131.221

Constitution du canton de Soleure

du 8 juin 1986 (Etat le 11 juillet 2006)

Le peuple du canton de Soleure, conscient d’être responsable devant Dieu de l’être humain, de la communauté et du milieu naturel, dans le dessein de préserver la diversité culturelle et régionale du canton et de le renforcer comme Etat souverain dans la Confédération, de protéger la liberté et le droit dans le cadre d’un ordre démocratique, de sauvegarder la paix à l’intérieur et l’unité du peuple, d’encourager le bien-être de tous, de développer un ordre social qui favorise l’épanouissement et la sécurité sociale de l’être humain, se donne la Constitution suivante:

Section 1 Principes généraux

I. Généralités

Art. 1 Le canton en tant qu’Etat membre de la Confédération

Le canton de Soleure est un Etat souverain, membre de la Confédération suisse.

I1 participe activement à l’organisation de la Confédération et accomplit les tâches que lui attribuent la Constitution et la loi.

Art. 2 Relations avec les autres cantons

Le canton de Soleure collabore avec les autres cantons et s’engage activement dans la recherche de solutions communes.

I1 se considère comme un médiateur entre les communautés culturelles de la Suisse.

Art. 3 Relations avec les communes

Le canton reconnaît l’autonomie des communes.

La législation leur octroie une vaste latitude dans leur organisation.

Acceptée en votation populaire du 8 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988. Garantie par l’Ass. féd. le 21 sept. 1987 (FF 1987 III 261 art. 1, II 626).

Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

Art. 4 Ordre fondamental démocratique

Le pouvoir réside dans l’ensemble du peuple. Il est exercé par les citoyens actifs et par les autorités.

Art. 5 Respect de la Constitution et de la loi

celui qui assume des tâches publiques est lié par la Constitution et par la loi. Il agit exclusivement dans l’intérêt public et respecte, dans tous les domaines, les principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité.

Les organes de l’Etat et les particuliers se comportent les uns envers les autres selon les règles de la bonne foi.

II. Droits fondamentaux

Art. 6 Protection de la dignité humaine

La dignité humaine est inviolable.

Art. 7 Egalité

Les hommes et les femmes sont tous égaux devant la loi.

Art. 8 Liberté personnelle et sauvegarde de la sphère privée

La liberté personnelle est inviolable. Chacun a droit à la vie, à l’intégrité du corps et de l’esprit et à la liberté de mouvement.

La sphère privée et secrète, notamment la protection contre l’usage abusif des données personnelles, l’inviolabilité du domicile, ainsi que le secret de la correspondance et des télécommunications sont garantis.

Celui qui subit une restriction grave à sa liberté personnelle a droit, si cette restriction est illégale ou injustifiée, à des dommages-intérêts et à une indemnité pour tort moral.

Art. 9 Droit au mariage et à la famille

Le droit au mariage et à la famille est garanti.

Art. 10 Liberté de croyance, de conscience et de culte

La liberté de croyance et de conscience, ainsi que la liberté de culte sont intangibles.

Art. 11 Liberté d’opinion et d’information

Chacun peut librement former son opinion, l’exprimer et la répandre par la parole, l’écrit, l’image ou de toute autre manière et recevoir librement les opinions exprimées par d’autres.

Chacun a le droit d’utiliser les sources d’informations accessibles à tous.

Chacun a le droit d’accéder aux documents officiels. La loi définit ce droit.2

Art. 12 Liberté des médias

La liberté des médias est garantie.

La censure est interdite.

Art. 13 Liberté de réunion et d’association

Chacun a le droit de tenir des réunions et d’adhérer à des associations; nul ne peut être contraint d’y participer.

Les réunions et les manifestations sur le domaine public ne peuvent être interdites ou soumises à des restrictions que si l’ordre et la sécurité publics sont exposés à un danger sérieux et imminent.

Art. 14 Liberté de la science et de l’art

La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques, ainsi que celle des activités artistiques sont garanties.

Art. 15 Liberté d’établissement

La liberté d’établissement est garantie.

Art. 16 Garantie de la propriété

La propriété et les autres droits patrimoniaux sont protégés.

Dans les cas d’expropriations ou de restrictions à la propriété analogues à l’expropriation, une indemnité pleine et entière est due.

Art. 17 Liberté économique

La liberté de l’activité économique est garantie.

Chacun peut librement choisir sa profession et son emploi.

Le canton demeure neutre lorsque les partenaires sociaux adoptent des mesures de lutte légitimes dans les conflits qui les opposent.

Art. 18 Garanties de procédure

Chacun a droit à la protection juridique.

Les parties ont le droit d’être entendues dans une procédure devant un tribunal, une autorité ou un organisme administratif, et d’obtenir une décision motivée dans un délai raisonnable.

Dans la mesure prévue par la loi, la procédure devant un tribunal ou d’autres autorités est gratuite pour les parties indigentes.

Art. 19 Garanties accordées en cas de privation de liberté

Une personne ne peut être privée de sa liberté que dans les cas et selon les procédures prévus par la loi.

Celui qui est privé de sa liberté de mouvement doit être informé sans retard et dans une langue qu’il comprend des motifs de cette mesure.

Les personnes arrêtées doivent être immédiatement déférées à un tribunal désigné par la loi et indépendant qui décide de la détention à titre préventif ou à des fins de sécurité.3

Art. 20 Respect des droits fondamentaux

Le respect des droits fondamentaux doit être assuré dans l’ensemble de l’ordre juridique.

Celui qui exerce ses droits fondamentaux doit respecter les droits fondamentaux d’autrui.

Dans la mesure où leur nature s’y prête, les droits fondamentaux obligent les particuliers entre eux.

Art. 21 Limite des droits fondamentaux

Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si et dans la mesure où un intérêt public prépondérant le justifie. Ils ne doivent pas être atteints dans leur essence.

Toute limitation des droits fondamentaux exige une base légale. Sont réservés les cas de danger sérieux, manifeste et imminent.

Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées au canton par un rapport spécial de dépendance ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l’exige l’intérêt public particulier qui a justifié l’établissement de ce rapport.

III. Buts sociaux

Art. 22

Dans les limites de ses compétences et des ressources disponibles, et pour compléter les efforts relevant de la responsabilité et de l’initiative privées, le canton, par sa législation, fait en sorte que:

  1. les personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur âge, de leur état dé santé, ainsi que de leur situation économique, reçoivent les moyens nécessaires à leur existence;

  2. le rôle de la famille soit ’soutenu et encouragé;

  3. chacun puisse obtenir, à tout âge, une formation qui corresponde à ses aptitudes et à ses goûts, et participer à la vie culturelle;

  4. chacun puisse, à des conditions raisonnables, subvenir à son entretien par son travail et soit protégé contre les conséquences du chômage;

  5. chacun puisse, à des conditions raisonnables, trouver un logement convenable.

IV. Devoirs personnels

Art. 23

Chacun doit remplir les devoirs que lui impose l’ordre juridique.

Section 2 Droits populaires

I. Droit de cité

Art. 24

La loi règle l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal.

La naturalisation ne doit pas être rendue plus difficile par des conditions ou des charges disproportionnées.

II. Droit de vote

Art. 25

Le droit de vote appartient à tout citoyen suisse âgé de18 ans révolus et domicilié dans le canton.4

Le droit de vote s’exerce au domicile.

La loi règle l’exclusion du droit de vote.

III. Droit de pétition

Art. 26

Chacun a le droit d’adresser des pétitions et des requêtes aux autorités. L’autorité compétente est tenue de donner une réponse motivée dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans le délai d’une année.

IV. Elections populaires et révocation

Art. 27 Compétence

Le peuple élit 1. dans les organes de la Confédération:

  1. les membres du Conseil national,

  2. les membres du Conseil des Etats; 2. dans des organes du canton:

  3. les membres du Grand Conseil,

  4. les membres du Conseil d’Etat; 3. dans des organes de district ou d’arrondissement:

  5. 5 les présidents des tribunaux de district,

  6. ...6

  7. les juges de district et leurs suppléants,

  8. ...7

  9. ... 8 4. dans des organes de communes:

  10. les membres du conseil communal,

  11. 9 le maire.

