Source

311.039.3

Ordonnance
sur les mesures de prévention des infractions liées à la traite des êtres humains
(Ordonnance contre la traite des êtres humains)

du 23 octobre 2013 (Etat le 1er janvier 2014)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 386, al. 4, du code pénal1,
en exécution des art. 5 et 6 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains2,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle:

  1. la mise en œuvre de mesures de prévention de la Confédération au sens des art. 5 et 6 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains;

  2. l’octroi par la Confédération d’aides financières pour des mesures au sens de la let. a mises en œuvre par des tiers;

  3. la participation de la Confédération à des organisations mettant en œuvre des mesures au sens de la let. a et l’octroi par la Confédération d’aides financières à de telles organisations;

  4. les tâches du Service de coordination contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants (SCOTT) dans le domaine de la traite des êtres humains et les tâches du Bureau de direction du SCOTT en vue de la mise en œuvre de la présente ordonnance.

Section 2 Mesures de prévention

Art. 2 Types et objectifs des mesures

Les mesures de prévention sont des programmes, des activités régulières ou des projets.

Elles servent à sensibiliser, informer, transmettre des connaissances ou accroître des compétences ou sont utilisées à des fins de conseil, d’encadrement, de perfectionnement, de recherche ou d’évaluation.

Elles contribuent aux objectifs suivants:

  1. prévenir la traite des êtres humains à des fins d’exploitation;

  2. décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des êtres humains;

  3. soutenir les personnes concernées afin d’éviter qu’elles soient à nouveau victimes de la traite d’êtres humains (retrafficking) et de permettre leur intégration sociale.

Art. 3 Mesures de la Confédération

La Confédération peut mettre en œuvre les mesures suivantes:

  1. des programmes et des campagnes d’information et de sensibilisation nationaux ou interrégionaux;

  2. des projets scientifiques en Suisse.

Elle peut faire appel à des organisations de droit privé ou public pour mettre en œuvre ou soutenir ses mesures.

Elle collabore avec les cantons et d’autres acteurs publics ou privés importants. Elle consulte préalablement les cantons lorsque leurs intérêts sont concernés.

Art. 4 Mesures prises par des tiers

La Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations de droit privé ou public dont le siège se trouve en Suisse pour la mise en œuvre, en Suisse, des mesures visées à l’art. 2.

Elle peut participer à de telles organisations qui mettent en œuvre, en Suisse, les mesures visées à l’art. 2 et soutenir de telles organisations par des aides financières.

Section 3 Aides financières

Art. 5 Principe

La Confédération peut octroyer des aides sans dépasser les crédits annuels approuvés.

Art. 6 Montant maximal

Les aides financières destinées aux mesures prises par des tiers couvrent au maximum 50 % des dépenses imputables.

Sont imputables les dépenses directement liées à la préparation et à la mise en œuvre de la mesure.

Les aides financières destinées au soutien d’organisations au sens de l’art. 4, al. 2, atteignent au maximum 25 % des moyens dont elles disposent annuellement.

Art. 7 Calcul

Les aides financières destinées à la mise en œuvre de mesures prises par des tiers sont calculées sur la base des éléments suivants:

  • a. le type et l’importance de la mesure;

  • b. l’intérêt que la mesure présente pour la Confédération;

  • c. les prestations fournies par les bénéficiaires des aides, les contributions versées en vertu d’autres actes fédéraux et les contributions de tiers.

  • 2 Les aides financières destinées au soutien d’organisations sont calculées sur la base des éléments suivants:

  • a. l’intérêt que la Confédération porte à leurs activités;

  • b. les prestations fournies par les bénéficiaires des aides, les contributions versées en vertu d’autres actes fédéraux et les contributions de tiers.

Art. 8 Paiement

L’Office fédéral de la police peut verser les aides financières par tranches, en fonction de l’avancement de la mesure.

