313.0
Loi fédérale sur le droit pénal administratif
(DPA)
du 22 mars 1974 (Etat le 28 décembre 2001)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 64bis, 106 et 114 de la constitution fédérale1;2 vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 19713, arrête:
Titre premier Champ d’application de la loi
Art. 1 Champ d’application
La présente loi s’applique lorsqu’une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions.
Titre deuxième: Droit pénal administratif
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 2 A. Application du code pénal suisse
Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédéral, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n’en dispose autrement.
Art. 3 B. Inobservation de prescription d’ordre
Est réputée inobservation de prescription d’ordre au sens de la présente loi la contravention que la loi administrative spéciale désigne sous ces termes et la contravention passible d’une amende d’ordre.
RO 1974 1857
[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 123, 188 et 190, (après l’entrée en vigueur de l’AF du 8 oct. 1999 sur la réforme de la justice – FF 1999 7831: les art. 123, 188 et 189), de la cst du 18 avril 1999 (RS 101)
Art. 4 C. Dérogations au code pénal suisse I. Enfants
L’enfant qui commet un acte punissable n’est pas poursuivi.
Art. 5 II. Participation
Sont punissables l’instigation et la complicité en matière de contraventions, sauf s’il s’agit d’inobservations de prescriptions d’ordre.
Art. 6 III. Infractions commises dans une entreprise, par un mandataire etc. 1. Règle
Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte.
Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
Lorsque le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, le 2e alinéa s’applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
Art. 7 2. Réglementation pour les amendes n’excédant pas 5000 francs
Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l’enquête rendrait nécessaire à l’égard des personnes punissables selon l’article6 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l’amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l’entreprise individuelle.
Le 1er alinéa est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique.
Art. 8 IV. Fixation de la peine 1. Amendes
Les amendes n’excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de l’infraction et de la faute; il n’est pas nécessaire de tenir compte d’autres éléments d’appréciation.
Art. 9 2. Concours d’infractions ou de lois pénales
Les dispositions de l’article 68 du code pénal suisse5 sur le concours d’infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d’amendes.
Art. 10 V. Conversion de l’amende
Dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s’il s’agit d’un adolescent, en détention. L’amende pour inobservation de prescriptions d’ordre ne peut être convertie.
Le juge peut suspendre l’exécution de la peine infligée en conversion de l’amende, si les conditions prévues par l’article 41 du code pénal suisse6 il sont réalisées, ou exclure la conversion lorsque le condamné apporte la preuve qu’il est, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la conversion ou octroyer le sursis en cas d’infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu’il ne se soit agi d’une inobservation de prescriptions d’ordre.
En cas de conversion, un jour d’arrêts ou de détention sera compté pour30 francs d’amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement.
Lorsque l’amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n’a pas encore été exécutée.
Art. 11 VI. Prescription
En matière de contraventions, l’action pénale se prescrit par deux ans.
Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l’obtention illicite d’un remboursement, d’une réduction ou d’une remise de contributions, le délai de prescription est de cinq ans; si la prescription est interrompue, elle sera en tout cas acquise lorsque le délai sera dépassé de moitié.
En matière de délits et de contraventions, la prescription est suspendue pendant la durée d’une procédure de réclamation, de recours ou d’une procédure judiciaire concernant l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale ou tant que l’auteur subit à l’étranger une peine privative de liberté.
Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
Art. 12 D. Soustraction d’une contribution, obtention frauduleuse d’un subside, etc. I. Assujettissement à une prestation ou à une restitution
Lorsque, à la suite d’une infraction à la législation administrative fédérale, c’est à tort:
a. Qu’une contribution n’est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b. Qu’une allocation ou un subside est versé ou qu’une créance n’est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, la contribution, l’allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable.
Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l’avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l’allocation ou le subside.
Celui qui, intentionnellement, a commis l’infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon le 2e alinéa, du montant à percevoir ou à restituer.
Tant que l’action pénale et l’exécution de la peine ne sont pas prescrites, l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
Art. 13 II. Dénonciation spontanée
L’auteur d’une infraction entraînant, selon la loi, l’assujettissement à une prestation ou à une restitution qui l’aura dénoncée de son propre mouvement, qui, en outre, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, aura donné des indications complètes et exactes sur les bases de son assujettissement à la prestation ou à la restitution, aura contribué à élucider les faits et aura satisfait à l’obligation qui lui incombe, et qui ne se sera jamais encore dénoncé de son propre mouvement pour une infraction intentionnelle de même nature, n’encourra aucune peine.
Chapitre deuxième: Dispositions spéciales.
Art. 14 A. Infractions I. Escroquerie en matière de prestations et de contributions
Celui qui aura astucieusement induit en erreur l’administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les aura astucieusement confortés dans leur erreur, et aura de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, obtenu sans droit une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou aura évité le retrait d’une concession, d’une autorisation ou d’un contingent, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.7
Lorsque l’attitude astucieuse de l’auteur aura eu pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d’une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, la peine sera l’emprisonnement pour un an au plus ou l’amende jusqu’à concurrence de
000 francs.
Si une loi administrative spéciale prévoit pour les infractions analogues, mais dépourvues de caractère astucieux, un maximum de l’amende plus élevé, celui-ci est également applicable dans les cas
Art. 15 II. Faux dans les titres; obtention frauduleuse d’une constatation fausse
1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, celui qui, en induisant en erreur l’administration ou une autre autorité, ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour l’exécution de la législation administrative fédérale ou qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper l’administration ou une autre autorité, sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 30000 francs au plus. 2. Le chiffre 1er est aussi applicable aux titres étrangers.
Art. 16 III. Suppression de titres
Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics, aura endommagé, détruit ou fait disparaître des titres qu’il avait l’obligation de conserver d’après cette législation, sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 30 000 francs au plus.
1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933)
Lorsque, de sa propre initiative et avant que l’administration n’ait clos son enquête, l’auteur produira les titres qu’il avait fait disparaître, il pourra être exempté de toute peine.
Les 1er et 2e alinéas sont aussi applicables aux titres étrangers.
Art. 17 IV. Entrave à l’action pénale
1. Celui qui, dans une procédure pénale administrative, aura soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine qui incombe à l’administration intéressée, celui qui aura contribué à assurer à l’auteur ou à un participant les avantages d’une infraction à la législation administrative fédérale, encourra la peine applicable à l’auteur. 2. Celui qui aura illicitement contribué à empêcher l’exécution d’une mesure de droit pénal administratif sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende jusqu’à concurrence de 30 000 francs. 3. Celui qui aura entravé l’action pénale pourra être exempté de toute peine si ses relations avec la personne qu’il a favorisée sont assez étroites pour que sa conduite soit excusable.