Art. 28 Droit de révocation

Le peuple peut en tout temps révoquer le Grand Conseil ou le Conseil d’Etat.

La votation populaire sur la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d’Etat a lieu lorsque, dans un délai de six mois, une telle proposition a recueilli 6000 signatures. La votation populaire doit être organisée au plus tard dans les deux mois qui suivent le dépôt des signatures.

Lorsque la proposition de révocation est acceptée par le peuple, de nouvelles élections ont lieu dans un délai de quatre mois.

V. Interventions populaires (initiative et mandat populaire)10

Art. 29 Contenu et forme de l’initiative

Le peuple a le droit de demander, au moyen d’une initiative:

  1. que la Constitution soit révisée totalement ou partiellement;

  2. qu’une loi soit édictée, abrogée ou modifiée;

  3. 11 que le Grand Conseil adopte un arrêté; l’initiative ne peut toutefois pas porter sur les arrêtés mentionnés à l’art.37, à l’exception des initiatives en matière d’enveloppe budgétaire visées à l’art. 33a.

  4. qu’une initiative cantonale soit déposée.

La demande de révision totale de la Constitution ne peut contenir ni directives, ni projet rédigé.

Les autres initiatives peuvent être conçues en termes généraux ou présentées sous la forme d’un projet rédigé, à l’exception de l’initiative en matière d’enveloppe budgétaire qui ne peut être conçue qu’en termes généraux. Elles doivent porter sur un domaine présentant une unité et contenir une clause de retrait.12

Art. 30 Dépôt

Un projet rédigé doit expressément être désigné comme initiative constitutionnelle ou comme initiative législative.

Avant le début de la récolte des signatures, toute initiative doit être soumise à l’examen de la Chancellerie d’Etat; son avis ne lie pas les auteurs de l’initiative.

Une initiative aboutit lorsqu’elle est soutenue dans les18 mois qui suivent la publication officielle de son texte, par 3000 citoyens actifs ou par dix communes politiques. L’initiative en matière d’enveloppe budgétaire est régie par l’art. 33a.13

Art. 31 Recevabilité

Le Grand Conseil déclare nulle l’initiative populaire qui ne satisfait pas aux prescriptions relatives à la forme, qui est manifestement contraire au droit ou qui est irréalisable.

Art. 32 Traitement

L’initiative présentée sous forme de projet rédigé est soumise telle quelle au vote du peuple. Le Grand Conseil propose au peuple d’approuver ou de rejeter l’initiative. Il peut opposer un contre-projet à cette dernière. La votation populaire a lieu au plus tard deux ans après le dépôt de l’initiative.

Lorsque le Grand Conseil ne l’approuve pas, l’initiative conçue en termes généraux est soumise dans le délai d’une année au vote du peuple. Lorsque le Grand Conseil ou le peuple approuve l’initiative, le Grand Conseil présente, dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’initiative, un texte qui réalise cette dernière. Ce texte est soumis, en même temps qu’un contre-projet éventuel, à la décision du peuple. L’initiative en matière d’enveloppe budgétaire est régie par l’art. 33a. 14

Art. 33 Votation portant sur plusieurs objets

Lorsque la votation porte sur plusieurs objets, les citoyens actifs doivent avoir la possibilité d’approuver à la fois l’initiative et le contre-projet ou de les refuser tous les deux.

Lorsque le peuple approuve les deux objets qui lui sont soumis, est réputé accepté celui qui, lors du scrutin subsidiaire simultané, recueille le plus de suffrages.

Art. 33a15 Initiative en matière d’enveloppe budgétaire

3000 citoyens actifs ont le droit de demander un contenu déterminé pour une enveloppe budgétaire pluriannuelle future. La demande doit être déposée au plus tard deux ans avant l’échéance de l’enveloppe budgétaire pluriannuelle précédente. Le délai de la récolte des signatures prend fin 90 jours après la date de la publication officielle du texte de l’initiative.

Phrase acceptée en votation populaire du 16 mai 2004. Garantie par l’Ass. féd. le 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’enveloppe budgétaire, le Grand Conseil adopte un projet répondant au but de la demande. Ce projet est soumis à la votation populaire au plus tard6 mois avant l’échéance de la période de l’enveloppe budgétaire, en même temps qu’un éventuel contre-projet. Pour assurer le financement de l’objet de l’initiative, il peut être lié à une modification de la quotité d’impôt.

Art. 3416 Mandat populaire

100 citoyens actifs ont le droit de soumettre par écrit une proposition au Grand Conseil portant sur des questions de planification politique, de législation ou sur d’autres thèmes qui peuvent faire l’objet d’un mandat du Grand Conseil au Conseil d’Etat.

La loi règle les détails.

VI. Votations populaires (référendum)

Art. 35 Votations populaires obligatoires

Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:

  1. les modifications de la Constitution;

  2. les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la Constitution;

  3. 17 les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution, de même que ceux qui entraînent des dépenses analogues à celles qui sont visées à la let. e;

  4. 18 les lois ainsi que les traités internationaux et concordats dont le contenu tient lieu de loi, quand ils ont été adoptés par moins des deux tiers des membres présents du Grand Conseil;

  5. 19 les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur des dépenses nouvelles et uniques dont le montant excède5 millions de francs ou sur des dépenses annuellement renouvelables dont le montant excède 500 000 francs;

  6. les initiatives constitutionnelles et législatives présentées sous forme de projet rédigé et les contreprojets qui leur sont opposés;

  7. les initiatives conçues en termes généraux auxquelles le Grand Conseil n’entend pas donner suite;

  1. les initiatives cantonales prévues à l’art. 29, al. 1, let. d, et les initiatives demandant qu’un arrêté soit pris par le Grand Conseil, lorsque ce dernier ne les approuve pas;

  2. les initiatives demandant la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d’Etat;

  3. les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple;

  4. les autres décisions que la loi prescrit de soumettre au vote du peuple.

Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d’une variante, parallèlement à la votation sur l’ensemble du texte.

Art. 36 Votations populaires facultatives

sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques:

  1. les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur de nouvelles dépenses uniques de plus d’un million de francs ou sur des dépenses de plus de 100 000 franc qui se répètent annuellement;

  2. 20 tous les autres lois, traités internationaux, concordats et arrêtés du Grand Conseil qui ne sont pas soumis à une votation populaire obligatoire; l’art. 37 est réservé.

La votation populaire a lieu lorsque la demande en est faite dans les 90 jours qui suivent la publication officielle de l’arrêté ou de la décision du Grand Conseil.

Art. 37 Exclusion de la votation populaire facultative

Sont exclus de la votation populaire facultative les arrêtés du Grand Conseil suivants:

  1. les arrêtés concernant la recevabilité des initiatives populaires selon l’art.31;

  2. 21 les arrêtés sur les mandats populaires visés à l’art.34;

  3. bbis. 22 les arrêtés de planification visés à l’art. 73;

  4. 23 les arrêtés visés à l’art. 74;

  5. les arrêtés en matière d’élections et de nominations selon l’art. 75;

  6. les arrêtés selon l’art. 76, al. 1.

La loi sur l’exercice des droits populaires peut prévoir d’autres exceptions concernant des arrêtés du Grand Conseil qui revêtent une importance moindre.

VII. Participation à la formation de l’opinion

Art. 38 Partis politiques

Le canton et les communes reconnaissent le rôle des partis politiques.

Ils peuvent soutenir leur activité.

Art. 39 Consultations

Avant d’édicter des dispositions constitutionnelles et législatives ou de réaliser d’autres projets de portée générale, les autorités peuvent procéder à une consultation.

Les consultations doivent être annoncées officiellement. Chacun a le droit de donner son avis.

Les résultats de la consultation sont publics et accessibles à chacun.

