414.110.422.3
Ordonnance concernant l’admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
du 8 mai 1995 (Etat le 9 septembre 2003)
La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, vu l’art.28, al. 4, let. a, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, arrête:
Chapitre 1 Admissions
Section 1 Admission sans examen dans la formation menant au bachelor2
Art. 1 Certificats de maturité
Sont admis sans examen au premier semestre, dans toutes les sections de l’EPFL, les personnes titulaires des certificats de maturité et diplômes suivants:3
4 certificats de maturité (A, B, C, D, E et sans type) selon l’ordonnance du 22 mai 1968 sur la reconnaissance de certificats de maturité5 (ordonnance sur la reconnaissance de 1968) et selon l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale6 (ordonnance sur la reconnaissance de 1995, ORM), délivrés par la Commission fédérale de maturité;
7 certificats de maturité d’écoles secondaires publiques ou privées reconnues au plan cantonal (A, B, C, D, E et sans type) selon l’ordonnance sur la reconnaissance de 1968 et selon l’ordonnance sur la reconnaissance de 1995, délivrés par une autorité cantonale et reconnus par la Confédération;
certificats de maturité non reconnus par la Confédération délivrés par des écoles secondaires suisses, si la procédure de reconnaissance selon l’ordonnance sur la reconnaissance de 1995 était en cours au moment de l’examen RO 1999 2859 5 [RO 1968 717, 1972 2899, 1973 92, 1974 196 art. 24 al. 2, 1982 2273, 1986 944 1964. RO 1995 1001 art. 24] et si un professeur de l’EPFL, après avoir apprécié cet examen, recommande l’admission sans examen du candidat;
certificats d’écoles secondaires du Liechtenstein, lorsque la Commission fédérale de maturité estime que la formation et l’examen final satisfont aux exigences posées dans l’ordonnance sur la reconnaissance de 1995;
diplômes d’une école technique supérieure (ETS) reconnue par la Confédération;
8 diplômes d’une Haute école spécialisée (HES) reconnue par la Confédération;
9 diplômes équivalents délivrés par une école secondaire supérieure étrangère, lorsque le candidat a réussi l’examen prévu par l’ordonnance du 18 décembre 1972 sur la reconnaissance de certificats de maturité obtenus à l’étranger par des Suisses10;
11 diplômes équivalents délivrés par une école secondaire supérieure étrangère s’ils correspondent à une maturité fédérale et si les conditions de l’art.2 sont remplies.
Dispositions particulières pour les certificats de maturité délivrés dans les pays membres de l’UE et de l’AELE Les certificats de maturité délivrés dans les pays membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE) sont reconnus comme donnant droit, sous réserve de l’art.16, al. 3, à l’admission sans examen si:12
les mathématiques et la physique ou la chimie, ainsi que la langue maternelle et une autre langue moderne ont été enseignées sans interruption pendant les deux années scolaires précédant la fin de l’école secondaire supérieure et ont fait partie des matières d’examen;
la moyenne générale d’examen pour ces quatre branches est supérieure ou égale à 70 %;
trois autres branches ont fait l’objet d’un enseignement au niveau secondaire supérieur parmi les disciplines suivantes: sciences physiques et naturelles, géométrie descriptive ou mathématiques appliquées, langues modernes, géographie, histoire;
une attestation officielle confirme que le certificat de maturité donne, dans le pays qui l’a délivré, l’accès général aux universités.
vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2855). vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2855).
Art. 313 Diplômes universitaires
Les titulaires d’un bachelor, d’un master ou d’un autre diplôme, délivré par une haute école suisse ou étrangère d’un niveau équivalent à celui de l’EPFL, sont admis sans examen dans le premier semestre de la formation menant au bachelor.
Art. 414 Validité de l’examen d’admission de l’EPFZ
Toute personne qui a réussi un examen d’admission dans le premier semestre de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) est admise sans examen dans le premier semestre de la formation menant au bachelor de toutes les sections de l’EPFL.
Section 2 Admission après examen réduit
Art. 5 Certificats de maturité ou d’études
Est admise au premier semestre dans toutes les sections de l’EPFL, après avoir réussi un examen d’admission réduit, toute personne qui:
15 est titulaire d’un certificat cantonal ou liechtensteinois de maturité ou d’un diplôme d’instituteur, lorsque ceux-ci ne répondent pas aux critères de l’art.1;
16 est titulaire d’un diplôme de culture générale;
17 est titulaire d’un certificat de maturité étranger qui ne permet pas une admission sans examen en vertu de l’art.1, mais qui donne accès, de manière générale, aux études universitaires dans le pays qui l’a délivré. Une attestation officielle confirmant cet accès peut être exigée.
