit fédéral;

  6. elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti;

  7. elle participe aux planifications importantes des activités de l’Etat;

  8. elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément;

  9. elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;

  10. elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie.

L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.

La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.

Chapitre 3 Conseil fédéral et administration fédérale

Section 1 Organisation et procédure

Art. 174 Rôle du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.

Art. 175 Composition et élection

Le Conseil fédéral est composé de sept membres.

Les membres du Conseil fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.

Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.102

Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.103

Art. 176 Présidence

La présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la

L’Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral.

Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante. Le président ou la présidente sortants ne peut être élu à la vice-présidence.

Art. 177 Principe de l’autorité collégiale et division en départements

Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.

Pour la préparation et l’exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par département.

Le règlement des affaires peut être confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées; le droit de recours doit être garanti.

Art. 178 Administration fédérale

Le Conseil fédéral dirige l’administration fédérale. Il assure l’organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.

L’administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.

La loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale.

Art. 179 Chancellerie fédérale

La Chancellerie fédérale est l’état-major du Conseil fédéral. Elle est dirigée par le chancelier ou la chancelière de la Confédération.

Section 2 Compétences

Art. 180 Politique gouvernementale

Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l’Etat.

Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 181 Droit d’initiative

Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale des projets relatifs aux actes de celle-ci.

Art. 182 Législation et mise en œuvre

Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.

Il veille à la mise en œuvre de la législation, des arrêtés de l’Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.

Art. 183 Finances

Le Conseil fédéral élabore le plan financier ainsi que le projet du budget et établit le compte d’Etat.

Il veille à une gestion financière correcte.

Art. 184 Relations avec l’étranger

Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l’Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l’étranger.

Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.

Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure

Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse.

Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.

Il peut s’appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.

Dans les cas d’urgence, il peut lever des troupes. S’il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l’Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.

Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons

Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.

Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l’exécution du droit fédéral l’exige.

Il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l’étranger.

Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires.

Art. 187 Autres tâches et compétences

Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:

  1. surveiller l’administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération;

  2. rendre compte régulièrement de sa gestion et de l’état du pays à l’Assemblée fédérale;

  3. procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d’une autre autorité;

  4. connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.

La loi peut attribuer au Conseil fédéral d’autres tâches et d’autres compétences.

Chapitre 4104 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires

Art. 188 Rôle du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération.

La loi règle l’organisation et la procédure.

Le Tribunal fédéral s’administre lui-même.

Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:

  1. du droit fédéral;

  2. du droit international;

  3. du droit intercantonal;

  4. des droits constitutionnels cantonaux;

  5. de l’autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;

  6. des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.

Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.

La loi peut conférer d’autres compétences au Tribunal fédéral.

Les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.

Art. 190 Droit applicable

Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international.106

Art. 191 Accès au Tribunal fédéral

La loi garantit l’accès au Tribunal fédéral.

Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.

106 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art.58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Elle peut exclure l’accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.

Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.

Art. 191a107 Autres autorités judiciaires de la Confédération

La Confédération institue un tribunal pénal; celui-ci connaît en première instance des cas que la loi attribue à la juridiction fédérale. La loi peut conférer d’autres compétences au tribunal pénal fédéral.

La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétences de l’administration fédérale.

La loi peut instituer d’autres autorités judiciaires de la Confédération.

Art. 191b Autorités judiciaires des cantons

Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.

Ils peuvent instituer des autorités judiciaires communes.

Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires

Dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu’à la loi.

Titre 6 Révision de la Constitution et dispositions transitoires

Chapitre 1 Révision

Art. 192 Principe

La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

Lorsque la Constitution et la législation qui en découle n’en disposent pas autrement, la révision se fait selon la procédure législative.

Art. 193 Révision totale

La révision totale de la Constitution peut être proposée par le peuple ou par l’un des deux conseils, ou décrétée par l’Assemblée fédérale.

Si l’initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise.

Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, les deux conseils sont renouvelés.

Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées.

Art. 194 Révision partielle

Une révision partielle de la Constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l’Assemblée fédérale.

Toute révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière; elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international.

Toute initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution doit en outre respecter le principe de l’unité de la forme.

Art. 195 Entrée en vigueur

La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 196 Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale108

1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin) Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l’initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit. 2. Disposition transitoire ad art. 85 (Redevance forfaitaire sur la circulation des poids lourds)

La Confédération perçoit une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total est, pour chacune de ces deux catégories de véhicules, supérieur à3,5 t, pour l’utilisation des routes ouvertes au trafic général.

Cette redevance s’élève à: Fr.

  1. pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage – est supérieur à3,5 t et inférieur ou égal à12 t 650 – est supérieur à12 t et inférieur ou égal à18 t 2000 – est supérieur à18 t et inférieur ou égal à26 t 3000 Fr. – est supérieur à26 t 4000

  2. pour les remorques dont le tonnage – est supérieur à3,5 t et inférieur ou égal à8 t 650 – est supérieur à8 t et inférieur ou égal à10 t 1500 – est supérieur à10 t 2000

  3. pour les autocars 650 3 Les montants de cette redevance peuvent être adaptés par une loi fédérale dans la mesure où le coût du trafic routier le justifie.

En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, adapter les montants de la redevance applicables au-dessus de12 t, mentionnés à l’al.2, en fonction d’éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière109.

Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation en Suisse qu’une partie de l’année, le Conseil fédéral fixe les montants de la redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception.

Le Conseil fédéral règle l’exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l’al.2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.

La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.

Le présent article a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds110. 3. Dispositions transitoires ad art. 86 (Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière),87 (Chemins de fer et autres moyens de transport) et 87a (Infrastructure ferroviaire)111

Les grands projets ferroviaires comprennent la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance et l’amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.

Jusqu’à la fin du paiement des intérêts et du remboursement des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2, les moyens prévus à l’art.86, al. 2, let. e, seront crédités non pas au fonds conformément à l’art.86, al. 2, mais au financement spécial pour la circulation routière selon l’art.86, al. 4.112

Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l’al.2 jusqu’au 31 décembre 2018 au financement de l’infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l’art.86, al. 2, let. e.113

Le taux visé à l’art.86, al. 2, let. f, s’applique deux ans après l’entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s’élève à 5 %.114

Les grands projets ferroviaires visés à l’al.1 sont financés par le fonds selon

Les quatre grands projets ferroviaires mentionnés à l’al.1 sont régis par des lois fédérales. La nécessité de chaque grand projet doit être globalement établie, de même que l’état d’avancement de sa planification. Dans le cadre du projet de la NLFA, les différentes phases de la construction doivent figurer dans la loi fédérale y relative. L’Assemblée fédérale alloue les fonds nécessaires par des crédits d’engagement. Le Conseil fédéral approuve les étapes de la construction et détermine le calendrier.

Le présent chiffre est applicable jusqu’à l’achèvement des travaux de construction et du financement (remboursement des avances) des grands projets ferroviaires mentionnés à l’al.1. 4. Disposition transitoire ad art. 90 (Energie nucléaire) Jusqu’au 23 septembre 2000, aucune autorisation générale et aucune autorisation de construire, de mettre en service ou d’exploiter de nouvelles installations destinées à la production d’énergie nucléaire ne sera accordée. 5. Disposition transitoire ad art. 95 (Activité économique lucrative privée) Jusqu’à l’adoption d’une législation, les cantons sont tenus à la reconnaissance réciproque des titres sanctionnant une formation. 6. Disposition transitoire ad art. 102 (Approvisionnement du pays)

La Confédération assure l’approvisionnement du pays en céréales et en farine panifiables.

La présente disposition transitoire a effet jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.

7. Disposition transitoire ad art. 103 (Politique structurelle) Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au moins,116 dès l’entrée en vigueur de la Constitution, à subordonner à un besoin l’ouverture de nouveaux établissements dans un secteur déterminé de l’hôtellerie et de la restauration pour assurer l’existence de parties importantes de ce secteur. 8. …117 9. Disposition transitoire ad art. 110, al. 3 (Jour de la fête nationale)

Le Conseil fédéral règle les modalités jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale.

Le jour de la fête nationale n’est pas compté au nombre des jours fériés fixés à l’art.18, al. 2, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail118. 10. …119 11. Disposition transitoire ad art. 113 (Prévoyance professionnelle) Les assurés qui font partie de la génération d’entrée et qui, pour cette raison, ne disposent pas d’un temps de cotisation complet doivent recevoir, en fonction de leur revenu, la protection minimale accordée par la loi après une période dont la durée varie entre dix et vingt ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. 12. …120 13.121 Disposition transitoire ad art. 128 (Durée du prélèvement de l’impôt) L’impôt fédéral direct peut être prélevé jusqu’à la fin de 2020. 14.122 Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)123

La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu’à la fin de 2020.