VIII. Sauvegarde des droits populaires

Art. 40

Le législateur ne peut pas déléguer à d’autres organes la compétence d’édicter des dispositions fondamentales ou importantes.

Le Grand Conseil ou, exceptionnellement, le Conseil d’Etat peut être habilité par la loi à statuer définitivement sur des dépenses. La loi doit fixer le montant maximum des dépenses nouvelles et uniques sur lesquelles porte la délégation financière.

Section 3 Structure du canton

I. Territoire du canton et chef-lieu

Art. 41 Territoire du canton

Le canton comprend le territoire qu’ont délimité les frontières historiques et qui lui est garanti par la Confédération suisse.

Les modifications du territoire cantonal doivent faire l’objet d’une votation populaire.

Les rectifications de frontière doivent être approuvées par le Conseil d’Etat.

Art. 42 Chef-lieu

Le chef-lieu du canton est Soleure.

Le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et les tribunaux supérieurs du canton ont leur siège à Soleure.

II. Districts, arrondissements, cercles électoraux

Art. 43 Districts, arrondissements, cercles électoraux

Le territoire du canton se compose des cinq districts suivants, chaque district étant lui-même divisé en deux arrondissements:

  1. Soleure-Lebern;

  2. Bucheggberg-Wasseramt;

  3. Thal-Gäu;

  4. Olten-Gösgen;

  5. Dorneck-Thierstein.

La subdivision en districts constitue le fondement de la décentralisation de l’administration et de la justice. L’art.44, al. 1, est réservé.24

Les districts forment les cercles électoraux pour les élections au Grand Conseil.25

Art. 44 Organes des districts et des arrondissements

Les organes des districts sont les «Oberämter», les secrétariats de district et les tribunaux de district. La loi peut prévoir que les districts de Soleure-Lebern et de Bucheggberg-Wasseramt soient dotés d’un «Oberamt» et d’un secrétariat de district communs.26

La loi règle l’organisation et la compétence de ces organes.

III. Communes et syndicats de communes

Art. 45 Rôle et autonomie des communes

Les communes politiques, les communes bourgeoises et les paroisses sont des corporations autonomes de droit public.

Le droit des communes de régler leurs affaires de manière autonome est garanti dans les limites de la Constitution et de la loi. Elles déterminent leur organisation, choisissent leurs autorités, leurs fonctionnaires et leurs employés et remplissent librement leurs tâches.

Tout transfert de tâches nouvelles aux communes nécessite une base légale.

Art. 46 Impôts communaux

sur la base de la taxation concernant l’impôt d’Etat, les communes politiques perçoivent des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, ainsi que sur le bénéfice et le capital des personnes morales.

Dans la mesure où la loi le permet, les communes politiques peuvent percevoir d’autres contributions.

Les communes bourgeoises et les paroisses peuvent percevoir des impôts sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques, ainsi que des taxes personnelles.

Art. 47 Modifications de l’effectif, du territoire ou des limites des communes

La constitution, la fusion ou la dissolution de communes politiques, de communes bourgeoises et de paroisses ainsi que la modification de leur effectif ou de leur territoire doivent être approuvées par les communes ou paroisses concernées et par le Grand Conseil.

Les communes ou paroisses concernées peuvent décider des rectifications de limites qui n’entraînent aucune modification importante de leur territoire; de telles rectifications peuvent être entreprises par le Conseil d’Etat lorsqu’il existe des motifs impérieux et qu’une de ces communes ou paroisses lui en fait la demande. Un recours contre la décision du Conseil d’Etat peut être formé devant le Grand Conseil par les communes ou paroisses concernées.

Art. 48 Collaboration, syndicats de communes

En vue d’accomplir des tâches déterminées/ les communes peuvent former des syndicats de communes ou créer des établissements communs, conclure des conventions avec d’autres communes du canton ou extérieures au canton et participer à des entreprises de droit public, d’économie mixte ou de droit privé.

Les citoyens actifs des communes concernées ont un droit de participation; la loi règle les détails.

Lorsque des tâches d’intérêt régional ne peuvent raisonnablement être accomplies qu’en commun, la loi peut obliger les communes à former des syndicats de communes ou à y adhérer.

IV. Communes politiques

Art. 49 Appartenance, souveraineté territoriale

La commune politique comprend le territoire communal et les personnes qui habitent sur ce territoire.

Toute personne séjournant sur le territoire communal est soumise à la souveraineté territoriale de la commune politique.

Art. 50 Tâches

Les communes politiques accomplissent toutes les tâches de portée locale ou régionale qui ne relèvent pas d’autres organismes et celles que le canton leur a déléguées.

V. Communes bourgeoises

Art. 51 Appartenance

La commune bourgeoise se compose de toutes les personnes qui possèdent le droit de cité dans la commune, indépendamment de leur lieu de domicile.

Art. 52 Taches

La commune bourgeoise a en particulier les tâches suivantes:

  1. l’octroi du droit de cité communal;

  2. ...27

  3. l’administration de son patrimoine;

  4. l’exploitation respectueuse de la nature de ses forêts et de ses «Allmenden», de même que leur entretien à des fins de délassement;

  5. le développement du bien-être socio-culturel dans la mesure de ses moyens.

Section 4 Etat et Eglise

Art. 53 Principe

L’Eglise catholique romaine, l’Eglise réformée évangélique et l’Eglise catholique chrétienne sont reconnues en tant que corporations de droit public.

Le Grand Conseil peut reconnaître d’autres communautés religieuses durables comme étant de droit public.

Art. 54 Organisation

Les communautés religieuses reconnues comme étant de droit public s’organisent en paroisses.

Les paroisses peuvent se réunir en synodes.

Art. 55 Paroisses

La paroisse englobe tous les membres d’une communauté religieuse qui habitent sur son territoire. Les paroisses satisfont les besoins temporels de leur confession et exécutent d’autres tâches dans les limites fixées par le règlement ecclésiastique.

La sortie d’une communauté religieuse reconnue peut en tout temps être déclarée par écrit au conseil de paroisse.

La paroisse peut accorder le droit de vote aux étrangers établis.

Art. 56 Synodes

Les synodes veillent aux intérêts généraux de leur communauté religieuse et règlent les affaires communes des paroisses.

La paroisse peut accorder le droit de vote aux étrangers établis.

Art. 57 Rapports avec le canton

Les synodes veillent aux intérêts généraux de leur communauté religieuse et règlent les affaires communes des paroisses.

Leurs statuts doivent être approuvés par le Conseil d’Etat.

Section 5 Autorités cantonales

I. Dispositions générales

Art. 58 Séparation des pouvoirs

Le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et les tribunaux accomplissent leurs tâches selon le principe de la séparation des pouvoirs. Aucune de ces autorités ne peut empiéter sur le domaine de compétences que la Constitution ou la loi réservent aux autres.

Nul ne peut être en même temps membre du Grand Conseil et du Conseil d’Etat ou membre de l’une de ces autorités et du Tribunal cantonal.

Les fonctionnaires et employés de l’administration cantonale, des tribunaux et des établissements cantonaux chargés de tâches administratives, ainsi que les fonctionnaires exerçant des fonctions dirigeantes dans d’autres établissements cantonaux ne peuvent être membres du Grand Conseil.

Art. 59 Eligibilité

Toutes les personnes ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’Etat et dans les tribunaux, dans la mesure où la loi n’impose pas de conditions supplémentaires.

La loi règle les conditions d’éligibilité des autres membres des autorités et des fonctionnaires.

Art. 60 Attribution des fonctions

Les fonctions publiques doivent être conférées aux personnes les mieux qualifiées. Dans la mesure du possible, on tiendra équitablement compte lors de l’attribution des fonctions des différents groupes de la population, notamment des différentes régions et tendances politiques.

Art. 61 Période administrative

La période administrative est de quatre ans pour tous les fonctionnaires et autorités du canton et des communes.

Toutes les élections portent sur une période administrative ou sur le reste d’une période administrative.