Art. 6 Branches de l’examen d’admission réduit
Le doyen des ressources académiques détermine au cas par cas les branches de l’examen d’admission réduit. Il tient compte de la formation acquise, des connaissances linguistiques des candidats et des exigences spécifiques aux études envisagées. L’examen d’admission réduit se déroule en français.18
Entrent en considération pour les candidats titulaires des certificats mentionnés à l’art. 5, let. a à c, les branches de type mathématiques – sciences naturelles selon l’art.8, al. 1.19
L’art.8, al. 3, s’applique par analogie.
Section 3 Admission après examen complet
Art. 720 Principe
Quiconque ne remplit pas les conditions des art. 1 à 5 ne peut être admis au premier semestre de l’EPFL qu’après avoir réussi un examen d’admission complet. L’examen d’admission complet se déroule en français.
Art. 8 Branches et matières de l’examen, pondération des notes
L’examen d’admission complet porte sur les onze branches suivantes:
coefficients
21 groupe1: 1. mathématiques (écrit) 2 2. mathématiques (oral) 2 3. option technique 2 4. physique (écrit et oral) 2 5. chimie (oral) 1 6. sciences du vivant (oral) 1
groupe2: 7. français (écrit et oral) 1 8. deuxième langue moderne: allemand, italien, anglais ou 1 espagnol (écrit et oral) 9. histoire (oral) 1 10. géographie (oral) 1 11. dessin 1 2 Si le candidat prouve qu’il a, dans certaines de ces branches, des connaissances correspondant au niveau d’une maturité fédérale, le doyen des ressources académiques peut le dispenser des examens correspondants.22
La matière des examens doit remplir les objectifs de l’étude mentionnés dans l’appendice de l’ordonnance du 17 décembre 1973 sur les examens fédéraux de maturité23.
L’option technique est à choisir dans le programme des cours édicté chaque année par l’EPFL.24
Section 4 Admission dans un semestre supérieur de la formation menant
au bachelor ou de la formation menant au master25
Art. 9 Changement de section ou d’EPF
Le passage d’une section de l’EPFL à un semestre supérieur d’une autre section n’est possible qu’au début d’un semestre. Le vice-président pour la formation est compétent pour prendre cette décision après avoir entendu au préalable les deux directeurs de section concernés.26
Les personnes qui remplissent les conditions pour passer à un semestre supérieur à l’EPFZ peuvent passer au semestre supérieur correspondant à l’EPFL.
Les personnes qui ont échoué deux fois à un examen dans une section sont en principe exclues des EPF. L’autorisation de changer de section peut être exceptionnellement accordée par le vice-président pour la formation si les branches d’examen de la section fréquentée jusque-là sont en majorité différentes de celles de la nouvelle section.27
Le changement de section après un abandon ou un premier échec aux examens n’est admis qu’une seule fois. Le vice-président pour la formation décide, après avoir entendu les deux directeurs de section concernés, dans quel semestre l’étudiant est autorisé à reprendre sa formation.28
Art. 1029 Admission d’étudiants venant d’autres hautes écoles
Les étudiants d’une autre haute école qui désirent poursuivre leurs études à l’EPFL doivent fournir la preuve:
a. qu’ils possèdent des connaissances linguistiques suffisantes;
qu’ils possèdent les connaissances exigées selon le plan d’études et d’examens de la section qui les intéresse, pour le semestre dans lequel ils désirent être admis;
qu’ils sont autorisés à poursuivre leurs études dans l’école dont ils viennent.
Le vice-président pour la formation peut, après avoir entendu le directeur de section, exiger de ces étudiants qu’ils passent un examen d’équivalence ou qu’ils acquièrent des crédits supplémentaires dans le délai imparti.
Art. 1130 Admission dans la formation menant au master
Tout titulaire d’un bachelor délivré par une EPF est admis dans la formation menant au master de la section correspondante de l’EPFL.
Il peut être admis dans la formation menant au master d’une autre section, sur décision du vice-président pour la formation.
Tout titulaire d’un bachelor de 180 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) ou toute personne justifiant d’un niveau d’études équivalent acquis dans une autre haute école suisse ou étrangère, peut être admis dans la formation menant au master, sur décision du vice-président pour la formation.