Art. 18 B. Organisations chargées de tâches de droit public
Dans la mesure où des organisations chargées de tâches de droit public et leurs organes ou mandataires doivent appliquer la législation administrative fédérale, elles sont assimilées, dans les articles14 à 17, aux pouvoirs publics et à leurs administrations.
Titre troisième: Procédure pénale administrative
Chapitre premier Autorités; dispositions générales de procédure
Art. 19 A. Autorités I. Dénonciation et mesures urgentes
Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l’administration fédérale compétente ou à un service de police.
L’administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l’exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu’une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l’administration compétente.
Les organes de l’administration fédérale et de la police qui sont les témoins d’une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s’il y a péril en la demeure, d’arrêter provisoirement l’auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l’infraction, et de poursuivre à cet effet l’auteur ou le détenteur de l’objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l’administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
Art. 20 II. Enquête
L’administration est compétente pour procéder à l’enquête. Les auditions, qui sont l’objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
La police des cantons et des communes assiste l’administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s’il rencontre de la résistance lors d’un acte entrant dans les limites de ses fonctions.
Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l’administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l’administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l’autorité de poursuite pénale déjà saisie de l’affaire pour autant qu’il existe un rapport étroit et que l’autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.8
Art. 21 III. Jugement 1. Compétence à raison de la matière
L’administration est compétente pour juger les infractions; toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu’une peine ou une mesure privative de liberté doit être envisagée, le tribunal est compétent.
La personne touchée par un prononcé pénal de l’administration peut demander à être jugée par le tribunal.
Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l’affaire à la Cour pénale fédérale.
L’autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais.
Art. 22 2. Compétence à raison du lieu
Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux articles 346 à 350 du code pénal suisse9 ou celui du domicile de l’inculpé. Le choix entre ces juridictions appartient à l’administration.
L’article 351 du code pénal suisse est applicable. Le Tribunal fédéral rend sa décision sans être lié par le choix de l’administration.
Art. 23 IV. Procédure applicable aux adolescents
Lorsque l’auteur d’un acte punissable est un adolescent, l’enquête et le jugement sont régis par les dispositions de la présente loi. Toutefois, l’administration se dessaisira de la procédure en faveur de l’autorité cantonale compétente à l’égard des adolescents, le cas échéant en la disjoignant de celle ouverte contre d’autres inculpés, s’il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement ou s’il convient de prendre des mesures prévues pour les adolescents, ou si l’autorité cantonale compétente le requiert, ou encore si l’adolescent touché par le prononcé pénal de l’administration demande à être jugé par le tribunal; les articles 73 à 83 de la présente loi sont applicables.
En dérogation à l’article22, le for se détermine d’après l’article 372 du code pénal suisse10.
Outre le détenteur de la puissance paternelle, le tuteur ou le curateur institué par l’autorité, le mineur capable de discernement peut, de son propre chef, user des voies de droit.
Art. 24 V. Procureur général de la Confédération
Le procureur général de la Confédération peut intervenir dans toute procédure judiciaire.
Art. 25 VI. Chambre d’accusation
La Chambre d’accusation du Tribunal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
S’il en est besoin pour sa décision, la Chambre d’accusation ordonne l’administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l’administration ou du juge d’instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
Lorsque la sauvegarde d’intérêts publics ou privés importants l’exige, la Chambre d’accusation prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
Les frais de la procédure de recours devant la Chambre d’accusation se déterminent d’après l’article 245 de la loi fédérale sur la procédure pénale11 et l’article 156 de la loi fédérale d’organisation judiciaire12.
Art. 26 B. Plainte au sujet des actes d’enquête I. A l’occasion de mesures de contrainte
Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s’y rapportent peuvent être l’objet d’une plainte adressée à la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral.
La plainte est déposée:
Auprès de la Chambre d’accusation si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l’administration;
Auprès du directeur ou du chef de l’administration dans les autres cas.
Si, dans les cas mentionnés au 2e alinéa, lettre b, le directeur ou le chef de l’administration corrige l’acte officiel ou remédie à l’omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la Chambre d’accusation, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
Art. 27 II. Autres actes d’enquête
Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l’article26 n’est pas applicable, être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration.
La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
La décision peut être déférée à la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation.
Les 1er, 2e et 3e alinéas sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d’enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l’autorité qui statue en première instance est le département dont relève l’organisation.
Art. 28 III. Dispositions communes
A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte (art.27, 2e al.) et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l’administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l’autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue
La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l’article27, 3e alinéa, est réservé.
La plainte visant un acte d’enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu’il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
La plainte déposée auprès d’une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l’autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s’adresse en temps utile à une autorité incompétente.
Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n’a pas d’effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l’autorité saisie ou de son président.
Art. 29 C. Dispositions générales de procédure I. Récusation
Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
S’ils ont un intérêt personnel à l’affaire;
S’ils sont parents ou alliés de l’inculpé en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré, ou s’ils lui sont liés par mariage, fiançailles ou adoption;
S’il existe des circonstances de nature à leur donner l’apparence de prévention dans l’affaire.
Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral (art.27, 3e al.), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l’expert, traducteur ou interprète.
Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d’après le droit fédéral ou cantonal applicable.
Art. 30 II. Entraide judiciaire
Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l’accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l’importance pour la poursuite pénale.
L’entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s’y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l’autorité requise dans l’accomplissement de sa tâche. Les secrets confiés au sens de l’article 77 de la loi fédérale sur la procédure pénale13 doivent être sauvegardés.
Au surplus, sont applicables en matière d’entraide judiciaire les articles 352 à 356 du code pénal suisse14, de même que, par analogie, les articles27 à29 de la loi fédérale sur la procédure pénale.
Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités.
Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu’au moment où la contestation est tranchée.
Art. 31 III. Délais
Les articles 20 à24 de la loi fédérale sur la procédure administrative15 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.
Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent d’après le droit fédéral ou cantonal applicable.
Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre premier: Dispositions générales
Art. 32 A. Défenseur I. Désignation
L’inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d’un défenseur.
Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l’administration:
Les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton;
Les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral, sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière pénale administrative.
Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l’administration peut aussi admettre un défenseur étranger.
L’autorité peut exiger du défenseur qu’il justifie de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite.