116 Lire: «Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au plus, dès l’entrée en vigueur ...», conformément aux versions allemande et italienne, qui ont la teneur suivante: «Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...»; «Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore ...». 117 L’art. 106 ayant une nouvelle teneur depuis le 11 mars 2012, la disp. trans. est sans objet. 120 L’art. 126 ayant une nouvelle teneur depuis le 2 déc. 2001, la disp. trans. est sans objet.

Pour garantir le financement de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: …

Le produit du relèvement prévu à l’al.2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.124

Pour garantir le financement de l’infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l’art.25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA125 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l’al.1 soit prolongé.126

Le produit du relèvement prévu à l’al.4 est entièrement affecté au fonds visé à 15. Disposition transitoire ad art. 131 (Impôt sur la bière) L’impôt sur la bière sera prélevé selon le droit en vigueur jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi fédérale128.

16. …129

Art. 197130 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

1. Adhésion de la Suisse à l’ONU

La Suisse adhère à l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Le Conseil fédéral est autorisé à adresser au Secrétaire général de l’ONU une demande d’admission de la Suisse et une déclaration d’acceptation des obligations de la Charte des Nations Unies131.

130 L’art.83 a une nouvelle teneur. Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452).

2.132 Disposition transitoire ad art. 62 (Instruction publique) Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons133, les cantons assument les prestations actuelles de l’assuranceinvalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédagothérapeutique précoce selon l’art.19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité134 jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans. 3. Disposition transitoire ad art. 83 (Routes nationales) Les cantons achèvent le réseau des routes nationales classées dans l’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales135 (état à l’entrée en vigueur de l’AF du 3 oct. 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons136 selon les directives de la Confédération et sous sa haute surveillance. Les coûts sont à la charge de la Confédération et des cantons. La part des cantons au financement des travaux dépend de la charge due aux routes nationales, de l’utilité qu’elles présentent pour eux et de la capacité de financement des cantons. 4.137 Disposition transitoire ad art. 112b (Encouragement de l’intégration des invalides) Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons138, les cantons assument les prestations actuelles de l’assuranceinvalidité en matière d’institutions, d’ateliers et de homes jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie approuvée en faveur des invalides, stratégie comportant aussi l’octroi de contributions cantonales aux frais de construction et d’exploitation d’institutions accueillant des résidents hors canton, mais au minimum pendant trois ans. 5.139 Disposition transitoire ad art. 112c (Aides aux personnes âgées et aux personnes handicapées) Les cantons continuent de verser aux organisations d’aide et de soins à domicile les prestations destinées aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui leur sont actuellement allouées en vertu de l’art.

101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants140, jusqu’à ce qu’ils aient eux-mêmes mis en vigueur une réglementation en la matière. 7.141 Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain) L’agriculture suisse n’utilise pas d’organismes génétiquement modifiés durant les cinq ans qui suivent l’adoption de la présente disposition constitutionnelle. Ne pourront en particulier être importés ni mis en circulation:

  1. les plantes, les parties de plantes et les semences génétiquement modifiées qui peuvent se reproduire et sont destinées à être utilisées dans l’environnement à des fins agricoles, horticoles ou forestières;

  2. les animaux génétiquement modifiés destinés à la production d’aliments et d’autres produits agricoles.

8.142 Disposition transitoire ad art. 121 (Séjour et établissement des étrangers) Dans les cinq années qui suivent l’acceptation par le peuple et par les cantons de l’art. 121, al. 3 à6, le législateur définit les faits constitutifs des infractions en vertu de l’art. 121, al. 3, il les complète et il édicte les dispositions pénales relatives à l’entrée illégale sur le territoire visée à l’art. 121, al. 6. 9.143 Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls. 10.144 Disposition transitoire ad. art. 95, al. 3 D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d’une année après l’acceptation de l’art.95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.

11.145 Disposition transitoire ad art. 121a (Gestion de l’immigration)

Les traités internationaux contraires à l’art. 121a doivent être renégociés et adaptés dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les

Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 121a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2000146 146 AF du 28 sept. 1999 (RO 1999 2555; FF 1999 7145) Dispositions finales de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 II

La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874147 est abrogée.

Les dispositions constitutionnelles suivantes, qui doivent être converties en normes légales, restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces normes:

  1. Art. 32quater, al. 6148 Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses sont interdits.

  2. Art. 36quinquies, al. 1, 1re phrase, al. 2, phrases2 à5 et al. 4, 2e phrase149 1 La Confédération perçoit pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe une redevance annuelle de40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total ne dépasse pas3,5 t pour chacune de ces deux catégories de véhicules. … 2 … Le Conseil fédéral peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.

… La loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d’autres catégories de véhicules qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds.

c. Art. 121bis, al. 1, 2 et 3, phrases1 et 2150 1 Lorsque l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve: 1. S’il préfère l’initiative populaire au régime en vigueur; 2. S’il préfère le contre-projet au régime en vigueur;

147 [RS 1 3; RO 1949 1614 art. 2, 1951 603 art. 2, 1957 1041 art. 2, 1958 371 art. 2 798 art. 2 800 art. 2, 1959 234 art. 2 942 art. 2, 1961 486 art. 2, 1962 783 art. 2 1695 art. 2 1858, 196493 art. 2, 1966 1730 art. 2, 1969 1265 art. 2, 1970 1653 art. 2, 1971 329 art. 2 905

art. 2 907 art. 2, 1972 1509 art. 2 1512 art. 2, 1973 429 art. 2 ch. I à IV 1051 art. 2 1455,

1974 721 art. 2 ch. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715 2003, 1977 807 art. 2 1849 2228 2230, 1978 212 484 1578, 1979 678, 1980 380, 1981 1243 1244, 1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025, 1026 1648, 1987 282 art. 2 al. 2 1125, 1988 art. 1 al. 2, 1991 246 247 art. 1 al. 2 1122 1578, 1992 1579 art. 2 al. 2, 1993 3040 3041 art. 1 al. 2, 1994 258 263 265 267 ch. II 1096 1097 1099 1101 art. 1 al. 2, 1995 1455, 1996 1490 à 1492 2502, 1998 918 2031, 1999 741 743 1239 1341] 148 Art. 105 149 Art. 86 al. 2 150 Voir actuellement l’art. 139b.

3. Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.

La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.

Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons. … III Les modifications de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 sont adaptées par l’Assemblée fédérale à la nouvelle Constitution quant à la forme. L’arrêté y relatif n’est pas sujet au référendum.

IV

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

L’Assemblée fédérale fixe la date de l’entrée en vigueur.

Index des matières Les chiffres arabes se rapportent aux articles, les chiffres romains aux dispositions finales de l’Arrêté fédéral du 18 décembre 1998. Les indications sont informelles et n’ont pas de valeur juridique.

A Administration fédérale 178–179 Abaissement du coût de la construction et du Adoption 38 logement 108 Adultes, buts sociaux 41 Abattage des animaux 80 Affaires, étrangères54, 184 Abrogation de la Constitution fédérale du 29 Agents thérapeutiques 118 mai 1874 ch. II Agriculture 104, 104a, 197 ch. 7 Abus en matière de bail à loyer 109 Aide (voir aussi Assistance) Acceptation par le peuple 51 – aux victimes 124 Accès – d’autres cantons 52 – à une activité économique lucrative – dans des situations de détresse 12 privée 27 – aux personnes âgées et aux personnes – au Tribunal fédéral 191 handicapées 112c, 197 ch. 5 – aux données relatives à son ascendance – sociale en faveur des chômeurs 114 119 – à la formation 66 – garantie de l’- au juge 29a Alcool 105 Accession à la propriété, encouragement Allemand4, 70 de l’ 108 Allocations familiales 116 Accessoires d’armes 107 Alpes Accident 41 – protection contre le trafic de transit84, – assurance-accident 117 196 ch.

