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272.81

Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural)

du 16 avril 2020 (Etat le 26 septembre 2020)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution1,2 arrête:

Section 1 Mesures de précaution à prendre lors d’audiences et d’auditions

Art. 1

Lors d’actes de procédure impliquant la participation de parties, de témoins ou de tiers, comme les audiences et les auditions, les tribunaux et autres autorités concernées doivent prendre les mesures qui s’imposent pour suivre les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique en matière d’hygiène et d’éloignement social.

Section 2 Procédure civile

Art. 2 Recours à la vidéoconférence

En dérogation à l’art. 54 du code de procédure civile (CPC)3, les audiences peuvent être tenues par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. les parties y consentent;

  2. une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence;

  3. un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence;

RO 2020 1229

Depuis le 26 sept. 2020: vu l’art.7 de la L COVID-19 du 25 sept. 2020 (RS 818.102).

  1. il y a une urgence particulière.4 2 En dérogation aux art. 171, 174, 176 et 187 CPC, l’audition de témoins et la présentation de rapports d’experts peuvent se faire par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie:

  2. les parties y consentent;

  3. une partie, son représentant, le témoin ou l’expert le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue d’une vidéoconférence;

  4. un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue d’une vidéoconférence.5 3 En dérogation à l’art. 54 CPC, le public peut être exclu des vidéoconférences à l’exception des journalistes accrédités. L’autorisation est accordée aux ayants droit sur demande.

Art. 36 Recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence dans les procédures relevant du droit matrimonial

En dérogation aux art. 273, 287 297 et 298 CPC7, les auditions lors de procédures relevant du droit matrimonial peuvent être menées par téléconférence ou par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie et qu’aucun juste motif ne s’y oppose:

  1. les parties y consentent;

  2. une partie, son représentant, le témoin ou l’expert le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus;

  3. un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus.

Art. 4 Principes régissant le recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence

En cas de recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence, il faut veiller:

a. à ce que le son et le cas échéant l’image parviennent simultanément à tous les participants;

  1. à ce qu’un enregistrement audio et le cas échéant vidéo soit versé au dossier lors d’auditions menées conformément aux art. 2, al. 2, et art. 3, et

  2. à ce que la protection et la sécurité des données soient garanties.

Art. 58

Art. 6 Mesures particulières applicables aux procédures visant la protection de l’enfant et de l’adulte

En dérogation aux art. 314a, al. 1, 447 et 450e du code civil9, les auditions peuvent être menées par un seul membre ou par une délégation de l’autorité de protection de l’enfant ou de l’adulte ou de l’instance judiciaire de recours et par téléconférence ou vidéoconférence conformément à l’art.4. En cas d’audience, celle-ci peut également être tenue par téléconférence ou vidéoconférence.

Section 3 Procédure de poursuite et de faillite10

Art. 7 Notification sans reçu

En dérogation aux art. 34, 64, al. 2, et 72, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)11, les communications, les mesures et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n’implique pas la remise d’un reçu:

  1. lorsqu’une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué, et

  2. lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification.12 2 La preuve de la notification au sens de l’al.1 remplace l’attestation visée à l’art. 72, al. 2, LP.

Art. 8 Restitution

En dérogation à l’art. 33, al. 4, LP13, l’office des poursuites ou l’office des faillites compétent décide de la restitution d’un délai qui court depuis la notification visée à l’art.7.

Art. 9 Enchères sur des plateformes en ligne

En dérogation aux art. 125 à 129 et 257 à 259 LP14, la réalisation de biens meubles peut non seulement être faite aux enchères publiques ou par vente de gré à gré, mais également sur une plateforme de vente aux enchères en ligne accessible au public.

Le préposé aux poursuites fixe les modalités de la vente aux enchères en ligne de manière à préserver au mieux les intérêts des participants. Il informe au préalable le débiteur, le créancier et les tiers intéressés de la vente aux enchères en ligne et de ses modalités.

Les art. 127, 128 et 129, al. 2, LP s’appliquent par analogie.

Section 4 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 10

La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 2020 à 0 h 00.

Elle a effet jusqu’au 30 septembre 2020.

La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.15