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120.1

Ordonnance concernant l’extension du devoir de renseigner et du droit de communiquer d’autorités, d’offices et d’organisations visant à garantir la sécurité intérieure et extérieure

du 7 novembre 2001 (Etat le 1er janvier 2010)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 13, al. 3, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure1 (loi), arrête:

Art. 1

Afin de déceler précocement les menaces émanant du terrorisme international et d’y parer, tous les offices et autorités de la Confédération et des cantons, ainsi que tous les établissements et organisations accomplissant des tâches de service public sont tenus de communiquer aux organes fédéraux et cantonaux responsables de l’exécution de la loi qui en font la demande tous renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

Les autorités, offices et organisations mentionnés à l’al.1 peuvent, aux fins de vérification, annoncer spontanément des constatations au Service de renseignement de la Confédération s’ils décèlent un lien avec des menées terroristes présumées.2

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 8 novembre 2001 et a effet jusqu’au 31 décembre 2002.

Sa durée de validité est prorogée jusqu’au 31 décembre 2005.3

Sa durée de validité est prorogée jusqu’au 31 décembre 2008.4

Sa durée de validité est prorogée jusqu’au 31 décembre 2011.5 RO 2001 3039