1 Accusation 32 Aménagement du territoire 75 Acquis (Préambule) Amnistie 173 Acquisition Animaux, traitement des 80 – de matériel de guerre 107 Année scolaire 62 – de terrains 108 Annulabilité des congés abusifs 109 Actes – législatifs Appareils, consommation d’énergie des 89 – de l’Assemblée fédérale, forme des Appenzell 163 – Rhodes-Extérieures 1 – projets du Conseil fédéral 181 – Rhodes-Intérieures 1 – consultation sur les 147 Application du droit fédéral49, 173 – particuliers 173 – religieux 15 Approbation – des actes législatifs cantonaux 186 Action civile 30 – des conventions conclues par les can- Activité de l’Etat 5 tons 172 Activité étatique 180 – des traités internationaux 184 – au sein des autorités fédérales 144 Approvisionnement – en général95, 196 ch. 5 – de la population par les produits de Activité l’agriculture 104 – indépendante 113 – du pays 102, 196 ch. 6 – de l’Etat 173 Aptitude au travail, buts sociaux 41 Adaptation de projets de révision ch. III Arbitraire, interdiction de l’ 9 Adhésion à des organisations ou à des Argovie 1 communautés 140 Armée58, 59, 60, 173 Armes 107 Autorisation Arrêté fédéral – de naturalisation 38 – forme des actes 163 – des jeux d’argent 106 – référendum facultatif 141, 141a Autorité

Art 69 – civile58

Asile 121, 121a – collégiale, principe de 177 – étrangère 56 Assemblée fédérale – fédérale 143–191c – compétences 163–173 – indépendante pour les plaintes relatives – conseils réunis 157 aux programmes 93 – organisation 148–155 – judiciaire de la Confédération 191a – procédure 156–162 – indépendance 191c Assistance 12 – judiciaire des cantons 191b Assistance (voir aussi Aide) – indépendance 191c – aux personnes dans le besoin 115 – suprême 148, 174, 188 – aux proches de personnes atteintes dans Avantages, fiscaux 129 leur santé au service de protection civile Aviation87

– aux proches de personnes atteintes dans Avis des cantons45, 55 leur santé au service militaire 59 – aux Suisses et Suissesses de l’étranger 40 – de la Confédération et des cantons 44 – judiciaire gratuite 29 B Associations23, 28 Bail à loyer 109 – économiques 97 Bâle – professionnelles 97 – Campagne 1 Assurance – Ville 1 – accidents 117 Banque – chômage 114 – centrale 99 – de la qualité dans l’espace suisse des – nationale 99 hautes écoles 63a, 64 Banques 98 – maladie – en général 117 Banques cantonales 98 – réduction des primes 130 Barrages 76 – maternité 116 – obligatoire 112, 113, 116, 117 Base constitutionnelle, loi fédérale déclarée urgente 165 – privée 98 – vieillesse, survivants et invalidité 106, Base, légale5, 36 112, 130 Bâtiments, consommation d’énergie 89 – financement de l’AI 196 ch. 14 – prestations complémentaires 112a Berne 1 Assurance sociale 111ss Besoin – des Suisses de l’étranger 40 – clause du 196 ch. 7 – personnes dans le 108, 115 Attentats terroristes et détournement d’avions, mesures de sûreté 86 Besoins – vitaux 112, 112a Audience 30 – financiers exceptionnels 126, 159 Auteur d’atteintes à l’environnement 74 Bien-être (Préambule) Autocars 196 ch. 2 Biens de première nécessité 102, 196 ch. 6 Automobiles, impôt sur les 131 Bière 105, 131, 196 ch. 15 Autonomie Bilan 126 – communale50, 189 – dans la conception des programmes 93 Billets de banque 99 – des cantons3, 43, 46, 47 Biologie, recherche sur l’être humain 118b – en matière d’instruction publique62, 66 Boissons alcoolisées 105, 131, 196 ch. 15, – pour la redevance pour l’utilisation des ch.

II routes nationales ch. II Bonne foi5, 9 Censure 17 Bourgeoisies 37 Centres de recherche 64 Bourses 98 Céréales panifiables 196 ch. 6 Branches économiques 103, 196 ch. 7 Chambres 148 Budget 126, 167, 156, 183 Chancelier de la Confédération – durée de fonction 145 But 2 – élection 168 Buts d’utilité publique 106 Chancellerie fédérale 179 Buts sociaux 41 Chasse 79 Chef de département 178 Chemins de fer C – en général87, 196 ch. 3 Caisse de compensation familiale 116 – grands projets ferroviaires 196 ch. 3 – transport ferroviaire87, 196 ch. 3 Calcul des impôts 127, 129 Chemins pédestres 88 Camions85, 196 ch. 2 Chômage 41, 100, 114 Canton de domicile 115 Cinéma 71 Cantons – autorités judiciaires 191b, 191c Circonscription électorale 149 – Confédération 1 Circulation routière – droit d’initiative 160 – affectation des redevances 86 – en général (Préambule) – compétence de la Confédération 82 – participation aux procédures de consulta- – coûts85, 86, 196 ch. 2 tion 147 – redevances sur la -82, 85, 86 – plurilingues 70 Citoyen 2 – référendum facultatif des 141 – relations avec la Confédération3, 43–53 Citoyenneté suisse 37 – représentation au Conseil national 149 Clause du besoin dans l’hôtellerie ou la – rôle 148 restauration 196 ch. 7 – souveraineté 3 – vote des 142 Clinique spéciale, convention intercantonale Capacité Clonage 119 – de discernement des enfants et des jeunes

Cohésion interne du pays 2 – de travailler, buts sociaux 41 Collaboration – des routes de transit des régions alpines – de la Confédération et des cantons pour 84, 196 ch. 1 l’aménagement du territoire 75 – économique 127 – entre la Confédération et les Capacité financière cantons 44–49, 172, 185 – des cantons 135 Colportage de boissons spiritueuses ch. II Capitaux, revenu des 132 Combustibles, installations de transport par Carburants conduites de 91 – d’aviation 86 Commerce, interdiction du - de matériel – impôt à la consommation sur les -86, 131 germinal humain, d’embryons et d’organes – transport par conduites 91 119, 119a Cartels 96 Commerce extérieur 100 Catastrophes 61 Commission Catégories de véhicules – droit d’initiative 160 – pour la redevance sur le trafic des poids – parlementaire 153 lourds 196 ch. 2 Commissions de contrôle 169 Communautés – incompatibilités 144 – supranationales 140 – procédure 156–162 – religieuses15, 72 – système bicaméral 148 Communes 50 Conseil fédéral – compétences 180–187 Communication 92–93 – droit de proposition 160 Compensation – durée de fonction 145 – de la perte du revenu 114 – élection 168, 175 – des charges 135 – incompatibilités 144 – organisation et procédure 174–179 Compétence – conflits de 157, 173 Conseil national – d’édicter des règles de droit, délégation Conseils réunis 157 de la 164 – de la Confédération 54–125 Conseils, sessions 151 – des cantons 3 Consommateurs, consommatrices 97 Compétences Consommation d’alcool 105 – de l’Assemblée fédérale 163–173 Constitution fédérale – de la Confédération 54–135 –

application, assurer l’ 173 – des cantons face à l’étranger 56 – but 2 – du Conseil fédéral 180–187 – entrée en vigueur 195 – du Tribunal fédéral 189 – limitation de la souveraineté des can- Compte d’Etat 167, 183 tons 3 Conception des programmes 93 – révision 192–194 Concession pour les maisons de jeu 106 Constitution fédérale du 29 mai 1874, abrogation ch. II Conciliation, procédure de – droit du travail 28 Constitutions cantonales51, 172, 186 – protection des consommateurs 97 Construction Conclusion de traités internationaux 166 – infrastructure routière 83 – logements, encouragement de la 108 Concurrence – minarets 72 – déloyale96, 97 – limitation 96 Constructions d’ouvrages de protection – politique en matière de 96 contre les sinistres dus aux éléments natu- – principes 94 rels 86 Condamnation 32 Consultation, procédure de 147 Conditions-cadres pour l’économie 94 Contournement, route de84, 196 ch.

1 Confédération Contrats-cadre de bail 109 – autorités judiciaires 191a, 191c Contre-projet 139, 139b – but 2 Convention collective de travail 110 – compétences 54–125 – en général (Préambule), 1 Conventions – rapports avec les cantons3, 42–53 – des cantons avec l’étranger56, 172, 186 – suisse1, 2 – intercantonales48, 48a, 172, 186, 189 – internationales, voir traités internationaux Conflit, armé 61 Convictions Conflits – politiques 8 – entre employeurs et travailleurs 28 – religieuses, philosophiques8,15 – entre les cantons et la Confédération ou entre cantons44, 189 Convocation aux sessions 151 Conflits de compétence entre les autorités Coordination fédérales suprêmes 157, 173 – de la recherche 64 – dans l’espace suisse des hautes écoles Congés dans le bail à loyer 109 63a Conjoncture, évolution de la 100 Corporations 37 Conseil des Etats Corps électoral51, 143 – composition et élection 150 Correspondance Dépenses – établie par télécommunication 13 – en général 126, 167 – postale 13 – majorité pour les décisions prises sur Cotisation, temps de 196 ch. 11 les 159 Coûts Députés – circulation des poids lourds 85 – des cantons 150 – circulation routière85, 86, 196 ch.

2 – du peuple 149 – infrastructure routière 83 Désaccord des conseils 140 – logement 108 Détention 31 – protection de l’environnement 74 Détention préventive 31 Création (Préambule) Détournement d’avions, mesures de sûreté Création d’emplois 100 86 Crédit, domaine du 100 Développement Culture 69 – des enfants et des jeunes 11 – durable (Préambule),2, 73 Devoirs, politiques 136 D Dieu (Préambule) Débats, publicité des 30 Différends – entre employeurs et travailleurs 28 Débits résiduels 76 – entre les cantons et la Confédération ou Décision d’urgence 185 entre cantons44, 189 Décisions de l’Assemblée fédérale 156 Dignité7, 120 Déclaration Dignité humaine7, 12, 118b, 119, 119a – d’urgence des lois fédérales 159, 165 Dimanche 110, 196 ch. 9 – sur les denrées alimentaires 104 – de force obligatoire générale 48a Direction des écoles 62 Déclarations du Conseil fédéral 157 Discernement – capacité de 11 Défense nationale 57–61 – mesures consécutives aux infractions Déficience 8 sexuelles contre des personnes incapables Délai d’attente 39 des discernement 123c Délégation Discrimination 8 – de la compétence d’édicter des règles de Dispositions droit 164 – finales ch.