Art. 6228 Assermentation

Lors de leur entrée en fonction, les membres des autorités et les fonctionnaires élus par le peuple ou par le Grand Conseil promettent solennellement de respecter la Constitution et la loi.

Art. 63 Publicité

Les délibérations du Grand Conseil et du Conseil d’Etat sont publiques pour autant que des intérêts privés ou publics légitimes ne s’y opposent pas.

La loi règle le droit de consulter les dossiers officiels.

Art. 64 Responsabilité

Le canton, les communes et les autres titulaires de tâches publiques répondent du dommage causé sans droit à des tiers dans l’exercice de leurs activités officielles.

La loi définit la responsabilité dans d’autres cas. Elle règle la responsabilité des autorités, des fonctionnaires et des employés.

Art. 65 Immunité

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat n’encourent juridiquement aucune responsabilité du fait de leurs déclarations devant le Grand Conseil ou dans ses commissions. Le Grand Conseil peut cependant» avec l’agrément de deux tiers des membres présents, lever cette immunité lorsqu’il en est fait un usage manifestement abusif.

II. Le Grand Conseil

Art. 66 Rôle

Le Grand Conseil est l’autorité législative et la plus haute autorité de surveillance du canton. Il se compose de 100 membres.29

Art. 67 Election et répartition des sièges

Le Grand Conseil est élu selon le système proportionnel.

La répartition des sièges aux cercles électoraux s’effectue selon un arrêté du Grand Conseil élaboré sur la base des chiffres de la statistique démographique cantonale la plus récente. Le rapport entre la population de résidence des cercles électoraux et celle du canton est déterminant.30

Art. 68 Indépendance

Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat.

Ils doivent rendre publiques leurs relations avec des entreprises et des groupements de défense d’intérêts.

Art. 69 Organisation et procédure

La loi règle les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil ainsi que de ses rapports avec le Conseil d’Etat et les tribunaux supérieurs du canton.

Art. 70 Rapports avec le Conseil d’Etat31

Le Grand Conseil peut donner des mandats au Conseil d’Etat. Dans son propre domaine de compétences, le Conseil d’Etat peut s’écarter du mandat dans des cas justifiés.32

Phrase acceptée en votation populaire du 3 mars 2002. Garantie par l’Ass. féd. le 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 4, 2002 6213).

Les membres du Conseil d’Etat participent aux séances du Grand Conseil; ils ont voix consultative et peuvent présenter des propositions concernant les affaires en délibération.

Art. 70bis 33 Participation du président de la Cour suprême

Le président de la Cour suprême participe aux séances du Conseil d’Etat consacrées au budget, aux comptes et au rapport d’activité des tribunaux; il dispose d’une voix consultative et peut faire des propositions.

Art. 71 Législation

Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous forme de loi. Il peut participer à la préparation des lois.

Sous réserve de l’al. 1, il édicte sous forme d’ordonnance les dispositions d’exécution relatives aux lois fédérales et aux arrêtés fédéraux. Dans des cas déterminés, il peut déléguer cette compétence au Conseil d’Etat.

Le Grand Conseil peut déposer une initiative parlementaire portant sur l’objet d’un mandat ou d’un arrêté de planification qui n’ont pas été exécutés. La loi règle les détails.34

Art. 72 Traités internationaux et concordats

Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les concordats, à moins que le Conseil d’Etat ne soit autorisé par la loi à les conclure définitivement.

Le Grand Conseil peut participer à la préparation de traités et de concordats importants qui doivent être soumis à son approbation.

Art. 7335 Planification politique

Le Grand Conseil traite le programme de la législature, le plan intégré des tâches et des finances ainsi que d’autres plans fondamentaux dans des domaines de tâches spécifiques et il en prend connaissance.

En adoptant l’arrêté de planification, le Grand Conseil charge le Conseil d’Etat d’accomplir une tâche étatique dans une direction déterminée.

Art. 74 Gestion des prestations et des finances36

Le Grand Conseil

a. décide des dépenses nouvelles, sous réserve des droits du peuple selon les

art. 35 et 36; Art. 75

  1. 37 fixe périodiquement la structure et le degré de précision du budget, prend les décisions sur les questions importantes relatives à l’enveloppe budgétaire et adopte le budget;

  2. 38 approuve le rapport de gestion.

Le Grand Conseil coordonne les arrêtés financiers avec les prestations à fournir. Il veille à l’efficacité de toutes les mesures cantonales.39

La loi peut déléguer l’autorisation provisoire d’engager une dépense qui ne souffre aucun retard à la commission des finances. L’autorisation est soumise à l’approbation du Grand Conseil.40 Elections

Le Grand Conseil désigne

  1. le chancelier d’Etat ou son suppléant;

  2. les juges et les suppléants des tribunaux, dans la mesure où la constitution ou la loi ne confie pas leur élection au peuple;

  3. 41 le procureur principal et son suppléant;

  4. 42 les procureurs;

  5. 43 l’avocat en chef des mineurs et les autres avocats des mineurs;

  6. le chef du contrôle des finances.

La loi peut confier d’autres nominations au Grand Conseil. Elle détermine les postes qui doivent être mis au concours.

Art. 76 Autres compétences

Le Grand Conseil

  1. exerce la haute surveillance sur toutes les autorités et tous les organes assumant des tâches cantonales;

  2. peut adjoindre de façon permanente aux départements des commissions d’experts consultatives;

  3. ...44

  4. exerce le droit d’amnistie et, dans la mesure ou la loi ne l’attribue pas au Conseil d’Etat, le droit de grâce;

  5. statue sur les recours et les pétitions dans les limites de ses attributions;

  6. tranche les conflits de compétences, dans la mesure où cette tâche ne relève pas d’un tribunal;

  7. exerce les droits de participation que la Constitution fédérale accorde aux cantons (art. 86, 89, 89bis et 93 cst.45);

  8. peut se prononcer sur les avis que le Conseil d’Etat dresse aux autorités fédérales.

La loi peut conférer d’autres attributions au Grand Conseil.

La législation attribue au Grand Conseil la compétence d’octroyer les concessions importantes.

III. Conseil d’Etat et administration

Art. 77 Rôle

Der Le Conseil d’Etat est l’autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton.

Le Conseil d’Etat se compose de cinq membres et remplit ses tâches collégialement

I1 choisit en son sein le «Landammann» et son suppléant pour la durée d’une année.

Art. 78 Tâches gouvernementales

Le Conseil d’Etat détermine, sous réserve des droits populaires et des compétences du Grand Conseil, les buts et les moyens principaux de l’action de l’Etat. Il planifie et coordonne les activités de l’Etat.

[RS 1 3; RO 1949 614, 1977 807 2228]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

Il élabore au début de chaque période législative un programme de la législature et un plan intégré des tâches et des finances.46 A la fin de la législature, il fait rapport au Grand Conseil sur leur réalisation.

Art. 79 Législation

Le Conseil d’Etat dirige la procédure préparatoire d’élaboration des textes constitutionnels et législatifs. Le Grand Conseil peut prévoir des exceptions dans certains cas.

Le Conseil d’Etat édicté des ordonnances sur la base et dans les limites des lois, des traités internationaux et des concordats.

17 députés au Grand Conseil peuvent, dans un délai de60 jours, faire opposition à une ordonnance ou à une modification d’ordonnance décidées par le Conseil d’Etat. Lorsqu’une telle opposition est confirmée par la majorité des députés présents au Grand Conseil, le projet est renvoyé au Conseil d’Etat. Le règlement du Grand Conseil fixe les détails de la procédure.47

Le Conseil d’Etat peut en outre édicter des ordonnances pour prévenir ou faire cesser des troubles actuels ou imminents de l’ordre ou de la sécurité publics ou pour faire face à des situations de nécessité. De telles ordonnances doivent être soumises immédiatement à l’approbation du Grand Conseil. Elles cessent d’avoir effet au plus tard une année après être entrées en vigueur.