Art. 33 II. Défenseur d’office
Lorsque l’inculpé n’est pas assisté d’une autre manière, l’administration lui désigne d’office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l’article32, 2e alinéa, lettre a:
Si l’inculpé n’est manifestement pas en état de se défendre luimême;
Pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
Si, en raison de son indigence, l’inculpé ne peut se pourvoir d’un défenseur, il lui en est aussi désigné un d’office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n’entre en ligne de compte qu’une amende inférieure à 2000 francs.
Le défenseur d’office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral (art.25, 1er al.), par l’administration, sur la base d’un tarif qu’établira le Conseil fédéral, l’indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l’inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés au 1er alinéa, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
Art. 34 B. Election de domicile
S’il n’est pas domicilié en Suisse, l’inculpé peut élire domicile dans ce pays.
Lorsque l’inculpé absent du pays a un domicile connu dans un Etat dont l’assistance judiciaire ne peut être requise, l’ouverture de la procédure pénale lui est notifiée par lettre recommandée, à moins que des motifs spéciaux ne s’y opposent; il est en même temps informé que, s’il veut exercer ses droits de partie dans la procédure, il doit élire domicile en Suisse. Faute de réponse à cette invitation dans les trente jours, la procédure est poursuivie comme s’il s’agissait d’un inculpé sans domicile connu.
Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes touchées par la confiscation.
Art. 35 C. Participation l’administration des preuves
à 1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l’inculpé et son défenseur à participer à l’administration des preuves, à condition que la loi n’exclue pas leur participation et qu’aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s’y oppose.
Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l’inculpé et à son défenseur de participer à l’administration des preuves lorsque leur présence entrave l’instruction.
Art. 36 D. Consultation des pièces
Les articles26 à28 de la loi fédérale sur la procédure administrative16 sont applicables par analogie.
Sous-chapitre II. Enquête
Art. 37 A. Etendue
Le fonctionnaire enquêteur de l’administration constate les faits et veille à la conservation des preuves.
L’inculpé peut proposer en tout temps qu’il soit procédé à des actes d’enquête déterminés.
Si des actes d’enquête ne sont pas nécessaires, il est immédiatement dressé un procès-verbal final selon l’article 61.
Sont réservées les dispositions de l’article 65 concernant le mandat de répression en procédure simplifiée.
Art. 38 B. Procès-verbaux
L’ouverture de l’enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.
Le procès-verbal d’audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l’audition, par la signature de la personne entendue, dès qu’il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d’en indiquer le motif.
Le procès-verbal relatif à un autre acte d’enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur.
Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l’acte d’enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les consta- tations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers.
Art. 39 C. Auditions; informations I. Inculpé
L’inculpé est d’abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d’origine et son domicile.
Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l’inculpé du fait qui lui est imputé. Il l’invite à s’expliquer sur l’inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.
S’il ne s’agit pas de son premier interrogatoire, l’inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l’intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
Si l’inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.
Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.
Art. 40 II. Informations
Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l’audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l’aviser qu’elle n’est pas obligée de répondre.
Art. 41 III. Témoins
S’il n’est pas possible d’élucider suffisamment les faits d’une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
Les articles 74 à 85 et 245, 2e alinéa17, de la loi fédérale sur la procédure pénale18 sont applicables par analogie à l’audition et à l’indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l’article 292 du code pénal suisse19 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision.
L’inculpé et son défenseur ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l’intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
Actuellement «et 147 al. 1 OJ» (RS 173.110).
Art. 42 IV. Citation et mandat d’amener
En règle générale, les inculpés et les témoins sont cités par écrit à comparaître. Ils doivent être informés des conséquences légales du défaut.
Si une personne régulièrement citée fait défaut sans excuse suffisante, elle peut être amenée par la police. Le fonctionnaire enquêteur décerne le mandat d’amener par écrit.
Les frais résultant du défaut peuvent être mis à la charge de celui qui a fait défaut sans excuse.
Art. 43 D. Expertise
Des experts peuvent être appelés si la constatation ou l’appréciation de faits exigent des connaissances spéciales.
L’occasion doit être offerte à l’inculpé de s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. Au surplus, les articles 92 à
et 245, 3e alinéa20, de la loi fédérale sur la procédure pénale21 sont applicables par analogie à la désignation des experts, ainsi qu’à leurs droits et devoirs.
Art. 44 E. Inspection locale
Le fonctionnaire enquêteur ordonne une inspection locale lorsqu’elle peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause. L’inculpé et son défenseur ont le droit d’assister à l’inspection.
Les intérêts légitimes de l’occupant des locaux doivent être sauvegardés en cas d’inspection d’installations commerciales ou industrielles.
Art. 45 F. Mesures de contrainte I. Dispositions générales
Le séquestre, la perquisition, l’arrestation provisoire ou l’arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d’inobservation de prescriptions d’ordre.
Art. 46 II. Séquestre 1. Objet
Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a. Les objets pouvant servir de pièces à conviction;
Actuellement «et 147 al. 2 OJ» (RS 173.110).
Les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
Les dons et autres avantages qui seront dévolus à l’Etat.
Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
Art. 47 2. Procédure
Le détenteur d’objets et valeurs séquestrés est tenu de les délivrer au fonctionnaire enquêteur contre récépissé ou remise d’une copie du procès-verbal de séquestre.
Les objets et valeurs séquestrés sont désignés dans le procès-verbal de séquestre et mis en lieu sûr.
Lorsque les objets séquestrés sont soumis à une dépréciation rapide ou sont d’un entretien onéreux, l’administration peut les vendre aux enchères ou, s’il y a urgence, de gré à gré.
Art. 48 III. Perquisition domiciliaire et fouille de personnes 1. Conditions, compétence
Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s’il est probable que l’inculpé s’y dissimule ou s’il s’y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l’infraction.
L’inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
La perquisition a lieu en vertu d’un mandat écrit du directeur ou chef de l’administration ou, si l’enquête est de son ressort, du directeur d’arrondissement des douanes.22
S’il y a péril en la demeure et qu’un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
Art. 49 2. Exécution
Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
L’occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s’il est présent; s’il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).
à la perquisition l’officier public désigné par l’autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l’autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l’opération ne s’écarte pas de son but. S’il y a péril en la demeure ou si l’occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l’assistance d’officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.
La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.
Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l’opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.
Art. 50 IV. Perquisition visant des papiers
La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête.
La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art.25, 1er al.).
Art. 51 V. Arrestation provisoire et présentation au juge
Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s’il existe apparemment une cause d’arrestation selon l’article 52 et, s’il y a péril en la demeure.