II–IV – de tâches de l’administration 178 – fixant des règles de droit 163, 164 Délégations des commissions de con- – relatives aux subventions 159 trôle 169 – transitoires 196, 197 Délibérations Distribution de matériel de guerre 107 – des conseils 156, 157 Divergences entre les conseils 156 – quorum des conseils 159 Diversité Délinquant sexuel ou violent 123a–c – culturelle et linguistique 69 Demi-canton1, 142, 150 – des espèces 79 – du pays (Préambule), 2 Démocratie – génétique 120 – constitution démocratique 51 – dans le monde 54 Divertissement 93 – en général (Préambule) Domaine Denrées alimentaires 118 – de la monnaie 100 – du crédit 100 Départ de Suisse24, 121 – humain du génie génétique 119 Départements 177–178 – non humain du génie génétique 120, 197 Dépendance, lutte contre la 131 ch. 7 Domicile, canton de 115 – conseiller national, conseiller fédéral, – soins à - 112c, 197 ch.

5 chancelier fédéral, juge fédéral, 145 – présidents des conseils 152 Dommages/Atteinte – à la santé 59 Durée de validité des lois fédérales urgentes – causés par des organes fédéraux 146 140, 141 Don – d’embryons 119 – d’organes, de tissu et de cellules humains E Eau 76 Données – aménagement des cours d’ 76 – protection des 13 – cycle hydrologique 76 – statistiques 65 – redevance hydraulique 76 – relatives à l’ascendance 119 Ecole de sport 68 Douane, droits de 133 Ecoles19, 62 Double imposition, par les cantons 127 Economie Droit – compétence de la Confédération 94–107 – applicable par le Tribunal fédéral 190 – statistique 65 – civil 122, 191b – nationale 94 – d’être entendu 29 – d’obtenir des renseignements, pour les Effet horizontal des droits fondamentaux 35 commissions 153 Efficacité des mesures 170 – de cité37, 38 Egalité8, 109 – de douane 133 – de l’homme 54 Egalité des chances 2 – de la défense 32 Eglise 72 – de pétition 33 Election – de procédure civile 122 – du Conseil des Etats 150 – de procédure pénale 123 – de proposition 160 – du Conseil fédéral, du chancelier de la Confédération, du Tribunal fédéral, du – de recours à l’intérieur de l’administration 177 – du Conseil national 149 – par l’Assemblée fédérale 157, 168 – de timbre 132, 134 – par le Conseil fédéral 187 – de vote au niveau cantonal et communal 39 Eléments naturels 86 – de vote au niveau fédéral 39 Eligibilité dans les autorités fédérales 143 – des cantons 3 – des enfants et des jeunes 11 Embryons 119 – du

peuple 2 Emploi abusif de données personnelles 13 – en général 5 Employeurs28, 110, 111, 112, 113, 114 – et devoirs des Suisses et Suissesses de l’étranger 40 Encouragement – fédéral 189 – de l’accession à la propriété 108 – international5, 139, 141a, 190, 193, 194 – de la construction de logements 108 – pénal 123 – de l’intégration des invalides 112b, 197 – politiques34, 37, 39, 136, 164, 189 ch. 4 – régaliens des cantons 94 – des enfants et des jeunes 67 – restriction de droits constitutionnels 164 Endettement, frein à l’ 126 – subjectif à des prestations de l’Etat 41 – violation de droits constitutionnels 189 Energie, compétence de la Confédération 89–91 Droits fondamentaux Energie nucléaire90, 196 ch. 4 – catalogue 7–34 – restriction 36 Enfant – réalisation 35 – acte sur un enfant impubère 123b Durée de fonction – activités extra-scolaires 67 – buts sociaux 41 – enseignement de base 62 – interdiction d’exercer une activité profes- Etablissement sionnelle ou bénévole avec des enfants – en général24, 121 123c – personnes nouvellement établies 39 – mesures éducatives 123 – mesures consécutives aux infractions Etablissements sexuelles 123c – droit pénal 123 – musique 67a Etat – naturalisation d’enfants apatrides 38 – de droit 5 – protection 11 – rapports avec la société 6 – qualités génétiques 119 – rapports avec l’Eglise 72 Engrais 104 Etat-major du Conseil fédéral 179 Enseignement 20 Etats (cantons) 136–142, 195 Enseignement de base Etranger54 à56, 166, 184 – compétence 62 Etrangères, affaires 54 – droit à un 19 Enseignement du sport 68 Etrangers 121, 121a Enseignement religieux15

Etre humain – dignité 7 Entraide – égalité 8 – administrative 44 – recherche 118b – judiciaire 44 Evaluation 170 Entrée en Suisse24, 121 Evolution des prix, adaptation des rentes Entrée en vigueur à l’- 112 – de révisions constitutionnelles 195 Excédents de dépenses 126 – de la Constitution ch. IV – en cas d’urgence 165 Exécution Entreprises – des peines et des mesures 123 – convention intercantonale 48a – de transport de la Confédération sur les – dispositions fondamentales sur l’ 164 eaux 76 – dominantes sur le marché 96 – du droit fédéral 186 – en général46, 182 Entretien 41 Exemption de l’obligation de servir 59 – infrastructure routière 83 Environnement Exercice – des droits politiques 39 – compétence de la Confédération 73–80 – d’une activité lucrative économique – contributions pour la protection de l’ 86 – dans l’agriculture 104 privée 27 – protection 74 Exigences de caractère écologique 104 – statistique 65 Existence des cantons 53 – utilisation d’organismes génétiquement modifiés 120, 197 ch.

7 Existence, conforme à la dignité humaine 12 EPF 63a Exploitations paysannes 104 Epidémies 118 Exportation de matériel de guerre 107 Epuration des eaux, convention intercanto- Expression de la volonté, fidèle et sûre 34 nale 48a Expropriation dans l’intérêt de la protection Equilibre des dépenses et des recettes 126 de la nature et du patrimoine 78 Equipement 108 Expulsion25, 121 Equipement de l’armée 60 Extinction, protection des espèces menacées d’- 78 Espace économique 95 Extradition 25 Espèces – animales 120, 197 ch. 7 – menacées 78 – végétales 120, 197 ch. 7 Essence des droits fondamentaux 36 F Français4, 70 Fabrication Fribourg 1 – de boissons distillées 105 Frontières cantonales, rectification des 53 – de matériel de guerre 107 Faiblesse mentale 136 Famille8, 14, 41, 108, 116 G Farine panifiable 196 ch. 6 Gains de loterie 132 Fécondation 119 Gamètes 119 Femme Garantie – assurance-maternité 116 – accordée aux constitutions cantonales par – égalité 8 la Confédération51, 172 – service militaire 59 – de l’accès au juge 29a Fête nationale 110, 196 ch. 9 – de la propriété 26 Filiation 38 Garanties – accordées par les cantons 189 Financement – fédérales 51–53 – des infrastructures ferroviaires 87a – des tâches et des dépenses liées à la Gaz naturel, imposition du 131 circulation routière et au trafic aérien 86 Général, élection 168 – source de - accordée aux cantons 47 Génération d’entrée 196 ch.

11 Finances, publiques 100, 167, 183 Générations, futures (Préambule) Fixation des prix 96 Genève 1 Fonction protectrice de la forêt 77 Génie génétique 119, 120, 197 ch. 7 Fonction, incompatibilité avec une 144 Gestion du Conseil fédéral 187 For 30 Gestion financière 126, 183, 196 ch. 12 Force obligatoire générale – de contrats-cadres de bail 109 Gestion des déchets, convention intercanto- – de conventions collectives de travail 110 nale 48a – des conventions intercantonales 48a Glaris 1 Forêt 77 Grève 28 Formation Groupe parlementaire – agricole 104 – droit d’initiative 160 – aides à la 66 – formation 154 – artistique et musicale 69 Groupes d’intérêts, liens des parlementaires – au sport 68 avec des 161 – buts sociaux 41 – continue 41, 64a Guerre, prévention de la 58 – diplôme95, 196 ch. 5 – enseignement de base 62 – espace suisse de formation 61a – de l’opinion H – au plan fédéral 45 Habitation 41, 75b – en matière de radio et télévision 93 – politique54, 137 Handicap 8 – professionnelle 63 Harmonisation – spéciale pour les enfants et adolescents – des impôts directs 129 handicapés 62 – des informations foncières officielles 75a – statistique 65 – de l’instruction publique 62 – universitaire95, 196 ch.

