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172.010.331

Ordonnance sur les services de transport aérien de la Confédération

du 19 décembre 2001 (Etat le 12 février 2002)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’organisation et les compétences des services de transport aérien de la Confédération, détermine les personnes et les autorités habilitées à les utiliser et fixe la procédure applicable aux demandes de transport.

Art. 2 Personnes et autorités habilitées

Sont habilités à utiliser les services de transport aérien de la Confédération:

  1. les conseillers fédéraux;

  2. le chancelier de la Confédération et les vice-chanceliers;

  3. les secrétaires d’Etat;

  4. le secrétaire général de l’Assemblée fédérale;

  5. les directeurs des offices (uniquement pour l’étranger);

  6. les présidents du Conseil national et du Conseil des Etats;

  7. les commissions du Conseil national et du Conseil des Etats;

  8. les juges fédéraux (uniquement en Suisse).

Les personnes et les autorités citées à l’al.1 désignent les personnes qui les accompagnent.

Le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut autoriser le transport par le service de transport aérien des Forces aériennes (STA/FA) de personnes qui ne sont pas citées à l’al.1, notamment des délégations militaires étrangères.

Le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut autoriser le transport par le service de transport aérien de la Confédération (STAC) de personnes qui ne sont pas citées à l’al.1, notamment des membres de groupes de travail de son département pour effectuer des visites des lieux ou des inspections.

RO 2002 215

Art. 3 Autorisation préalable

Toute personne souhaitant utiliser les services de transport aérien de la Confédération doit obtenir au préalable l’autorisation du chef du département compétent, du chancelier de la Confédération, de l’Assemblée fédérale ou du président du Tribunal fédéral.

Sont dispensés de l’obligation d’obtenir une telle autorisation:

  1. les conseillers fédéraux, le chancelier de la Confédération, le secrétaire général de l’Assemblée fédérale et le président du Tribunal fédéral;

  2. le commandant des FA et le directeur de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) lorsqu’ils utilisent leur propre service de transport aérien, tant en suisse qu’à l’étranger.

Art. 4 Procédure

Les demandes de transport émanant du DDPS doivent être transmises dans un délai raisonnable à la direction d’engagement du STA/FA par le secrétariat général.

Les demandes de transport émanant des autres départements ou des autorités habilitées doivent être transmises dans un délai raisonnable à la direction d’engagement du STAC par le secrétariat général compétent.

En cas d’urgence, les demandes de transport peuvent être adressées directement à la direction d’engagement compétente.

Art. 5 Directions d’engagement

Les directions d’engagement du STA/FA et du STAC répondent de l’organisation des transports aériens demandés.

Les directions d’engagement s’informent mutuellement des vols planifiés et assurent une utilisation optimale des aéronefs. Selon entente entre les directions d’engagement, des pilotes ou des aéronefs d’un service de transport aérien peuvent être mis à la disposition de l’autre service.

Les directions d’engagement déterminent les moyens à mettre en œuvre pour assurer le transport demandé. A cet effet, elles prennent en considération l’ordre des priorités, les critères opérationnels, la disponibilité des aéronefs ainsi que tout autre aspect d’ordre sécuritaire, économique ou rationnel.

Le STA/FA et le STAC s’entretiennent régulièrement des questions liées au service aérien, à l’engagement des moyens et à leur collaboration.

Art. 6 Exécution

Le STA/FA effectue les transports aériens commandés par le DDPS ainsi que les transports liés aux activités de la Suisse dans le domaine de la promotion de la paix (ONU, OSCE, etc.).

Le STAC, attaché à l’OFAC, effectue les transports aériens commandés par les autres départements et les autorités habilitées.

Lorsqu’un transport aérien ne peut être effectué ni par le STA/FA ni par le STAC, ou lorsque des raisons économiques le justifient, la direction d’engagement compétente mandate une compagnie de transport aérien.

Art. 7 Equipage

Les Forces aériennes et l’OFAC mettent à disposition les équipages de vol nécessaires.

Art. 8 Coûts

Le STA/FA et le STAC prennent entièrement à leur charge les coûts liés aux transports aériens.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.