Dans les cas visés aux al. 2 et 3, le vice-président pour la formation peut, après avoir entendu les directeurs de sections concernés, exiger de l’étudiant qu’il passe un examen d’équivalence ou qu’il acquière des crédits supplémentaires conformément aux règlements d’études avant le début ou, au plus tard, à la fin de la première année de la formation menant au master.
L’admission des titulaires d’un bachelor délivré par une haute école avec laquelle l’EPFL a conclu un accord est réglée par cet accord.
Art. 1231
Section 5 Admission d’auditeurs, admissions aux études de postformation
et au doctorat
Art. 13 Admission d’auditeurs
Le doyen des ressources académiques peut admettre comme auditeurs des personnes qui désirent suivre des enseignements sans viser l’obtention d’un titre académique.32
Le doyen des ressources académiques peut exclure les auditeurs de certains enseignements ou ne les admettre que dans la mesure où ils prouvent qu’ils ont des connaissances suffisantes et où les locaux et l’équipement à disposition ainsi que les conditions d’encadrement le permettent. Il doit indiquer les limitations d’admission dans les publications officielles.33
S’il n’y a pas de limitation d’admission, les auditeurs sont considérés comme admis lorsqu’ils ont payé la taxe d’auditeur.
Art. 14 Admission aux études de postformation et au doctorat
L’ordonnance du 14 septembre 1988 sur la postformation34 et l’ordonnance du 26 janvier 1998 sur le sur le doctorat de l’EPFL35 fixent les conditions d’admission à la postformation et au doctorat.
Chapitre 2 Procédure d’admission et compétences
Section 1 Dispositions générales
Art. 1536 Période d’admission
Les études menant au bachelor ou au master ne peuvent être commencées qu’au début d’un semestre. L’admission dans le premier semestre n’est possible qu’en automne.
Art. 1637 Décision d’admission
Le doyen des ressources académiques prend les décisions relevant des art. 1 à 13 sur la base des documents présentés, en particulier en ce qui concerne:
l’admission de candidats comme étudiants au premier semestre, y compris l’obligation de passer des examens d’admission et la détermination des branches d’examen;
l’admission d’auditeurs à des enseignements dont l’entrée n’est pas libre.
Le vice-président pour la formation prend les décisions relevant des art. 1 à13 sur la base des documents présentés, en particulier en ce qui concerne:
a. l’admission d’étudiants à des semestres supérieurs, y compris l’obligation de passer des examens d’admission et la détermination des branches d’examen;
b. le passage d’une section à une autre, y compris la prise en compte des études et examens antérieurs.
En ce qui concerne l’admission de candidats étrangers non-résidents, porteurs d’un certificat de maturité étranger, le doyen des ressources académiques prend en outre ses décisions en fonction de la capacité d’accueil, déterminée notamment par le personnel enseignant et les places d’étude à disposition.
Section 2 Dispositions relatives aux examens d’admission
Art. 17 Moment de l’examen d’admission réduit
Le doyen des ressources académiques peut exiger que le candidat passe l’examen d’admission réduit avant le début des études, après avoir suivi un cours préparatoire organisé par l’EPFL ou au plus tard à la fin de la première année d’études.38
Les candidats qui doivent passer l’examen au cours de la première année d’études ont, avant cet examen, les mêmes droits et obligations que les étudiants.
Art. 18 Inscription et retrait d’inscription
Le doyen des ressources académiques fixe les dates et les délais d’inscription. Il organise les examens d’admission en collaboration avec le directeur du cours de mathématiques spéciales et la Commission d’admission. Les examens d’admission portant sur les branches du groupe1 ont lieu en été ou en automne, les examens d’admission complets et ceux qui portent sur les branches du groupe2 ont lieu en automne.39
L’inscription peut être retirée dans des délais fixés par le doyen des ressources académiques. Les taxes d’examen acquittées sont dans ce cas remboursées.40
Un retrait d’inscription tardif ne donne pas droit au remboursement de la taxe d’examen; le retrait d’inscription tardif équivaut à un échec lorsque le candidat ne peut prouver qu’il a été empêché de respecter les délais pour cause de maladie attestée par un certificat médical ou de motifs impérieux.
Art. 1941 Déroulement des examens
Les candidats sont examinés par des examinateurs désignés par le doyen des ressources académiques.
A chaque épreuve orale, l’examinateur est assisté d’un expert qui doit également consulter les travaux écrits. L’expert est désigné par le doyen des ressources académiques.