5 – fiscale 129 Formes d’exploitation 104 – registres officiels 65 Haute surveillance Inégalités 8 – de l’Assemblée fédérale 169 Information – sur les routes 82 – de la Confédération par les cantons 56 Hautes écoles 63a – des cantons par la Confédération 55 – cantonales, convention intercantonale 48a – par la radio et la télévision 93 Homme – par le Conseil fédéral 180 – égalité 8 Information des proches 31 – service militaire 59 Infrastructures Hôtellerie 196 ch. 7 – ferroviaires 87a, 130 Huiles minérales – routière 83 – imposition 131 Initiative – utilisation du produit de l’impôt 196 ch. 3 – de membres de l’Assemblée fédérale, de groupes parlementaires, de commissions parlementaires ou de cantons 160 – du Conseil fédéral 181 I – populaire 138, 139, 139b, 142 Immogration 121a, 197 ch. 11 – privée 41 Immunité 162 Initiative populaire – avec contre-projet 139, 139b Importation – en général 136, 138–139, 142, 156, 173 – de boissons distillées 105 – de matériel de guerre 107 Innocence, présomption d’ 32 – d’organismes génétiquement modifiés Innovation 197 ch. 7 – compétence fédérale 64 Imposition Installations – principes généraux de l’ 127 – consommation d’énergie par les 89 – exclusion de l’ 134 – dans les marais 78 Impôt – de transport par conduites 91 – à la consommation86, 131, 134 – militaires 60 – anticipé 132, 134 Instance – fédéral direct 128, 196 ch. 13 – judiciaire 29 – sur la bière 131, 196 ch.

15 – administrative 29 – sur le tabac et les boissons distillées 112, Institutions 131 – culturelles, convention intercantonale 48a – sur les automobiles 131 – des cantons 48 – sur les maisons de jeu 106, 112 – de prévoyance 113 – sur le revenu 128, 129, 196 ch. 13 – d’intégration des personnes handicapées, Impôts convention intercantonale 48a – affectation des85, 86, 112, 196 ch. 3 Instruction publique62, 197 ch. 2 – directs 128, 196 ch. 13 – convention intercantonale 48a – indirects85, 86, 112, 130–132, 196 ch. 14, 15 Intégration 41 – principes généraux 127 Intégration des invalides 112b, 197 ch. 4 Imprescriptibilité 123b Intégrité10, 11, 124 Incompatibilités 144 Interdiction 136 Indemnisation Interdiction – en cas d’expropriation 26 – de l’arbitraire 9 – pour la reprise des installations militaires – d’entrée sur le territoire 121 des cantons 60 – des mandats impératifs 161 Indépendance Intérêt, public5, 36 – de la radio et de la télévision 93 Intérêts des cantons45, 54, 55 – de la Suisse (Préambule),2, 54, 173, 185 – des autorités judiciaires30, 190, 191c Intermédiaire de la Confédération 56 – des cantons3, 43, 47 Internement à vie 123a Invalides, intégration des, 112b, 197 ch.

4 – liberté de la langue 18 – minorités linguistiques 70 Invalidité 41 – nationales 4 Invalidité d’une initiative 139, 156 – officielles 70 Italien4, 70 Légalité de la privation de liberté 31 Législation – du Conseil fédéral 182 – militaire 60 J – par l’Assemblée fédérale 163–165 Jackpot 106 – participation des cantons 45 Jeunes Levée de troupes 173, 185 – activité extra-scolaire 67 Liberté – buts sociaux 41 – d’association 23 – mesures éducatives 123 – d’établissement 24 – musique 67a – d’information 16 – protection 11 – d’opinion 16 – de conscience 15 – de croyance 15 Jeux – de l’art 21 – d’argent, réseau de communication – de la recherche 118b électronique, développement – de la science 20 du tourisme 106 – de mouvement 10 – de réunion 22 Jour férié 110, 196 ch. 9 – des médias 17 Juge – économique27, 94, 100, 101, 102, 103, – au Tribunal fédéral, élection 168 104, 196 ch.

7 – au Tribunal fédéral, incompatibilités 144 – en général (Préambule), 2 – lors de la privation de liberté 31 – personnelle 10 Juge au Tribunal fédéral – privation de la 31 – durée de fonction 145 – syndicale28, 110 – élection 168 Liens avec des groupes d’intérêts des parle- – incompatibilités 144 mentaires 161 Jugement Lieu de domicile 39 – et privation de liberté 31 Limite de l’activité de l’Etat 5 – par une juridiction supérieure 32 Livraison d’énergie 91 Jura 1 Localités, physionomie des 78 Juridiction – compétence du Tribunal fédéral 189 Lock-out 28 – fédérale 190, 191a Logement Jurisprudence – en général 108–109 – en matière de droit civil 122, 191b – personnes en quête d’un 41 – en matière de droit pénal 123 – pour les invalides 112b – du Tribunal fédéral 188, 189 Loi – cantonale 37 – contenu 164 – égalité 8 K – fédérale 164, 165 – applicabilité 190 – déclarée urgente 140, 141, 165 – formes 163, 164 L – référendum facultatif 141, 141a Langues – référendum obligatoire 140 – cantons plurilingues 70 – forme 163 – communautés linguistiques 70 – mise en œuvre 182 – dans les procédures judiciaires 31 – urgente 165 – discrimination 8 Loteries 132 Loyer 109 Membre de l’Assemblée fédérale, droit de Lucerne 1 soumettre une initiative ou une proposition 160 Menace58, 102 Mensuration 75a M

Mesures Maintien de la paix 58 – d’entraide 103 Maintien de l’ordre public 52 – d’entraide de l’agriculture 104 Maisons de jeu 106 – éducatives 123 – fiscales 111 Maîtres d’ouvrage œuvrant à la construction de logements d’utilité publique 108 Métrologie 125 Majorité Milieu naturel 78 –18 ans 136 Minarets 72 – des cantons 139, 139b, 142 Minorités, linguistiques 70 – des votants 139, 139b, 142 Mise en danger de la santé 118 Majorités – lors de votations populaires 142 Mise en circulation d’organismes généti- – lors de votes aux chambres 159 quement modifiés 197 ch. 7 Maladie 41 Mise en œuvre – assurance-maladie 117 – du droit fédéral46, 156 164 – buts sociaux 41 – d’une initiative 156 – mentale 136 – des traités 141a – protection contre la 118 Mise sur pied de l’armée 173, 185 Mammifères sauvages 79 Mode de vie 8 Mandats Modification du nombre ou du statut des – au Conseil fédéral 171 cantons 53 – impératifs, interdiction des 161 Modification Marais 78 – du terrain dans les marais 78 Marchandises, trafic de84, 196 ch. 1 – du territoire d’un canton 53 Marché pour les produits agricoles 104 Monnaie 99 Marge de manoeuvre des cantons 46 Monopole du transport de personnes 92 Mariage14, 38 Monuments naturels 78 Masse et poids 125 Moratoire sur l’énergie nucléaire 196 ch.

4 Matériel de guerre 107 Moyens, disponibles 41 Matériel germinal Munition 107 – d’animaux 120 Musique69, 67a – d’êtres humains 119 Maternité 41 Maternité de substitution 119 N Matières auxiliaires 104 Nationalité37, 38 Médecine Naturalisation – médecine de pointe, convention intercan- – de la troisième génération 38 tonale 48a – des enfants apatrides 38 – recherche sur l’être humain 118b – des étrangers 38 – de la transplantation 119a – soins médicaux de base 117a Nature 73 Médecines complémentaires 118a Navigation 87 Médias 93 Navigation spatiale 87 Négociations internationales 55 Neuchâtel 1 Neutralité 173, 185 Origine 8 Nidwald 1 Orphelin 41 Niveau de vie, antérieur 113, 196 ch. 11 Oui, double 139b NLFA 196 ch. 3 Ouvrages de protection, construction d’ 86 Ovules 119 O Obligations P – des cantons, dispositions fondamentales Paiements directs 104 relatives aux 164 – d’adhérer à des conventions 48a Paix – en général (Préambule), 58 Obwald 1 – entre les communautés religieuses 72 Occupation du territoire75, 104 Paix du travail 28 Oiseaux 79 Papiers-valeurs 132 ONU Adhésion de la Suisse 197 ch. 1 Paris sportifs 106 Opérations immobilières et hypothécaires, Part des cantons imposition 132 – au produit net de la redevance poids Or 99 lourds85, 196 ch.