Art. 80 Compétences financières

Le Conseil d’Etat est autorisé à décider des dépenses nouvelles et uniques jusqu’à un montant de 50 000 francs et des dépenses se répétant annuellement jusqu’à un montant de 10 000 francs.

Il peut contracter et renouveler des emprunts.

II dispose du patrimoine financier. Les prescriptions sur les compétences en matière de dépenses s’appliquent aux participations financières à des entreprises de droit privé, dans la mesure où ces participations ne constituent pas seulement des placements.

Art. 81 Direction de l’administration

Le Conseil d’Etat détermine, conformément à la Constitution et à la loi, l’organisation judicieuse de l’administration. Il veille à assurer un service public conforme au droit et axé sur l’efficacité.48

I1 statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs. L’art. 88, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 82 Antres attributions

Le Conseil d’Etat

  1. maintient l’ordre et la sécurité publics;

  2. représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur;

  3. conclut des accords administratifs et, dans les limites de ses compétences, des traités internationaux et des concordats;

  4. se prononce sur les projets des autorités fédérales;

  5. procède aux élections ou nominations, dans la mesure où celles-ci ne sont pas de la compétence d’autres organes;

  6. 49 accorde le droit de cité cantonal.

La loi peut conférer d’autres attributions au Conseil d’Etat.

Art. 83 Chancellerie d’Etat

La Chancellerie d’Etat est le service général de coordination du Conseil d’Etat et du Grand Conseil.

Art. 84 Administration cantonale

L’administration cantonale est subdivisée en départements qui, dans les limites de leurs compétences, règlent les questions administratives de manière indépendante.

Chacun des membres du Conseil d’Etat est à la tête d’un ou de plusieurs départements.

Toute décision d’un département peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif, pour autant que la loi ne reconnaisse pas la compétence d’une autre autorité ou qu’elle n’habilite pas le département à statuer définitivement sur le recours.

Art. 85 Autres institutions assumant des tâches publiques

Dans la mesure fixée par la loi, le canton peut

  1. instituer des corporations, établissements et fondations de droit public autonomes;

  2. participer, pour remplir ses tâches, à des entreprises d’économie mixte;

  3. déléguer des tâches administratives à des unités administratives autonomes, à des organisations intercantonales ou intercommunales, à des entreprises d’économie mixte ou à des organisations de droit privé.

La protection juridique des citoyens et la surveillance par le Conseil d’Etat doivent être garanties. La loi prévoit une participation appropriée du Grand Conseil.

Art. 86 Organisation et procédure

La loi règle

  1. les fondements de l’organisation du Conseil d’Etat et des départements;

  2. 50 les grandes lignes du droit régissant les rapports de service du personnel de l’Etat;

  3. la procédure et la justice administratives.

IV. Les tribunaux

Art. 87 Organes

La juridiction en matière civile, pénale et administrative est exercée par les tribunaux étatiques et par les tribunaux arbitraux.

La loi règle l’organisation, les compétences et la procédure.

Art. 88 Principe

Les tribunaux sont indépendants dans leurs jugements; ils ne sont subordonnés qu’au droit.

Les débats sont en règle générale publics.

Le juge n’est pas lié par les actes normatifs édictés par le canton ou par les communes qui sont contraires au droit fédéral ou au droit cantonal de rang supérieur.

Art. 89 Juridiction civile

La juridiction civile est exercée par

  1. les juges de paix;

  2. les présidents des tribunaux de district;

  3. les tribunaux de district;

  4. les tribunaux de prud’hommes;

  5. le Tribunal cantonal.

Les litiges peuvent être jugés par des tribunaux arbitraux dans les limites fixées par la législation.

Art. 90 Juridiction pénale

La juridiction pénale est exercée par

  1. les juges de paix;

  2. 51 les avocats des mineurs;

  3. les présidents des tribunaux des mineurs;

  4. 52 le tribunal des mineurs;

  5. les présidents des tribunaux de district;

  6. les tribunaux de district;

  7. le Tribunal cantonal;

  8. 53 le juge de l’arrestation;

  9. ...54.

Les autorités chargées de la justice pénale sont le ministère public, le ministère public des mineurs et la police.55

La loi règle, en matière de décisions pénales, les compétences du procureur principal, des procureurs, des avocats des mineurs et des fonctionnaires de l’instruction ainsi que la compétence des autorités administratives d’infliger des amendes.56

Art. 91 Juridiction administrative

La juridiction administrative est exercée par

  1. le Tribunal administratif;

  2. le Tribunal des Assurances;

  3. le Tribunal des impôts;

  4. la Commission d’estimation;

  5. ...57

  6. d’autres tribunaux spéciaux dans la mesure où ils sont prévus par la loi.

Art. 91bis 58 Administration judiciaire

L’administration judiciaire est l’affaire des tribunaux

Le président de la Cour suprême représente les tribunaux dans les rapports avec les autres autorités.

La loi règle les principes de l’organisation et de la procédure devant le Tribunal administratif.

Section 6 Tâches de l’Etat

I. Sécurité publique

Art. 92 Ordre et sécurité

Le canton et les communes politiques garantissent l’ordre et la sécurité publics.

Art. 93 Précautions en prévision de catastrophes ou de guerre

Le canton et les communes politiques prennent des mesures en vue de protéger la population en cas de catastrophes ou d’événements liés à la guerre.

A cet effet, la loi peut accorder au Grand Conseil et au Conseil d’Etat des pouvoirs dérogeant, pour une période limitée, aux prescriptions constitutionnelles relatives à la répartition des compétences.

II. Sécurité sociale

Art. 94 Réalisation des objectifs sociaux

Pour compléter l’initiative et la responsabilité privées, le canton réalise les buts sociaux dans les limites de ses attributions et de ses moyens.

Art. 95 Aide sociale

Le canton et les communes, en collaboration avec les organisations publiques et privées, prennent soin des personnes qui ont besoin d’aide.

Ils peuvent créer ou soutenir des institutions de prévoyance et d’assistance. Ils encouragent les mesures que prennent les intéressés eux-mêmes pour se sortir d’affaire.

Art. 96 Etrangers

Le canton et les communes favorisent, en collaboration avec les organisations privées, le bien-être et l’intégration des étrangers.

Art. 97 Exécution des peines et des mesures

Par une loi, le canton règle, dans leurs grandes lignes, les droits et les devoirs

  1. des personnes en détention préventive;

  2. des personnes subissant une peine ou une mesure;

  3. des personnes internées pour des motifs d’assistance.

Art. 98 Renseignements juridiques

Le canton peut soutenir la communication de renseignements juridiques gratuits.

Art. 99 Assurances

Le canton et les communes peuvent

  1. contribuer au versement des primes d’assurances sociales;

  2. compléter les prestations versées par les assurances;

  3. gérer eux-mêmes des assurances sociales.

L’assurance-maladie et accidents est obligatoire.

Les bâtiments doivent être assurés contre les dommages causés par le feu et par les éléments auprès de l’Assurance immobilière soleuroise. Le canton peut, par voie légale, déclarer obligatoires d’autres assurances de choses.

III. Santé

Art. 100 Santé publique

Le canton réglemente le secteur de la santé publique. Il crée les conditions propres à assurer des soins médicaux suffisants et économiquement supportables.

I1 encourage, en collaboration avec les communes, la prévention et l’assistance médicales, ainsi que les soins à domicile.

Le canton exerce la surveillance sur les professions sanitaires.

Art. 101 Hôpitaux et foyer

Le canton gère, seul ou avec d’autres organismes, les hôpitaux et les foyers.

Les institutions privées sont soumises à autorisation. La loi fixe les conditions d’octroi de l’autorisation.

Le canton exerce la surveillance sur tous les hôpitaux et foyers, publics et privés.

IV. Culture, enseignement et formation

Art. 102 Culture

Le canton et les communes encouragent l’épanouissement et la création individuels et facilitent la participation à la vie culturelle.

Ils protègent et entretiennent le patrimoine culturel.