Section 4 Procédure

Art. 9 Base et forme juridique

La procédure d’octroi des aides financières est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)3.

L’Office fédéral de la police octroie les aides financières sur la base d’un des éléments suivants:

  1. une décision au sens de l’art. 16, al. 1, LSu en vue de l’accomplissement de projets;

  2. un contrat au sens de l’art. 16, al. 2, LSu concernant des activités régulières, des programmes et des campagnes ou le soutien d’organisations au sens de l’art. 4, al. 2.

Le contrat fixe notamment:

  1. l’objectif de l’aide financière;

  2. le montant de l’aide financière;

  3. les rapports à fournir;

  4. l’assurance qualité.

Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans au maximum, sous réserve du crédit disponible.

Art. 10 Demandes

Les demandes d’aides financières doivent être déposées auprès de l’Office fédéral de la police.

L’Office fédéral de la police édicte des directives sur la procédure. Il y indique notamment quels documents doivent être joints à la demande.

Art. 11 Examen des demandes et décision

L’Office fédéral de la police examine les demandes et décide de l’octroi des aides financières.

S’il juge la demande incomplète, il donne au requérant la possibilité de la compléter.

Le rejet de la demande doit être notifié par écrit et être motivé.

Art. 12 Conditions et obligations

L’Office fédéral de la police peut assortir l’octroi d’aides financières de conditions et d’obligations.

Section 5 Service de coordination contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants

Art. 13

Le SCOTT visé à l’art. 10, al. 2, de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police4 assume les tâches suivantes avec le soutien du Bureau de direction afin de prévenir la traite des êtres humains et de lutter contre elle:

  • a. il analyse en continu la situation en ce qui concerne la traite d’êtres humains;

  • b. il établit et coordonne les rapports de situation et d’évaluation de la menace, les prises de position et les bases de planification;

  • c. il développe, pour l’ensemble de la Suisse, des stratégies et des plans de prévention et de lutte contre la traite d’êtres humains et contre ses conséquences et prépare les bases nécessaires à la prise de décisions politiques;

  • d. il met en œuvre, dans son domaine de compétences, les obligations internationales de la Suisse;

  • e. il coordonne les mesures stratégiques et opérationnelles des autorités et services compétents de la Confédération et des cantons;

  • f. il traite et assure la coordination d’informations nationales et internationales dans son domaine de compétences;

  • g. il fait office de point de contact, donne des renseignements et répond aux questions en provenance de Suisse et de l’étranger;

  • h. il élabore et propose des offres ciblées en matière de formation et d’information.

  • 2 Afin de mettre en œuvre la présente ordonnance, le Bureau de direction du SCOTT assume les tâches suivantes:

  • a. il élabore et accompagne les mesures de la Confédération au sens de l’art. 3;

  • b. il apporte son soutien aux activités visant à vérifier que l’utilisation des aides financières octroyées est conforme à la loi;

  • c. il prend position sur les demandes d’aides financières visées à l’art. 10.

Section 6 Obligation d’informer et de rendre compte, évaluation

Art. 14 Obligation d’informer et de rendre compte

Les bénéficiaires d’aides financières au sens de la présente ordonnance sont tenus d’informer en tout temps l’Office fédéral de la police de l’utilisation de ces aides et d’autoriser la consultation des documents pertinents en cas de demande.

Les organisations de droit privé ou public au sens de l’art. 3, al. 2 sont tenues de rendre régulièrement compte à l’Office fédéral de la police de leur gestion et de leur comptabilité.

Art. 15 Evaluation

L’Office fédéral de la police contrôle régulièrement l’adéquation et l’efficacité des mesures mises en œuvre par la Confédération et des aides financières octroyées.

Il fournit régulièrement des rapports sur les résultats de l’évaluation au Département fédéral de justice et police.

Il peut confier l’évaluation à des spécialistes externes.

Section 7 Dispositions finales

Art. 16 Modification d’un autre acte

5

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.