2 Ordonnances – au produit de l’impôt fédéral direct 128 – de l’Assemblée fédérale 163, 173 Participation – d’urgence 185 – des cantons au processus de décision sur – du Conseil fédéral 182 le plan fédéral 45 – indépendantes 184 – des cantons aux décisions de politique – limitées dans le temps 184, 185 extérieure 55 Ordre – droits de participation de l’Assemblée – constitutionnel 52 fédérale 184 – dans un canton 52 Particuliers 5 – économique 94 Partis – international 2 – institution 137 Organes, de l’Etat5, 9 – participation aux procédures de consulta- Organisation tion 147 – de l’administration fédérale 178 Patrimoine, protection du 78 – de l’armée 60 Patrimoine génétique – de l’Assemblée fédérale 148–155 – des êtres humains 119 – de la justice – des animaux, des végétaux et des autres – en matière de droit civil 122 organismes 120 – en matière de droit pénal 123 – Tribunal fédéral 188, 189 Pauvreté dans le monde 54 – des autorités fédérales, dispositions Pays fondamentales 164 – construction de logements 108 – des cantons 48 – défense 57 – du Tribunal fédéral 188 – indépendance 2 – judiciaire 122, 123 – protection 58 Organisations Paysage, protection du 86 – de consommateurs 97 – de sécurité collective 140 Paysage rural 104 – internationales 141 Paysages 78 – occupant une position dominante sur le Pêche 79 marché 96 – œuvrant à la construction de logements Pédophilie 123c d’utilité publique 108 Peine Organismes 118, 120, 197 ch.

7 – cruelle, inhumaine ou dégradante10, 25 – de mort 10 Présidence du Conseil national et du Conseil Peines et mesures, exécution et amélioration des Etats 152 des 123 Président du Conseil national 152, 157 Pénurie 102 Président de la Confédération 176 Péréquation financière 128, 135 Présomption d’innocence 32 Personne6, 9 Presse17, 93 Personne en quête d’un logement 41 Prestations Personnes – complémentaires 112a – âgées 108, 112c, 197 ch. 5 – d’assurance, imposition des 132 – dans le besoin 108, 115 – de l’assurance-maternité 116 – exerçant une activité indépendante 113 – de l’AVS en espèce et en nature 112, – nouvellement établies 39 – du secteur de l’hébergement 196 ch. 14 Perte Prévention de la guerre 58 – de la nationalité et des droits de cité 38 Prévoyance – de revenu lors du service de protection – individuelle 111 civile 61 – invalidité 111 – de revenu lors du service militaire 59 – professionnelle 111, 113, 196 ch. 11 Pétitions 33 – survivants 111 Pétrole, imposition du 131 – vieillesse, survivants et invalidité 111 Peuple et cantons 136–142 Primauté du droit fédéral 49 Peuple suisse (Préambule), 1 Primes d’assurance – impôt sur les 132 Physionomie des localités 78 Principe Piliers de la prévoyance 111–113 – de l’armée de milice 58 Placement, services de 110 – de l’autorité collégiale 177 Plaintes relatives aux programmes 93 – de la légalité 5 – de proportionnalité5, 36 Plan financier 183 – de territorialité dans le domaine des Planifications importantes des activités de langues 70 l’Etat 173 Principes de l’activité de l’Etat 5 Plurilinguisme 70 Prise de position45, 55 Poids lourds 196 ch.

2 Procédure Poissons 79 – civile 122 – de conciliation 97 Politique – de consultation 147 – budgétaire 100 – de révision de la Constitution 192–195 – conjoncturelle 100 – garanties de 29 – économique extérieure 101 – judiciaire 30 – énergétique 89 – judiciaire concernant la protection des – extérieure54, 55, 166 consommateurs 97 – facilitant l’accession à la propriété 111 – pénale 32 – gouvernementale 180 – monétaire99, 100 Processus de décision – structurelle 103, 196 ch. 7 – politique34, 137 – au plan fédéral 45 Pollueur-payeur, principe du 74 Proches, information des 31 Population – protection de la57, 58 Procréation, médicalement assistée 119 – statistique 65 Produits chimiques 104, 118 Pornographie enfantine 123b Profession Pratique du sport par les jeunes 68 – choix de la27, 123c – en général95, 196 ch. 5 Précipitations 76 – promotion 103, 196 ch.

7 Programmes Ratification 184 – conception des 93 Rationalisation de la construction 108 – plaintes relatives aux 93 – des cantons pour la mise en œuvre du Rayons ionisants 118 droit fédéral 46 Réalisation Progression, à froid 128 – de travaux publics 81 – des droits fondamentaux, 35 Projet – du Conseil fédéral 181 Recettes 126 – rédigé 139 Recherche Prolongation du bail 109 – agricole 104 – compétence fédérale 64 Prononcé du jugement 30 – en matière de procréation médicalement Proportionnalité, principe de la5, 36 assistée 119 Propos tenus devant les conseils 162 – liberté de la science 20 – statistique 65 Proposition – sur l’être humain 118b – conçue en termes généraux 140 – droit de 160 Réclamation contre les conventions conclues par les cantons 172, 186 Propriété 26 Reconnaissance des titres sanctionnant une Propriété foncière, rurale 104 formation95, 196 ch. 5 Prospérité2, 54, 94 Recours Protection – au Conseil fédéral 187 – civile 61 – en grâce 157, 173 – contre l’arbitraire 9 Rectification – contre le bruit le long des voies ferrées – de l’alcool 105 196 ch. 3 – des frontières cantonales 53 – contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie géné- Redevances tique 119, 120 – à la place du service militaire et du – de l’économie suisse 101 service de remplacement (exemption de – de la dignité humaine, de la personnalité l’obligation de servir) 59 et de la famille 118b, 119, 119a – circulation des poids lourds85, 196 ch.

2 – de la faune et de la flore 78 – dispositions fondamentales sur les 164 – de la forêt 77 – impôts 127–134 – de la nature 78 – maisons de jeu 106 – de la santé 118, 119a – pour l’utilisation des routes nationales – des animaux 80 85a – des eaux 76 – suppléments prélevés afin de stabiliser la – des personnes et des biens 61 conjoncture 100 – des travailleurs 110 – sur la circulation des poids lourds85, 86, – du patrimoine 78 196 ch. 2 et 3 – de l’environnement et du paysage 86 – utilisation des ressources en eau 76 – Utilisation pour des tâches et des dé- Publicité des débats 30 penses liées au trafic aérien 87b Réduction des primes de l’assurancemaladie 130 R Réélection Rabais, afin de stabiliser la conjoncture 100 – des présidents des conseils 152 – du président de la Conseil fédéral 176 Race 8 Référendum Radio17, 93 – en général 136 – 2000 196 ch. 3 – majorités 142 – obligatoire 140, 141a Rapport de gestion du Conseil fédéral 187 Rapports de bail 109 Refoulement 25 Refroidissement, utilisation de l’eau pour le – en général (Préambule)

– réciproque de la Confédération et des cantons 44 Réfugiés 25 Responsabilité Régime des finances 126–135, 196 – en général (Préambule), 6 ch. 13–15 – personnelle 41 Régions Responsabilité de la Confédération 146 – alpines, protection contre le trafic de transit84, 196 ch. 1 Ressources – de montagne50, 85 – naturelles2, 54, 104 – économiquement menacées 103, 196 – péréquation 135 ch. 7 Restauration 196 ch. 7 – périphériques 85 Restriction Registres, officiels 65 – de la propriété 26 Registre foncier 197 ch. 9 I – des droits fondamentaux 36 Réintégration dans la nationalité suisse 38 Revenu – paysan 104 Relations – perte du 114 – avec l’étranger54, 166 – de travail 28 Révision – entre la Confédération et les – de la Constitution fédérale 140, 141a, cantons 44–49, 172, 186 192–195 – des constitutions cantonales 51 Religion 15 – partielle de la Constitution fédérale Rémunération 953, 197 ch. 10 – initiative tendant à la 139 Remorques 196 ch. 2, ch. II – procédure 194 – référendum obligatoire 140, 141a Renchérissement – totale de la Constitution fédérale – adaptation des dépenses votées au 159 – initiative tendant à la 138 – adaptation des impôts au 128 – procédure 156, 193 – mesures contre le 100 – référendum obligatoire 140 Renouvellement Romanche4, 70 – de lois dont la validité est limitée dans le Routes temps 165 – de contournement84, 196 ch.