La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l’administration en vertu de l’article19, 4e alinéa, doit être interrogée immédiatement; l’occasion lui sera donnée de s’expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l’arrestation provisoire.
S’il subsiste apparemment une cause d’arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l’autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d’arrêt. Si l’arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l’autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures.
L’autorité judiciaire examine s’il existe une cause d’arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet.
L’autorité judiciaire décide ensuite l’arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26).
Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu’il dépose plainte contre la mise en liberté, l’arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l’administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l’autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l’arrestation provisoire subsiste jusqu’à la décision de la Chambre d’accusation, à moins que celle-ci ou son président n’en dispose autrement.
Art. 52 VI. Arrestation 1. Conditions
Lorsque l’inculpé est gravement suspecté d’avoir commis une infraction, un mandat d’arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer:
Qu’il se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine; ou
Qu’il effacera les traces de l’infraction, qu’il détruira des pièces à conviction, qu’il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu’il compromettra de quelque autre façon le résultat de l’enquête.
Un mandat d’arrêt ne peut être décerné lorsque l’importance de l’affaire ne le justifie pas.
Art. 53 2. Mandat d’arrêt a. Compétence; forme
Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu’un mandat d’arrêt soit décerné.
Les autorités compétentes pour décerner le mandat d’arrêt sont les suivantes:
En cas d’arrestation provisoire: l’autorité judiciaire cantonale compétente au lieu de cette arrestation;
Dans tous les autres cas: l’autorité judiciaire cantonale compétente selon l’article22.
Le mandat d’arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l’identité de l’inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l’arrestation; le lieu où l’inculpé doit être incarcéré préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d’avertir les proches.
Art. 54 b. Exécution; recherche de l’inculpé
Une copie du mandat d’arrêt doit être remise à l’inculpé au moment de l’arrestation.
Le détenu est amené à l’autorité cantonale compétente, à laquelle est remise en même temps une copie du mandat d’arrêt.
S’il est impossible d’exécuter le mandat, des recherches sont ordonnées. Le mandat peut être publié.
Art. 55 c. Interrogatoire du détenu
L’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt interroge l’inculpé, si celui-ci n’a pas déjà été entendu (art. 51, 4e al.), au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour de l’arrestation, afin de déterminer s’il existe une cause d’arrestation; le fonctionnaire enquêteur est entendu à ce sujet.
Si la détention est maintenue, les motifs en sont communiqués à l’inculpé; si l’inculpé est mis en liberté, l’article 51, 6e alinéa, est applicable par analogie.
Art. 56 3. Avis aux proches
Si les exigences de l’enquête le permettent, le détenu a le droit d’avertir immédiatement ses proches parents de son arrestation par l’entremise du fonctionnaire enquêteur.
Art. 57 4. Durée de la détention
Si la détention est maintenue, l’enquête doit être accélérée dans toute la mesure possible. La détention ne doit en tous cas pas excéder la durée probable d’une peine privative de liberté ou d’une peine infligée en conversion d’amende.
Sauf autorisation spéciale de l’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt, la détention préventive opérée selon l’article 52, 1er alinéa, lettre b, ne peut pas être maintenue au-delà de quatorze jours.
Art. 58 5. Exécution de la détention
L’autorité cantonale pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. Le détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l’exigent le but de la détention et le maintien de l’ordre dans la prison.
Le détenu peut communiquer oralement ou par écrit avec son défenseur s’il y est autorisé par le fonctionnaire enquêteur; celui-ci ne peut limiter ou faire cesser ces communications que si l’intérêt de l’enquête l’exige. La limitation ou la suppression de ces communications pour plus de trois jours exige l’approbation de l’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt; cette approbation ne peut être accordée chaque fois que pour dix jours au plus.
Au surplus, l’exécution de la détention est régie par le droit cantonal.
Art. 59 6. Mise en liberté
Le fonctionnaire enquêteur met le détenu en liberté dès que la détention ne se justifie plus.
Le détenu peut demander en tout temps d’être mis en liberté.
Tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement, l’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt statue sur la requête. Cette autorité interroge à ce sujet le fonctionnaire enquêteur ou l’autorité administrative devant laquelle l’affaire est pendante; l’article 51, 5e et 6e alinéas, est applicable par analogie.
Art. 60 7. Mise en liberté sous caution
L’inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l’article 52, 1er alinéa, lettre a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
Les articles 53 à 60 de la loi fédérale sur la procédure pénale23 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution. Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances24; les sûretés sont également échues si l’inculpé se soustrait au paiement de l’amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
Art. 61 G. Procès-verbal final
Si le fonctionnaire enquêteur considère que l’enquête est complète et s’il estime qu’une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l’identité de l’inculpé et décrit les éléments constitutifs de l’infraction.
Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal final à l’inculpé en lui donnant séance tenante l’occasion de s’expliquer, de consulter le dossier et de requérir un complément d’enquête.
Si l’inculpé n’est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou si l’inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l’exigent, le procès-verbal final et les communications prescrites au 2e alinéa sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié).
s’expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s’il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l’expiration du délai.
Aucun recours n’est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu. Le rejet d’une requête en complément d’enquête ne peut être attaqué que conjointement à l’opposition au mandat de répression.
Lorsqu’un inculpé n’a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l’étranger, il n’est pas nécessaire de lui notifier le procès-verbal final ni les communications prescrites au 2e alinéa.
Sous-chapitre III. Décisions de l’administration
Art. 62 A. Genres de décisions I. Dans la procédure pénale
L’administration décerne un mandat de répression ou sus pend l’enquête; le renvoi de l’affaire au tribunal est réservé (art.21, 1er et 3e al.).
Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.
Art. 63 II. Sur l’assujettissement à une prestation ou à une restitution
Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
Si l’administration a le pouvoir de décider de l’assujettissement à une prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui seront mentionnés expressément.
Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision, seule attaquée conformément au 2e alinéa, est ensuite modifiée ou annulée, l’administration statue à nouveau selon l’article 62.
Art. 64 B. Mandat de répression I. Procédure ordinaire
Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
– l’identité de l’inculpé, – le fait qui lui est reproché, – les dispositions légales appliquées, – la peine, la responsabilité de tiers selon l’article12, 3e alinéa, et les mesures spéciales, – les frais, – la décision touchant les objets séquestrés, – les voies de droit.
Si le mandat de répression s’écarte de manière essentielle du procèsverbal final au détriment de l’inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
Le mandat de répression est notifié à l’inculpé par lettre recommandée ou lui est délivré contre récépissé; il peut être notifié par publication dans la Feuille fédérale lorsque l’inculpé n’a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu. L’article34, 2e alinéa, est applicable.
