412.101.220.68
Ordonnance du SEFRI1 sur la formation professionnelle initiale Aide-polybâtisseuse/Aide-polybâtisseur avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)*
du 8 novembre 2007 (Etat le 1er janvier 2013)
51913 Aide-polybâtisseuse AFP/Aide-polybâtisseur AFP Polybaupraktikerin EBA/Polybaupraktiker EBA Addetta alle policostruzioni CFP/Addetto alle policostruzioni CFP
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), en accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie, vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)2, vu l’art. 12 de l’ordonnance correspondante du 19 novembre 2003 (OFPr)3, vu l’art. 50 de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)4, arrête:
Section 1 Objet, domaines spécifiques et durée
Art. 1 Dénomination de la profession, profil de la profession et domaines spécifiques
La dénomination officielle de la profession est aide-polybâtisseuse AFP/aide-polybâtisseur AFP.
Les aides-polybâtisseurs AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:
ils effectuent des travaux simples sur des enveloppes d’édifices et des parties d’ouvrages d’art dans le respect de l’efficacité énergétique, de l’écologie de la construction et de la protection de l’environnement;
ils disposent du savoir-faire pratique et technique nécessaire, font preuve de la flexibilité et de l’autonomie requises par la profession et agissent dans l’intérêt de l’équipe et en fonction des désirs de la clientèle.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Les aides-polybâtisseurs AFP peuvent choisir entre les domaines spécifiques suivants:
étanchéité;
couverture;
construction de façades;
construction d’échafaudages;
systèmes de protection solaire.
Le domaine spécifique est indiqué lors de l’inscription à l’examen.
Art. 2 Durée et début
La formation professionnelle initiale dure2 ans.
Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
Section 2 Objectifs et exigences
Art. 3 Compétences
Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à6.
Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.
Art. 4 Compétences professionnelles
Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:
sécurité sur le lieu de travail;
organisation d’un chantier;
enveloppes d’édifices;
parties d’une enveloppe d’édifices;
choix des matériaux;
travaux de construction;
travail efficace;
satisfaction de la clientèle.
Art. 5 Compétences méthodologiques
Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:
techniques de travail et résolution de problèmes;
approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
stratégies d’information et de communication;
stratégies d’apprentissage;
techniques de créativité;
comportement écologique.
Art. 6 Compétences sociales et personnelles
Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:
autonomie et responsabilité;
apprentissage tout au long de la vie;
capacité à communiquer;
capacité à gérer des conflits;
aptitude au travail en équipe;
civilité;
résistance au stress.
Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection
de l’environnement
Art. 7
Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.
Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.
En dérogation à l’art. 47, let. a, b et d, OLT 1, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, au service et à l’entretien d’installations et au maniement d’appareils qui comportent un risque élevé d’accident. Cette dérogation présuppose une formation, un encadrement ainsi qu’une surveillance étendus et adaptés au risque élevé d’accident ou au risque élevé pour la santé, que doivent refléter les objectifs évaluateurs en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue
d’enseignement
Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation
La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de4 jours par semaine.
L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 100 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.
Les cours interentreprises comprennent au total 19 jours de cours au minimum et 24 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.
Art. 9 Langue d’enseignement
La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.
Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.
Section 5 Plan de formation et culture générale
Art. 10 Plan de formation
Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Le plan de formation détaille les compétences décrites aux art. 4 à6 de la manière suivante:
il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.
En outre, le plan de formation fixe:
la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
les domaines de qualification et la note d’expérience énoncés dans le bulletin de notes selon l’art. 21, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l’art. 19;
les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.
Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale d’aide-polybâtisseur AFP avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.
Art. 11 Culture générale
L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale5.
Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise
Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs
Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:
les polybâtisseurs CFC justifiant d’au moins2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine spécifique correspondant de la formation;
les étancheurs, les couvreurs, les constructeurs de façades, les constructeurs de toitures plates, les monteurs d’échafaudages et les storistes titulaires d’un CFC et justifiant d’au moins2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine spécifique correspondant de la formation;
les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux polybâtisseurs CFC et d’au moins5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine spécifique correspondant de la formation;
d. les personnes titulaires d’un titre correspondant du niveau de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire) et justifiant d’au moins2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine spécifique correspondant.
Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation
Une personne peut être formée dans une entreprise si:
un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.
Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.
Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.
Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une attestation fédérale de formation professionnelle dans le domaine de la personne en formation ou les titulaires d’une qualification équivalente.
Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations
Art. 14 Entreprise formatrice
La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.
Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.
Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.
Les formateurs documentent les prestations de la personne en formation relatives à la pratique professionnelle sous la forme de contrôles de compétence effectués à la fin de chaque semestre.
Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 18, al. 4 et 5.
Art. 15 Formation scolaire et formation initiale en école
Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
Section 8 Procédure de qualification
Art. 16 Admission à la procédure de qualification
Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:
conformément à la présente ordonnance;
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final.
3 ans au minimum de l’expérience professionnelle exigée à l’art. 32 OFPr pour l’admission à la procédure de qualification doivent avoir été effectués dans le domaine d’activité des aides-polybâtisseurs AFP et dans le domaine spécifique correspondant.
Art. 17 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification
La procédure de qualification vise à démontrer que les compétences décrites aux
art. 4 à6 ont été acquises.
L’examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
travail pratique d’une durée de 24 à 120 heures sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI). La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
connaissances professionnelles d’une durée de2 heures. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum;
culture générale. L’examen final est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6.
Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes
L’examen final est réussi si:
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à4, et
la note globale est supérieure ou égale à4.
La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:
travail pratique: 40 %;
connaissances professionnelles: 20 %;
culture générale: 20 %;
note d’expérience: 20 %.
La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:
la formation à la pratique professionnelle;
l’enseignement des connaissances professionnelles.
La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.
La note de l’enseignement des connaissances professionnelles est donnée par la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des bulletins semestriels.
Art. 19 Répétitions
La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles ni la formation à la pratique professionnelle, les anciennes notes sont prises en compte dans le calcul de la note d’expérience. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles et la formation à la pratique professionnelle pendant
semestres au minimum, seule la nouvelle note d’expérience est prise en compte.
Art. 20 Cas particulier
Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale régie par la présente ordonnance, la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» remplace la note d’expérience.
Section 9 Certificat et titre
Art. 21 Attestation fédérale de formation professionnelle
La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).
L’attestation autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«aidepolybâtisseuse AFP/aide-polybâtisseur AFP».
Le bulletin de notes mentionne:
la note globale;
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final ainsi que la note d’expérience.
Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité
de la formation dans les professions polybat
Art. 22
La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des professions polybat (commission) comprend:
5 à 9 représentants des organisations du monde du travail suivantes: Association Suisse des Toitures et Façades (ASTF), Société des Entrepreneurs Suisses en Echafaudages (SESE), Association professionnelle suisse pour des façades ventilées (APSFV), Association des fournisseurs suisses de systèmes de protection contre le soleil et les intempéries (VSR), Association suisse des entreprises de travaux d’asphaltage et d’étanchéité (VERAS), Groupement des étancheurs romands (GER);
1 représentant des employés;
1 représentant du corps des enseignants spécialisés;
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
Les régions linguistiques sont représentées équitablement.
Tous les domaines spécifiques sont représentés.
La commission ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions7. Elle s’auto-constitue.
La commission est chargée des tâches suivantes:
adapter régulièrement, au moins tous les5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons;
proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences décrites aux art. 4 à6.
Section 11 Dispositions finales
Art. 23 Disposition transitoire
Toute personne qui a obtenu un titre cantonal d’aide-polybâtisseuse/aide-polybâtisseur dans le cadre du projet pilote mené entre 2005 et 2008 (jusqu’en 2009 pour les personnes qui suivent à nouveau la formation) se verra délivrer à partir de 2010 l’attestation fédérale de formation professionnelle d’«aide-polybâtisseuse AFP/aidepolybâtisseur AFP» après avoir déposé une demande auprès de l’autorité cantonale compétente.
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2010.