1 – des conseils en cas de révision totale de la Constitution 193 – de transit 82 – nationales86, 83, 197 ch. 3, ch. II – intégral du Conseil national 149 – principales 86 Rente – publiques 82 – maximale et minimale 112 Rentes 112 Renvoi 121 al. 3 à 6 S Répartition des tâches entre la Confédéra- Saint-Gall 1 tion et les cantons3, 54–125 Salaire 8 Représentation de la Suisse à l’étranger 184 Salariés 112–114 Réseau – infrastructure routière 83 Santé 41, 118–120 – de sentiers et chemins pédestres 88 Schaffhouse 1 – de voies cyclables 88 Schwyz 1 Réserves Séances, Publicité des 158 – en or 99 – monétaires 99 Secret – de fonction face aux commissions 169 Résidences secondaires 75b, 197 ch. 9 – de rédaction 17 Respect – du droit intercantonal 48 Sécurité – de l’être humain, de l’animal et de – du droit fédéral49, 186 l’environnement 120 – économique 94 – interdiction de l’expulsion 25 – en général2, 57, 121, 173, 185 – service militaire 59 – intérieure52, 57, 58, 173, 185 Suisses de l’étranger 40 – sociale 41, 110–117 – technique dans le trafic aérien 86 Supplément sur l’impôt à la consommation sur les carburants86, 131 Séjour 121, 121a Surveillance Sentiers pédestres 88 – de l’administration fédérale 187 Service – des écoles 62 – actif 173, 185 – des jeux d’argent 106 – de placement 110 Système – de protection civile 61 – bicaméral 148 – de remplacement, civil40, 59 – proportionnel 149 – militaire40, 59 – universel et suffisant en matière de services postaux et de télécommunications 92 T Services

Tâches – de première nécessité 102 – de l’Etat 35 – de télécommunications 92 – d’intérêt régional 48 – financiers 98 – postaux 92 Tâches de l’administration 178 Sessions 151 Tarifs postaux et des télécommunications 92 Sexe 8 Taxation de l’impôt 128 Sites, historiques 78 Taxe – militaire 59 Situation – pour l’utilisation de routes publiques 82 – conjoncturelle 100, 126 – sur la valeur ajoutée 130, 134, 196 ch. 3, – d’urgence12, 61 14 – sociale 8 Technique de télécommunication17, 92 Société – en général 6 Télécommunications 92 – statistique 65 Téléphériques 87 Soins 41 Télévision17, 93 – à domicile 112c, 197 ch. 5 – médicaux de base 117a Temps de cotisation dans la prévoyance professionnelle 196 ch. 11 Sol 75 Territoire Soleure 1 – des cantons 53 Solidarité (Préambule) – statistique 65 Source de financement accordée Territorialité, principe de la 70 aux cantons 47 Tessin1, 70 Souveraineté des cantons 3 Thurgovie 1 Sphère privée 13 Torture10, 25 Sport68, 106 Trafic – aérien 86 Stabilisation de la conjoncture 100 – combiné 86 Statistique 65 – de marchandises transfrontalier 133 Stérilité 119 – de marchandises84, 196 ch. 1 – de transit84, 196 ch. 1 Stupéfiants 118 Train 196 ch.

3 Subsidiarité 5a Traitement, cruel, inhumain ou dégradant Subventions 159 10, 25 Suisse Traités internationaux – applicabilité 190 – compétence de l’Assemblée fédérale 166 V – compétence du Conseil fédéral 184 – consultation 147 Valais 1 – mise en oeuvre de 141a Valeur litigieuse 97 – référendum facultatif 141, 141a Validité des initiatives populaires 156, 173 – référendum obligatoire 141a – violation 189 Vaud 1 Transmission de maladies 118, 119 Véhicules – à moteur 82–86 Transit – articulés 196 ch. 2 – alpin84, 196 ch. 1 – catégories de 196 ch. 2, ch. II – de matériel de guerre 107 – consommation d’énergie des 89 Transplantation 119a Vente d’alcool 105 Transport 87 Veuvage 41 – d’énergie 91 – de véhicules routiers accompagnés 86 Vie – en agglomération, convention intercanto- – familiale 13 nale 48a – privée 13 – par conduite 91 – droit à la 10 – publics 81a Vieillesse8, 41 Travail8, 41, 110, 196 ch. 9 Vignette autoroutière86, ch.

II – des invalides 112b Villes 50 Travailleurs28, 110, 111, 112, 113, 114 Violation de droits constitutionnels 189 Travaux publics 81 Voies Tribunal – cyclables 88 – compétent 30 – de droit des organisations de consomma- – du domicile 30 teurs 97 Tribunal fédéral Vote de l’Etat 142 – en général 188–191c Votations – en instance unique 32 – fédérales 136 Tribunal pénal 191a – référendum facultatif 141, 141a Tribunaux d’exception 30 – référendum obligatoire 140, 141a – sur des initiatives 138, 139, 139b Troisième génération 383 – sur des lois fédérales déclarées ur- Trouble de l’ordre dans un canton 52 gentes 165 Troupes, levée dans les cas d’urgence 185 Votations populaires – fédérales 136 – référendum facultatif 141, 141a, 142 – référendum obligatoire 140, 141a, 142 U – sur des initiatives 138, 139, 139b Unité – sur des lois fédérales déclarées ur- – de la forme 139, 194 gentes 165 – de la matière 139, 194 Vulgarisation, agricole 104 – en général (Préambule) Urgence 185 Uri 1 W Usage personnel 108 Utilisation – de l’eau 76 Z – des marais 78 – du sol 75 Zoug 1 Utilisation des routes nationales85, 86, 196 Zurich 1 ch. 2, ch. II Table des matières ................................................................................................ Préambule

Titre 1 Dispositions générales

Confédération suisse .......................................................................Art. 1 But ..................................................................................................Art. 2 Cantons ...........................................................................................Art. 3 Langues nationales .........................................................................Art. 4 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit .............................Art. 5 Subsidiarité ...................................................................................Art. 5a Responsabilité individuelle et sociale ............................................Art.6

Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Dignité humaine .............................................................................Art. 7 Egalité .............................................................................................Art. 8 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi .............Art. 9 Droit à la vie et liberté personnelle...............................................Art. 10 Protection des enfants et des jeunes .............................................Art. 11 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse..............Art. 12 Protection de la sphère privée.......................................................Art. 13 Droit au mariage et à la famille ....................................................Art. 14 Liberté de conscience et de croyance ...........................................Art. 15 Libertés d’opinion et d’information .............................................Art. 16 Liberté des médias ........................................................................Art. 17 Liberté de la langue ......................................................................Art. 18 Droit à un enseignement de base ..................................................Art. 19 Liberté de la science .....................................................................Art. 20 Liberté de l’art ..............................................................................Art. 21 Liberté de réunion.........................................................................Art. 22 Liberté d’association ....................................................................Art. 23 Liberté d’établissement ................................................................Art. 24 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement ...................................................................................Art. 25 Garantie de la propriété ................................................................Art. 26 Liberté économique ......................................................................Art. 27 Liberté syndicale ..........................................................................Art.28

Garanties générales de procédure ................................................ Art. 29 Garantie de l’accès au juge ........................................................ Art. 29a Garanties de procédure judiciaire ................................................ Art. 30 Privation de liberté ....................................................................... Art. 31 Procédure pénale .......................................................................... Art. 32 Droit de pétition ........................................................................... Art. 33 Droits politiques........................................................................... Art. 34 Réalisation des droits fondamentaux ........................................... Art. 35 Restriction des droits fondamentaux ........................................... Art. 36

Chapitre 2 Nationalité, droits de cité et

Nationalité et droits de cité .......................................................... Art. 37 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité ........... Art. 38 Exercice des droits politiques ...................................................... Art. 39 Suisses et Suissesses de l’étranger ............................................... Art. 40

Chapitre 3 Buts sociaux

..................................................................................................... Art. 41

Titre 3 Confédération, cantons et communes

Chapitre 1 Rapports entre la Confédération

Section 1 Tâches de la Confédération et des cantons

Tâches de la Confédération ......................................................... Art. 42 Tâches des cantons ...................................................................... Art. 43 Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques ..................................... Art. 43a

Section 2 Collaboration entre la Confédération

et les cantons Principes ...................................................................................... Art. 44 Participation au processus de décision sur le plan fédéral ........... Art. 45 Mise en œuvre du droit fédéral .................................................... Art. 46 Autonomie des cantons ................................................................ Art. 47 Conventions intercantonales ........................................................ Art. 48 Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions....................................................... Art. 48a Primauté et respect du droit fédéral ............................................. Art. 49

De la Confédération suisse 101

Section 3 Communes

......................................................................................................Art.50

Section 4 Garanties fédérales

Constitutions cantonales ...............................................................Art. 51 Ordre constitutionnel ....................................................................Art. 52 Existence, statut et territoire des cantons .....................................Art.53

Chapitre 2 Compétences

Section 1 Relations avec l’étranger

Affaires étrangères........................................................................Art. 54 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure ......................................................................................Art. 55 Relations des cantons avec l’étranger...........................................Art.56

Section 2 Sécurité, défense nationale, protection civile

Sécurité .........................................................................................Art. 57 Armée ...........................................................................................Art. 58 Service militaire et service de remplacement ...............................Art. 59 Organisation, instruction et équipement de l’armée .....................Art. 60 Protection civile ............................................................................Art.61