Art. 65 II. Procédure simplifiée
Lorsque l’infraction est manifeste et que l’amende ne dépasse pas 500 francs et si l’inculpé renonce expressément à tout recours, après avoir pris connaissance du montant de l’amende et de l’assujettissement à la prestation ou à la restitution, le mandat de répression peut être décerné sans qu’un procès-verbal final ait été préalablement dressé.
Le mandat de répression signé par l’inculpé et par le fonctionnaire enquêteur en procédure simplifiée est assimilé à un jugement passé en force; si l’inculpé refuse de signer, le mandat de répression décerné conformément au 1er alinéa devient caduc.
Art. 66 III. Ordonnance spéciale de confiscation
Lorsque la procédure pénale n’aboutit pas à un mandat de répression ou au renvoi de l’inculpé devant le tribunal, mais que, d’après la loi, des objets ou valeurs doivent être confisqués, des dons ou autres avantages dévolus à l’Etat, ou qu’il y a lieu de statuer sur une créance compensatrice à substituer à une telle mesure, une ordonnance spéciale de confiscation est rendue.
Une telle ordonnance est également rendue lorsque la mesure frappe des personnes autres que l’inculpé.
L’article 64 est applicable par analogie. L’ordonnance de confiscation est notifiée aux personnes qui sont directement concernées.
Art. 67 C. Opposition I. Dépôt
Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
Si aucune opposition n’est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l’ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
Art. 68 II. Autorité compétente et forme
L’opposition est adressée par écrit à l’administration qui a rendu le mandat ou l’ordonnance attaqués.
L’opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire.
Si l’opposition ne satisfait pas aux conditions posées au 2e alinéa ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l’opposition n’apparaisse pas d’emblée comme irrecevable, l’opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition.
L’opposant est averti que, s’il n’a pas fait le nécessaire à l’échéance du délai supplémentaire, l’administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l’administration n’entrera pas en matière.
Art. 69 III. Procédure
En cas d’opposition, l’administration reconsidère le mandat ou l’ordonnance attaqués à l’égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l’enquête.
Lorsque le mandat ou l’ordonnance se fonde sur une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d’opposition est suspendue jusqu’à droit connu sur la décision.
Art. 70 IV. Prononcé pénal
Après son nouvel examen, l’administration suspend l’enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n’est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l’article 63, 2e alinéa, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n’est pas tenu compte d’un retrait de l’opposition.
Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l’article
sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
Art. 71 V. Opposition traitée comme demande de jugement
A la requête ou avec l’assentiment de l’opposant, l’administration peut traiter l’opposition comme demande de jugement par le tribunal.
Art. 72 D. Demande de jugement
Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
La demande doit être adressée par écrit à l’administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
Si le jugement par le tribunal n’est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
Chapitre troisième: Procédure judiciaire
Art. 73 A. Procédure devant les tribunaux cantonaux I. Ouverture
Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l’administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, elle transmet le dossier au ministère public cantonal à l’intention du tribunal compétent. Le renvoi pour jugement n’a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n’a pas été l’objet d’une décision entrée en force ou n’a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
Il n’y a pas d’instruction selon le droit cantonal; la possibilité de compléter le dossier selon l’article 75, 2e alinéa, est réservée.
Art. 74 II. Parties
Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: l’inculpé, l’accusateur public si le droit cantonal le prévoit, le procureur général de la Confédération et l’administration.
Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l’inculpé et peut user des mêmes voies de droit.
Art. 75 III. Préparation des débats
Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
Le tribunal peut, d’office ou à la requête d’une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.
La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.
Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l’administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.
L’inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.
Art. 76 IV. Jugement par défaut
Les débats peuvent avoir lieu même en l’absence de l’inculpé lorsqu’il a été régulièrement cité et que son absence n’est pas suffisamment justifiée. Un défenseur y est toutefois admis.
Le condamné par défaut peut, dans les dix jours suivant celui où il a eu connaissance du jugement, demander à être relevé des suites de son défaut, s’il a été sans sa faute empêché de comparaître aux débats. Si cette demande est admise, il est procédé à de nouveaux débats.
La demande en relevé du défaut ne suspend l’exécution du jugement que s’il en est ainsi décidé par le tribunal ou par son président.
Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes qui ont été touchées par une confiscation.
Art. 77 V. Débats
Les pièces de l’administration relatives aux preuves qu’elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d’office ou à la requête d’une partie, recueillir d’autres preuves nécessaires pour élucider l’état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l’administration.
Lorsque la sauvegarde d’intérêts publics ou privés importants l’exige, notamment celle de secrets de fonction, de profession ou d’affaires d’une partie ou d’un tiers, le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibérations.
Le tribunal apprécie librement les preuves.
Le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l’assujettissement à une prestation ou à une restitution; s’il s’agit d’une décision de l’administration et que le tribunal considère qu’elle est fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir d’appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l’administration pour nouvelle décision. L’article 63, 3e alinéa, est applicable par analogie.
Art. 78 VI. Révocation du prononcé jugement
L’administration peut, avec l’assentiment du procureur général de la pénal ou retrait Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confisde la demande de cation, tant que le jugement de première instance n’a pas été notifié.
Jusqu’à ce moment, l’inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement.
Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue.
Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait.
Art. 79 VII. Contenu du jugement
Le jugement indique:
– l’identité de l’inculpé, – le fait qui lui est reproché, – les dispositions légales appliquées, – la peine, la responsabilité de tiers selon l’article12, 3e alinéa, et les mesures spéciales, – les frais de la procédure judiciaire et de la procédure administrative, – la décision sur une indemnité (art. 99 et 101), – la décision touchant les objets séquestrés.
Le jugement, avec l’essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.
Art. 80 VIII. Voies de recours cantonales
Les voies de recours prévues par le droit cantonal sont aussi ouvertes dans les causes renvoyées aux tribunaux cantonaux pour jugement, conformément à l’article 73 de la présente loi.
Le procureur général de la Confédération et l’administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. Ils disposent d’un délai de 20 jours à compter de la communication de l’exposé des motifs pour notifier par écrit leur recours à l’autorité cantonale compétente et en la forme prescrite par le droit cantonal.25
Si, selon le droit cantonal, la décision n’est pas d’office motivée par écrit lors de sa communication, ni ultérieurement, le procureur général de la Confédération et l’administration concernée peuvent, dans les dix jours à compter de la communication, requérir de l’autorité de jugement une expédition de la décision motivée, s’ils envisagent de recourir.26
Art. 81 B. Procédure devant la Cour pénale fédérale
Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la Cour pénale fédérale.