Art. 103 Médias

Le canton peut édicter une loi sur les médias qui doit promouvoir les particularités culturelles du canton et la diversité de l’information.

Art. 104 Principes concernant le système scolaire

L’éducation et la formation sont des tâches que les parents et l’école assument solidairement. La loi règle les droits et les devoirs de chacun des deux partenaires.

Chaque écolier a droit à une formation correspondant à ses aptitudes intellectuelles, morales et physiques. Les matières enseignées sont les mêmes pour les filles et pour les garçons.

La fréquentation de l’école est obligatoire durant la période fixée par la loi.

Art. 105 Ecoles publiques

Les communes politiques créent et gèrent les écoles primaires. Le canton participe aux frais.

Le canton crée et gère les autres écoles publiques.

Le canton exerce la surveillance sur toutes les écoles publiques.

Art. 106 Formation professionnelle et perfectionnement

Le canton soutient la formation et le perfectionnement professionnels, de même que le recyclage.

A cet effet, il peut créer et gérer les centres de formation nécessaires ou participer à de tels centres.

Le canton et les communes encouragent l’acquisition d’une culture générale par les adolescents, ainsi que la formation des adultes.

Art. 107 Collaboration avec d’autres cantons ou corporations

Le canton soutient la coopération et la coordination en matière d’enseignement.

I1 peut, avec d’autres cantons ou corporations, créer et gérer des établissements de formation.

Art. 108 Ecoles privées

Les écoles privées des degrés primaire et secondaire, les écoles professionnelles privées et les institutions privées du degré universitaire sont sujettes à autorisation et soumises à la surveillance du canton.

Le même principe vaut pour l’enseignement privé dispensé en lieu et place de la fréquentation d’une école et durant la période de scolarité obligatoire.

Le canton peut soutenir des écoles privées.

Art. 109 Facilitation de la fréquentation de l’école

Le canton supprime ou réduit les barrières d’ordre économique, géographique ou autre qui font obstacle à la fréquentation de l’école.

Art. 110 Subsides de formation

Le canton accorde des subsides de formation.

Art. 111 Ecoles enfantines

Les communes politiques créent la possibilité de fréquenter gratuitement l’école enfantine.

Elles suppriment ou atténuent les difficultés de fréquentation dues aux particularités géographiques.

Art. 112 Instruction civique

Le canton encourage l’instruction civique.

Art. 113 Aménagement du temps libre

Le canton et les communes soutiennent l’aménagement judicieux du temps libre, les activités d’animation en faveur de la jeunesse et le sport.

V. Environnement et énergie

Art. 114 Protection de l’environnement

La protection et l’entretien de l’environnement est l’affaire de tous. Le canton et les communes protègent l’homme et son milieu naturel contre les atteintes nuisibles et incommodantes.

Celui qui occasionne des mesures de protection de l’environnement en supporte les frais.

Le canton et les communes politiques garantissent une élimination des déchets qui ménage l’environnement. Celui qui produit les déchets assume la même responsabilité.

Le canton encourage l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement ainsi que le recyclage des matériaux usagés et des déchets.

Art. 115 Protection de la nature et du paysage

Le canton et les communes protègent et conservent l’espace vital de la faune et de la flore indigènes ainsi que les sites caractéristiques.

Art. 116 Approvisionnement en eau

Le canton et les communes assurent un approvisionnement en eau qui satisfasse les besoins régionaux.

Art. 117 Approvisionnement en énergie

Le canton et les communes peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer un approvisionnement en énergie économique et respectueux de l’environnement ainsi qu’une utilisation mesurée de celle-ci.

VI. Aménagement da territoire et transports

Art. 118 Aménagement du territoire

Le canton et les communes assurent l’utilisation judicieuse et mesurée du sol et l’occupation rationnelle du territoire cantonal.

Art. 119 Construction

Le canton réglemente les constructions en vue de protéger l’homme et l’environnement.

Art. 120 Transports

Le canton et les communes politiques réglementent le domaine des transports et des routes.

Ensemble, ils encouragent l’utilisation des transports publics.

Ils veillent à ce que le système des transports ménage l’environnement et soit économiquement le plus favorable possible.

VII. Economie

Art. 121 Buts de la politique économique cantonale

Le canton crée des conditions générales favorables à une économie productive et au maintien de l’emploi au plus haut niveau possible.

Il encourage un développement de l’économie équilibré du point de vue structurel et régional.

Les impératifs de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire les intérêts de l’agriculture ainsi que la paix sociale doivent être pris en considération.

Le canton aligne celles de ses activités qui ont une importance économique sur les buts de la politique économique et sociale cantonale.

Art. 122 Agriculture

Le canton prend des mesures pour assurer une agriculture productive et respectueuse de la nature.

I1 encourage le maintien et le développement des exploitations familiales indépendantes.

Art. 123 Economie forestière

Le canton exerce la surveillance sur toutes les forêts.

Ilgarantit la conservation des forêts dans leurs fonctions de protection, d’exploitation et de délassement.

Il encourage une exploitation proche des processus naturels des forêts.

Art. 124 Prévoyance en matière de crise

Dans les limites de ses possibilités, le canton adopte des mesures en vue de limiter les crises économiques et d’en atténuer les effets.

Art. 125 Choses publiques

Le canton exerce la souveraineté sur les choses publiques. Il établit en particulier les prescriptions relatives à leur exploitation et à leur utilisation.

Art. 126 Régales

Les régales du sel, de la chasse, de la pêche et des mines appartiennent au canton. Les droits privés sont réservés.

Les régales assurent au canton le droit exclusif à l’activité et à l’exploitation économiques. Il peut exercer lui-même ces droits ou les transférer à des tiers.

Art. 12759

Art. 128 Prescriptions de police économique

Le canton et les communes politiques peuvent édicter des prescriptions afin d’assurer un exercice rationnel des activités économiques.

Section 7 Régime financier

Art. 129 Utilisation du patrimoine de l’Etat

Le canton utilise et gère le patrimoine administratif de façon économique et conforme à sa destination.

Le patrimoine financier doit être géré conformément aux lois du marché et dans le respect de l’intérêt public.

Art. 130 Principes de la politique financière

La gestion des finances cantonales doit être mesurée, économique et adaptée à la conjoncture. Les comptes doivent en règle générale être équilibrés.

Le canton adapte sa planification financière aux tâches publiques.

I1 convient d’examiner d’avance et périodiquement chaque tâche, chaque recette et chaque dépense et de déterminer si elles sont nécessaires et judicieuses et quelles en sont les conséquences financières.

Art. 131 Provenance des ressources

Le canton et les communes peuvent se procurer leurs ressources par:

  1. la perception d’impôts et de contributions;

  2. les revenus de leur fortune;

  3. les subventions et les parts aux recettes de la Confédération ainsi que d’autres corporations, entreprises et institutions de droit public;

  4. le recours à des prêts et à des emprunts;

  5. d’autres recettes éventuelles.

Les syndicats de communes couvrent leurs dépenses par des prestations de leurs membres ainsi que par des émoluments et des subventions. Ils ne perçoivent pas d’impôt.

Art. 132 Impôts cantonaux

Le canton peut percevoir les impôts suivants:

  1. la taxe personnelle ainsi que l’impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques;

  2. l’impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales;

  3. l’impôt sur les plus-values immobilières et sur les revenus non périodiques;

  4. l’impôt sur les personnes morales destiné à la péréquation financière;

  5. la taxe hospitalière;

  6. les droits de mutation;

  7. l’impôt et la taxe sur les successions;

  8. la taxe sur les véhicules à moteur;

  9. la taxe sur les bateaux;

  10. l’impôt sur les donations;

  11. la taxe sur les chiens.

Les impôts affectés à des dépenses déterminées ne peuvent être prélevés qu’aussi longtemps qu’ils sont nécessaires.

L’introduction de nouveaux impôts cantonaux exige une base constitutionnelle.