Art. 20 Instruments de travail
Les instruments de travail autorisés pour les différentes branches de l’examen tels que textes, tableaux, machines à calculer, etc., sont indiqués par écrit aux candidats.
Le candidat qui utilise des instruments de travail non autorisés peut être exclu de l’examen par le doyen des ressources académiques; en pareil cas, il est considéré comme ayant échoué à l’examen.42
Art. 21 Absence, abandon et interruption de l’examen
En cas d’absence ou d’abandon sans excuse valable, le candidat est considéré comme ayant échoué à l’examen. Seuls la maladie et des motifs impérieux constituent une excuse et permettent d’autoriser une éventuelle interruption de l’examen.
Art. 22 Réussite de l’examen, acquisition de certains résultats en cas de répétition
Les travaux sont notés de1 à6, la moyenne requise étant de4. Seuls les points entiers et les demi-points sont admis. Le zéro est réservé au cas où l’étudiant ne se présenterait pas, sans motif valable à l’épreuve à laquelle il est inscrit, de même qu’au cas où il se présenterait à l’épreuve, mais rendrait feuille blanche.43
...44
Si, en cas d’échec à la première tentative, l’ensemble des notes obtenues dans l’un des groupes de branches mentionnés à l’art.8, al. 1, atteint la moyenne exigée, ces résultats sont acquis lors d’une nouvelle tentative.
Art. 23 Répétition de l’examen
Le candidat qui a échoué par deux fois à l’examen d’admission dans une EPF n’a plus la possibilité de le répéter.
Les candidats qui doivent passer un examen d’admission réduit pendant la première année d’études ne sont admis en deuxième année d’études que lorsqu’ils ont réussi cet examen.
Art. 24 Décision relative au résultat de l’examen, notification
Le résultat de l’examen d’admission de chaque candidat est déterminé par la commission d’admission en accord avec les experts.
Sur la base du rapport de la Commission d’admission, le doyen des ressources académiques communique par décision aux candidats s’ils ont réussi ou non.45
Art. 25 Relation entre le cours de mathématiques spéciales (CMS) et les examens d’admission
Les candidats astreints à un examen d’admission dans le premier semestre de la formation menant au bachelor peuvent être admis au CMS.46 Le doyen des ressources académiques se réserve le droit d’opérer une sélection en fonction du nombre de places disponibles, sur la base des titres présentés ou de tests préalables à l’entrée au CMS.47
Les titulaires de certificats de maturité étrangers au sens de l’art. 5, let. c, qui ont réussi l’examen annuel du CMS sont dispensés des examens d’admission dans les branches de type mathématiques-sciences naturelles.48
Les titulaires d’autres certificats de maturité ainsi que les candidats qui ne possèdent par de certificat de fin d’études secondaires doivent passer un examen d’admission dans les branches de type mathématiques-sciences naturelles demandées, même s’ils ont réussi l’examen final du CMS.
Art. 2649 Commission d’admission
Le vice-président pour la formation détermine la composition et les tâches de la commission chargée de l’admission dans les formations menant au bachelor et au master.
Il peut lui déléguer la compétence de prendre des décisions en vertu de la présente ordonnance.
Chapitre 3 Dispositions finales
Art. 27 Taxe d’examen
Toute personne qui s’inscrit à un examen d’admission doit acquitter une taxe d’examen conformément à l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine
Les taxes pour les examens d’admission à un semestre supérieur sont fixées en application de l’art.2, al. 1, let c de l’ordonnance sur les taxes du domaine des EPF.
Le candidat qui se représente à un examen paie de nouveau la taxe correspondante.
Le doyen des ressources académiques peut, sur demande motivée, dispenser les candidats nécessiteux et les candidats boursiers de cette taxe.51
Art. 28 Emolument d’admission
Toute personne admise comme étudiant à l’EPFL est tenue de payer un émolument d’admission conformément à l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF52. Le passage d’une EPF à l’autre ne donne pas lieu au paiement de cet émolument.
Aucune dispense du paiement de cet émolument n’est accordée.
Art. 28a53 Dispositions transitoires
L’étudiant qui a changé de section à la suite d’un abandon ou d’un premier échec avant l’entrée en vigueur de la présente modification a le droit de changer une seule fois de section selon l’art.9, al. 4.
Les dispositions de la section 4 s’appliquent par analogie à l’admission dans un semestre supérieur des études menant au diplôme de l’EPFL.
Pour les étudiants d’une EPF, l’acquisition de 60 crédits du 2e cycle durant la troisième année d’études est assimilée à l’obtention d’un bachelor.
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.