Art. 82 C. Dispositions complémentaires
Sauf disposition contraire des articles 73 à 81, les dispositions du droit cantonal sont applicables à la procédure devant les tribunaux cantonaux et les dispositions correspondantes de la loi fédérale sur la procédure pénale27 à la procédure devant la Cour pénale fédérale.
Art. 83 D. Pourvoi en nullité au Tribunal fédéral
Conformément aux art. 269 à 278bis de la loi fédérale sur la procédure pénale28, le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral est recevable contre les jugements des tribunaux cantonaux qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral et contre les ordonnances de non-lieu rendues en dernière instance cantonale; le procureur général de la Confédération et l’administration concernée peuvent aussi se pourvoir en nullité de façon indépendante.29
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation extraordinaire du Tribunal fédéral est recevable contre les jugements de la Cour pénale fédérale, conformément aux articles12, 2e alinéa, chiffre 1er, et 220 à 228 de la loi fédérale sur la procédure pénale.
Chapitre quatrième: Révision
Art. 84 A. Décisions de l’administration I. Motifs
Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d’office, être l’objet d’une révision:
Si des faits et moyens de preuve importants n’étaient pas connus de l’administration lors de la procédure antérieure;
Si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal;
Si la décision de l’administration a été influencée par un acte punissable.
La révision dans l’intérêt de l’inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l’entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation.
La révision au détriment de l’inculpé n’est admissible qu’en vertu du 1er alinéa, lettres a et c, et tant que l’action pénale n’est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment ou l’infraction est commise; la décision antérieure ne l’interrompt pas.
Les dispositions des articles 84 à 88 sont applicables par analogie à l’ordonnance et au prononcé de confiscation.
Art. 85 II. Ouverture de la procédure 1. Sur demande
La revision peut être demandée par le condamné et, s’il est décédé, par son conjoint, ses parents en ligne directe et ses frères et soeurs.
La demande en revision doit être déposée par écrit, avec indication des motifs et preuves à l’appui, auprès de l’administration qui a rendu la décision contestée.
La demande ne suspend l’exécution de la décision contestée que si l’administration l’ordonne; l’administration peut différer l’exécution lorsque des sûretés sont fournies ou prendre d’autres mesures conservatoires.
L’administration peut compléter l’enquête et ordonner des débats oraux.
Art. 86 2. D’office
Lorsque l’administration entreprend d’office la revision, elle peut ordonner la réouverture de l’enquête; l’occasion est donnée aux intéressés de s’exprimer sur le motif de revision et sur la modification envisagée de la décision.
Art. 87 III. Décision 1. Annulation de la décision antérieure
S’il existe un motif de revision, l’administration annule la décision antérieure et ordonne un non-lieu, ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation; elle statue en même temps sur la restitution des amendes, des frais et des valeurs confisquées. Le renvoi au tribunal pour jugement est réservé (art.21, 1er et 3e al.).
La décision doit être motivée; au surplus, l’article 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression est applicable par analogie.
Le jugement par le tribunal peut être demandé, conformément à l’article 72, contre le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
Le juge vérifie aussi s’il existe un motif de revision au sens de l’article 84.
Art. 88 2. Rejet du motif de revision
S’il n’existe pas de motif de revision, l’administration le constate dans une décision.
Lorsque la demande en revision est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant.
La décision doit être motivée et elle est notifiée par lettre recommandée à ceux qui ont participé à la procédure de revision.
Le requérant peut attaquer la décision de rejet, dans les trente jours suivant la notification, par la voie de la plainte à la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral (art.25, 1er al.); les dispositions de procédure de l’article28, 2e à 5e alinéa, sont applicables par analogie.
Art. 89 tribunaux
B. Jugements des 1 Sont applicables, pour la réouverture de la procédure devant les tribunaux cantonaux, les dispositions du droit cantonal et, pour la revision d’un jugement exécutoire rendu par la Cour pénale fédérale, les articles 229 à 238 de la loi fédérale sur la procédure pénale30.
Lorsque l’accusateur public peut, en vertu du droit cantonal, demander la réouverture de la procédure, le procureur général de la Confédération a le même pouvoir.
Celui qui est touché par la confiscation peut, comme le condamné, demander la réouverture de la procédure.
Chapitre cinquième: Exécution
Art. 90 A. Compétence
Les mandats et prononcés de l’administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l’administration.
Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance.
Art. 91 B. Recouvrement des amendes
Dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l’administration, en arrêts ou en détention, conformément à l’article10.
Le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l’infraction (art.22 et 23, 2e al.) est aussi compétent pour ordonner la conversion.
Art. 92 C. Restitution des objets séquestrés; réalisation
Les objets et valeurs séquestrés qui n’ont été ni confisqués ni dévolus à l’Etat et qui ne sont pas grevés d’un droit de gage légal sont restitués à l’ayant droit. Si celui-ci est inconnu et que la valeur des objets le justifie, il est procédé à une publication officielle.
Si aucun ayant droit ne s’annonce dans les trente jours, l’administration peut faire vendre les objets aux enchères. Si l’ayant droit s’annonce après la réalisation, le produit de celle-ci lui est remis sous déduction des frais.
Le droit à la restitution de la chose ou à la remise du produit s’éteint cinq ans après la publication officielle.
S’il y a contestation sur la personne à qui la chose doit être restituée ou son produit remis, l’administration peut se libérer par une consignation en justice.
Art. 93 D. Emploi des amendes, valeurs
Sauf disposition contraire, les amendes, les objets, valeurs, dons et confisquées, etc. autres avantages confisqués, les versements en espèces imposés au titre de mesure spéciale et le produit des objets confisqués ou réalisés conformément à l’article 92 sont dévolus à la Confédération.
Si l’administration rejette la prétention d’un tiers fondée sur l’article 58bis, 2e alinéa, du code pénal suisse31 au produit de la réalisation d’un objet ou d’une valeur confisquée, le litige peut, dans les trente jours suivant la communication de la décision de rejet, être porté devant le Tribunal fédéral par la voie de l’action de droit administratif (art. 116 Chapitre sixième: Frais, indemnité et recours contre un tiers
Art. 94 A. Frais I. Dans la procédure administrative 1. Genres
Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d’office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral.
Art. 95 2. Condamnation 1 En aux frais
règle générale, dans la décision de l’administration, les frais sont mis à la charge du condamné; pour des motifs d’équité, ils peuvent lui être remis en tout ou en partie.