Art. 133 Principes régissant la perception des impôts

Tous les contribuables sont tenus de participer aux dépenses du canton en proportion de leurs moyens. Les revenus extraordinaires et non périodiques peuvent être imposés séparément.60 Il convient de préserver la volonté d’entreprendre chez l’individu et le dynamisme de l’économie.

Les impôts des personnes physiques doivent être calculés de façon à qu'aucune charge supplémentaire importante ne soit entraînée par le mariage; les allégements fiscaux selon l'art. 134 sont réservés.61

Le principe de la progressivité doit être équitablement appliqué lors de l’imposition du revenu et de la fortune. Ce principe peut aussi être appliqué à d’autres formes d’impôt. La progression à froid doit être périodiquement compensée.

Art. 134 Dégrèvements fiscaux

Des dégrèvements fiscaux doivent être accordés particulièrement en faveur

  1. de la famille;

  2. de personnes ayant une obligation d’entretien ou qui se consacrent bénévolement à des tâches d’assistance;

  3. de la création et du maintien de logements destinés à l’usage personnel de leurs propriétaires;

  4. de l’épargne individuelle, notamment de la constitution d’une fortune équitable;

  5. du perfectionnement professionnel et du recyclage.

Art. 135 Temps de crise

En temps de crise, le canton peut déroger aux principes ordinaires de la perception des impôts afin d’accomplir les tâches extraordinaires qui lui incombent; ces dérogations doivent toutefois être limitées dans le temps et reposer sur une base légale.

Art. 136 Péréquation financière

La péréquation financière doit réaliser un équilibre en ce qui concerne la charge fiscale supportée par les contribuables et les prestations des communes.

Section 8 Dispositions concernant la révision de la Constitution et dispositions

transitoires I. Dispositions concernant la révision

Art. 137 Principe

La Constitution peut être révisée en tout temps, en totalité ou en partie.

Toute révision partielle doit porter sur un domaine qui forme une unité.

Art. 138 Révision partielle

La révision partielle de la Constitution demandée par une initiative populaire s’effectue conformément aux dispositions sur les interventions populaires.

Le Grand Conseil décide de procéder à la révision partielle après deux délibérations organisées à un mois au moins d’intervalle.

Le Grand Conseil peut demander au peuple de se prononcer sur des questions de principe en lui proposant ou non des variantes. Il peut simultanément soumettre au vote populaire le projet en entier ou par parties, avec ou sans variantes.

Art. 139 Révision totale

Le peuple décide, sur la base d’un arrêté du Grand Conseil ou d’une initiative populaire présentée par 3 000 citoyens actifs ou par10 communes politiques, si:

  1. la révision totale de la Constitution doit être entreprise;

  2. la révision doit être entreprise par le Grand Conseil ou par une assemblée constituante.

La votation populaire a lieu dans les six mois qui suivent le dépôt de l’initiative populaire ou l’arrêté du Grand Conseil.

Lorsque le peuple décide de confier la révision totale de la Constitution cantonale à une assemblée constituante, celle-ci est élue immédiatement selon les prescriptions régissant l’élection du Grand Conseil, à l’exclusion toutefois des règles sur l’incompatibilité des fonctions.

L’autorité chargée de la révision peut soumettre au vote du peuple des questions de principe, assorties ou non de variantes; elle est alors liée par le résultat de ces votations lors de l’élaboration de la Constitution.

L’autorité chargée de la révision soumet, après en avoir délibéré à deux reprises, à un mois au moins d’intervalle, le projet de Constitution totalement révisée au peuple. Elle peut demander au peuple de se prononcer sur la Constitution dans son ensemble ou par parties, assortie ou non de variantes.

Lorsque le peuple rejette la Constitution ou une partie de celle-ci, l’autorité chargée de la révision élabore un second projet. Si ce dernier est aussi refusé par le peuple, la révision totale est réputée avoir échoué.

II. Dispositions transitoires

Art. 140 Entrée en vigueur

La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Art. 141 Abrogation de dispositions en vigueur

La Constitution du canton de Soleure, du 23 octobre 188762, est abrogée. Ses art. 24, 26, 27 et 28 demeurent toutefois en vigueur jusqu’au renouvellement complet du Grand Conseil, soit au plus tard jusqu’en 1993.

Les dispositions du droit en vigueur dont le contenu est contraire à la présente Constitution sont abrogées.

Recueil officiel des lois et ordonnances du canton de Soleure [GS 60 47]

Art. 142 Maintien en vigueur limité de dispositions existantes

Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n’est plus compétente ou selon une procédure qui n’est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s’effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution.

Les habilitations qui ont été accordées au Grand Conseil et au Conseil d’Etat en matière de dépenses et qui sont contraires à la présente Constitution, perdent leur validité après cinq ans au plus.

Art. 143 Elaboration de nouvelles dispositions

Si, en vertu de la présente Constitution, de nouvelles dispositions légales doivent être édictées ou si des dispositions actuelles doivent être modifiées, cette tâche doit être exécutée sans retard. Il faut examiner si les dispositions légales actuelles sont conformes aux droits fondamentaux, en particulier au principe de l’égalité de traitement.

Art. 144 Exercice des droits populaires

Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales sur les droits populaires, l’exercice de ces derniers est régi par une ordonnance du Grand Conseil.

Les formes d’interventions populaires admises par la Constitution du 23 octobre 1887 peuvent encore être utilisées jusqu’au 30 juin 1989.

Art. 145 Périodes administratives

Les demandes d’octroi du droit de cité présentées par des citoyens suisses et qui sont en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont traitées par le Conseil d’Etat.

Art. 146 Demandes d’octroi du droit de cité

Les demandes d'octroi du droit de cité présentées par des citoyens suisses et qui sont en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente Constitution sont traitées par le Conseil d'Etat.

Art. 147 Cour criminelle

Le Grand Conseil nomme pour le 1er janvier 1988 une Cour criminelle composée de deux juges cantonaux et de trois juges laïcs permanents. La première période administrative s’achève en 1993.

L’organisation et la procédure sont réglées par le Tribunal cantonal jusqu’à ce que les dispositions légales aient été adaptées.

Les procédures pénales pendantes devant la Cour d’assises au 1er janvier 1988, sont régies par le droit antérieur.

Art. 148 Incompatibilité pour les juges

Jusqu’à l’adaptation de la loi sur l’organisation judiciaire, ne peuvent appartenir à un même tribunal:

  1. les personnes parentes par le sang ou alliées, en ligne directe ou collatérale, jusqu’au troisième degré y compris;

  2. les époux, ainsi que les conjoints des frères et soeurs.

Art. 14963 Privatisation de la Banque cantonale

La Banque cantonale soleuroise est transformée en une société anonyme de droit privé, dont le canton ne peut être qu'un actionnaire minoritaire. Le Conseil d'Etat prend toutes les décisions nécessaires; celles-ci sont définitives.

Le Conseil d'Etat peut déléguer certaines décisions au Conseil de banque extraordinaire de la Banque cantonale soleuroise sous réserve de son droit d'approbation.