Section 3 Formation, recherche et culture

Espace suisse de formation .........................................................Art. 61a Instruction publique ......................................................................Art. 62 Formation professionnelle ............................................................Art. 63 Hautes écoles ..............................................................................Art. 63a Recherche .....................................................................................Art. 64 Formation continue .....................................................................Art. 64a Statistique .....................................................................................Art. 65 Aides à la formation .....................................................................Art. 66 Encouragement des enfants et des jeunes .....................................Art. 67 Formation musicale ....................................................................Art. 67a Sport .............................................................................................Art. 68 Culture ..........................................................................................Art. 69 Langues.........................................................................................Art. 70 Cinéma ..........................................................................................Art. 71 Eglise et Etat .................................................................................Art.72

Section 4 Environnement et aménagement du territoire

Développement durable ................................................................Art.73

Protection de l’environnement ..................................................... Art. 74 Aménagement du territoire .......................................................... Art. 75 Mensuration ............................................................................... Art. 75a Résidences secondaires .............................................................. Art. 75b Eaux ............................................................................................. Art. 76 Forêts ........................................................................................... Art. 77 Protection de la nature et du patrimoine ...................................... Art. 78 Pêche et chasse ............................................................................ Art. 79 Protection des animaux ................................................................ Art. 80

Section 5 Travaux publics et transports

Travaux publics ........................................................................... Art. 81 Transports publics ...................................................................... Art. 81a Circulation routière ...................................................................... Art. 82 Infrastructure routière .................................................................. Art. 83 Transit alpin ................................................................................. Art. 84 Redevance sur la circulation des poids lourds ............................. Art. 85 Redevance pour l’utilisation des routes nationales .................... Art. 85a Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière ........................................................ Art. 86 Chemins de fer et autres moyens de transport ............................. Art. 87 Infrastructure ferroviaire ............................................................ Art. 87a Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien ................................................................... Art. 87b Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables ......................... Art. 88

Section 6 Energie et communications

Politique énergétique ................................................................... Art. 89 Energie nucléaire ......................................................................... Art. 90 Transport d’énergie ...................................................................... Art. 91 Services postaux et télécommunications ..................................... Art. 92 Radio et télévision ....................................................................... Art. 93

Section 7 Economie

Principes de l’ordre économique ................................................. Art. 94 Activité économique lucrative privée .......................................... Art. 95 Politique en matière de concurrence ............................................ Art. 96 Protection des consommateurs et des consommatrices ............... Art. 97 Banques et assurances.................................................................. Art. 98 Politique monétaire ...................................................................... Art. 99 Politique conjoncturelle ............................................................. Art. 100

Politique économique extérieure ................................................Art. 101 Approvisionnement du pays .......................................................Art. 102 Politique structurelle ...................................................................Art. 103 Agriculture ..................................................................................Art. 104 Sécurité alimentaire ..................................................................Art. 104a Alcool .........................................................................................Art. 105 Jeux d’argent ..............................................................................Art. 106 Armes et matériel de guerre .......................................................Art. 107

Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé

Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété ............................................................Art. 108 Bail à loyer .................................................................................Art. 109 Travail.........................................................................................Art. 110 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ...........................Art. 111 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité .............................Art. 112 Prestations complémentaires ....................................................Art. 112a Encouragement de l’intégration des invalides ..........................Art. 112b Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées......... Art. 112c Prévoyance professionnelle ........................................................Art. 113 Assurance-chômage ....................................................................Art. 114 Assistance des personnes dans le besoin ....................................Art. 115 Allocations familiales et assurance-maternité ............................Art. 116 Assurance-maladie et assurance-accidents .................................Art. 117 Soins médicaux de base ............................................................Art. 117a Protection de la santé ..................................................................Art. 118 Médecines complémentaires ..............................................................Art. 118a Recherche sur l’être humain .....................................................Art. 118b Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain .....................................................................Art. 119 Médecine de la transplantation .................................................Art. 119a Génie génétique dans le domaine non humain ...........................Art. 120

Section 9 Séjour et établissement des étrangers

Législation dans le domaine des étrangers et de l’asile ..............Art. 121 Gestion de l’immigration ..........................................................Art. 121a

Section 10 Droit civil, droit pénal, métrologie

Droit civil....................................................................................Art. 122 Droit pénal ..................................................................................Art. 123 ..................................................................................................Art. 123a

Imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour les auteurs d’actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères .................................................................... Art. 123b Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement .............................................................................Art. 123c Aide aux victimes ...................................................................... Art. 124 Métrologie.................................................................................. Art. 125

Chapitre 3 Régime des finances

Gestion des finances .................................................................. Art. 126 Principes régissant l’imposition ................................................. Art. 127 Impôts directs............................................................................. Art. 128 Harmonisation fiscale ................................................................ Art. 129 Taxe sur la valeur ajoutée .......................................................... Art. 130 Impôts à la consommation spéciaux .......................................... Art. 131 Droit de timbre et impôt anticipé ............................................... Art. 132 Droits de douane ........................................................................ Art. 133 Exclusion d’impôts cantonaux et communaux .......................... Art. 134 Péréquation financière et compensation des charges................. Art. 135

Titre 4 Peuple et cantons

Chapitre 1 Dispositions générales

Droits politiques......................................................................... Art. 136 Partis politiques ......................................................................... Art. 137

Chapitre 2 Initiative et référendum

Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution................................................................................ Art. 138 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution................................................................................ Art. 139 Abrogé...................................................................................... Art. 139a Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre-projet ............................................................................. Art. 139b Référendum obligatoire ............................................................. Art. 140 Référendum facultatif ................................................................ Art. 141 Mise en œuvre des traités internationaux ................................ Art. 141a Majorités requises ...................................................................... Art. 142

Titre 5 Autorités fédérales

Chapitre 1 Dispositions générales

Eligibilité ....................................................................................Art. 143 Incompatibilités ..........................................................................Art. 144 Durée de fonction .......................................................................Art. 145 Responsabilité de la Confédération ............................................Art. 146 Procédure de consultation...........................................................Art. 147

Chapitre 2 Assemblée fédérale

Section 1 Organisation

Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme............................Art. 148 Composition et élection du Conseil national ..............................Art. 149 Composition et élection du Conseil des Etats ............................Art. 150 Sessions ......................................................................................Art. 151 Présidence ...................................................................................Art. 152 Commissions parlementaires ......................................................Art. 153 Groupes.......................................................................................Art. 154 Services du parlement.................................................................Art. 155

Section 2 Procédure

Délibérations séparées ................................................................Art. 156 Délibérations communes ............................................................Art. 157 Publicité des séances ..................................................................Art. 158 Quorum et majorité.....................................................................Art. 159 Droit d’initiative et droit de proposition .....................................Art. 160 Interdiction des mandats impératifs............................................Art. 161 Immunité.....................................................................................Art. 162

Section 3 Compétences

Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale .....................Art. 163 Législation ..................................................................................Art. 164 Législation d’urgence .................................................................Art. 165 Relations avec l’étranger et traités internationaux .....................Art. 166 Finances ......................................................................................Art. 167 Elections .....................................................................................Art. 168 Haute surveillance ......................................................................Art. 169 Evaluation de l’efficacité ............................................................Art. 170 Mandats au Conseil fédéral ........................................................Art. 171 Relations entre la Confédération et les cantons ..........................Art. 172

Autres tâches et compétences .................................................... Art. 173

Chapitre 3 Conseil fédéral et administration fédérale

Section 1 Organisation et procédure

Rôle du Conseil fédéral ............................................................. Art. 174 Composition et élection ............................................................. Art. 175 Présidence .................................................................................. Art. 176 Principe de l’autorité collégiale et division en départements .............................................................................. Art. 177 Administration fédérale ............................................................. Art. 178 Chancellerie fédérale ................................................................. Art. 179

Section 2 Compétences

Politique gouvernementale ........................................................ Art. 180 Droit d’initiative ........................................................................ Art. 181 Législation et mise en œuvre ..................................................... Art. 182 Finances ..................................................................................... Art. 183 Relations avec l’étranger ........................................................... Art. 184 Sécurité extérieure et sécurité intérieure.................................... Art. 185 Relations entre la Confédération et les cantons ......................... Art. 186 Autres tâches et compétences .................................................... Art. 187

Chapitre 4 Tribunal fédéral et autres autorités

Rôle du Tribunal fédéral ............................................................ Art. 188 Compétences du Tribunal fédéral .............................................. Art. 189 Droit applicable ......................................................................... Art. 190 Accès au Tribunal fédéral .......................................................... Art. 191 Autres autorités judiciaires de la Confédération ...................... Art. 191a Autorités judiciaires des cantons ............................................. Art. 191b Indépendance des autorités judiciaires .....................................Art. 191c

Titre 6 Révision de la Constitution et dispositions

Principe ...................................................................................... Art. 192 Révision totale ........................................................................... Art. 193 Révision partielle ....................................................................... Art. 194 Entrée en vigueur ....................................................................... Art. 195

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale .......................................................................................Art. 196 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999 .....................................................Art. 197

Dispositions finales de l’arrêté fédéral