Si la procédure est suspendue, les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l’inculpé qui a provoqué l’instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé sensiblement la procédure.
S’il y a plusieurs inculpés, ils répondent solidairement des frais, à moins que le mandat de répression ou le prononcé pénal n’en dispose autrement.
Art. 96 3. Plainte contre la décision sur les frais
Si la procédure a été suspendue ou s’il ne demande pas à être jugé par un tribunal, l’inculpé condamné aux frais peut présenter une plainte à la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral dans les trente jours suivant la communication de la décision sur les frais (art.25, 1er al.); les dispositions de procédure de l’article28, 2e à 5e alinéa, sont applicables par analogie.
Si la plainte est rejetée ou si aucune plainte n’est présentée dans le délai légal, la décision sur les frais est assimilée à un jugement.
Art. 97 II. Dans la Procédure judiciaire
Sous réserve de l’article 78, 4e alinéa, les frais de la procédure judiciaire et leur répartition sont fixés d’après le droit fédéral ou cantonal applicable.
Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
Art. 98 III. Remboursement des frais au canton
Le canton peut demander à la Confédération le remboursement des frais de procès et d’exécution auxquels l’inculpé n’a pas été condamné ou que le condamné est dans l’impossibilité de payer. Sont exceptés les traitements et indemnités journalières des fonctionnaires, ainsi que les émoluments et les droits de timbre.
Lorsque des frais extraordinaires sont occasionnés par la jonction des procédures ordonnée en vertu de l’art. 20, al. 3, la Confédération peut, sur requête des cantons, les rembourser en tout ou en partie.33
La Chambre d’accusation du Tribunal fédéral statue sur les différends entre la Confédération et le canton relatifs au remboursement des frais (art.25, 1er, al.).
Art. 99 B. Indemnité I. Dans la procédure administrative 1. Ayants droit
Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d’ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l’inculpé qui a provoqué l’instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
Lorsque le détenteur d’un objet séquestré ou l’occupant d’un logement où une perquisition a été opérée n’a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s’il a, sans sa faute, subi un préjudice.
L’indemnité est à la charge de la Confédération.
Art. 100 2. Procédure
Le droit à une indemnité s’éteint si l’inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d’une année après la notification du non-lieu ou après l’entrée en force de la décision.
Le droit à une indemnité selon l’article 99, 2e alinéa, s’éteint si l’intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d’une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l’objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
La demande d’indemnité est adressée par écrit à l’administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l’appui.
L’administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral (art.25, 1er al.); les dispositions de procédure de l’article28, 2e à 5e alinéa, sont applicables par analogie.
Art. 101 II. Dans la procédure judiciaire
Dans la procédure judiciaire, l’article 99 est applicable par analogie.
Le tribunal statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative.
Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l’administration l’occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet.
Art. 102 III. Recours contre un tiers
Celui qui a provoqué astucieusement l’ouverture de la procédure peut être astreint à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les indemnités qui doivent être versées conformément aux articles 99 ou 101.
L’administration statue sur le droit de recours contre un tiers.
Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral (art.25, 1er al.); les dispositions de procédure de l’article28, 2e à 5e alinéa, sont applicables par analogie. faute de plainte dans le délai légal, la décision est assimilée à un jugement passé en force.
Le droit de recours s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant l’entrée en force de la décision ou du jugement concernant le droit à l’indemnité.
Chapitre septième: Procédure contre les absents
Art. 103
Lorsque l’inculpé n’a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l’administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L’article34, 2e alinéa, est applicable.
L’inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu’il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l’autorité qui s’est prononcée en dernier lieu.
Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée.
Les 1er, 2e et 3e alinéas sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d’amendes en peines privatives de liberté.
Titre quatrième: Dispositions finales
Art. 104 d’actes législatifs
A. Modification 1 Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites dans l’annexe, qui fait partie intégrante de la présente loi.
Le Conseil fédéral est chargé d’adapter le règlement d’exécution concernant un impôt fédéral sur les boissons34 à la présente loi.
Art. 105 B. Nouvelle compétence
Dans toute cause où l’ancien droit attribue au Conseil fédéral la compétence de prendre des décisions pénales, cette compétence passe aux départements; le Conseil fédéral peut la déléguer aux services qui leur sont directement subordonnés.
Art. 106 C. Dispositions transitoires
Seront poursuivies selon l’ancien droit les procédures dans lesquelles le prononcé de l’administration aura été rendu, avant l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, en application des articles 293 ou 324 de la loi fédérale sur la procédure pénale35.
Sont régies exclusivement par l’ancien droit la punissabilité et la coresponsabilité du représenté, du mandant ou du chef d’entreprise en raison d’infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 107 D. Exécution. Entrée en vigueur
Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
Il fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 197536
ACF du 25 nov. 1974 (RO 1974 1938)
Modification d’actes législatifs
1. Code pénal suisse37
Art. 58 et 58bis ...
Art. 59, 2e al. ...
Art. 60, 1er al.38 ...
2. Procédure pénale fédérale39
Article premier, 2e al. ...
Art. 10, ch. 2 ...
Art. 15 ...
Art. 16, 1er et 2e al.40 ...
Art. 52, 2e al. ...
38 Cet article a actuellement une nouvelle teneur. 40 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.
Art. 66 et 7341 ...
Art. 279 à 326 et 339
3. Loi sur l’émission des lettres de gage42
Art. 45 à 4743 ...
Art. 48 et 49
4. Loi sur le cinéma44
Art. 21, 22, 22a, 23 ...
5. Régale des poudres45
Article premier, 2e al.. ...
Art. 6
6. Loi fédérale explicative de la loi sur le droit régalien de la poudre à canon46
Abrogée
41 L’art. 73 a actuellement une nouvelle teneur. 43 L’art.47 al. 2 a actuellement une nouvelle teneur. 45 [RS 5 696. RO 1980 542 art. 45] 46 [RS 5 697]
7. Loi sur les douanes47
Art. 7, 2e al.. ...
Art. 9, 4e al..
Art. 31, 3e al.. ...
...
Art. 69, 2e al.. ...
I. Infractions douanières 1. Enumération
Art. 73 ...
Art. 74, ch. 8 et 14 à 16 ...
Art. 75, 3e al. ...
Art. 76 ...
Art. 77, 1er, 2e et 4e al. ...
Art. 79, 1er al. ...
6. Dispositions pénales communes a. Droit applicable; tentative
Art. 80 ...