Table des matières

Section 1 Principes généraux

I. Généralités Le canton en tant qu’Etat membre de la Confédération .................Art. 1 Relations avec les autres cantons....................................................Art. 2 Relations avec les communes .........................................................Art. 3 Ordre fondamental démocratique ...................................................Art. 4 Respect de la Constitution et de la loi ............................................Art.5

II. Droits fondamentaux Protection de la dignité humaine ....................................................Art. 6 Egalité .............................................................................................Art. 7 Liberté personnelle et sauvegarde de la sphère privée ...................Art. 8 Droit au mariage et à la famille ......................................................Art. 9 Liberté de croyance, de conscience et de culte.............................Art. 10 Liberté d’opinion et d’information ...............................................Art. 11 Liberté des médias ........................................................................Art. 12 Liberté de réunion et d’association...............................................Art. 13 Liberté de la science et de l’art .....................................................Art. 14 Liberté d’établissement ................................................................Art. 15 Garantie de la propriété ................................................................Art. 16 Liberté économique ......................................................................Art. 17 Garanties de procédure .................................................................Art. 18 Garanties accordées en cas de privation de liberté .......................Art. 19 Respect des droits fondamentaux .................................................Art. 20 Limite des droits fondamentaux ...................................................Art.21

III. Buts sociaux ......................................................................................................Art.22

IV. Devoirs personnels ......................................................................................................Art.23

Section 2 Droits populaires

I. Droit de cité ......................................................................................................Art.24

II. Droit de vote ..................................................................................................... Art. 25

III. Droit de pétition ..................................................................................................... Art. 26

IV. Elections populaires et révocation Compétence ................................................................................. Art. 27 Droit de révocation ...................................................................... Art. 28

V. Interventions populaires (initiative et mandat

Contenu et forme de l’initiative ................................................... Art. 29 Dépôt............................................................................................ Art. 30 Recevabilité ................................................................................. Art. 31 Traitement .................................................................................... Art. 32 Votation portant sur plusieurs objets ........................................... Art. 33 Initiative en matière d’enveloppe budgétaire ............................ Art. 33a Mandat populaire ......................................................................... Art. 34

VI. Votations populaires (référendum) Votations populaires obligatoires ................................................ Art. 35 Votations populaires facultatives ................................................. Art. 36 Exclusion de la votation populaire facultative............................. Art. 37

VII. Participation à la formation de l’opinion Partis politiques ........................................................................... Art. 38 Consultations ............................................................................... Art. 39

VIII. Sauvegarde des droits populaires ..................................................................................................... Art. 40

Section 3 Structure du canton

I. Territoire du canton et chef-lieu Territoire du canton ..................................................................... Art. 41 Chef-lieu ...................................................................................... Art. 42

II. Districts, arrondissements, cercles électoraux Districts, arrondissements, cercles électoraux ............................. Art. 43 Organes des districts et des arrondissements ............................... Art. 44

III. Communes et syndicats de communes Rôle et autonomie des communes ................................................Art. 45 Impôts communaux ......................................................................Art. 46 Modifications de l’effectif, du territoire ou des limites des communes .....................................................................................Art. 47 Collaboration, syndicats de communes ........................................Art.48

IV. Communes politiques Appartenance, souveraineté territoriale ........................................Art. 49 Tâches ...........................................................................................Art.50

V. Communes bourgeoises Appartenance ................................................................................Art. 51 Taches ...........................................................................................Art.52

Section 4 Etat et Eglise

Principe .........................................................................................Art. 53 Organisation .................................................................................Art. 54 Paroisses .......................................................................................Art. 55 Synodes.........................................................................................Art. 56 Rapports avec le canton ................................................................Art.57

Section 5 Autorités cantonales

I. Dispositions générales Séparation des pouvoirs ................................................................Art. 58 Eligibilité ......................................................................................Art. 59 Attribution des fonctions ..............................................................Art. 60 Période administrative ..................................................................Art. 61 Assermentation .............................................................................Art. 62 Publicité ........................................................................................Art. 63 Responsabilité...............................................................................Art. 64 Immunité.......................................................................................Art. 65

II. Le Grand Conseil Rôle...............................................................................................Art. 66 Election et répartition des sièges ..................................................Art. 67 Indépendance ................................................................................Art. 68 Organisation et procédure.............................................................Art. 69 Rapports avec le Conseil d’Etat ...................................................Art. 70

Participation du président de la Cour suprême ......................... Art. 70bis Législation ................................................................................... Art. 71 Traités internationaux et concordats ............................................ Art. 72 Planification politique .................................................................. Art. 73 Gestion des prestations et des finances ........................................ Art. 74 Elections ...................................................................................... Art. 75 Autres compétences ..................................................................... Art. 76

III. Conseil d’Etat et administration Rôle .............................................................................................. Art. 77 Tâches gouvernementales ............................................................ Art. 78 Législation ................................................................................... Art. 79 Compétences financières ............................................................. Art. 80 Direction de l’administration ....................................................... Art. 81 Antres attributions ....................................................................... Art. 82 Chancellerie d’Etat ...................................................................... Art. 83 Administration cantonale ............................................................. Art. 84 Autres institutions assumant des tâches publiques ...................... Art. 85 Organisation et procédure ............................................................ Art. 86

tribunaux Organes ........................................................................................ Art. 87 Principe ........................................................................................ Art. 88 Juridiction civile .......................................................................... Art. 89 Juridiction pénale ......................................................................... Art. 90 Juridiction administrative ............................................................ Art. 91 Administration judiciaire ...................................................... Art. 91bis

Section 6 Tâches de l’Etat

I. Sécurité publique Ordre et sécurité ........................................................................... Art. 92 Précautions en prévision de catastrophes ou de guerre ............... Art. 93

II. Sécurité sociale Réalisation des objectifs sociaux ................................................. Art. 94 Aide sociale ................................................................................. Art. 95 Etrangers ...................................................................................... Art. 96 Exécution des peines et des mesures ........................................... Art. 97 Renseignements juridiques .......................................................... Art. 98 Assurances ................................................................................... Art. 99

III. Santé Santé publique ............................................................................Art. 100 Hôpitaux et foyer ........................................................................Art. 101

IV. Culture, enseignement et formation Culture ........................................................................................Art. 102 Médias ........................................................................................Art. 103 Principes concernant le système scolaire ...................................Art. 104 Ecoles publiques .........................................................................Art. 105 Formation professionnelle et perfectionnement .........................Art. 106 Collaboration avec d’autres cantons ou corporations .................Art. 107 Ecoles privées .............................................................................Art. 108 Facilitation de la fréquentation de l’école ..................................Art. 109 Subsides de formation ................................................................Art. 110 Ecoles enfantines ........................................................................Art. 111 Instruction civique ......................................................................Art. 112 Aménagement du temps libre .....................................................Art. 113

V. Environnement et énergie Protection de l’environnement....................................................Art. 114 Protection de la nature et du paysage .........................................Art. 115 Approvisionnement en eau .........................................................Art. 116 Approvisionnement en énergie ...................................................Art. 117

VI. Aménagement da territoire et transports Aménagement du territoire .........................................................Art. 118 Construction ...............................................................................Art. 119 Transports ...................................................................................Art. 120

VII. Economie Buts de la politique économique cantonale ................................Art. 121 Agriculture ..................................................................................Art. 122 Economie forestière ....................................................................Art. 123 Prévoyance en matière de crise ..................................................Art. 124 Choses publiques ........................................................................Art. 125 Régales .......................................................................................Art. 126 ....................................................................................................Art. 127 Prescriptions de police économique ...........................................Art. 128

Section 7 Régime financier

Utilisation du patrimoine de l’Etat ............................................ Art. 129 Principes de la politique financière............................................ Art. 130 Provenance des ressources ......................................................... Art. 131 Impôts cantonaux ....................................................................... Art. 132 Principes régissant la perception des impôts ............................. Art. 133 Dégrèvements fiscaux ................................................................ Art. 134 Temps de crise ........................................................................... Art. 135 Péréquation financière ............................................................... Art. 136

Section 8 Dispositions concernant la révision de la

Constitution et dispositions transitoires I. Dispositions concernant la révision Principe ...................................................................................... Art. 137 Révision partielle ....................................................................... Art. 138 Révision totale ........................................................................... Art. 139

II. Dispositions transitoires Entrée en vigueur ....................................................................... Art. 140 Abrogation de dispositions en vigueur ...................................... Art. 141 Maintien en vigueur limité de dispositions existantes ............... Art. 142 Elaboration de nouvelles dispositions ....................................... Art. 143 Exercice des droits populaires ................................................... Art. 144 Périodes administratives ............................................................ Art. 145 Demandes d’octroi du droit de cité ............................................ Art. 146 Cour criminelle .......................................................................... Art. 147 Incompatibilité pour les juges .................................................... Art. 148 Privatisation de la Banque cantonale ......................................... Art. 149