221.213.4
Ordonnance sur l’atténuation des effets du coronavirus en matière de bail à loyer et de bail à ferme (Ordonnance COVID-19 bail à loyer et bail à ferme)
du 27 mars 2020 (Etat le 28 mars 2020)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution1, arrête:
Art. 1 Mesures en matière de déménagement
Le déménagement de locaux d’habitation et de locaux commerciaux loués ou affermés et l’emménagement dans ceux-ci sont autorisés à condition que les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique en matière d’hygiène et d’éloignement social soient respectées.
Art. 2 Prolongation de délai en cas de demeure du locataire
Si le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires, échus entre le 13 mars 2020 et le 31 mai 2020, en raison des mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus, le bailleur accorde, en dérogation à l’art. 257d, al. 1, CO2, un délai d’au moins 90 jours pour l’acquittement des montants dus.
Art. 3 Délai de congé pour les chambres meublées et les places de stationnement
En dérogation à l’art. 266e CO3, le délai de congé pour la résiliation du bail d’une chambre meublée, d’une place de stationnement ou d’une autre installation analogue louée séparément est de 30 jours.
Art. 4 Prolongation du délai en cas de demeure du fermier
Si le fermier a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires, échus entre le 13 mars 2020 et le 31 mai 2020, en raison des mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus, le bailleur accorde, en dérogation à l’art. 282, al. 1, CO4, un délai d’au moins 120 jours pour l’acquittement des montants dus.
Art. 5 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 28 mars 2020 à 0 h 00.
Elle a effet jusqu’au 31 mai 2020.