Art. 81
Art. 82, ch. 1 et 2 ...
Art. 82, ch. 5
d. Prescription de l’action pénale
Art. 83 ...
Art. 84
Art. 85 et 86 ...
7. Poursuite pénale et exécution des peines a. Droit applicable; autorité compétente
Art. 87 ...
b. Perquisition dans les locaux des chemins de fer et de la poste
Art. 88 ...
Art. 89, 1er et 2e al. ...
Art. 90 à 100
9. Paiement du droit
Art. 101 ...
Art. 102, 1er et 2e al. ...
11. Emploi des amendes, etc.
Art. 103 ...
II. Inobservation de prescriptions d’ordre
Art. 104 ...
Art. 105 à 108
Art. 109, 4e al. ...
Art. 117, 2e et 3e al.
Art. 118 ...
Art. 120, 2e al., ch. 2 et 5 ...
Art. 122, 2e al. ...
Art. 123, 3e al. ...
Art. 138, 2e al. ...
8. Loi sur les droits de timbre48 I. Soustraction d’impôt
Art. 45, 1er al. ...
Art. 45, 2e à 4e al.
Art. 46, 1er al., let. c, et dernière ligne ...
Art. 48 et 49
B. Relation avec la loi sur le droit pénal administratif
Art. 50, 1er al. ...
9. Loi sur l’imposition du tabac49
Art. 35 ...
Art. 36, 1er al., let. c, et dernière ligne ...
Art. 37 ...
Art. 38, 1er al. ...
Art. 38, 3e al.
Art. 40 et 41
Art. 42, note marginale ...
Art. 43 ...
10. Loi sur l’impôt anticipé50
Art. 61 ...
Art. 62, 1er al., let. d, et dernière ligne ...
Art. 65 et 66
Art. 67, note marginale, et 1er al. ...
11. Loi sur l’alcool51
Art. 47, 2e al.52
Chapitre VIII. Dispositions pénales
Art. 52 à 6353 ...
Art. 65, 2e al.
Art. 66, note marginale ...
Art. 66, 3e al.
Art. 68
12. Loi sur les installations électriques54
Art. 55 à 57 ...
Art. 60
52 Cet article a actuellement une nouvelle teneur. 53 L’art.55 est abrogé et l’art. 61 a actuellement une nouvelle teneur.
13. Loi sur les chemins de fer55
Art. 88, 5e al. ...
14. Loi sur les installations de transport par conduites56
Art. 45, ch. 4
Art. 45a, 46, 46a ...
15. Loi sur la navigation aérienne57
Art. 91bis ...
Art. 94
Art. 95 ...
Art. 98, 2e et 3e al. ...
Art. 99, 2e à 5e al. ...
16. Loi sur le registre des aéronefs58
Art. 65 ...
17. Loi sur le service des postes59
Art. 56, titre marginal et 2e al.
Art. 57, titre marginal, 1er al., dernière ligne ...
Art. 57, 2e al.
Art. 58 à 66 ...
18. Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique60
Art. 38
Art. 39, titre marginal, fin du 1er al. ...
Art. 39, 2e al.
60 [RS 7 872; RO 1970 706 ch. II 2, 1979 1170 ch. V, 1992 601 art. 75 ch. 1 let. a et 2. RO 1992 581 art. 62 ch. 1]
Art. 40 à 43, 43a,44, 45 ...
Art. 46 à 50 ...
Art. 51 et 52
Art. 54, 55, 57 ...
20. Loi sur les métaux précieux62
Art. 55 et 56 ...
21. Loi sur les fonds de placement63
Art. 51
Art. 52 ...
61 [RO 1959 1033, 1965 461, 1968 85 901, 1974 1676, 1976 1484, 1977 2249 ch. I 10.11, 1978 391 ch. II 6, 1981 1499, 1985 660 ch. I 71, 1991 857 appendice ch. 28 2629, 1992 288 annexe ch. 48, 1993 325 ch. I 11, 1995 1940 3470, 1996 2736, 1997 1190 ch. II 2, 2001 1539 ch. II. RO 2001 1539 ch. I al. 1] 63 [RO 1967 125, 1971 808 ch. III 3, 1974 annexe ch. 21. RO 1994 2523 art. 73 let. a]
22. Loi sur les banques64
Art. 50, 50bis,51, 51bis ...
23. Loi de surveillance des assurances65
Art. 10 ...
24. Loi sur les cautionnements66
Art. 1967 ...
25. Loi sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d’assurances sur la vie68
Art. 3169 ...
26. Arrêté de l’Assemblée fédérale concernant l’exécution périodique de recensements des entreprises70
Art. 2 ...
65 [RS 10 279. RO 1978 1836 art. 51] 67 Cet article a actuellement une nouvelle teneur. 69 Cet article a actuellement une nouvelle teneur. 70 [RO 1954 666. RO 1993 2080 annexe ch. 5]
27. Arrêté de l’Assemblée fédérale instituant une statistique fédérale du tourisme71
Art. 4 ...
28. Arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d’affaires72 Chapitre septième: Dispositions pénales
Art. 36 à 41 ...
Art. 42 et 43
Art. 52 et 53 ...
29. Arrêté de l’Assemblée fédérale concernant le lait, les produits laitiers et les graisses comestibles73
Art. 17, 3e.al., dernière phrase74 ...
Art. 36 à 3875, 41, 42 ...
71 [RS 4 296. RO 1993 2080 annexe ch. 6]. 72 [RS 6 176; RO 1950 1511 art. 4, 5; 1954 1349 art. 2, 1958 491, 1959 1397 art. 11 ch. IV 1682 1759, 1971 940, 1973 644 ch. II 2 1061, 1982 142, 1987 2478, 1992 288 annexe ch. 27. RO 1994 1464 art. 82]. 73 [RO 1953 1132, 1957 573 ch. II al. 2, 1962 926, 1969 1077, 1971 1597, 1979 1414, 1989 504 art. 33 let. c, 1992 288 annexe ch. 54, 1994 1648, 1995 2075. RO 1998 3033 annexe let. l] 74 Cette phrase a actuellement une nouvelle teneur. 75 Les art. 36 et 37 ont actuellement une nouvelle teneur et l’art. 38 est abrogé.
30. Arrêté fédéral sur les mesures complémentaires d’ordre économique et financier applicables à l’économie laitière76
Art. 17, 1er à 3e.al. ...
Art. 17, 4e.al.
Art. 21, 2e al. ...
76 [RO 1971 1549, 1975 671, 1978 489. RO 1979 269 art. 1 al. 1]