172.221.110
Ordonnance relative à la conversion du système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires en système salarial fondé sur l’ordonnance sur le personnel de la Confédération et à l’assurance du salaire (Ordonnance de conversion du système salarial)
du 30 novembre 2001 (Etat le 4 février 2003)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.6, al. 3, du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF)1, vu l’art. 23, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions (statuts CFP)2, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application
La présente ordonnance règle:
la conversion d’éléments du système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires en un nouveau système salarial fondé sur l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)3 ainsi que le changement de leur dénomination;
l’assurance du salaire et des suppléments sur le salaire.
Elle s’applique aux employés:
de l’administration fédérale au sens de l’art.2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)4 et des unités administratives décentralisées visées à l’art.2, al. 3, LOGA, pour autant qu’ils soient soumis au champ d’application de l’OPers;
des services du Parlement visés à l’art. 8novies de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils5;
des commissions fédérales de recours et d’arbitrage visées aux art. 71a à 71c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6;
de la Commission suisse de recours en matière d’asile visée à l’art. 104, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile7 et l’ordonnance du 11 août 1999 concernant la Commission suisse de recours en matière d’asile (OCRA)8;
e. du Tribunal fédéral selon la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire9.
Art. 2 Conversion du système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires
Les éléments du système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires énumérés dans l’annexe1 sont repris sous de nouvelles dénominations dans le système salarial fondé sur l’OPers10.
Les éléments du système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires qui ne sont pas mentionnés dans l’annexe1 seront supprimés au 1er janvier 2002, à moins que le nouveau droit n’en dispose autrement.
Art. 311
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Tableau de concordance
Système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires Nouveau système salarial selon l’OPers12
a. Traitement Salaire (art. 36)13 (art. 36) b. Allocation de recrutement et de fidélisation Allocation spéciale (art. 36, al. 3) (art. 48) Allocation liée au marché de l’emploi (art. 50) c. Indemnité de résidence Indemnité de résidence (art. 37) (art. 43) d. Augmentation ordinaire de traitement Evolution du salaire (art. 40) (art. 39) e. Augmentation extraordinaire de traitement Evolution du salaire (art. 41) (art. 39) f. Allocation familiale et allocation pour Allocation pour charge enfant d’assistance g. Indemnité pour service du dimanche et Indemnités versées pour le service de nuit (art. 44, al. 1, let. d) et travail effectué le dimanche, indemnité pour service de permanence le travail de nuit et le service (art. 5 de l’O du 4 nov. 1991 concernant le de permanence service de permanence dans l’administration (art. 45) générale de la Confédération14) h. Indemnité périodique pour prestations Allocation spéciale extraordinaires (art. 48) (art. 44, al. 1, let. f) Allocation liée au marché de l’emploi (art. 50) i. Indemnité périodique pour remplacement Prime de fonction (art. 46) dans une fonction appartenant à une classe plus élevée (art. 44, al. 1, let. g)
13 Les articles cités se réfèrent au StF (RS 172.221.10), à moins qu’une autre base juridique ne soit mentionnée. 14 [RO 1992 7. RO 2001 3198 art. 64 ch. 8]
Système de traitement fondé sur le statut des fonctionnaires Nouveau système salarial selon l’OPers
j. Récompense pour les prestations Evolution du salaire personnelles d’une valeur exceptionnelle (art. 39) (art. 44, al. 1bis) Prime de prestations (art. 47, al. 1 et 3) Prime de reconnaissance (art. 49) k. Prime spontanée Prime de prestations art. 54f, al. 2, du R des fonctionnaires (1) du 10 nov. 1959 [RF 1]15) l. Rémunération aux pièces ou à la tâche Prime de prestations (art. 44, al. 2) (art. 47) m. Primes et récompenses Prime en nature (art. 44, al. 2) (art. 74, al. 2) n. Compensation du renchérissement Compensation du (art. 44, al. 3) renchérissement (art. 44) o. Garantie du traitement Salaire (art. 45, al. 4) (art. 36) p. Garantie du traitement Evaluation de la fonction (art. 9 et 10 de l’O du 18 oct. 1995 sur les (art. 52, al. 7) mesures à prendre en faveur du personnel en Plan social cas de restructurations dans l’administration générale de la Confédération16) (art. 104, al 5) q. Gratification pour ancienneté de service Prime de fidélité (art. 49) (art. 73) r. Heures d’appoint et heures supplémentaires Heures d’appoint et heures (art. 8b RF 1) supplémentaires (art. 65)
15 [RO 1959 1141, 1962 285 1271, 1964 592, 1968 111 1700, 1971 74, 1973 133 320, 1974 1, 1976 2699, 1977 1413 ch. I et II 2155, 1979 1287, 1982 938, 1984 394 1285, 1986 193 2091, 1987 941, 1988 7, 1989 8 1217, 1990 102 1736, 1991 1075 1078 1145 1380 1642, 1992 3, 1993 820 annexe ch. 1 1565 art. 13 al. 1 2812, 1994 2 269 364, 1995 3 3867 annexe ch. 8 5067, 1997 230 299, 1998 726, 2000 419 annexe ch. 1 2953. RO 2001 2197 annexe ch. I 2] 16 [RO 1995 5111, 1998 1866, 1999 704. RO 2001 2197 annexe ch. I 5]
Annexe 217